Infirmation partielle 3 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 avr. 2019, n° 18/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 juin 2014, N° 13/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2019
N° RG 18/01080
AFFAIRE :
L X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Chartres
Section : Encadrement
N° RG : 13/00486
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP MERY – GENIQUE
AARPI 107 Université
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – substitué par Me Auriane LIBEROS-REBOUD, avocat au barreau de CHARTRES,
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent BABY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame N O,
Par jugement du 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
— dit le licenciement pour faute grave justifié,
en conséquence,
— condamné M. L X à verser à la société K par K, prise en son représentant légal, les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la production et la remise, par la société K par K, prise en son représentant légal, à M. X, d’un certificat de travail (mentionnant la date d’engagement du 20 octobre 2008) conformément à la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs (comprenant les éventuels frais d’exécution forcée par huissier de justice).
Par déclaration adressée au greffe le 17 juin 2014, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 5 février 2016 pour défaut de diligences des parties et l’affaire a été réinscrite au rôle le 6 février 2018.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
— condamner la société K par K à lui payer les sommes suivantes :
. 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 12 956,53 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 3 552,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 341,94 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
. 1 500 euros pour non remise de l’attestation Pôle emploi,
. 500 euros pour non-conformité du certificat de travail,
. 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— la délivrance d’une attestation pour Pôle emploi et du certificat de travail portant, comme date d’engagement, '20 octobre 2010",
— ordonner, nonobstant toute voie de recours et sans caution, l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société K par K aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société K par K demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses disposition le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 6 juin 2014,
y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
LA COUR,
M. L X a été engagé par la société K par K, qui a pour activité principale la vente à domicile de fenêtres et portes, en qualité de représentant VRP responsable des ventes junior, par contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2008.
Le 1er mars 2009, le salarié a été promu représentant VRP responsable régional des ventes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des VRP.
Par lettre du 13 décembre 2012, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 décembre 2012.
M. X a été licencié pour faute grave, par lettre du 9 janvier 2013 ainsi libellée :
« (…),
Vous avez été embauché dans notre société le 20 octobre 2008, en tant que Responsable des Ventes Junior, affecté au magasin de CHARTRES.
Après quelques semaines de formation, vous avez été nommé Responsable des Ventes, le 1er mars 2009, sur ce même magasin.
Le 19 novembre 2012, votre comportement qui s’inscrivait visiblement dans la durée, a poussé Madame P Y, VRP au magasin de CHARTRES, à devoir être en arrêt-maladie à partir du 19 novembre 2012, afin d’éviter toute dérive et violences, compte tenu de son état de stress et d’angoisse à venir travailler en votre présence.
Madame Y, après avoir déposé une main courante en date du 26 novembre 2012, a informé son Directeur Régional, Monsieur Q B, le 3 décembre 2012, de vos agissements déplacés et répétés envers sa personne, pouvant être assimilés, d’après elle, à du harcèlement et cela, depuis son arrivée, le 25 avril 2012.
L’arrêt-maladie que nous avons reçu stipulait de la part du médecin :
« Etat anxieux et harcèlement moral au travail ».
En effet, Madame P Y, VRP depuis le 25 avril 2012 chez K PAR K, a toujours travaillé avec une équipe masculine, ce qui, avant d’arriver chez K PAR K au magasin de CHARTRES, n’a jamais posé de problème, d’où son désarroi et son mal-être dès son arrivée au magasin devant une telle situation, en sachant qu’étant donné que vous êtes son supérieur hiérarchique, cela l’amène à travailler avec vous chaque jour, voire même de temps en temps seule en votre présence, lors des prospections ou pour travailler au magasin de CHARTRES.
Madame P Y a donc attesté oralement et par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines du siège de K PAR K que depuis son arrivée, elle n’a reçu de votre part que des propos déplacés, à connotation sexuelle, qu’elle ne supportait plus, à savoir :
- « Je vais aux toilettes, qui a les mains propres »,
- « Je veux te taper du cul »,
- « Je mettrais bien ma queue entre tes seins »,
- « Je me lave le sexe avant et après avoir été aux toilettes »,
- « J’aime mordiller les clitoris »
propos réguliers qui sont attestés par les deux VRP et RVJ de votre équipe, mais aussi par un ancien VRP parti en début d’année 2012 et qui avait déjà relaté, à ce moment-là, votre mauvais management auprès de Q B, votre Directeur Régional.
Après enquête, cet ancien VRP a tenu à attester, afin de rajouter des phrases bien précises qui complètent celles citées ci-dessus, phrases qu’il entendait régulièrement de votre part vis-à-vis des deux seules collaboratrices du magasin de CHARTRES, Madame Y et Madame Z :
- « Je me ferais bien sucer »,
- « J’éjaculerai bien entre tes seins »,
- « Cochonne »,
- « Tu as les mains propres ' »
Concernant cet ancien VRP, il avait droit à certaines phrases comme :
- « Petite bite »,
- « Bite palmée »
faisant le rapprochement avec la malformation des mains du VRP'
Monsieur S A, VRP depuis le 10 septembre 2012, a également attesté oralement et par écrit que votre attitude envers lui depuis son arrivée, mais particulièrement depuis novembre 2012, s’avérait de plus en plus violente et malsaine par vos propos :
- « Je m’en bats les couilles »,
- « T’es qu’une grosse merde »,
Avec, en plus, les allusions sexuelles répétées envers vos collaboratrices, Madame Z et Madame Y :
- « Je me ferais bien sucer »,
- « Je vais te faire un masque au foutre ».
Ce climat, d’après les propos de votre VRP, Monsieur A, a installé un mal-être, ainsi que des craintes quant à vos pensées et agissements.
Concernant vos accès de violences, vos deux VRP, Madame Y et Monsieur A, ainsi que votre RVJ (Responsable Ventes Junior), Madame Z, ont attesté que dès que vous étiez en désaccord avec eux ou même lorsque vous étiez énervé par un client, vous aviez des accès de violence, tapiez violemment du poing sur la table, claquiez les portes de toutes vos forces ou lanciez un projectile ' comme l’agrafeuse qui est passée tout près du visage de Madame Z, pour atterrir par terre, ce qui a provoqué un gros trou au sol.
Madame Y ne sachant plus comment faire pour que vous la compreniez, a dû s’arrêter en arrêt-maladie pour couper court à cette dérive.
Après enquête de la Direction des Ressources Humaines auprès de chaque collaborateur du magasin, il en ressort une ambiance lourde au magasin, des gestes déplacés et violents et des phrases à connotation sexuelle envers Madame Y, mais aussi envers Madame Z.
Compte tenu de la gravité de ces faits qui précèdent et aux différentes craintes de vos collaborateurs, une mesure de mise à pied conservatoire dès le 13 décembre 2012 vous a été notifiée oralement et par écrit, lors de la remise en mains propres de la convocation préalable.
Au cours de notre entretien du 21 décembre 2012, après avoir relaté les faits ci-dessus, vous avez nié toutes les accusations, sans apporter d’explication de nature à justifier les faits que vos collègues rapportent.
Un tel comportement est inacceptable et ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
En conséquence, et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, aux motifs :
- Propos à connotation sexuelle et comportements violents, entraînant un mal-être sur votre collègue, Madame Y, mais aussi sur l’ensemble de votre équipe (…). »
Le 23 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.
SUR CE,
Sur les causes de la rupture du contrat de travail de M. X :
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié.
En l’espèce, la SAS K par K établit que Mme P Y a fait l’objet, le 19 novembre 2012, d’un arrêt de travail, prolongé le 27 novembre 2012 jusqu’au 3 décembre 2012. L’arrêt de travail fait mention d’un « état anxio-dépressif » et d’un « harcèlement moral au travail ». La SAS K par K établit encore que Mme P Y a déposé, le 26 novembre 2012, une main courante dans laquelle elle dénonce les problèmes qu’elle rencontre avec son responsable de magasin, M. X, la main courante faisant état « de réflexions déplacées à caractère sexuel me visant directement » et d’un caractère « colérique » de M. X qui « jette des objets au sol dès que quelque chose le dérange ».
Mme P Y atteste de ce que M. X tient à son endroit des propos déplacés à connotation sexuelle qu’elle décrit de façon circonstanciée (pièce 6 de l’intimée). Deux collègues de travail ' Mme T Z et M. S A ' attestent dans le même sens confirmant la teneur des propos de M. X et sa nature caractérielle.
M. U C, ancien salarié de la SAS K par K sous l’autorité hiérarchique de M. X, confirme lui aussi, dans une attestation qu’il a rédigée le 10 décembre 2012 (pièce 11 de l’intimée), la teneur des propos sexuellement connotés qu’il prête à son ancien supérieur. Cette attestation est au surplus accréditée par le fait qu’il avait démissionné courant avril 2012 et qu’il avait déjà à cette occasion pudiquement signalé au directeur des ventes ' M. B ' par un courriel daté du 4 avril 2012 (pièce 8 de l’intimée) le fait que « sa (en parlant de M. X) façon de s’exprimer n’était pas en adéquation avec un management participatif (…) ». M. C expliquait avoir démissionné en précisant : « J’ai voulu partir plutôt que de rester à travailler avec [M. X] qui à mes yeux n’est pas à la hauteur de son poste de RV ».
L’ensemble de ces éléments pouvait légitimement conduire la SAS K par K à prendre, le 13 décembre 2012, c’est-à-dire une dizaine de jours après avoir été informée pour la première fois des faits que Mme Y reprochait à son responsable, M. X, une mesure de mise à pied conservatoire à l’encontre de ce dernier.
Certes, M. X, qui conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, produit de son côté des attestations : celles de M. E, M. F et M. G qui témoignent ne jamais avoir entendu M. X tenir des propos déplacés. Mais les trois témoins ne travaillaient plus de façon quotidienne avec l’appelant au moment des faits (pièces 14, 15 et 17 de l’appelant). Il en va de même de M. H (pièce 16) qui, en dépit du fait qu’il évoque le caractère excessif et volubile de Mme Z (laquelle a attesté contre M. X ainsi qu’il a été vu plus haut), ne vient pas utilement contredire les témoignages concordants de Mme Y, Mme Z, M. A et M. C. L’attestation de Mme K (ancienne commerciale de la SAS K par K) évoque l’attitude de Mme Z qui se prêtait au jeu des blagues de mauvais goût teintées de sexe et parfois provocatrices (pièce 18 de l’appelant). Mme K montre également le mauvais goût des propos que M. C tenait parfois. Toutefois, dans ce climat professionnel singulièrement mâtiné de blagues à caractère sexuel, M. X a largement pris sa part, comme en attestent ses subordonnés.
Ce climat a eu des répercussions sur l’état de santé de Mme Y. Ce climat délétère était encore détérioré par les accès de colère de M. X dont la réalité est attestée par les témoignages versés au dossier.
Quant aux attestations émanant de clients auxquels M. X a eu affaire, si elles montrent le professionnalisme de l’appelant, elles ne viennent pas, là encore, contredire utilement les témoignages concordants de ses quatre subordonnés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. X pour faute grave était justifié.
Il s’ensuit que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur le certificat de travail :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la production et la remise, par la société K par K à M. X, d’un certificat de travail mentionnant la date d’engagement du 20 octobre 2008.
Sur la demande indemnitaire du chef d’une procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, M. X n’a pas fait preuve d’un abus en introduisant à l’encontre de la SAS K par K une action prud’homale, quand bien même ses demandes n’ont pas été accueillies.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner M. X à payer à la SAS K par K une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour :
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS K par K de sa demande reconventionnelle du chef d’une procédure abusive de M. X,
Confirme le jugement sur le surplus,
Condamne M. X à payer à la SAS K par K la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Mme N O, greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Banque ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Interdiction ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Rhin ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Immatriculation ·
- Baux commerciaux ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Action ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Indemnité d'éviction
- Salarié ·
- Transport ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Paye
- Mer ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Lot ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Femme ·
- Mari ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Rythme de vie ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance
- Carrière ·
- Poussière ·
- Cheval ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Vent ·
- In solidum ·
- Milieu rural ·
- Dommage ·
- Parcelle
- Consorts ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Entretien ·
- Fond ·
- Adaptation ·
- Intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaboration ·
- Délai de prévenance ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Manquement grave ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Copie numérique ·
- Manquement ·
- Avocat
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Sauvegarde de justice ·
- Électronique ·
- Juge des tutelles ·
- Associations ·
- Mise en état
- Guadeloupe ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.