Confirmation 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 16 mars 2020, n° 20/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 20/01142 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKC6
N° de minute : 81/2020
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Patrick RAUL, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 mars 2020 par M. LE PRÉFET DU HAUT-B faisant obligation à M. Z X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2020 par M. LE PRÉFET DU HAUT-B à l’encontre de M. Z X, notifiée à l’intéressé le même jour à 08 heures 50 ;
VU la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-B datée du 12 mars 2020, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Z X né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 mars 2020 à 10 heures 58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-B recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 mars 2020 à 08 heures 50 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 13 Mars 2020 à 16 heures 20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 mars 2020 à l’intéressé, à Maître F G, avocat de permanence, à M. Naïm A, interprète assermenté en langue albanaise, à M. LE PRÉFET DU HAUT-B, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;
VU les conclusions en défense de M. LE PRÉFET DU HAUT-B du 16 mars 2020, reçues au greffe de la Cour par courrier électronique le même jour à 11 heures 36 ;
VU l’absence de M. X à l’audience en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19 ;
Après avoir entendu Maître F G, avocat au barreau de Colmar, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du retenu :
Il y a lieu de relever que, compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, et bien qu’en l’état de nos informations, aucun cas n’ait été confirmé parmi les retenus, la situation demeure très évolutive, avec l’imminence possible de mesures de confinement, et marquée d’ores et déjà par un passage au stade 3 impliquant une circulation active du virus, de surcroît dans les départements du Haut-B et du Bas-B, qui constituent des foyers particulièrement notables de l’épidémie, caractérisée par un degré de contagion important et de nature à faire courir des risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble des personnels requis pour assurer la tenue de l’audience en présence du retenu.
Dès lors, ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. X à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, les risques, tels qu’ils sont décrits ci-avant, sont absolument insusceptibles de connaître une évolution suffisamment favorable, ce qui commande de statuer hors la présence du retenu, que Me G, avocat au barreau de Colmar, commis d’office, accepte de représenter.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. Z X à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 mars 2020 à 10 heures 58, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 16 heures 20, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 552-12 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête :
Si ce moyen, qui n’a pas été utilement invoqué devant le premier juge, n’en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d’une part, et en ce qu’il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir d’autre part, il n’en demeure pas moins qu’il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l’arrêté préfectoral en date du 19 février 2020 portant délégation de signature à M. C D, ainsi que, notamment, à Mme E Y, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C D, des requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement, Mme Y étant la signataire de la requête en date du 12 mars 2020, ce qui impliquait nécessairement l’indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent.
En conséquence, le moyen, qui manque en fait, n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
M. X invoque de surcroît un défaut de diligences de l’administration, qui le maintiendrait en rétention au-delà du temps nécessaire à son départ, faute de diligences suffisantes afin de réservation d’un vol vers la destination d’éloignement.
Force est à cet égard de constater qu’une demande de routing a été sollicitée à destination du Kosovo, État d’origine de M. X, le 11 mars 2020, jour même de son placement en rétention, en vue d’un éloignement à partir du 19 mars 2020, première disponibilité, ce qui permet, en l’état des éléments dont dispose cette juridiction, d’envisager des perspectives raisonnables d’éloignement à
bref délai, et en tout cas d’ici à la fin de la période maximale de rétention.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé et il convient de le rejeter.
Sur le surplus :
En l’absence de contestation pour le surplus de l’ordonnance entreprise, qui a notamment retenu par des moyens pertinents que la cour adopte, en l’absence d’élément de nature à les remettre en cause, que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier de son assignation à résidence, il convient donc de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Z X recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Mars 2020.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
16 mars 2020 à 15 heures 15.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
16 mars 2020 à 15 heures 15
l’avocat de l’intéressé
Maître G
absent lors du
prononcé
l’intéressé
M. Z
X
non comparant
l’interprète
M. A
présent de 13h30 à 13h50 puis
absent
l’avocat de la
préfecture
absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de Geispolsheim, à M. le Préfet du Haut-B, à Maître F G, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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