Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 mars 2019, n° 17/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 janvier 2015, N° F13/01136 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
15/03/2019
ARRÊT N° 2019/162
N° RG 17/03054 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVNB
M. X/M. S
Décision déférée du 26 Janvier 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01136)
L’AGS CGEA de Toulouse
C/
B Y
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me D E ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU AXESS
EUROPE
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
L’AGS CGEA de Toulouse
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me D E ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU AXESS EUROPE
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant , M. X chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B Y a été embauché par la Sasu Axess Europe en qualité d’ingénieur électronique suivant un contrat à durée indéterminée à compter
du 2 mars 2009, par
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 novembre 2012, la société Axess Europe a été mise en redressement judiciaire puis par jugement de ce même tribunal du 26 septembre 2013 a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2013, Mr Y a été licencié pour motif économique. Le salarié a adhéré au dispositif CSP qui lui avait été proposé le 29 janvier 2013.
M. Y a saisi la juridiction prud’homale le 23 mai 2013 en paiement de la prime d’usage biannuelle et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 février 2014 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, la société Axess Europe a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 janvier 2014 et Maître F G désignée en qualité de mandataire liquidateur, remplacée ultérieurement par la Selas Egide pris en la personne de Maître D E suivant ordonnance du 27 juillet 2018.
Suivant jugement du 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a fixé la créance de M. Y au passif de la Sasu Axess Europe à la somme de 3 376 euros correspondant au montant de la prime d’usage biannuelle et a débouté le requérant de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en disant que "les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective".
-:-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 27 février 2015, l’AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié
le 6 février 2015.
L’affaire a été radiée par ordonnance de la cour du 20 janvier 2017.
Elle a été réinscrite au rôle à la demande de M. Y
-:-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2018 et reprises oralement à l’audience, l’AGS CGEA de Toulouse, a demandé à la cour de prendre acte qu’elle se désistait de son appel et de débouter M. Z de son appel incident
présentant des demandes nouvelles tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a opposé l’existence d’un motif économique réel exposé dans les actes de la procédure de redressement puis de liquidation, la cessation d’activité de la société mère et l’absence de tout élément concret permettant au salarié de contester les critères d’ordre.
Elle a ajouté que l’historique de la procédure de liquidation et la taille de l’entreprise conduisent à rejeter la contestation de l’impossibilité de recherche de reclassement.
Très subsidiairement, elle a demandé la modération des sommes demandées et sa mise hors de cause au titre des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé les limites de sa garantie.
Par ses dernières conclusions, déposées le 2 janvier 2019 et reprises oralement à l’audience, M. B Y, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la Sasu Axess de la manière suivante :
— 40 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— 10 128 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 101,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
Il a demandé la condamnation de « l’employeur » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l’employeur ne peut se délier d’un usage instauré dans l’entreprise sans avoir suivi la procédure nécessaire à sa dénonciation, M. Y a demandé la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de rappel de prime.
Indiquant avoir appris par voie de presse le détournement par l’employeur de subventions par le biais du crédit d’impôt, M. Y a déclaré s’être interrogé sur le caractère fondé de son licenciement et a considéré que la Sasu Access, filiale d’une société de droit luxembourgeois, ne démontre pas la réalité des difficultés économiques au sein du groupe. Il a aussi affirmé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour n’avoir pas avoir recherché loyalement au sein de la société mère et de ses autres filiales. Il a ajouté que l’employeur ne démontrait pas non plus avoir établi des critères d’ordre s’appliquant au licenciement litigieux.
À titre subsidiaire, il a demandé dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, la fixation des dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d’ordre à la somme de 35 000 euros.
La Selas Egide prise en la personne de Maître D E ès qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Axess Europe, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
MOTIVATION :
Il est constant que la Selas Egide prise en la personne de Maître D E a été désigné par le président du tribunal de commerce de Toulouse en remplacement de Maître F G en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Axess Europe, suivant ordonnance du 27 juillet 2018, communiqué au greffe de la cour le 17 décembre 2018 sans qu’il soit établi au dossier que ce nouveau mandataire ait été convoqué pour l’audience du 8 janvier 2019 et qu’il ait eu une connaissance de la date de cette audience.
Selon l’article 14 du code de procédure civile 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Le greffe sera donc invité, avant-dire droit, à convoquer la Selas Egide ès qualités pour lui permettre de comparaître utilement et de faire valoir ses observations sur les mérites tant du désistement d’instance de l’appelant que de l’appel incident de M. A.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2017 à 9 heures.
Ordonne la convocation de toutes les parties pour cette audience.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Entretien ·
- Fond ·
- Adaptation ·
- Intérêt ·
- Titre
- Concurrence ·
- Banque ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Interdiction ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhin ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Délai
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Immatriculation ·
- Baux commerciaux ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Action ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Indemnité d'éviction
- Salarié ·
- Transport ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Femme ·
- Mari ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Rythme de vie ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance
- Carrière ·
- Poussière ·
- Cheval ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Vent ·
- In solidum ·
- Milieu rural ·
- Dommage ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Magasin ·
- Propos ·
- Certificat de travail ·
- Climat ·
- Responsable ·
- Procédure abusive ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vente
- Collaboration ·
- Délai de prévenance ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Manquement grave ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Copie numérique ·
- Manquement ·
- Avocat
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Sauvegarde de justice ·
- Électronique ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.