Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 20/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ Syndicat UNION DEPARTMENTALE CGT DU 63, Syndicat SECTEUR FEDERAL DES CHEMINOTS DE LA REGION AUVERGN E NIVERNAIS |
Texte intégral
27 avril 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 20/00950 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNVP
/
Y Z, SYNDICAT UNION DEPARTMENTALE CGT DU 63, SYNDICAT […]
Arrêt rendu ce VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe X, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me RODDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Y Z
[…]
[…]
SYNDICAT UNION DEPARTMENTALE CGT DU 63
Maison du Peuple
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT […]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Tous représentés par M. Cédric TABORDA, défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS
Monsieur X Président et Madame VICARD, Conseiller, après avoir entendu, Monsieur X en son rapport, à l’audience publique du 08 mars 2021, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y Z, née le […],est un agent de la SA SNCF RESEAU (technicien transport mouvement / technicien circulation Clermont).
En octobre et novembre 2019, les organisations syndicales CFDT, SUD-RAIL, UNSA FERROVIAIRE et CGT ont déposé des préavis de grève, aux fins de contester le projet de réforme des retraites et de soutenir des revendications professionnelles, pour un mouvement national illimité, et reconductible par période de 24 heures, à compter du 4 décembre 2019 à 19 heures.
Le 18 juin 2020, faisant grief à la SNCF RÉSEAU de lui avoir décompté comme jours de grève non rémunérés des jours de repos prévus au planning, Monsieur Y Z a saisi par requête la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Les syndicats union départementale CGT du Puy-de-Dôme et secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais sont intervenus volontairement à l’instance.
L’audience devant la formation de référé s’est tenue en date du 9 juillet 2020 (convocation notifié au défendeur employeur le 24 juin 2020).
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 16 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— pris acte du changement de dénomination sociale de l’EPIC SNCF RESEAU devenu, le 1er janvier 2020, la SA SNCF RESEAU ;
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— ordonné à la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur Y Z, à titre de provision, les sommes de :
* 241,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur jours de congés hebdomadaires ;
* 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite ;
* 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mesure vexatoire ;
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur Y Z un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du 8e jour suivant la notification de l’ordonnance, limitée à 30 jours, la formation de référé se réservant le droit de liquider cette astreinte le cas échéant ;
— reçu l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le secteur fédéral des cheminots de la région Auvergne Nivernais en leur intervention volontaire ;
— ordonné à la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’intérêt collectif des travailleurs, outre celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter au secteur fédéral des cheminots de la région Auvergne Nivernais la somme de 250 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’intérêt collectif des travailleurs, outre celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur Y Z, l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le secteur fédéral des cheminots de la région Auvergne Nivernais du surplus de leur prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l’estiment utiles, devant le juge du fond en déposant une demande devant la bureau de conciliation et d’orientation ou à défaut le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— débouté la SA SNCF RESEAU de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.
Le 29 juillet 2020, la SA SNCF RESEAU a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2020, en intimant toutes les parties représentées en première instance.
Par ordonnance rendue en date du 1er septembre 2020, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 8 mars 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2020 par Monsieur Y Z,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2020 par les syndicats union départementale CGT du Puy-de-Dôme et secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2021 par la SA SNCF RESEAU.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SA SNCF RESEAU demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— à titre principal, constater que les demandes formulées par Monsieur Y Z se heurtent à une contestation sérieuse et, en conséquence, dire qu’il n’y avait lieu à référé, infirmer la décision entreprise, débouter Monsieur Y Z, l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, constater que les retenues sur salaire effectuées par l’entreprise correspondent à la stricte application des règles prévues en la matière, constater que ces retenues ne revêtent en aucun cas le caractère d’une quelconque sanction, juger irrecevable l’intervention volontaire des syndicats union départementale CGT du Puy-de-Dôme et secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur Y Z ainsi que l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais à lui payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA SNCF RESEAU relève que la majorité des demandes du salarié sont des demandes indéterminées et qu’en conséquence l’ordonnance de référé est susceptible d’appel en vertu de l’article 40 du code de procédure civile.
L’appelante soulève l’incompétence de la formation de référé en soutenant que le juge des référés ne peut pas octroyer une provision sur dommages et intérêts car les conditions de l’article R.1455-7 du code du travail ne sont pas remplies. Elle ajoute que la demande de rappel de salaire pour mauvais décompte des absences se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’existe pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant la mise en oeuvre de mesures conservatoires.
S’agissant de la rémunération pendant la période de grève, l’appelante fait valoir que la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs lui impose de concilier le respect du droit de grève et la continuité du service public, en conséquence de quoi, les agents de circulation entrant dans la catégorie des agents indispensables à l’exécution du plan de transport doivent déclarer au moins 48 heures à l’avance leur intention de participer à la grève. Elle ajoute que la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports précise que les agents ayant déposé une déclaration individuelle d’intention (DII) peuvent prévenir d’un changement d’avis au plus tard 24 heures avant l’heure à laquelle ils avaient indiqué faire grève, une telle disposition ayant pour objectif de permettre à l’employeur de réaffecter le salarié dans le cadre du plan de transport.
Elle relève ainsi plus spécialement que Monsieur Y Z occupe un poste indispensable à l’exécution du plan de transport mais également spécifique puisqu’il est dit 'posté' et soumis à des habilitations spécifiques. Il en résulte que les roulements sur ces postes stratégiques sont programmés des mois à l’avance. Elle souligne à cet égard la mauvaise foi du salarié, lequel a déposé une déclaration de reprise de travail (DRT) tout en sachant qu’il serait pourtant impossible de le réaffecter en quelques heures.
La SA SNCF RESEAU soutient qu’elle a appliqué le référentiel GRH 0131 relatif à la rémunération des personnels des sociétés SNCF, que les dispositions de l’article 195.1 de ce document sont applicables en l’espèce puisque Monsieur Y Z appartient au personnel sédentaire. Elle fait valoir que la période d’absence s’achève à la fin du mouvement de grève ou lors de la reprise effective du travail si elle est antérieure mais pas dès la remise à disposition de l’agent.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y Z conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur Y Z conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’ordonnance de référé est improprement qualifiée de rendue en premier ressort, alors même que le taux de compétence de dernier ressort n’était pas atteint. Il souligne que ce taux de compétence s’apprécie au regard de la valeur totale des demandes présentées devant la juridiction et pour chaque partie de manière distincte.
Il fait ensuite valoir que la formation de référé est compétente pour connaître du présent litige dès lors qu’elle a compétence pour prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel est en l’espèce caractérisé par le décompte à tort des jours d’absence pour grève par la SA SNCF RESEAU et l’impact subséquent sur sa situation financière, outre l’atteinte au droit fondamental reconnu à tout salarié de faire grève.
Monsieur Y Z conteste le bien fondé du décompte des jours de grève tel que pratiqué par l’employeur estimant que ses déclarations d’intention de participation au mouvement de grève comme de reprise du travail respectent parfaitement la procédure. Il invoque en outre l’application de l’article 195.2 du référentiel RH 00131et en déduit que l’heure de remise à disposition par le service concerné marque la fin de l’absence pour le décompte des retenues. Il considère que le décompte de ses jours de grève par l’employeur est contraire à la Constitution et à la loi dès lors qu’il a été
sanctionné pour avoir exercé normalement son droit de grève. Il sollicite ainsi l’indemnisation du préjudice subi à raison du caractère illicite de la sanction dont il a fait l’objet, outre en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui lui a infligé une mesure vexatoire.
Dans leurs dernières écritures, le syndicat union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le syndicat secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel formé par la SA SNCF RESEAU et, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de débouter la SA SNCF RESEAU de toutes ses demandes, de condamner la SA SNCF RESEAU aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel -
Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'.
La qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Est irrecevable l’appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort’ et qui était susceptible d’appel.
La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation.
En dessous d’une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l’appel.
Le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ce qui est le cas en cas d’appel d’une décision rendue légitimement en dernier ressort.
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque :
— la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse pas 4.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er septembre 2020 (5.000 euros s’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020) ;
— la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
C’est la date d’introduction de la demande qui détermine le taux du ressort.
Pour l’appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l’ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L’astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n’est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé. Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant. Mais seul l’objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l’interprétation d’un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions. N’est pas indéterminée une demande tendant à l’allocation d’une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande. Si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
En l’espèce, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a été saisie le 18 juin 2020 et a rendu une ordonnance 'en premier ressort'.
Devant le premier juge, Monsieur Y Z a sollicité un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, ainsi que la remise de documents rectifiés, mais il a également demandé à la formation de référé de juger que les retenues sur salaire effectuées par la SA SNCF RESEAU pour cause de participation du salarié à un mouvement de grève constituaient une sanction illicite, une atteinte au droit constitutionnel de grève, un trouble manifestement illicite.
En outre, les syndicats union départementale CGT du Puy-de-Dôme et secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais ont demandé à la formation de référé du conseil de prud’hommes de juger que les retenues sur salaire effectuées par la SA SNCF RESEAU pour cause
de participation du salarié à un mouvement de grève constituaient une atteinte à l’intérêt collectif des travailleurs ou de la profession.
L’objet d’une partie des demandes susvisées présente un caractère indéterminé, et non les seul moyens ou arguments invoqués à l’appui des prétentions. En conséquence, la cour juge que la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND était saisie d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile. Le premier juge a donc à bon droit statué en premier ressort.
Les intimés seront déboutés de leur demande afin de voir déclarer irrecevable l’appel de la SA SNCF RESEAU.
— Sur la compétence du juge des référés -
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ou compétence du juge prud’homal des référés, s’articule ainsi autour des trois considérations suivantes :
— L’urgence : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation : si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu’appelle l’urgence impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, mais impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Le juge des référés demeure compétent pour statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail même si le juge du fond a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ou de jugement du conseil de prud’hommes.
Le juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu’elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l’instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Sur le seul fondement de l’urgence, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer en présence d’une contestation sérieuse, et ce dès lors que le caractère sérieux de la contestation est démontré, les constatations de fait sur le caractère non sérieusement contestable étant souveraines. Mais il reste compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite. Un tel trouble lui permet de prendre des mesures, conservatoires ou de remise en état, pour le faire cesser.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou un droit protégé, telle que l’atteinte au droit de grève.
Le juge des référés est compétent pour mettre un terme à une sanction ou à une retenue sur rémunération portant atteinte à l’exercice normal du droit de grève.
Il appartient au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l’encontre d’un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée.
En l’espèce, Monsieur Y Z et les syndicats invoquent, s’agissant de la retenue sur salaire effectuée par la SA SNCF RESEAU pour cause de participation du salarié à un mouvement de grève, la notion de trouble manifestement illicite qui renvoie aux dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail.
La compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite allégué implique que la cour apprécie si les agissements reprochés à l’employeur constituent une atteinte manifeste au droit de grève ou à l’exercice normal du droit de grève.
— Sur les retenues sur salaire -
Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : 'L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.'
Selon l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail et les parties au contrat de travail, employeur et salarié, sont dispensées des obligations contractuelles qui leur incombent en principe.
Pendant l’exercice du droit de grève, le salarié bénéficie d’une protection particulière dans le sens où, d’une part, il ne doit subir aucune discrimination, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux, d’autre part, sauf faute lourde, il ne peut être ni sanctionné ni licencié à raison de l’exercice du droit de grève.
Le salarié en grève n’exécutant plus son contrat de travail, l’employeur est dispensé, sauf exception, de lui verser le salaire ainsi que ses compléments et accessoires. Par exception, dans un sens favorable aux salariés, il peut être dérogé à la règle du non-paiement du salaire pendant le temps de grève dans le cadre d’un accord collectif de fin de conflit.
L’exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu, de la part de l’employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu’un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève. La retenue opérée sur le salaire pour cause de grève doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail pour ce motif car, à défaut, il s’agit d’une sanction pécuniaire prohibée.
Le juge des référés peut allouer au salarié gréviste une provision sur le salaire indûment retenu par l’employeur au-delà du temps de grève.
Pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel des salariés (et non sur une base journalière même si cela est plus favorable au salarié), et ce, même si les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la retenue doit être égale au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pendant le mois considéré.
Tout travail accompli normalement avant ou après l’exercice du droit de grève doit être rémunéré. Ni la perte de production résultant de la grève ni le temps consacré à la remise en marche du service (ou des machines ou appareils) n’autorisent l’employeur à effectuer un abattement de rémunération supérieur à la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève.
La retenue sur salaire ne doit pas excéder le temps non travaillé sous peine d’être qualifiée de sanction pécuniaire illicite. Constitue une discrimination indirecte le fait pour l’employeur d’opérer une retenue sur salaire différente selon le degré de mobilisation des salariés grévistes ou les conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise.
Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que le 'droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui la réglementent'. Le Conseil constitutionnel, par plusieurs décisions, a invité le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte.
Selon l’article L. 1222-7 du code des transports, dans les entreprises de transports, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté. Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en 'uvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes. A défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité. L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’Etat et à l’autorité organisatrice de transports.
Selon l’article L. 1324-7 du code des transports, en cas de grève :
— les salariés informent au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer ;
— le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève
;
— le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Selon l’article L. 1324-11 du code des transports, la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
Des dispositions particulières sont prévues en cas de grève dans le secteur public par les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail.
La loi 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a instauré des dispositifs visant, d’une part, à prévenir les conflits collectifs dans ce secteur, d’autre part, à mettre en oeuvre un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible du trafic. Cette loi a été complétée par la loi 2012-375 du 19 mars 2012, relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.
Afin de limiter les inconvénients supportés par les voyageurs en cas de perturbation, la loi 2007-1224 du 21 août 2007 a souhaité promouvoir l’amélioration du dialogue social, afin de réduire le nombre de grèves.
Il s’agit de son volet 'prévention des conflits’ qui rend obligatoire une période de concertation avant tout dépôt d’un préavis de grève. La loi limite également le dépôt d’un préavis de grève en interdisant à un syndicat ayant déposé un préavis dans les conditions légales d’en déposer un nouveau pour les mêmes motifs avant le terme du premier délai de préavis et avant que la procédure de négociation préalable n’ait été mise en oeuvre.
À défaut d’aboutissement de la négociation, la loi prévoit l’élaboration par l’employeur d’un plan de prévisibilité du service recensant, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport préalablement élaborés en fonction des priorités de desserte et des niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport.
Pour les salariés relevant des catégories visées par l’accord de prévisibilité, la loi prévoit l’obligation d’informer préalablement l’employeur de leur intention de participer à la grève, et ce 48 heures avant d’y participer
La Cour de cassation a jugé que l’obligation légale faite à l’employeur, entreprise chargée d’un service public de transport terrestre de personnes, d’élaborer un plan de transports et d’information des usagers et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l’exercice du droit de grève en l’absence de disposition légale l’interdisant et de manquement à l’obligation de négocier.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant la SNCF à ses agents réclamant le remboursement des sommes retenues sur leurs salaires ou rémunération pour faits de grève.
Au sein de la SNCF, en application de la loi 2007-1224 du 21 août 2007, un avenant au protocole d’accord RH 0826 « amélioration du dialogue social et prévention des conflits à la SNCF » a été conclu le 13 décembre 2007 pour rendre obligatoire une démarche de concertation immédiate (DCI), facultative à l’origine. Dès qu’une organisation syndicale représentative, au sens de l’article 2 du chapitre 1 du Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs personnels, voit apparaître un sujet qui pourrait déboucher sur un conflit social, elle doit expliquer par écrit le problème et ses causes, en initialisant une démarche de concertation immédiate. Un préavis de grève ne peut être déposé par une organisation syndicale qu’après avoir eu recours à une telle démarche.
Dans le référentiel RESSOURCES HUMAINES numéro 924, ou RH 00924, qualifié de 'directive’ par ce texte, la SNCF mentionne notamment que :
— Pour respecter l’obligation d’informer les voyageurs 24 heures à l’avance et permettre l’organisation du service, la loi impose aux catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport de déclarer au plus tard 48 heures à l’avance leur intention de participer à la grève ;
— Les agents soumis à l’obligation préalable de déclarer leur intention de participer à la grève sont : les agents de conduite (sauf ceux qui sont affectés dans des roulements dédiés exclusivement au Fret), les agents d’accompagnement des trains, les agents en charge des opérations de mouvement et manoeuvre des matériels roulants, les agents en charge de la gestion des mouvements de matériels roulants au sein des sites de maintenance et des stations-services, les agents de maintenance du matériel en charge de la maintenance courante de niveau 1 à 3, les agents en charge de la logistique matériel dans les Technicentres, les agents des centres opérationnels en charge de la gestion du plan de transport des activités voyageurs, les personnels en charge de la couverture en ressources (agents et matériels roulants) du plan de transport, les agents en charge de la mise en mouvement des trains, les agents des cellules et centres opérationnels escale, les agents en charge de l’information voyageurs en temps réel, les agents contribuant à la gestion opérationnelle et au service de la circulation des trains (sont concernés les voies principales et les voies de services) : agents circulation (AC), aiguilleurs, régulateurs, chef circulation, chef de centre circulation (ou équivalent), coordinateur territorial circulation (ou équivalent), les agents délégataires de missions indispensables à l’exploitation (c’est-à-dire certaines missions incombant aux agents circulations qui sont délégués par contractualisation à des agents de SNCF Mobilités), les régulateurs sous station, les agents des centres de supervision, les agents des services internes de sécurité de SNCF2 ; qu’ils soient, notamment : en roulement, en service facultatif, agents de réserve formés à la tenue de ces postes ;
— Les établissements informent par écrit les agents soumis à DII (DII = déclaration individuelle d’intention de participer à une grève) de cette obligation les concernant. L’information aux agents précise : – les personnes auprès desquelles la déclaration est à faire : DPX ou service de commande du personnel ou pôle RH ou, le cas échéant, les coordonnées de la plateforme téléphonique mise en place pour réceptionner ces déclarations ; – le lieu où le formulaire peut être retiré ; – les modalités de transmission par lesquelles l’agent effectue personnellement sa déclaration parmi les moyens suivants : remise en mains propres du formulaire contre récépissé, télécopieur avec accusé de réception, appel téléphonique avec remise d’un numéro d’accusé de réception, mail avec accusé de réception, application digitale de dépôt de DII (lorsqu’elle sera mise en place) ; – les modalités d’utilisation de ces divers moyens sont précisées sur chaque établissement qui peut exclure certains modes de transmission, tout en conservant au moins deux modes de transmission à la disposition des agents ;
— La déclaration individuelle d’intention doit être portée à la connaissance de l’employeur au plus tard 48 heures avant que l’agent participe à la grève. Toutefois, les agents qui, pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48h avant le début de la grève par exemple), n’ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures. Ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle. Les agents réaffectés d’un autre établissement ou d’une autre unité dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre suivant ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures lorsque les circonstances de leur réaffectation ne le leur permettent pas. Ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle. L’agent peut rejoindre la grève à l’une de ses prises de service comprises dans la période couverte par le préavis, sous réserve d’en avoir déclaré l’intention au plus tard 48 heures à l’avance ;
— L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève ;
— L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est
consécutive à la fin de la grève ;
— La DII devient caduque : si elle n’est pas suivie d’effet au moment prévu ; à la réception de la déclaration de renonciation à participer à la grève ; à l’heure de reprise du travail mentionnée sur la déclaration de reprise ; en cas de non-respect du délai de prévenance, lorsque l’agent reprend le travail (ou se remet à disposition pour les agents placés en service facultatif).
S’agissant de la rémunération et du décompte de l’absence pour fait de grève, le référentiel RH 00924 mentionne notamment que :
— 6.1. Personnel sédentaire : le décompte de l’absence et sa répercussion sur la rémunération sont effectués conformément à l’article 195-1 de la directive GRH 00131. Il est précisé, pour les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève et n’ayant pas reçu de commande pour la journée considérée que l’absence est décomptée à partir de la fin du repos journalier ou périodique repris aux articles 31 et 32 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 14 juin 2016, soit à l’heure à laquelle l’utilisation de l’agent est possible ;
— 6.1. Personnel roulant : le décompte de l’absence et sa répercussion sur la rémunération sont effectués conformément à l’article 195-2 de la directive GRH 00131. Il est précisé, pour les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève et n’ayant pas reçu de commande pour la journée considérée que l’absence est décomptée à partir de la fin du repos journalier ou périodique repris aux articles 15 et 16 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 14 juin 2016, soit à l’heure à laquelle l’utilisation de l’agent est possible ou à partir de l’heure indiquée lors de la DII.
Dans le référentiel RESSOURCES HUMAINES numéro 131, ou RH 00131, qualifié de 'directive’ par ce texte, la SNCF mentionne notamment que :
— article195.1. Personnel sédentaire et personnel sous convention de forfait en jours.
a) Calcul de la durée d’absence.
L’absence est décomptée depuis l’heure ou le salarié n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure). Elle comprend les jours de repos périodique, de repos hebdomadaire, de repos supplémentaire, de repos pour jour férié chômé, les journées chômées visées à l’article 32 I §1 de l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016 et les journées chômées supplémentaires attribuées aux agents travaillant a temps partiel inclus dans cette période d’absence.
Les congés, les repos supplémentaires et les jours de repos compensateurs de toute nature sont déduits de la durée de l’absence et sont considérés comme pris, si leurs dates étaient prévues avant le commencement de la cessation concertée de travail et connues des agents intéressés.
b) Calcul de la retenue.
Pour chaque journée de service le temps de travail non effectué résultant d’une cessation concertée de travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement, l’indemnité de résidence ou le salaire a raison de : – 1/160, lorsque sa durée n’excède pas une heure, – 1/50, lorsque sa durée dépasse une heure sans excéder la moitié de la durée journalière moyenne de travail effectif prévue a l’article 25-l de l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016, – 1/30, lorsque sa durée dépasse la moitié de la durée journalière de travail effectif précitée.
La retenue étant effectuée sur le principe d’une base journalière de 1/30, elle doit donc être appliquée pour tous les jours de repos, ou journées chômées visées au 1er alinéa du §a ci-dessus entièrement inclus dans l’absence.
Lorsque la durée de |'absence est intérieure ou égale à 7 jours, la retenue au titre des jours de repos ou journées chômées visées a l’article 32-I §1 de l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016 est appliquée dans les conditions suivantes : aucune retenue, si le nombre de journées de service non effectuées est au plus égal à 2, 1/30 si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 2 sans excéder 4, 2/30 au maximum, si le nombre de journées de service
non effectuées est supérieur à 4.
— article195.2. 195.2. Personnel roulant.
a) Calcul de la durée d’absence.
L’absence (A) est décomptée depuis l’heure où le salarié n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure) et comprend les jours de repos périodique, de repos complémentaire ou de repos pour jour férié chômé et les journées chômées supplémentaires attribuées aux agents à temps partiel, inclus dans cette période d’absence.
Si la fin de la cessation concertée de travail intervient pendant un jour de repos périodique, de repos pour jour férié chômé, de repos compensateur de toute nature ou de congé – jour de calendrier compté de 0 heure a 24 heures – l’absence sera décomptée jusqu’à 0 heure leditjour (ou à 0 heure le jour suivant si la cessation prend fin a 24 heures). Par ailleurs, on déduit 24 heures pour chaque jour de congé, de repos complémentaire, repos compensateur de toute nature compris dans cette absence, si leurs dates étaient prévues avant le commencement de la cessation concertée de travail et connues des salariés intéressés.
b) Calcul de la retenue.
Lorsque la durée de l’absence (A) ainsi déterminée n’excède pas 24 heures, la retenue est effectuée comme pour le personnel sédentaire, en se référant dans ce cas à la durée journalière moyenne de travail effectif prévue a l’article 7 de l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016, sans pouvoir excéder1/30.
Lorsque la durée de l’absence (A) est comprise entre 24h et 168 h, il convient de déduire le nombre (N) de jours de repos périodique, de repos pour jour férié chômé et les journées chômées supplémentaires pour temps partiel compris dans l’absence pour déterminer la durée (D) prise en compte dans le calcul de la retenue : D = A – (N x 24h).
Une fois D déterminée, la retenue est appliquée dans les conditions suivantes :
— pour chaque période entière de 24h comprise dans D, la retenue est de 1/30 du traitement, de l’indemnité de résidence ou du salaire ; le temps résiduel donne lieu a une retenue supplémentaire calculée sur les mêmes éléments à raison de : – 1/160, lorsque ce temps n’excéde pas 3 heures, – 1/50, lorsqu’il dépasse 3 heures sans excéder 12 heures, – 1/30, lorsqu’il dépasse 12 heures.
— une retenue complémentaire au titre des jours de repos ou journées chômées visées a l’article 16 de l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016 est appliquée dans les conditions suivantes à raison de : – aucune retenue, si D au carré < 60h, – 1/30, si 60h inférieur ou égal à D au carré < 108h, – 2/30 au maximum, si D au carré supérieur ou égal à 108h.
Si la durée de l’absence (A) est supérieure à 168h, la retenue est égale à 1/30 du traitement, de l’indemnité de résidence ou du salaire, pour chaque période entière de 24 heures comprise dans l’absence. Le temps résiduel donne lieu a une retenue supplémentaire calculée sur les mêmes éléments à raison de : – 1/160, lorsque ce temps n’excède pas 3 heures, 1/50 lorsqu’il dépasse 3 heures sans excéder 12 heures, – 1/30 lorsqu’il dépasse 12 heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que Monsieur Y Z :
— décembre 2019 : l’agent était en grève du 4 au 5 décembre ; il a effectué une DRT le 6 décembre ; il était en grève du 9 au 11 décembre ; il a effectué une DRT le 12 décembre ; il était en grève du 16 au 18 décembre inclus ; il a effectué une DRT le 19 décembre (le planning établi par l’employeur prévoyait notamment des jours de repos les 7, 8, 13, 20 et 21 décembre).
La SA SNCF RÉSEAU a déduit de la rémunération de l’agent au titre des absences pour faits de grève :
— en décembre 2019 : 8 jours de salaire à 1/30e (- 492,40 euros de retenue pour 'cessation concertée du travail’ sur la base d’un taux journalier de 61,549 euros) ;
— en janvier 2020 : 10 jours de salaire à 1/30e (- 615,50 euros de retenue pour 'cessation concertée du travail’ sur la base d’un taux journalier de 61,549 euros).
La régularité de la notification par Monsieur Y Z à la SA SNCF RÉSEAU des DII (déclaration individuelle d’intention de participer à une grève) et DRT (déclaration de reprise de travail) n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats et des informations présentées de façon concordante en la matière par les parties.
La cour constate que la SA SNCF RÉSEAU a opéré des retenues sur salaire pour des journées non comprises dans les jours de grève notifiés légalement par Monsieur Y Z au titre des périodes comprises entre les mentions des DII et DRT.
La SA SNCF RÉSEAU ne conteste pas avoir réduit la rémunération de Monsieur Y Z au-delà des jours de grève régulièrement déclarés par celui-ci mais considère que lorsque le salarié se mettait à la disposition de l’employeur pendant une période où il était prévu en repos, dans le cadre des plannings de travail établis antérieurement par l’entreprise dont le salarié avait connaissance, cette période de repos devait être incluse dans le décompte des jours d’absence pour faits de grève puisqu’aucune utilisation de l’agent n’était possible, en tout cas à bref délai.
Lorsqu’un salarié participe de façon licite à un mouvement de grève et qu’il signifie ensuite clairement à son employeur son intention de mettre fin à cette participation et de reprendre le travail, même de façon répétée, le temps de repos inclus dans la période d’arrêt de travail postérieure à cette manifestation non équivoque de volonté de se mettre à la disposition de l’entreprise doit être rémunéré par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a participé à un mouvement répondant à la définition de la grève, soit une cessation concertée, collective et complète du travail pour appuyer des revendications professionnelles.
Même si le mouvement répond à la définition de la grève, le juge peut considérer que l’exercice du droit de grève a dégénéré en abus en raison des circonstance dans lesquelles le droit de grève a été exercé. Il y a abus du droit de grève lorsque celle-ci entraîne ou risque d’entraîner la désorganisation de l’entreprise elle-même et non sa seule production (ou son niveau d’activité). Le mouvement collectif devient alors illicite et les salariés demeurant grévistes perdent le bénéfice de la protection légale ; ils peuvent alors être sanctionnés ou licenciés dans les conditions de droit commun.
En l’espèce, le fait pour Monsieur Y Z de notifier à plusieurs reprises à son employeur son intention de reprendre le travail pendant des jours ou périodes pour lesquels la SA SNCF RÉSEAU avait prévu que le salarié serait en situation de repos n’est pas susceptible de désorganiser l’entreprise, mais seulement le service ou le niveau d’activité, et ne constitue pas un abus du droit de grève. En tout état de cause, il appartenait à la SA SNCF RÉSEAU, si elle souhaitait contester cette modalité d’exercice du droit de grève, de saisir préalablement la juridiction compétente pour la faire cesser.
À partir du moment où le salarié a notifié légalement à son employeur, après une période bien définie de grève, son intention de reprendre le travail et qu’il se met effectivement à la disposition de l’entreprise, il appartient à l’employeur de s’organiser pour affecter ou réaffecter le salarié, en tout cas de rémunérer le salarié dès que ce dernier est à sa disposition. Dans ce cadre, l’employeur ne peut invoquer le fait qu’il n’est pas en mesure d''utiliser’ le salarié à bref délai, ni alléguer de difficultés d’affectation ou de reprise effective de service, pour priver le travailleur de sa rémunération, nonobstant les plannings de travail préalablement établis, les directives internes qui ne seraient être opposés à l’exercice et au respect d’un droit constitutionnel.
En effectuant de telles retenues sur les salaires de Monsieur Y Z, au titre de périodes de repos mentionnées dans des plannings de travail mais non comprises dans les journées de grève ou absences pour cause de grève notifiées régulièrement par le travailleur, correspondant à un abattement de rémunération au-delà du temps de grève, en tout cas non strictement proportionnel à la
durée de l’arrêt de travail pour cause de grève, la SA SNCF RÉSEAU a pris une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève et infligé au salarié une sanction pécuniaire illicite.
Les considérations sur l’appartenance du salarié à la catégorie des agents indispensables au plan de circulation et/ou des agents sédentaires, sur le contenu des directives internes de l’entreprise ou les différences de libellés des articles 195.1 et 195.2 sont totalement inopérantes dans ce cadre.
La SA SNCF RÉSEAU ayant porté une atteinte manifeste à une liberté fondamentale et à un droit constitutionnellement protégé, à savoir le droit de grève, le juge des référés est compétent en l’espèce pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de Monsieur Y Z, salarié gréviste auquel aucune faute ne peut être reprochée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit qu’il y a lieu à référé.
Il appartient au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction pécuniaire illicite prononcée pour fait de grève à l’encontre d’un salarié gréviste.
S’agissant des retenues opérées de façon illicite en décembre 2019 et janvier 2020 sur la rémunération du salarié, alors que le montant arrêté par le premier juge ne fait pas l’objet pour le surplus d’une contestation sérieuse, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la SA SNCF RESEAU à verser à Monsieur Y Z une somme de 241,20 euros (brut), correspondant à 4 jours de travail non rémunérés (4 x 61,549) bien que non compris dans les jours de grève, à titre de provision sur rappel de salaire.
— Sur les dommages-intérêts -
En opérant des retenues salariales pour des journées non visées par les déclarations individuelles d’intention de participer à une grève et de reprise de travail, la SA SNCF RESEAU a violé les principes applicables en matière de grève mais a également porté atteinte au droit de grève de Monsieur Y Z en ce que la sanction pécuniaire illicite avait pour objet ou pour effet de faire renoncer le salarié à l’exercice de ce droit, en tout cas de le faire hésiter ou de le conduire à réduire ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Monsieur Y Z a subi en conséquence un préjudice moral et il échet de lui allouer à ce titre une somme de 500 euros (dommages-intérêts) que la SA SNCF RESEAU sera condamnée à lui verser à titre de provision alors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur Y Z ne justifie d’aucun préjudice distinct ouvrant droit concomitamment à une réparation pour exécution déloyale du contrat de travail, sanction illicite ou mesure vexatoire.
L’ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.
— Sur l’action des syndicats -
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'.
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
Il n’est pas contesté que le syndicat union départementale CGT du Puy-de-Dôme et le syndicat secteur fédéral CGT des cheminots de la région Auvergne Nivernais ont appelé à la grève et participé activement au mouvement de grève précité.
La cour a jugé dans les attendus qui précèdent que la SA SNCF RESEAU était à l’origine d’un trouble manifestement illicite consistant à opérer illégitimement des retenues sur salaire pour faits de grève et ayant pour objet ou pour effet de faire renoncer les salariés de l’entreprise au plein exercice, en tout cas à un exercice serein, de leur droit de grève.
Ces syndicats sont donc parfaitement recevables en leur intervention volontaire et action visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite et à obtenir réparation du dommage causé à l’intérêt collectif d’une profession au sein de laquelle les salariés ont été découragés d’appuyer leurs revendications professionnelles en participant à un mouvement collectif et concerté de cessation complète du travail.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que du préjudice subi par chaque syndicat dans ce cadre en condamnant la SA SNCF RESEAU à leur verser une provision alors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La SA SNCF RESEAU, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur Y Z une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme l’ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné à la SA SNCF RESEAU de payer et porter à Monsieur Y Z, à titre de provision, les sommes de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite et de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mesure vexatoire et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SA SNCF RESEAU à verser à Monsieur Y Z une somme de 500 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par le salarié du fait de l’atteinte manifeste à l’exercice de son droit de grève ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions non contraires ;
— Y ajoutant, condamne la SA SNCF RESEAU à verser Monsieur Y Z une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SA SNCF RESEAU aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007
- LOI n°2012-375 du 19 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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