Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 oct. 2021, n° 21/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 juin 2021, N° 2021R00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TELEREP FRANCE c/ S.A.S. CAP ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/03933 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USXB
AFFAIRE :
C/
S.A.S. CAP ENVIRONNEMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2021R00093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.10.2021
à :
Me Claire RICARD
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 320 650 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211423
Assistée de : Me Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0059
APPELANTE
****************
S.A.S. CAP ENVIRONNEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 888 83 9 8 34 (RCS Pontoise)
24 rue Gutenberg – Z. I. de la Demi-Lune
[…]
95420 MAGNY-EN-VEXIN
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21257
Assistée de : Me Youcef MAZUR de l’ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er septembre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Environnement TPL (la société ETPL) était une société spécialisée dans l’assainissement et la réhabilitation implantée à Saint-Ouen-l’Aumône depuis plus de 17 ans.
Son capital social était détenu par la société Rizieri Finances à hauteur de 80,06 % et par la société X Finance pour le surplus, dirigée par M. Z X.
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2020, la société Telerep France a acquis 100 % des actions composant le capital de la société ETPL. Cette dernière a par la suite fait l’objet d’une dissolution anticipée et la société Telerep France s’est vue transférer l’ensemble de son patrimoine à compter du 25 novembre 2020.
Dans le cadre de l’acquisition de la société ETPL par la société Telerep France, M. X, représentant l’ancienne associée, la société X Finance, a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier au 31 décembre 2020 en qualité de manager de transition. M. X a toutefois notifié à la société ETPL le 9 octobre 2020 une prise d’acte emportant selon lui rupture du contrat de travail.
Au mois d’août 2020, la société ETPL s’est vue remettre les démissions de six salariés composant son équipe dédiée à l’activité réhabilitation.
La société CAP Environnement, exerçant la même activité de réhabilitation, a quant à elle été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Evreux le 11 septembre 2020.
Initialement présidée par M. A B, lequel avait fait l’objet le 6 décembre 2019 d’un licenciement pour faute grave de la part de la société ETPL, la société CAP Environnement est présidée suivant une décision du 7 décembre 2020 par M. X.
Les titres sociaux de cette société sont détenus par MM. A B et C Y ainsi que par les sociétés X Finance et Nabab.
Accusant la société CAP Environnement de pratiques de concurrence déloyale à son préjudice, la société Telerep france a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à cette requête et a commis la SCP Orain, huissier de justice, avec mission de :
— se rendre au siège de la CAP Environnement, sis […], ZI de la Demi-Lune à Magny-en-Vexin (95420),
— se faire remettre et rechercher tout document concernant les relations entretenues entre :
— M. A B, M. Z X et M. C Y depuis la cession de l’ancienne société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. Z X d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant, M. A B d’une part et M. C Y d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. D E d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. F G d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. H I d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. J K d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. L I d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— la société CAP Environnement et son dirigeant M. A B d’une part et M. Z X d’autre part depuis la date de cession de la société ETPL intervenue le 15 janvier 2020,
— se faire remettre et rechercher tout document concernant l’embauche et l’exécution des contrats de travail des anciens salariés de l’équipe réhabilitation de la société ETPL, à savoir MM. C Y, D E, F G, H I, J K et L I, et notamment :
— les offres d’embauches adressées par la société CAP Environnement,
— leurs contrats de travail,
— leurs bulletins de paie depuis la date de leur embauche,
— rechercher l’existence de tout document, y compris commercial et financier, appartenant soit à l’ancienne société ETPL, soit à la société Telerep France,
— se faire remettre le contrat de location portant sur les locaux abritant le siège social de la société CAP Environnement, au […], ZI de la Demi-Lune à Magny-en-Vexin (95420),
— se faire remettre et rechercher tout document concernant les relations entretenues entre la société CAP Environnement et l’un quelconque des clients et prospects de l’ancienne société Environnement TPL et de la société Telerep France dont les noms sont annexés à la requête en pièce n°36, de façon à faire ressortir tant l’ancienneté que la nature et la consistance précise desdites relations,
— se faire remettre et rechercher, pour les clients et pour les prospects qui auront été identifiés comme communs, tout document – notamment commercial et comptable – de façon à faire ressortir les dates et les montants des offres et des facturations.
L’huissier instrumentaire a dressé son procès-verbal de constat le 31 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 avril 2021, la société CAP Environnement a fait assigner en référé la société Telerep aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance susmentionnée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de
Pontoise a :
— dit recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société CAP Environnement,
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 16 février 2021,
— dit que la rétractation emporte nullité du procès-verbal de constat dressé à l’issue de l’exécution de la mesure dans les locaux de la société CAP Environnement, en date du 31 mars 2021,
— ordonné la destruction et l’effacement de tous éléments saisis par l’huissier de justice dans le cadre de cette mesure,
— condamné la société Telerep France à payer à la société CAP Environnement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Telerep France de toutes ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en conformité de l’article 489 du code de procédure civile nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Telerep France aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue le 22 juin 2021, la société Telerep France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Autorisée par ordonnance rendue le 30 juin 2021, la société Telerep France a fait assigner à jour fixe la société CAP Environnement pour l’audience fixée au 1er septembre 2021 à 14 heures.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Telerep France demande à la cour, au visa des articles 145 et 917 et suivants du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer le caractère proportionné de l’enquête privée eu égard à la protection de la vie privée ;
— confirmer le caractère licite du rapport d’enquête privée établi par la société Fox Détectives ;
— juger au surplus que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est fondée ;
en conséquence,
— réformer en tout son dispositif l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Pontoise ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 février 2021 ;
— valider le constat d’huissier dressé le 31 mars 2021 et l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat réalisées en vertu de l’ordonnance rendue le 16 février 2021 ;
en conséquence,
— ordonner à l’étude Orain, huissier instrumentaire, de lever sans réserve la mesure de séquestre provisoire de l’intégralité des documents et éléments appréhendés en vertu de l’ordonnance rendue le 16 février 2021 ;
et, au surplus,
— condamner la société CAP Environnement à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CAP Environnement aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CAP Environnement demande à la cour, au visa de 9 du code civil et 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— débouter la société Telerep France de ses demandes et prétentions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— ordonner le maintien sous séquestre chez l’huissier de l’ensemble des fichiers et documents saisis à charge pour la société Telerep France de solliciter du tribunal de commerce de Pontoise une expertise – à ses frais avancés – dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi, les fichiers et documents ne pourront jamais être remis en tout ou partie à la société Telerep France et seront restitués à la société CAP Environnement ou détruits ;
— juger ou statuer que l’expert éventuellement nommé à la requête de la société Telerep France aura pour mission de vérifier que l’huissier a bien limité sa mission de recherches et d’extraction des documents et fichiers dont il est séquestre en respectant la vie privée, le secret des affaires et/ou à l’immunité des correspondances avec les avocats ;
plus subsidiairement,
— juger ou statuer qu’en vue d’une prochaine audience de levée de séquestre devant le tribunal de commerce de Pontoise, elle devra établir, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, une première liste des documents qu’elle accepte de délivrer spontanément et une seconde liste des documents pour lesquels elle considère avoir des raisons légitimes au regard du respect de la vie privée, du secret des affaires et/ou à l’immunité des correspondances avec ses conseils de refuser la communication ;
y ajoutant,
— condamner la société Telerep France à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Telerep France sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 10 juin 2021 ayant prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 février 2021 en concluant à la validité de cette ordonnance sur requête.
Elle entend démontrer en premier lieu la licéité des mesures d’instruction ordonnées aux termes de l’ordonnance sur requête en date du 16 février 2021.
Elle rappelle à ce titre que l’objet de sa requête est d’avérer le caractère fautif du débauchage des effectifs de l’ancienne société ETPL par la mise en oeuvre de manoeuvres déloyales et de permettre d’identifier les clients de la société ETPL que les instigateurs des agissements fautifs ont démarchés et de déterminer avec précision les conditions dans lesquelles ils ont agi, notamment en établissant les éventuels actes de parasitisme, voire le cas échéant de dénigrement de la société Telerep France à son égard.
Elle fait valoir que c’est dans ce strict cadre que les mesures d’investigation ont été ordonnées et qu’elles étaient parfaitement définies et limitées à la recherche de documents se rapportant directement aux faits en cause et aux personnes désignées, et que loin d’être générales, ces mesures ont consisté en :
— la recherche de tous documents relatifs aux relations existant entre la société CAP Environnement, son dirigeant originel et les salariés démissionnaires à compter du 15 janvier 2020, soit depuis la date de cession de l’ancienne société ETPL et ce afin d’avérer les débauchages fautifs découverts,
— la recherche de documents relatifs à l’embauche et à l’exécution des contrats de travail des salariés démissionnaires afin de démontrer l’existence de manoeuvres déloyales dans le cadre du débauchage de salariés,
— la recherche de tous documents lui appartenant ainsi qu’à l’ancienne société ETPL pour établir la preuve d’agissements déloyaux,
— la saisie d’une copie du bail commercial de la société CAP Environnement afin d’établir les connivences dont elle a pu profiter pour organiser ses agissements déloyaux,
— la recherche de documents établissant des relations entre la société CAP Environnement et de ses clients ou prospects ou de ceux de l’ancienne société ETPL pour établir la preuve de détournements de clientèle.
Elle ajoute que le premier juge a omis un certain nombre d’éléments contribuant à justifier les mesures d’instruction mises en oeuvre tels que les liens entre M. X et la société CAP Environnement dès la constitution de celle-ci alors qu’il exerçait encore ses fonctions en son sein en qualité de manager de transition, le fait que la société X Finance, détenant 3 900 des 10 000 actions de la société CAP Environnement soit contrôlée et dirigée par M. X, le fait que M. Y, détenteur de 1 000 actions de l’intimée, avait exercé des fonctions de conducteur de travaux au sein de la société ETPL.
En deuxième lieu, l’appelante conteste la motivation du premier juge ayant retenu que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n’était pas justifiée, soulignant qu’elle a longuement développé dans sa requête le risque de dissimulation de preuves par la société CAP Environnement, sa concurrente, détaillant notamment les manoeuvres déloyales qu’elle a déployées pour débaucher de manière fautive, en une semaine, les six salariés composant son équipe dédiée à l’activité réhabilitation de l’ancienne société ETPL ainsi que les interactions entre l’intimée et M. X, caractérisant des éléments constitutifs de concurrence déloyale justifiant la mesure d’instruction in futurum, rappelant que la Cour de cassation admet que ' le renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale justifie le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise'.
L’appelante développe enfin un argumentaire sur la licéité du rapport d’enquête privée qu’elle a fait diligenter, contestant toute atteinte au respect de la vie privée, rappelant que les investigations ont porté sur une durée de moins de 74 heures, réparties sur un mois et soutenant que seuls MM. Y et X ont fait l’objet de filatures, à l’exclusion de leurs épouses, compagnes ou enfants.
L’intimée, la société CAP Environnement, sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée ayant rétracté l’ordonnance sur requête du 16 février 2021.
Elle conclut en premier lieu à l’illicéité du rapport d’expertise privé comme moyen de preuve, lequel implique nécessairement une atteinte disproportionnée à la vie privée et donc à son rejet des débats.
Elle argue ensuite de l’illégalité des mesures de constat ordonnées en soutenant sous ce titre que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée par la société Telerep France dans sa requête, à laquelle l’ordonnance se borne à renvoyer par un simple visa.
Elle considère qu’il n’est pas démontré qu’à défaut d’effet de surprise, elle se serait soustraite aux opérations de constat, ni qu’une mesure de constat ou d’expertise contradictoire aurait été dépourvue d’efficacité.
Elle ajoute que la mission confiée à l’huissier instrumentaire excède par la généralité et l’absence de vraie limite les mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, comme l’a retenu le premier juge.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une
formule de style.
Une requête ou l’ordonnance qui y fait droit ne peut ainsi rester muette sur les circonstances propres à l’affaire susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et se contenter d’énoncer que, pour être efficace et éviter tout dépérissement des preuves, la mesure ne peut être sollicitée contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 16 février 2021 ne comporte pas de motivation sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire. Elle vise cependant la requête de la société Telerep France et les pièces qui y sont jointes, en adoptant ainsi implicitement les motifs.
Toutefois, la requête de la société Telerep France, après une présentation des parties puis une relation précise des faits qu’elle a découverts, faisant suspecter le débauchage de l’équipe 'réhabilitation’ de la société ETPL par la société CAP Environnement et du préjudice qui en découle pour elle, soit des éléments nécessaires à la caractérisation du motif légitime pour obtenir une ordonnance sur requête, contient en page 12 un unique paragraphe consacré à la motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ainsi rédigé :
'Elle (la société Telerep France) justifie en revanche d’un motif légitime, mais aussi et surtout de l’impérieuse nécessité de ne pas procéder de façon contradictoire, compte tenu du fait que l’efficacité de la mesure d’instruction sollicitée ci-après est subordonnée à un effet de surprise, lequel permettra également de se prémunir contre tout risque de dépérissement des preuves.'
Ainsi, force est de constater qu’il s’agit-là d’une phrase isolée, où ne figure aucun lien explicite avec les faits justifiant le motif légitime précédemment décrits.
Or il est constant qu’en la matière, si le seul renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale d’une requête qui vise le risque de dépérissement des preuve et la nécessité de l’effet de surprise est suffisant pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, encore faut-il que cette prise en compte des éléments spécifiques au cas d’espèce soit explicite.
Partant, la phrase ci-dessus rappelée, décorrélée des motivations présentées par ailleurs, sans aucun renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale autrement dénoncés, ne peut qu’être interprétée comme étant une simple formule de style, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Cette seule constatation d’un défaut de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire doit entraîner la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance querellée sera en conséquence pour cette raison confirmée, en ce compris les mesures subséquentes à la rétractation quant à l’anéantissement des mesures d’instruction exécutées.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Telerep France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société CAP Environnement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Telerep France supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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