Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 16/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°54/2018
R.G : 16/04521
SELARL PARTHEMA 2 venant aux droits de la SELARL MPL
C/
Me Z X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller
GREFFIER :
Madame A-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2017, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre et Monsieur Marc JANIN, Conseiller entendu en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SELARL PARTHEMA 2, venant aux droits de la SELARL MPL, représentée par sa gérante, Maître A-B Y, avocat au barreau de Nantes, dûment habilitée à cet effet
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe AUVRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc CABIOCH de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH BARZ 'DBCB', avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE:
Maître A-B Y, avocat inscrit au barreau de Nantes, a conclu le 28 février 2011 avec Maître Z X, avocat inscrit au même barreau, l’une et l’autre spécialistes en droit de la propriété intellectuelle, un contrat de collaboration libérale au sens des dispositions de l’article 14 alinéa 1 et 2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), à effet au 1er mars 2011.
Ce contrat a été transféré par la suite à la Selarl MPL constituée par Maître Y le 31 décembre 2014, et dont celle-ci était associée gérante, exerçant une activité d’avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, de l’informatique et de l’internet dans des locaux situés 33, rue de Strasbourg à Nantes.
Maître Y a, le 9 novembre 2015, informé Maître X de sa décision d’intégrer la Selarl Parthema 2 à compter du 1er janvier 2016, et de quitter ses locaux de la rue de Strasbourg.
Par un courriel du 27 novembre suivant, Maître X a fait connaître à Maître Y sa décision de ne pas intégrer elle-même la Selarl Parthema 2 en raison tant du changement de structure physique d’exercice que de la modification du projet d’entreprise et des conditions d’exercice en collaboration eu égard à la politique notoire, selon elle, de la société Parthema 2 à l’égard de ses collaborateurs libéraux, fait valoir que ces modifications des conditions d’exercice emportait, selon elle, la rupture du contrat de collaboration, et indiqué que la question de l’exécution du contrat durant un délai de préavis était litigieuse.
Le 13 décembre 2015, la Selarl MPL a fait constater par huissier de justice qu’une personne disposant des identifiants de Maître X avait accédé entre le lundi 9 novembre et le lundi 16 novembre 2015, et en particulier les samedi 14 et dimanche 15 novembre, au logiciel métier Kléos par lequel est assurée la gestion des dossiers de la Selarl MPL, et avait copié de très nombreux fichiers correspondant à ces dossiers.
Maître X a reconnu avoir procédé à ces copies, et certifié les avoir effacées, tout en revendiquant le droit, en tant que collaboratrice du cabinet, à conserver une copie anonymisée des
documents à la création desquels elle avait concouru.
La Selarl MPL lui a notifié le 14 décembre 2015 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et message électronique qu’elle considérait le contrat de collaboration comme étant résilié, avec effet immédiat, pour manquement grave à l’exécution de ce contrat et aux règles de la profession d’avocat.
Maître X a, par lettre du 22 janvier 2016, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande d’arbitrage en application des dispositions de l’article 14-6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), et sollicité:
• le paiement de la somme de 927,25 € au titre du reliquat d’une facture de rétrocession d’honoraires du mois de décembre 2015, correspondant à une période de repos non prise en 2015,
• le paiement de la somme de 14 400 € correspondant à la rétrocession d’honoraires qu’elle aurait du percevoir durant la période de prévenance.
Par décision du 8 avril 2016, rendue après entretien contradictoire du 22 mars 2016, le bâtonnier a:
• dit qu’il n’était pas justifié d’un manquement grave et flagrant par Maître X aux règles professionnelles autorisant le non respect du délai de prévenance,
• dit que la Selarl MPL paiera à Maître X la somme de 10 200 € HT au titre de la rétrocession correspondant à la fraction non exécutée du délai de prévenance,
• dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la Selarl MPL de remettre à l’ancienne collaboratrice des copies anonymisées des éléments à la rédaction desquels Maître X aurait travaillé.
La Selarl MPL, prise en la personne de sa gérante, Maître Y, a, par déclaration postée le 1er juin 2016, reçue par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 juin 2016, interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier.
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’audience devant la cour au 6 décembre 2016.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 novembre 2017.
Par conclusions du 25 avril 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la Selarl Parthema 2, venant aux droits de la Selarl MPL par suite d’une fusion en date du 31 décembre 2016, représentée par sa gérante, Maître Y, lui demande:
• de dire son appel recevable et bien fondé ,
• de confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de copies anonymisées présentée par Maître X,
• de dire que celle-ci a violé plusieurs principes essentiels de la profession, en particulier les principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, et courtoisie,
• en conséquence, vu l’article 14.4.1. du RIN, de réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il n’était pas justifié d’un manquement grave et flagrant par Maître X aux règles professionnelles autorisant le non-respect du délai de prévenance et a condamné la Selarl MPL à régler la somme précitée au titre du délai de prévenance,
• de rejeter l’intégralité des demandes financières de l’intimée,
• subsidiairement, si la décision entreprise devait être confirmée sur la qualification du motif de rupture de collaboration, de la confirmer en ce qu’elle a fixé la date de rupture du contrat au 9 novembre 2016,
• de dire en conséquence que les sommes dues par la Selarl MPL au titre du délai de
• prévenance se montent à la somme de 10 200 € HT, de rejeter en conséquence le surplus des demandes de l’intimée,
• de condamner Maître X à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 avril 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Maître X demande à la cour:
• de constater que la Selarl Parthema 2 vient aux droits de la Selarl MPL,
• de la recevoir en toutes ses demandes,
• de débouter la Selarl Parthema 2, venant aux droits de la Selarl MPL, de son appel,
• de confirmer la décision rendue en date du 8 avril 2016 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes,
• en tout état de cause et y ajoutant, de condamner la Selarl Parthema 2, venant aux droits de la Selarl MPL, à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• de condamner la Selarl MPL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Aux termes de l’article 14.6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), 'le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non'.
Le bâtonnier a indiqué dans la décision déférée que, lors de l’audition contradictoire des parties, celles-ci ont fait savoir que le litige relatif au paiement des périodes de repos rémunérées non prises par Maître X était clos, le montant sollicité par celle-ci lui ayant été réglé; ce point n’est pas remis en cause devant la cour.
Par ailleurs, Maître X, qui conclut au fond à la confirmation de la décision déférée, ne forme pas d’appel incident quant au rejet de sa demande d’injonction à la Selarl MPL de lui remettre des copies anonymisées des éléments à la rédaction desquels elle a travaillé; la décision déférée sera, sur ce point, confirmée.
Le débat devant la cour porte ainsi exclusivement sur l’application ou non du délai de prévenance, et de ses conséquences quant à la rétrocession d’honoraires, ainsi que sur le sort des frais et dépens d’instance.
A/: – Sur l’application du délai de prévenance:
Il était stipulé au contrat de collaboration liant Maître Y, puis la Selarl MPL, et Maître X, et ce conformément aux dispositions de l’article 14-4-1 du RIN, que, sauf meilleur accord des parties, chacune d’elles pourrait y mettre fin en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, délai augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois, mais que ce délai n’aurait pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
En l’occurrence, eu égard à la durée de présence de Maître X au sein de la structure d’exercice de Maître Y, depuis le 1er mars 2011, le délai de préavis applicable à la date de rupture signifiée le 14 décembre 2015, était donc de quatre mois.
Il est constant, au vu du procès-verbal dressé par huissier de justice le 13 décembre 2015, que Maître X a, le samedi 14 novembre précédent de 17 heures 27 à 17 heures 37 et le dimanche 15 novembre de 15 heures 12 à 19 heures 49, téléchargé de manière quasi ininterrompue, à l’évidence
systématique et donc sans sélection, près de 3 000 documents à partir du logiciel de gestion des fichiers informatiques de la Selarl MPL.
Ainsi que l’a dit le bâtonnier dans la décision déférée, il eût été légitime de la part de Maître X et conforme à un usage établi, dans le cadre de la transmission des connaissances et pour lui permettre, à l’issue de sa collaboration, de disposer de modèles d’actes qu’elle puisse utiliser par la suite, de conserver une copie numérique de ceux à l’élaboration ou à la mise à jour desquels elle avait contribué, ce qui avait nécessairement été le cas en l’espèce eu égard à la durée de sa collaboration à l’activité de la société MPL.
Il ressort d’ailleurs des pièces produites par Maître X qu’un débat avait lieu au sein de la profession d’avocat sur l’opportunité de prévoir d’assurer la communication à l’avocat collaborateur des documents à l’élaboration desquels il avait prêté son concours, débat qui donnera d’ailleurs lieu à une modification de l’article 14 du RIN par une décision à caractère normatif de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux en date du 31 mars 2017, aux termes de laquelle, selon l’article 14.4.4 nouveau, 'À la demande de l’avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l’élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du secret professionnel. En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier...'.
Mais Maître X est dans l’incapacité de démontrer qu’elle avait participé à la création ou la mise à jour de chacun de ces milliers de documents et qu’elle détenait elle-même des droits sur tous ceux qu’elle a téléchargés, alors que la base de données dans laquelle elle a ainsi prélevé les fichiers contenait, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, l’ensemble des dossiers traités par la Selarl MPL, dont ceux qui étaient propres à l’activité d’avocat de Maître Y.
Et elle a agi ainsi sans concertation préalable avec Maître Y, ni même information de celle-ci, qui n’a pu en faire le constat qu’un mois plus tard que pour la raison, selon elle, qu’elle commençait à s’interroger sur les motifs pour lesquels Maître X entendait voir considérer le contrat de collaboration rompu à compter du 31 décembre 2015, et qu’elle supposait que celle-ci avait décidé de s’installer, dès le début du mois de janvier suivant à titre personnel dans le même secteur d’activité, à savoir le droit de la propriété intellectuelle et du numérique.
A cet égard, il y a lieu de relever que, alors que Maître Y avait proposé à Maître X, ainsi qu’il ressort du courrier du 14 décembre 2015 par lequel elle lui notifiait la rupture du contrat de collaboration, non contesté sur ce point, d’effectuer le préavis dans les locaux du 33, rue de Strasbourg, Maître X a indiqué à celle-ci dès le 27 novembre 2015 qu’elle prenait acte de la rupture au 31 décembre 2015, et il est avéré qu’elle avait, au 22 janvier 2016, une autre adresse professionnelle à Nantes.
Ce faisant, même si les dispositions de l’article 14.4.4 du RIN modifié n’étaient alors pas applicables, Madame X a manqué gravement et de manière flagrante aux règles professionnelles énoncées à l’article 1er du RIN que sont les devoirs de probité, de loyauté et de confraternité.
Or s’il est vrai que, ainsi que l’a relevé le bâtonnier dans la décision dont appel, Maître X a pu être déstabilisée en apprenant à son retour de congé maternité les projets de Maître Y, avec leur incidence sur ses propres conditions d’exercice professionnel, et a pu être tentée de prendre, dans l’urgence, des dispositions pour assurer la poursuite de son activité, cela n’explique pas pourquoi Maître X ne pouvait pas demander à Maître Y de lui remettre les copies numériques des actes auxquels elle-même avait participé, la menace de poursuites pénales qu’elle invoque n’ayant été que consécutive aux téléchargements en cause.
Les circonstances invoquées par Maître X ne peuvent être considérées comme suffisantes à excuser le manquement ci-dessus caractérisé.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée, de dire qu’il est justifié d’un manquement grave flagrant par Maître X aux règles professionnelles autorisant le non-respect du délai de prévenance, et de débouter celle-ci de sa demande de rétrocession d’honoraires correspondant à la fraction non exécutée de ce délai.
B/: – Sur les frais et dépens:
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 8 avril 2016 en ce qu’il y est dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la Selarl MPL de remettre à Maître Z X des copies anonymisées des éléments à la rédaction desquels celle-ci aurait travaillé;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau:
Dit qu’il est justifié d’un manquement grave flagrant de Maître Z X aux règles professionnelles, autorisant le non-respect du délai de prévenance prévu au contrat de collaboration conclu le 28 février 2011 Maître A-B Y;
Déboute en conséquence Maître Z X de sa demande de rétrocession d’honoraires correspondant à la fraction non exécutée de ce délai;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Maître Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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