Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 septembre 2019, n° 16/02082

  • Lotissement·
  • Maître d'oeuvre·
  • Réseau·
  • Pénalité de retard·
  • Marches·
  • Assainissement·
  • Conformité·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Développement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 sept. 2019, n° 16/02082
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/02082
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mars 2016, N° 08/03741
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

23/09/2019

ARRÊT N° 345

N° RG 16/02082 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K54N

CR/SR

Décision déférée du 03 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/03741

M. X

D H-I Y

SARL DEVELOPPEMENT FONCIER

SARL FONCIERE SAINTES SCARBES

C/

SA SOCIETE TOULOUSAINE DE GENIE CIVIL (STGC)

SCP LACAZE CAZAUX

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTS

Monsieur D H-I Y

[…]

[…]

Représenté par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles B, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL DEVELOPPEMENT FONCIER prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles B, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL FONCIERE SAINTES SCARBES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles B, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA SOCIETE TOULOUSAINE DE GENIE CIVIL (STGC)

[…]

[…]

Représentée par Me F G de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP LACAZE CAZAUX

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e E S P A R B I E – C A T A L A d e l a S C P D ' A V O C A T S CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. D Y, promoteur/lotisseur, a confié à titre personnel courant 2007 à la société Toulouse de Génie Civil (STGC), société ayant une activité de travaux de terrassement et de travaux préparatoires à la construction de bâtiments, la restauration d’une toiture endommagée par une tempête et, d’autre part, la mise en place d’un assainissement individuel composé d’une fosse et d’un épandage, au sein du club hippique de Lavalette, dont il est propriétaire.

Par ailleurs, la société de Développement Foncier (SDF) dont M. Y est le dirigeant, a confié à la STGC des travaux de voirie et assainissement pour la réalisation d’un lotissement situé commune de Lapeyrouse Fossat, lieu-dit 'Jonquieres'. Le marché forfaitaire de travaux s’est élevé à la somme de 184.664,82 € HT soit 220.858,89 € TTC.

Enfin, la Sarl Foncière Saintes Scarbes (SFSS), dont M. Y est aussi le dirigeant, a confié à la STGC des travaux de voirie et d’assainissement pour la réalisation d’un lotissement situé commune de Lapeyrouse Fossat, lieu-dit 'Les Quatre coins’ ou « Hameau des Fontaines ». Le marché forfaitaire de travaux s’est élevé à la somme de 319.983 € HT soit 382.699,66€ TTC.

La Scp Lacaze Cazaux, géomètre, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre des lots voies et réseaux divers pour les deux lotissements, la réalisation des travaux sur le club hippique de Lavalette ne l’ayant pas concernée.

Par acte en date du 7 octobre 2008, la STGC a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. Y, la SDF et la SFSS au paiement des sommes restant dues pour les travaux. M. Y, tant à titre personnel que ès qualités de représentant légal des sociétés SDF et SFSS a sollicité à titre reconventionnel diverses sommes, la terminaison des travaux du club hippique et a demandé que la SFSS soit relevée et garantie par la STGC en cas de condamnation à son égard dans le cadre d’une procédure distincte engagée par des acquéreurs, les époux Z.

Par jugement du 21 février 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— déclaré irrecevable la demande de la SFSS tendant à être relevée et garantie par la STGC des dommages et intérêts pouvant être alloués aux consorts Z

— avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder M. E A.

La Scp Lacaze-Cazaux a été appelée en cause et s’est vue rendre opposables et communes les opérations d’expertise suivant ordonnance en date du 17 novembre 2011.

Le rapport d’expertise de M. A a été déposé le 20 janvier 2014.

Par ordonnance du 7 août 2014 le juge de la mise en état a :

— enjoint à M. Y de régler à la STGC une provision de 5.000 € au titre de l’exécution du marché de travaux conclu pour la réfection de la toiture du club hippique de Lavalette

— enjoint à la SDF de régler à la STGC une provision de 18.164 €

— ordonné un complément d’expertise confié à M. A aux fins de compléter son rapport sur la qualité du revêtement affecté de fissures dans le lotissement des Quatre Coins en indiquant si le désordre est ou non de nature décennale et en chiffrant le coût de la réparation.

Appel de cette ordonnance aurait été interjeté s’agissant des provisions accordées dont l’issue n’est pas précisée.

M. A a déposé un rapport complémentaire le 15 décembre 2014.

M. Y et les sociétés Développement Foncier et Foncière Saintes Scarbes ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir étendre la mesure d’expertise à la question de la non conformité du piétonnement du lotissement Jonquières.

Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2015.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2016, rectifié par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— condamné M. D Y à payer à la STGC une somme de 5.600 € augmentée des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;

— condamné la SFSS à payer à la STGC une somme de 120.751,12 € augmentée des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;

— condamné la SDF à payer à la STGC une somme de 55.032,99 € augmentée des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;

— dit que ces sommes portent anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil depuis l’assignation du 7 octobre 2008 visant ce texte ;

— condamné la Scp Lacaze Cazaux à payer indivisément aux sociétés SFSS et SDF une indemnité de 34.000 € ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés par ell et que les frais d’expertise

seront supportés par les tiers ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclarations des 21 avril et 27 juin 2016, M. Y, la SFSS et la SDF ont relevé appel général de ces deux jugements.

Deux déclarations d’appel ayant été enrôlées, une jonction est intervenue le 7 juillet 2016.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2018 M. Y, la SFSS et la SDF, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivant du code civil, de :

— constater le caractère inexploitable du rapport A en ce qu’il n’a pas tenu compte de la mission impartie par le tribunal par jugement avant dire droit ni des documents et pièces produites ni des dires techniques adressés en cours d’expertise ;

— juger que le retard pris par la Société STGC dans l’exécution des travaux doit donner lieu à application de pénalités contractuelles ;

— constater l’absence de tout procès-verbal de réception ;

— constater l’absence de délivrance des certificats de conformités des lotissements Jonquières et Quatre coins engageant la responsabilité contractuelle de la société STGC ;

— constater l’absence de réception tacite concernant les travaux de Lavalette ;

En conséquence,

A titre principal,

— réformer le jugement du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions ;

— réformer le jugement rectificatif du 26 mai 2016 en toutes ses dispositions ;

— débouter la STGC de toutes ses demandes ;

— débouter la Scp Lacaze de toutes ses demandes ;

— condamner à titre reconventionnel la STGC à la somme de 65.280 € au titre des pénalités de retard sur le lotissement Jonquières ;

— condamner à titre reconventionnel la STGC à la somme de 54.400 € au titre des pénalités de retard sur le lotissement Quatre coins ;

— condamner à titre reconventionnel la STGC à la somme de 81.024 € TTC correspondant aux travaux de remise en conformité du piétonnier Jonquières ;

— condamner la STGC à la somme de 7.452 € correspondant aux travaux de reprise du piétonnier Jonquières dégradé ;

— condamner à titre reconventionnel la STGC à la somme de 48.144 € TTC correspondant aux travaux de remise en conformité de la toiture du club de Lavalette ;

— ordonner une nouvelle expertise sur l’ensemble des lotissements litigieux Jonquières et Quatre coins ainsi que sur le club de Lavalette et sur le chantier d’Ox ;

A titre subsidiaire,

*au titre du lotissement Jonquières

— ordonner la compensation entre les sommes dues à la STGC (18.164 €) et les sommes dues à la SDF au titre des pénalités (65.280 €) des travaux de remise en état (81.024 € +7452 €);

— condamner à ce titre la STGC à la somme de 135.592 € ;

*au titre du […]

— ordonner la compensation entre les sommes dues à la Sarl STGC (28.203 €) et les sommes dues à la SFSS au titre des pénalités de retard (54.400 €)

— condamner à ce titre la Sarl STGC à une somme de 26.197 €

*au titre du club hippique de Lavalette

— condamner à titre reconventionnel la STGC à la somme de 48.144 € TTC correspondant aux travaux de remise en conformité de la toiture du club Lavalette ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait l’application des pénalités de retard et la compensation,

— condamner la Scp Lacaze-Cazaux au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à la SDF le montant des pénalités de retard qu’elle aurait dû réclamer sur le chantier Jonquières, soit la somme de 65.280 € ;

— condamner la Scp Lacaze-Cazaux au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à la SDF le montant des travaux de reprise soit la somme de 81.024 € ;

— condamner la Scp Lacaze-Cazaux au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à la SDF le montant des travaux de reprise du piétonnier dégradé soit la somme de 7.542 € ;

— condamner la Scp Lacaze-Cazaux au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à la SFSS le solde des travaux réclamé par la STGC ;

En tout état de cause,

— condamner tout succombant à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2018, la STGC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 482 et 564 du code de procédure civile, des articles 1350 et 1351 du code civil et 1134, 1147, 1793 du même code, de :

— dire irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de la Scp Lacaze-Cazaux formulées à

son encontre ;

— confirmer le jugement en date du 3 mars 2016 et le jugement rectificatif en date du 26 mai 2016 rendus par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

— dire que les demandes d’expertise sont irrecevables et en tout état de cause infondées ;

Au titre du chantier du club hippique de Lavalette,

— condamner M. Y à lui payer la somme en principal de 5.600 € ;

Au titre du chantier du lotissement Les Quatre Coins,

— condamner SFSS à lui payer la somme en principal de 120.751,12 € ;

Au titre du chantier du lotissement Jonquières,

— à titre principal, condamner la SDF à lui payer en principal la somme de 55.032,99 € ;

— à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’une pénalité de retard était applicable au chantier de la SDF, constater qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 2.500 € ;

— condamner la SDF à lui payer la somme en principal de 52.532,99 €

En tout état de cause,

— dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 octobre 2008 jusqu’au jour de règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;

— dire que la demande d’expertise sur le site d’Ox est infondée ;

— débouter M. Y, la SDF, la SFSS et la Scp Lacaze-Cazaux de l’intégralité de leurs demandes ;

— condamner la Scp Lacaze-Cazaux à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement M. Y, la SDF et la SFSS à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit d’F G, avocat, sur affirmation de droit, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2016, la Scp Lacaze-Cazaux, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

A titre principal,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer indivisément aux sociétés SFSS et SDF une indemnité de 34.000 € ;

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis une faute en ne

s’assurant pas de la mise en conformité du piétonnier ;

— débouter en conséquence la SFSS ainsi que la SDF de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;

— dire qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y, de la SFSS et de la SDF ;

— débouter M. Y, la SFSS, la SDF de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, concernant les travaux de liaison du piétonnier, si la cour devait retenir une faute de sa part,

— ordonner un partage de responsabilité entre la STGC, la SDF, la SFSS et elle ;

— dire que sa responsabilité doit être limitée à 10% ;

— dire que les travaux de reprise de liaison du piétonnier devront être évalués conformément au rapport de l’expert à la somme de 34.000 € ;

— dire que la STGC, la SDF et la SFSS seront tenues pour responsables à hauteur de 90% du sinistre ;

— condamner tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur le marché concernant le club hippique de Lavalette

Il ressort des deux factures établies par la STGC à l’intention de M. Y le 31 décembre 2003 que suite à un vent violent elle a été chargée de travaux de remise en état d’une toiture endommagée du club hippique de Lavalette, identifiés comme étant le chantier 230069, travaux ayant consisté en :

— la fourniture et la mise en place d’une charpente bois sur 70 m2 avec fourniture et pose d’une couverture en tôle ondulée en fibrociment de 70 m2 et reprise de maçonnerie sur 6 m2

— l’évacuation de 210 m2 de tôles cassées en amiante ciment sur les box à chevaux et bureaux et la fourniture et la pose de 160 m2 de couverture en tôle ondulée sur lesdits box et bureaux, ce, pour un montant de 18.147,65 € TTC (pièce 3 de la STGC)

— des travaux supplémentaires ayant consisté en un complément sur 70 m2 pour la fourniture et la mise en place de tôles ondulées en fibrociment, la reprise d’un plancher sur la partie où la charpente s’est arrachée, la fourniture et la pose de dalles d’évacuation des eaux pluviales, la fourniture et la pose de 2 IPN, des travaux de maçonnerie en bloc, et la mise en place d’enduit de ciment, facturés pour un montant de 8.856,50 € TTC (pièce 2 de la STGC).

La STGC est de nouveau intervenue, selon facture du 30 avril 2004, au dessus des box à chevaux, pour la fourniture et la pose de blocs pour maçonnerie et la modification de tôles ondulées en fibrociment et façonnage autour de 2 velux métal, pour un coût de 4.154,66 € TTC (pièce 4 de la STGC).

Elle a établi le 30 avril 2007 un avoir sur le chantier concernant le club hippique à hauteur de 6.497,32 € TTC (pièce 5 de la STGC).

Déduction faite de l’avoir, sur un montant total de facturation de 24.661,49 € TTC, elle admet avoir reçu 10.000 € réglés par M. Y à une date indéterminée.

Il n’a été établi aucun devis pour ce chantier. La facturation émise initialement pour un total de 31.158,81 € TTC entre décembre 2003 et avril 2004 a été ramenée dans des conditions qui ne sont déterminées ni par les parties ni par l’expertise judiciaire, en avril 2007, à 24.661,49 € TTC suite à un avoir dit de « régularisation », établi par la STGC trois ans plus tard en avril 2007, lequel ne comporte aucun détail des prestations justifiant ledit avoir. Le total facturé finalement, soit 24.661,49 € TTC, n’a été réglé que partiellement par M. Y à hauteur de 10.000 € aucun autre règlement n’étant ni allégué ni justifié.

Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, ces éléments de fait ne peuvent caractériser l’intervention d’une réception tacite par M. Y, laquelle nécessite que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Or en l’espèce, M. Y a refusé de régler le solde réclamé par la STGC à hauteur de 14.661,49 € TTC pour le règlement duquel il a été assigné en paiement dès le 7 octobre 2008, ce qui exclut toute volonté non équivoque de sa part d’acceptation de l’ouvrage exécuté.

Cela étant, l’expert judiciaire a retenu que :

— l’accrochage des crochets supports de gouttière sur des débords relativement importants des plaques de fibrociment, dépassant 40 cm, constituait une non conformité aux règles de l’art, telle que relevée par M. C, conseil technique de M. Y dans son dire technique du 20 décembre 2012

— les plaques posées présentent des débords et des porte-à-faux pouvant être relativement importants, non conformes aux règles de l’art

— les faîtages de couleur grise n’ont pas été remplacés tandis que les plaques posées sont de couleur rouge

— la pose des plaques s’est effectuée sans dépose des faîtages de sorte qu’à cet endroit il y a absence d’étanchéité de la toiture

— un regard d’eaux usées aurait été détruit lors du passage des engins de chantier.

Il a chiffré forfaitairement le remplacement de la couverture incorrectement mise en place sur une base de 70 m2, y compris toutes les sujétions liées comme les gouttières et le remplacement du regard détruit, à un total de 8.400 €, somme que la STGC admet devoir déduire de sa réclamation, ramenant ainsi sa demande en paiement à un solde de 5.600 € TTC.

M. Y soutient au contraire que la réfection de la toiture doit être prise en compte sur la base de 256 m2, réclamant à ce titre sur la base du devis de l’Eirl Lahcène du 1er août 2016, une indemnisation à hauteur de 48.144 € TTC.

En l’absence de tout devis produit par M. Y permettant de déterminer s’il avait réalisé une commande précise quant au coloris des plaques à remplacer suite au sinistre de fin 2003, la différence de coloris entre les plaques fournies et posées par la STGC et le faîtage gris existant ne peut être considérée comme un manquement de la STGC à son obligation de résultat. En l’absence de non conformité caractérisée, le remplacement des plaques posées, uniquement au regard de leur coloris, ne se justifie pas.

La STGC a effectivement remplacé plus de 70 m2 de plaques au vu des factures susvisées, en l’espèce 70+160+70 soit 300 m2. Néanmoins, au regard des non conformités aux règles de l’art relevées par M. C, conseil technique de M. Y, suivi en cela par l’expert judiciaire, le

remplacement de toutes les plaques posées tel que revendiqué par M. Y ne se justifie pas. En effet, seuls les débords en rives ou en pied de versant des plaques posées suite au sinistre de fin 2003 présentent des non conformités aux règles de l’art pour être trop importants ou présenter des porte-à-faux justifiant leur reprise. Ces reprises limitées dans leur localisation ne justifient pas l’enlèvement et le remplacement des 256 m2 de plaques posées en 2003 et 2004 par la STGC. L’expert judiciaire préconise uniquement un découpage des plaques afin d’obtenir un débord nettement moins important et de permettre l’accrochage des gouttières par crochetage sur le dessus, solution aussi envisagée par M. C.

Le devis invoqué par M. Y comprend aussi le remplacement de la partie supérieure de la charpente. Or l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordre sur la charpente , il a uniquement relevé une absence d’étanchéité entre les faîtages et les plaques, prestation comprise dans son forfait d’évaluation des reprises comprenant toutes sujétions étroitement liées. M. C avait quant à lui émis une simple hypothèse de rupture ou de mauvaise mise en 'uvre d’ouvrages de charpente supports au regard de l’affaissement d’une des plaques en haut de pente ayant, selon lui, entraîné une mise en charge de la cloison sous-jacente, non porteuse. Néanmoins sur ce point, l’expert judiciaire retient, sans être utilement démenti, que ladite cloison, située dans les logements sis en sous-face de la couverture, au regard de la façon dont elle a été montée et qui laisse maintenant passer le jour et n’est pas étanche à l’air, ne pouvait assurer une stabilité de l’ensemble, et qu’il est compréhensible que son affaissement ait pu entraîner une déformation de la plaque située juste au dessus. Aucun élément ne permet donc d’imputer aux travaux d’urgence réalisés par la STGC en 2003 et 2004 des désordres affectant la charpente qui devraient être mis à sa charge.

L’expert judiciaire inclut par ailleurs dans son chiffrage les sujétions liées aux gouttières. M. C a quant à lui préconisé une fixation conforme aux règles de l’art de l’égout de récupération des eaux pluviales directement sur la structure de la charpente en pied de versant.

Enfin le devis Lahcène prévoit pour 2.000 € HT la remise en état du logement du palefrenier par réfection du « placo ». Aucun élément objectif du dossier ne permettant d’imputer la faute aux travaux réalisés par la STGC des dommages occasionnés aux logements situés en sous-face de la couverture, l’expert judiciaire n’ayant pas eu mission d’investiguer dans les parties privatives de l’exploitant logé sur le site du club hippique et M C ni faisant référence qu’en ce qui concerne la cloison non porteuse ci-dessus évoquée dont l’expert judiciaire impute le mouvement et le défaut d’étanchéité à son montage, aucune réfection ne peut être mise à la charge de la STGC à ce titre.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la proposition de chiffrage de l’expert judiciaire à hauteur de 8.400 € sera retenue à la charge de la STGC pour satisfaire à son obligation de résultat et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. D Y à payer à la STGC la somme de 5.600 € au titre du solde de ses factures de 2003 et 2004 relatives à ses interventions sur la toiture du club hippique, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement, soit du 7 octobre 2008 avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du même code, devenu 1343-2 ainsi que retenu par le premier juge.

2°/ Sur le marché confié à la STGC par la Sarl Foncière Sainte Scarbes « Lotissement des […] »

a) Sur le montant du marché et les règlements de la société Foncière Sainte Scarbes

Le 13 avril 2007, la Sarl Foncière Sainte Scarbes a signé avec la STGC un marché de travaux concernant la réalisation de la voirie et de l’assainissement des eaux pluviales et usées pour la viabilité du lotissement dénommé « Les Quatre Coins/Hameau des Fontaines » à Lapeyrouse Fossat pour un prix ferme, global et définitif de 319.983 € HT (305.503,30+14.479,70) soit 382.699,66 € TTC.

Le certificat de paiement signé par le maître d’oeuvre, la Scp Lacaze-Cazaux, le 19 décembre 2007 (pièce14-3 de la STGC et 24, en original, des pièces générales de la société Foncière Sainte-Scarbes) fait mention de l’intervention de trois avenants pour un total de 17.470,39 €, portant le montant total des travaux commandés à la STGC à 337.453,39 € HT. Deux des avenants signés par le maître de l’ouvrage sont produits par la STGC, l’un faxé le 25 juillet 2017, accepté pour 2.247,17 € HT concernant le lot assainissement des eaux usées pour la réalisation d’un busage de fosse (pièce 24-1 de la STGC), le deuxième correspondant à un devis du 12 septembre 2007 portant la mention « bon pour accord » et la signature du maître de l’ouvrage, d’un montant de 10.796,34 € HT concernant le lot assainissement des eaux pluviales (pièce 14-1 de la STGC). Le troisième avenant, portant, selon le certificat de paiement susvisé, le n° 1 et concernant l’abattage d’arbres pour un montant de 4.426,88 € HT n’est pas produit mais son existence est suffisamment établie par le certificat de paiement signé du maître d’oeuvre, la société Foncière Sainte-Scarbes affirmant quant à elle avoir réglé ce montant.

En revanche, il n’est justifié par la STGC d’aucun avenant ou acceptation de devis complémentaire par le maître de l’ouvrage concernant les travaux de reprise de branchement EU et des revêtements de surface ainsi que la réalisation de sondages sous vide sanitaire, facturés le 31 mai 2007 sous le n° 05.0010 pour un montant de 5.901,76 € HT soit 7.058,50 € TTC (pièce 18 de la STGC). A défaut de justification par la STGC d’un avenant au marché ou d’un devis dûment accepté par le maître de l’ouvrage au titre de ces travaux supplémentaires, les parties étant liées par un marché à forfait, la somme de 5.901,76 € HT ne peut être incluse dans le prix du marché à la charge de la société Foncière Sainte Scarbes.

Le montant total du marché, travaux supplémentaires dûment acceptés inclus, ressort donc à la somme de 337.453,39 € HT telle que retenue par le maître d’oeuvre dans le certificat de paiement du 19 décembre 2007, soit 403.594,25 € TTC (TVA à 19,60%) et non à 421.296,91 € TTC.

La STGC admet avoir reçu des règlements de la part de la société Foncière Sainte Scarbes pour un total de 300.545,79 € TTC, tandis que cette dernière prétend avoir réglé un total de 397.080,79 € qu’il lui incombe de justifier.

La STGC a établi en pièce 57 un récapitulatif des règlements reçus de la société Foncière Sainte Scarbes correspondant aux situations de travaux numérotées 1 à 7, représentant un total de 300.548,79 € TTC

(22.669,57 + 54.895,20 + 34.488,38 + 97.481,57 + 36.892,09 + 26.193,52 + 27.928,46).

Pour le surplus, la société Foncière Sainte Scarbes, alors que la preuve de sa libération lui incombe en application des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, ne justifie que d’un seul règlement supplémentaire non pris en compte par la STGC, à savoir un règlement de 6.888,96 € par chèque Caixa n° 68795 du 14 mai 2008, débité le 23 mai 2008, en règlement d’une facture 04.10 du 29 avril 2008 afférente à la mise en place d’une fosse toutes eaux en remplacement d’une fosse détériorée par des remontées d’eaux et à la création d’un puisard pour réception d’eaux de source et d’un regard pour réception d’eaux pluviales (pièce 25 de ses pièces dites générales). Les pièces 23 et 24 répertoriant les chèques émis en règlement des situations de travaux n° 1 à 7 n’établissent pas de règlements au delà des sommes admises ci-dessus par la STGC au titre de ces situations de travaux.

En conséquence, au delà des sommes admises perçues par la STGC, seule la somme de 6.888,96 € doit être prise en compte comme règlement supplémentaire justifié, portant ainsi le total des règlements effectués par la société Foncière Sainte Scarbes à 307.437,75 € TTC (300.548,79+6888,96) et ramenant le solde restant dû sur le marché de travaux à 96.156,50 € TTC (403.594,25-307.437,75) et non 120.751,12€ comme retenu par le premier juge. b) Sur les pénalités de retard

Selon les dispositions du marché, les travaux confiés à la STGC devaient débuter le 23 avril 2007 pour se terminer le 4 octobre 2007 hors finitions (article 9). L’article 10 du marché de travaux énonce : « Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai prévu, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur, une pénalité de 160 € par jour de retard. La date de départ de l’application de cette pénalité lui sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le maître d’oeuvre. Cette lettre a pour but de préciser la date à partir de laquelle les pénalités sont applicables, date qui ne pourra être antérieure à celle de l’envoi. Les pénalités seront retenues sur les situations mensuelles, mais si la réception a lieu à la date prévue, celles-ci seront annulées ».

Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que la réception des travaux est intervenue le 8 septembre 2008.

La société Foncière Sainte Scarbes retient 340 jours de retard pour la terminaison du chantier et sollicite la condamnation de la STGC au paiement d’une somme de 54.400 € au titre des pénalités contractuelles de retard, à compenser avec le solde du marché restant dû.

La Scp Lacaze-Cazeaux a adressé à la STGC le 27 septembre 2007 un premier courrier recommandé avec accusé de réception, faisant état d’un retard dans l’exécution des travaux concernant le lotissement « Hameau des Fontaines », l’invitant à fixer un rendez-vous avec le maître de l’ouvrage hors des réunions de chantiers pour trouver une solution rapide. Ce courrier ne fait état d’aucune application de pénalités de retard. Le certificat de paiement n° 7 établi par le maître d’oeuvre le 19 décembre 2007, correspondant à la situation de travaux n° 7 au 30 septembre 2007, ne fait pas état d’application de pénalités de retard.

Une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par le maître d’oeuvre le 23 novembre 2007 à la STGC, concernant le chantier considéré. Elle fait état d’un retard dans l’exécution du chantier mais non de l’application de pénalités de retard.

Le 19 mai 2008, la Scp Lacaze-Cazaux adressait à la STGC par lettre simple la copie de la décision d’opposition à la DAACT délivrée par la Mairie de Lapeyrouse-Fossat le 29 avril 2008, l’informant que des pénalités de retard lui seraient retenues pour le préjudice subi par le maître de l’ouvrage sur le chantier du Hameau des Fontaines, sans préciser un quelconque point de départ desdites pénalités.

Le seul chiffrage des pénalités de retard pour la période du 4 octobre 2007 au 8 septembre 2008 ressort d’un courrier simple de la Scp Lacaze-Cazaux à l’adresse de la Sarl Développement Foncier et de M. Y du 22 janvier 2009.

Il ressort de ces éléments que pendant l’exécution du chantier concernant le lotissement Hameau des Fontaines et jusqu’à la date de réception il n’a été signifié à la STGC par lettre recommandée avec accusé de réception, comme imposé par le marché liant les parties, aucune date de départ de l’application de pénalités de retard contractuelles ni appliqué quelque pénalité de retard que ce soit sur les situations de travaux réglées, de sorte qu’il ne peut être exigé, postérieurement à la réception, l’application de pénalités de retard pour la période antérieure à la réception des travaux à défaut de respect de la procédure contractuelle. Il convient en conséquence de débouter la société Foncière Sainte Scarbes de sa demande à ce titre.

c) Sur la responsabilité de la STGC

Le maître de l’ouvrage précise que la réception du 8 septembre 2008 serait intervenue avec réserves, affirmation non contestée. Il n’est produit aucun procès-verbal de réception contradictoire des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil. Le seul procès-verbal de réception des travaux de la

STGC, annexé au dire de la Scp Camille du 9 décembre 2014 (annexe 2 du rapport d’expertise complémentaire), est signé uniquement du maître d’oeuvre. Il mentionne diverses réserves devant être levées le 24 septembre 2008 (reprise de blocs au niveau des lots n° 10-piétonnier/lot n°9 et lot n°3, dégagement de regards parcellaires dans le piétonnier situés devants les lots 1 et 2, dégagement d’une gaine située à l’entrée du lotissement côté lot n° 3 à positionner hors de la dalle en béton, nettoyage du regard d’assainissement et réfection d’un masque) ainsi qu’une conformité non encore acceptée par la Mairie.

Pour s’opposer au règlement du solde du marché, quel qu’en soit le montant, la société Foncière Sainte Scarbes invoque la responsabilité de la STGC, lui reprochant une mauvaise réalisation des réseaux d’eaux pluviales du lotissement des […] par non respect des plans, de l’altimétrie et des volumes de stockage, une modification du dimensionnement des bâches en cours de travaux sans l’aval du maître d’oeuvre, une réalisation de travaux de reprise à compter du 30 mai 2008 suite à une réunion organisée en présence de la Mairie, la non fourniture des nouveaux plans de récolement et l’absence de conformité du réseau pluvial. Elle lui reproche en outre des dégradations du piétonnier (fissures, déformations, tassements). Il convient d’examiner successivement ces griefs.

* Sur le réseau d’eaux pluviales

L’expert judiciaire a relevé que le réseau fonctionnait depuis plus de quatre ans à la date de l’expertise et qu’il n’avait rencontré depuis aucun problème particulier, y compris pour le stockage de temporisation des évacuations d’eaux de pluie.

En l’absence de désordres caractérisés révélés après réception des travaux, la responsabilité de la STGC ne peut être recherchée par la société Foncière Sainte Scarbes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à charge pour cette dernière de justifier d’une faute contractuelle et du préjudice en résultant.

Il ressort des pièces produites au débat que début 2008 les acquéreurs des lots 4-5-6-7 et 8 se sont vus refuser leur permis de construire en raison d’une non conformité de l’altimétrie (profondeur) des réseaux humides réalisés (eaux pluviales et eaux usées) par rapport au plan des réseaux annexé au permis de lotir, générant une impossibilité de raccordement en mode gravitaire sur les réseaux AEU et EP, le Maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat ayant demandé à la Sarl Foncière Sainte Scarbes de reprendre les réseaux pour qu’ils puissent être déclarés conformes.

L’expert judiciaire explique, qu’en cours de chantier, la STGC a dû modifier l’altimétrie du réseau d’eau pluviale du lotissement car, le réseau d’eaux vannes devant toujours être situé plus bas que le réseau d’eaux pluviales et ne comportant pas d’indications sur son altimétrie, l’entreprise s’était trouvée dans l’obligation de relever l’altimétrie du réseau d’évacuation d’eaux pluviales tel qu’il avait été configuré et défini par la maîtrise d’oeuvre. Il précise, en réponse au dire de l’avocat de M. Y du 20 décembre 2012, que l’entreprise STGC est intervenue sans les éléments altimétriques qui auraient été nécessaires dès le début et qu’elle s’est adaptée à la situation.

Le dire technique du conseil de M. Y, M. C, confirme que le dossier PRO émis par la Scp Lacaze-Cazaux pouvait permettre une consultation d’entreprise mais ne pouvait servir au dossier d’exécution par absence d’information sur les cotes « fil d’eau » des regards EP et EU constituant les points hauts des réseaux qui auraient dû être définis dans le dossier PRO, ces regards de raccordement constituant le seul interface altimétrique permettant le calage global du projet d’évacuation des EP et EU, le projet global étant constitué à l’amont par les réseaux privés de chaque parcelle et à l’aval par le réseau collecteur commun du lotissement via les réseaux communaux.

La Scp Lacaze-Cazaux avait été chargée, selon convention d’honoraires du 5 juillet 2005, d’une mission complète de conception et de direction des travaux du lotissement des Quatre Coins-Hameau

des Fontaines, comprenant notamment l’établissement du plan topographique et du bornage du périmètre, la constitution des dossiers d’enquête préalable, d’avant-projet, du dossier de lotissement et d’avant-projet V.R.D, après arrêté de lotissement, le calcul parcellaire, l’implantation des voies et des lots, l’établissement des plans de vente, le dossier de consultation des entreprises, l’assistance aux marchés de travaux, le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux ainsi que le suivi du chantier jusqu’à l’obtention du certificat administratif.

Le cahier des charges et conditions particulières du marché de travaux confié à la STGC prévoit effectivement que la direction des travaux sera assurée par la Scp Lacaze-Cazaux, géomètres experts associés, seule habilitée à établir les propositions d’accord, signer les attachements écrits ou figurés, à interpréter plans et devis. L’article 16 concernant les documents contractuels intègre à ceux-ci la série de documents graphiques comprenant la série de plans établis par le directeur des travaux définissant de façon complète les travaux à réaliser. L’article 20-5 stipule que pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les documents graphiques, s’assurer de leur concordance entre les différents plans d’ensemble ou de détail et le descriptif et qu’il devra s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et signaler toutesS erreurs ou omissions au directeur des travaux qui opérera s’il y a lieu la correction.

Le maître d’oeuvre, directeur de travaux devait donc avoir fourni au jour de la signature du marché de travaux l’intégralité des plans et cotes nécessaires à la réalisation du réseau d’assainissement, ce qui n’a manifestement pas été le cas s’agissant de l’altimétrie du réseau eaux usées.

Il s’évince du compte-rendu de chantier n° 1-2 du 3 et 9 mai 2007 du lotissement « Les Quatre Coins route des Fontaines » (pièce II-10 des appelantes) que dès ces réunions de chantier, la Mairie de Lapeyrouse-Fossat, représentée, a souhaité connaître l’altitude du regard d’assainissement d’eaux usées à l’entrée du lotissement pour un raccordement futur des habitations situées en amont du projet. Selon compte rendu de chantier n°7 du 18 juin 2007, l’entreprise STGC avait démarré le réseau principal des eaux usées, la réalisation du réseau, y compris les branchements particuliers, étant en cours lors de la réunion de chantier du 25 juin avec un achèvement prévu pour le 6 juillet au plus tard. Le compte rendu de chantier du 2 juillet 2007 précise que le réseau d’eaux usées doit être terminé le 4 juillet 2007 et qu’il doit pouvoir assainir gravitairement le réseau EU situé RD n°77. Le compte rendu de chantier du 9 juillet 2007 atteste de la terminaison du réseau d’eaux usées et du démarrage du réseau d’eaux pluviales, la canalisation étant réalisée jusqu’au lot n° 4. Celui du 16 juillet 2007 atteste de la réalisation du réseau d’eaux pluviales jusqu’au lot n° 9 et celui du 23 juillet de la réalisation intégrale du réseau, restant à faire les finitions des regards et le busage du fossé. La pose des grilles avaloirs et la mise à la cote des regards étaient en cours de réalisation lors du compte rendu du 10 septembre 2007 et attestées comme achevées lors du compte rendu de chantier du 17 septembre 2007. Le compte rendu de chantier du 24 septembre 2007 relève que l’entreprise STGC a réalisé les réseaux d’eaux usées supplémentaires sur le lot n° 14, mais que celui-ci, non réalisé à l’emplacement convenu, devra être déplacé comme initialement prévu, prestation attestée comme achevée lors du compte rendu de chantier du 15 octobre 2007. Il n’est produit aucun compte-rendu de chantier au delà du 26 novembre 2007.

Il ressort de ces comptes-rendus de chantier que l’altimétrie du regard d’assainissement EU à l’entrée du lotissement des Quatre Coins a été sollicitée de la Mairie dès le démarrage des travaux début mai 2007, ce qui ne pouvait qu’alerter le maître d’oeuvre sur l’importance de l’altimétrie des réseaux. Il en ressort en outre que le maître d’oeuvre a suivi de près l’exécution des travaux d’implantation des réseaux eaux usées et eaux pluviales, y compris sur l’assainissement gravitaire, sans néanmoins vérifier sur le terrain leurs cotes altimétriques.

Au regard de l’ensemble de ces éléments le problème d’altimétrie des réseaux humides ayant donné lieu à des refus de permis de construire de certains lots début 2008 ressort tant d’une insuffisance de cotes dans le projet du concepteur remis à l’entreprise choisie pour la réalisation du réseau d’assainissement que d’une absence de vérification par le maître d’oeuvre chargé d’une mission

complète de l’implantation altimétrique des réseaux au moment de leur réalisation. Il ne peut dès lors être reproché à la STGC de s’être adaptée pour pallier une insuffisance originelle de la conception, alors que de surcroît l’exécution de ses travaux était régulièrement suivie de près par le maître d’oeuvre, auquel il appartenait, s’ils ne lui avaient été transmis, de lui réclamer ses plans d’exécution cotés.

Il ressort de surcroît des pièces produites au débat, que la STGC a repris, sans que cela ait donné lieu à facturation supplémentaire, le réseau d’assainissement afin de satisfaire aux prescriptions du permis de lotir après que les difficultés d’altimétrie des réseaux aient été révélées.

En effet, suite à la réunion organisée le 25 février 2008 à la Mairie de Lapeyrouse Fossat en présence du gérant de la société Foncière Sainte Scarbes, du gérant de la STGC, du Maire adjoint de la commune et d’un agent technique de la municipalité, le 12 mars 2008 le Maire de la commune demandait à ce que les travaux de reprise pour rendre les réseaux humides conformes au permis de lotir soient entrepris immédiatement afin de ne pas bloquer les permis de construire en instance restant tributaires de la délivrance du certificat de conformité par la commune.

La lettre du gérant de la société Technique des Fluides chargée du réseau électricité adressée au maître d’oeuvre le 26 mars 2008 atteste qu’à la date du 21 mars 2008 le réseau d’assainissement avait été refait.

Le 22 juillet 2008 le maître d’oeuvre écrivait à la DDE qu’une partie des travaux d’assainissement avaient été repris par l’entreprise chargée de la réalisation de ces réseaux car ceux-ci n’étaient pas conformes au dossier de la Mission Inter-services de l’Eau (MISE) qu’il avait déposé (stockage des eaux pluviales non respecté), et que ces travaux avaient été repris et étaient terminés depuis le 23 mai 2008, y compris l’enrobé, précisant avoir remis à la Mairie de Lapeyrouse-Fossat tous les plans de récolement : assainissement, eau potable, électricité, gaz, téléphone, ainsi que les essais à la plaque, les essais d’étanchéité avec passage caméra, les procès-verbaux de réception eau potable, électricité, gaz et téléphone.

L’historique établi par le maître d’oeuvre produit en pièce 3 par la société Foncière Sainte Scarbes atteste de la remise du nouveau plan de récolement des réseaux d’assainissement le 28 mai 2008, d’une tentative de réception en présence de la Mairie le 30 mai 2008, non aboutie en raison de malfaçons et d’inachèvements, et du constat, le 10 juillet 2008, par le collaborateur du maître d’oeuvre de la réalisation des reprises imputables à la STGC.

Il est justifié par la STGC de la délivrance par le Maire de la commune de Lapeyrouse Fossat d’une attestation de conformité au permis de lotir des travaux réalisés sur le lotissement Hameau des Fontaines, hors finitions, en date du 31 juillet 2008 (pièce 55).

En annexe du dire à expert de la Scp Camille du 9 décembre 2014, visé ci-dessus, figure aussi la lettre du Maire de Lapeyrouse-Fossat adressée le 14 octobre 2008 à la société Foncière Sainte Scarbes, accusant réception de la déclaration d’achèvement et de la conformité des travaux du lotissement « Le Hameau des Fontaines » intervenue le 5 septembre 2008, et précisant, qu’après contrôle de conformité effectué par les services de la Mairie, il était émis un avis favorable quant aux travaux réalisés sur le lotissement hors travaux de finition.

Il est en outre non contesté que tous les lots ont été vendus et construits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la STGC a repris, avant réception des travaux, le réseau d’assainissement qui n’était pas conforme au permis de lotir et que ces travaux ont fait l’objet, après leur réalisation, d’une vérification de conformité attestée par la commune, permettant ainsi la réalisation des constructions sur l’ensemble des lots par les acquéreurs, la délivrance des permis de construire après les refus initiaux témoignant elle-même de la conformité du réseau d’assainissement.

L’expert judiciaire précise que resterait en attente le dépôt d’un projet modificatif à soumettre à autorisation à partir du plan de récolement établi par l’entreprise. Le maître d’oeuvre attestant, ainsi que relevé ci-dessus, que ce plan de récolement a été remis par la STGC le 28 mai 2008, aucun manquement ne peut être reproché à la STGC à ce titre, la non réalisation du projet modificatif résultant de l’absence de suite donnée par la société Foncière Sainte Scarbes à la proposition de la Scp Lacaze-Cazaux du 8 décembre 2009 de monter le dossier modificatif pour la MISE après reprise par ses soins du procès-verbal de récolement établi par l’entreprise pour qu’il puisse effectivement être utilisé à cette fin.

En application de l’article 20-5 du cahier des charges et conditions particulières du marché de travaux signé par la STGC sus visé les erreurs de cotes portées sur les documents graphiques établis par le maître d’oeuvre, dès lors qu’elles étaient portées à sa connaissance, devaient être rectifiées par le maître d’oeuvre lui-même. Il en résulte que les erreurs pouvant affecter le procès-verbal de récolement établi par la STGC après reprise du réseau d’assainissement, transmis au maître d’oeuvre fin mai 2008 avant réception des travaux, erreurs relevées par le maître d’oeuvre lui-même ainsi qu’il l’énonce dans sa proposition du 8 décembre 2009, devaient être corrigées par les soins de ce dernier et non par l’entreprise, ledit maître d’oeuvre n’étant déchargé du suivi du chantier au regard de la convention d’honoraires signée avec la société Foncière Sainte Scarbes qu’à l’obtention du certificat administratif.

En l’absence de faute pendant l’exécution des travaux d’assainissement, de non conformité subsistante ou de désordres de nature à affecter le bon fonctionnement du réseau d’assainissement qui puissent être imputés à la STGC, la société Foncière Sainte Scarbes ne peut prétendre de ces chefs à une rétention du solde de facturation restant dû à l’entreprise.

*Sur les dégradations du piétonnier

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire complémentaire que lors de la visite contradictoire des lieux du 27 novembre 2014, il a été constaté :

— un aspect convenable de la partie de circulation recouverte d’enrobé après six ans de fonctionnement, mis à part la présence de quelques fissures pouvant faire l’objet de reprises selon une méthode d’entretien courant

— une dégradation de la partie « bi-couches » du piétonnier des suites de la présence d’une importante végétation ainsi que des traces d’arrachage de concassé et de chocs sur les bordures

La présence de végétation s’étalant sur le revêtement lui-même ressort exclusivement de l’entretien.

Les traces de choc et d’arrachage ne relèvent pas d’un usage normal du piétonnier mais manifestement du passage d’engins de chantier, les photographies annexées au rapport d’expertise établissant la réalisation d’interventions après réception par rajout d’ouvrages ou de connexions, ainsi que la réalisation d’interventions récentes ou en cours.

En cours d’expertise, M. Y a déclaré contradictoirement qu’il n’y avait plus de problème sur la partie de circulation du piétonnier en « enrobé ».

S’agissant du revêtement « bi-couches » l’expert judiciaire indique que son affaissement autour d’un regard situé en amont du piétonnier peut résulter du passage d’un engin lourd au regard des traces de choc relevées sur certaines bordures à proximité, usage auquel le piétonnier n’est pas destiné.

Il conclut qu’il n’existe pas à proprement parler de désordres mais uniquement les conséquences d’une absence d’entretien du piétonnier, que l’état des enrobés n’appelle pas de commentaires de la part de M. Y, et que les devis proposés lors de l’expertise visent l’entretien courant d’une telle

voirie pour en assurer la pérennité (1.299,03 € au total).

Aucun élément du rapport d’expertise judiciaire, contradictoire, ne met en évidence un vice constructif, contrairement aux appréciations unilatérales du conseil technique de M. Y dans le dire technique du 20 décembre 2012.

A défaut par la société Foncière Sainte Scarbes de justifier que le piétonnier du lotissement « Hameau des Fontaines-Quatre coins » serait affecté de désordres imputables à la réalisation par la société STGC de la couche de forme ou du revêtement bi-couches du chemin piétonnier, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

En conséquence, aucune circonstance ne justifiant la rétention par la société Foncière Sainte Scarbes du solde du marché de travaux dû, elle doit être condamnée, infirmant partiellement le jugement entrepris sur ce point, à payer à la STGC au titre du solde du marché de travaux concernant le lotissement des Quatre Coins/Hameau des Fontaines, la somme de 96.156,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, date de l’assignation en paiement, en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et avec anatocisme des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du même code, devenu 1343-2 ainsi que retenu par le premier juge.

3°/ Sur le marché confié à la STGC par la société de Développement Foncier « Lotissement Jonquières »

Selon marché du 19 mars 2007, la société de Développement Foncier a confié à la STGC la réalisation des lots VRD et assainissement du lotissement Jonquières pour un montant global et forfaitaire de 184.664,62 € HT soit 220.858,89€ TTC.

Une facture complémentaire n° 03.0062 du 31 mars 2008 a été adressée à la Sarl Développement Foncier pour un montant de 10.000 € HT soit 11.960 € TTC pour la reprise d’une pompe de relevage, prestation complémentaire que la société de Développement Foncier ne conteste pas avoir commandée.

Le coût total du marché ressort donc à 194.664,62 € HT soit 232.818,89 € TTC. La STGC ne retient néanmoins qu’un montant de 232.218,89 € TTC résultant d’une erreur de calcul.

La société de Développement Foncier indique avoir versé une somme de 177.185,90 €, somme admise reçue par la STGC. Le solde restant dû sur le marché devrait ressortir à 55.632,99 € TTC. La STGC ne réclamant néanmoins qu’un solde de 55.032,99 €, il ne peut être allé au delà.

Il est admis par les parties que le chantier sus-visé a été réceptionné le 8 septembre 2008.

La société de Développement Foncier s’oppose au règlement du solde du marché, sollicitant, outre des pénalités de retard à hauteur de 65.280 €, une somme de 81.024 € TTC au titre de travaux de mise en conformité du piétonnier à la liaison avec un autre lotissement et une somme de 7.452 € TTC au titre de travaux de remise en état du piétonnier du lotissement.

Il convient donc d’examiner successivement les demandes de la société de Développement Foncier.

a) Sur la non conformité de la « liaison technique » du piétonnier destiné à rejoindre le lotissement « Le Château »

La société Développement Foncier reproche à la Sarl STGC de n’avoir pas tenu compte, en cours de chantier, d’ordres de reprise en raison de la non conformité de la liaison technique destinée à

rejoindre le lotissement Le Château qui aurait été exécutée de manière non conforme au permis de lotir, lui reprochant en outre d’avoir construit de sa seule initiative une rampe totalement contraire aux dispositions du permis de lotir, hors de son marché, et ne correspondant pas aux ouvrages décrits dans le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d’oeuvre.

Il ressort des pièces produites au débat et notamment du rapport de Techni-cité mandaté par l’appelante, en date du 8 avril 2014, lequel décrit précisément les lieux, photographies à l’appui, qu’une liaison piétonne a été réalisée pour faire le lien avec le piétonnier existant sur le lotissement « Le Château » mais que la limite entre les deux opérations présente une cassure du terrain représentée par un talus avec un dénivelé d’environ 1,20 m et que ce dénivelé a été absorbé en calant le piétonnier Jonquières en pente unique reliant le point haut à l’aire de retournement située en point bas et que pour obtenir le certificat de conformité il conviendrait de construire un escalier pour rattraper le niveau supérieur au droit du talus.

La non conformité au permis de lotir invoquée a été révélée au maître d’ouvrage dès le courrier de la Mairie de Lapeyrouse Fossat du 26 septembre 2007 (pièce I 4 des appelantes) soit près d’une année avant la réception intervenue le 8 septembre 2008. La responsabilité de la STGC ne peut dès lors être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun, à charge pour la société de Développement Foncier de justifier d’une faute commise par la STGC et du préjudice en résultant.

L’arrêté portant autorisation de lotir produit au débat (pièce I 3), à défaut de tout plan annexé ne permet pas d’identifier quelles pouvaient être les prescriptions administratives relatives à la liaison du piétonnier du lotissement à intervenir avec le lotissement « Le Château » existant. La lettre de la mairie du 26 septembre 2007 ne donne aucune précision sur la nature de la non conformité au permis de lotir de la liaison technique litigieuse. La réponse de la mairie du 22 septembre 2008 suite à la déclaration d’achèvement et de conformité adressée par la société de Développement Foncier le 23 juin 2008 fait uniquement mention d’un avis défavorable quant à la conformité du lotissement pour « éclairage public non réalisé entièrement », avis réitéré par courrier du 22 octobre 2009. Le 17 janvier 2012 la Mairie réitérait néanmoins son refus de conformité s’agissant de la liaison technique (piétonnier) avec le lotissement « Le Château » exigeant sa reprise intégrale, sans donner plus de précisions sur la non conformité retenue.

Le marché signé entre les parties le 19 mars 2007 concernant le lot Voirie ne fait nulle référence à cette « liaison technique ». Il prévoit uniquement le décapage sur 30 cm sous voirie et 15 cm sous piétonnier , la réalisation d’un terrassement de masse sur 294 m3, le régalage, le compactage, la fourniture et la mise en 'uvre de tout venant sur 1243 m2, la fourniture et la pose de bordures et d’agglo, la fourniture et la mise en 'uvre d’enrobé sur 1142 m2, la réalisation d’un enduit bi-couches sur 292 m2 et les essais à la plaque, le chargement et l’évacuation des déblais végétaux.

Le dossier de consultation des entreprises invoqué par la société de Développement Foncier comme par son expert conseil M. C dans le dire technique du 20 décembre 2012 n’est pas produit au débat.

Il ressort néanmoins du rapport d’expertise judiciaire, non utilement démenti sur ce point et confirmé par le plan « Voirie Espaces verts 09-03d» du 1er février 2006 établi par le maître d’oeuvre, signé du maître de l’ouvrage et de la STGC (pièce 63 de la STGC), que si l’on se réfère uniquement aux documents graphiques du géomètre, maître d’oeuvre de l’opération, rien n’indique autre chose qu’un cheminement piétonnier suivant le terrain naturel, ce cheminement débouchant à l’alignement d’un cheminement piétonnier existant, hormis la nécessité du franchissement d’un talus représentant un dénivelé de 1,35 m non prévu par le maître d’oeuvre. L’expert relève précisément qu’aucun escalier n’est visible sur le plan, seul le talus étant dessiné. Il conclut que deux solutions étaient possibles pour relier les deux piétonniers, soit la réalisation d’un escalier de 9 marches, soit la réalisation d’une rampe sur le piétonnier prévu dans le lotissement Jonquières. C’est cette prestation qu’a finalement réalisé la STGC en reliant le point haut du talus et le point bas du piétonnier au niveau de l’aire de

retournement par un cheminement représentant une pente de 6,5% selon le rapport Techni-cité. Répondant au dire technique du 20 décembre 2012, l’expert précise que la première incohérence consiste à ne pas avoir prévu d’ouvrage spécifique permettant la continuité d’un piétonnier à l’autre en y intégrant les normes liées au handicap et que s’agissant de la rampe réalisée il n’a pas remarqué de désordre significatif pouvant mettre en évidence une évolution de dégradation quelconque.

En l’absence de toute précision sur les exigences du permis de lotir quant à la « liaison technique » invoquée, de toute précision sur les plans établis par le maître d’oeuvre quant à la réalisation d’un ouvrage spécifique au niveau de cette liaison mis à part le dessin du talus existant, de toute spécification dans le marché signé avec la STGC quant à la réalisation d’un ouvrage particulier de type escalier au niveau du point haut du talus, aucun manquement ne peut être reproché à la société STGC dans la réalisation de son marché concernant le piétonnier pour avoir procédé à la liaison des deux piétonniers en suivant le terrain naturel, talus compris. Il n’est par ailleurs produit aucun compte rendu de chantier révélant des réclamations du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre ou encore de la Mairie quant à la réalisation d’un ouvrage particulier au niveau de la liaison entre les deux piétonniers. La lettre du maître d’oeuvre du 20 septembre 2007, sur laquelle il sera revenu ci-après, enjoint uniquement à la STGC de réaliser pour le 24 septembre « les talus du piétonnier » sans plus de précision, le maître d’oeuvre attestant dans sa lettre du 27 septembre suivant de la réalisation des talus du piétonnier et relevant uniquement que ce talus avait été remblayé au niveau du lot n° 3 avec des matériaux et de la terre alors qu’il aurait dû être remblayé avec de la terre végétale comme pour le lot n° 4 et regrettant l’absence de réalisation de l’enrobé.

Dans ces conditions, la société Développement Foncier ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 81.024 € pour « remise en conformité » du piétonnier.

Il n’a pour le surplus été relevé par l’expert judiciaire aucune dégradation sur le piétonnier réalisé par la STGC sur le lotissement Jonquières. La société de Développement Foncier ne peut dès lors prétendre à la condamnation de la STGC au paiement d’une somme de 7452 € dite dans son dispositif comme correspondant aux travaux de reprise du piétonnier Jonquières dégradé.

b) Sur les pénalités de retard

Le marché conclu avec la STGC relativement au lotissement Jonquières comporte en son article 10 la même clause que celle examinée ci-dessus s’agissant du marché concernant le lotissement des […].

Le marché prévoyant un achèvement des travaux au 27 juillet 2007, la société de Développement Foncier invoque, pour 408 jours de retard entre cette date et la réception des travaux intervenue le 8 septembre 2008, un total de pénalités de retard de 65.280 € .

Par lettre recommandée avec accusé de réception et télécopie expédiées le 20 septembre 2007 (pièce I 13 des appelantes) à laquelle la STGC a répondu le 21 septembre (pièce 59 de la STGC) , la Scp Lacaze-Cazaux indiquait à la STGC qu’elle avait jusqu’au vendredi 21 septembre 2007 pour nettoyer le lotissement « Jonquières » (évacuer les matériaux excédentaires, réaliser les talus du piétonnier), travaux qu’elle s’était engagée à réaliser pour la semaine 38, et que, passé ce délai, des pénalités de 150€ par jour seraient appliquées à compter du lundi 24 septembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et télécopie expédiés le 27 septembre 2007, courrier reçu par la STGC le 28 septembre 2007 (pièce 67 de la STGC), le maître d’oeuvre prenait acte du nettoyage du chantier et des talus du piétonnier mais, regrettant l’absence de la STGC à la réunion de chantier du lundi précédent (24 septembre), reprochait à la STGC de ne pas avoir réalisé les travaux comme convenu : matériaux non encore évacués sur le lot n°3, terre de remblai étalée sur ce lot, talus du piétonnier remblayé avec des matériaux et de la terre alors qu’il devait être remblayé avec de la terre végétale, absence de réalisation de l’enrobé. Il précisait que l’enrobé devait être

exécuté avant le démarrage des constructions pour éviter toute détérioration de la couche de base et qu’il avait été convenu de la mise en place par la STGC d’une station de refoulement en septembre, non encore réalisée. Il indiquait que les pénalités de retard signifiées dans son courrier du 20 septembre seraient appliquées jusqu’à la fin des travaux ci-dessus mentionnés, à réaliser pour le 10 octobre 2007, et qu’une pénalité provisoire de 2.500 € HT était appliquée jusqu’à ce que les travaux soient réalisés.

Cette somme représente 17 jours de retard du 24 septembre au 10 octobre 2007 date fixée pour l’achèvement de tous les travaux inventoriés dans le courrier du 27 septembre.

Au regard de la clause contractuelle, les pénalités de retard invoquées ne peuvent pas prendre effet avant le 24 septembre 2007, point de départ notifié par le maître d’oeuvre conformément au contrat, postérieur à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peuvent courir au delà du délai fixé par le maître d’oeuvre pour la réalisation des achèvements visés par ses courriers du 20 et 27 septembre, soit le 10 octobre 2007.

En effet, le délai qui s’est écoulé par la suite jusqu’à l’intervention effective de la réception des travaux du 8 septembre 2008 s’explique par la réclamation de la Mairie de Lapeyrouse Fossat du 26 septembre 2007 exigeant la mise en conformité de la liaison technique destinée à rejoindre le lotissement « Le Château », dont il a été décidé ci-dessus qu’elle ne relevait pas de la responsabilité de la STGC, ainsi que par un litige ayant opposé les parties quant à un chèque émis par la société de Développement Foncier qui s’est avéré sans provision.

En conséquence, pour la période du 24 septembre au 10 octobre 2007 les retards imputables à la STGC ne peuvent justifier de pénalités de retard au delà de la somme de 2.500 € telle que notifiée par le maître d’oeuvre.

Déduction faite par compensation de cette dette avec le solde du marché de travaux réclamé par la STGC et dû (55.032,99 € TTC), la société Développement Foncier doit être condamnée à payer à la STGC au titre du marché concernant le lotissement Jonquières, la somme de 52.532,99 € TTC et non 55.032,99 € comme retenu en première instance, et ce, confirmant le jugement entrepris sur ce point, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008 date de l’assignation en paiement en application des dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil avec anatocisme des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du même code, devenu 1343-2.

4°/ Sur le chantier dit de Ox

Les appelantes revendiquent l’institution d’une expertise judiciaire relativement à des désordres qui auraient été relevés sur un lotissement situé à Ox qu’elles estiment avoir été indûment ignorés par l’expert judiciaire.

L’expert judiciaire indique qu’il a été dressé contradictoirement avec les parties à l’expertise une liste des points de litige comme des sites litigieux dès la première réunion du 7 juin 2011 et qu’il n’a dès lors pas pu omettre de nouveaux sites litigieux comme notamment le lotissement d’Ox cité uniquement dans des documents récapitulatifs généraux, estimant ne devoir procéder à sa mission que sur les quatre sites inventoriés contradictoirement (Jonquières, […], club hippique de Lavalette et site de l’habitation située au dessus du club hippique).

L’instance a été engagée par la STGC par assignation du 7 octobre 2008 pour obtenir paiement du solde de trois marchés de travaux concernant M. Y personnellement pour le club hippique de Lavalette, la société de Développement Foncier pour le lotissement Jonquières, et la société Foncière Sainte Scarbes pour le lotissement […]. M. Y, la société Développement Foncier et la société Sainte Scarbes se sont opposés à cette action en paiement en

invoquant diverses non conformités, désordres ou encore pénalités de retard et c’est dans ces conditions que par jugement du 21 février 2011 le tribunal de grande instance de Toulouse, afin de vérifier la qualité des travaux réalisés par la société STGC et leur conformité aux documents du marché, a ordonné avant dire droit une expertise, demandant en outre à l’expert de proposer un compte entre les parties.

L’instance objet du litige ne concerne donc pas le chantier d’Ox, pour lequel la STGC n’a engagé aucune action en paiement à laquelle aurait pu s’opposer l’un ou l’autre des maîtres d’ouvrage ou lotisseurs et à propos duquel il n’est au demeurant produit aucun marché permettant d’identifier le ou les lotisseurs ou la nature des travaux commandés.

L’expert judiciaire ne pouvait donc être tenu d’investiguer sur un lotissement qui n’entrait pas dans le cadre de la mission confiée au regard de la portée de la saisine de la juridiction ayant ordonné la mesure d’instruction avant dire droit. La demande d’expertise concernant un lotissement étranger à la procédure et dont le maître d’ouvrage est au demeurant non identifié ne peut dès lors qu’être rejetée.

5°/ Sur les actions en responsabilité diligentées à l’encontre de la Scp Lacaze-Cazaux

a) Concernant le lotissement Jonquières

Le premier juge a condamné la Scp Lacaze-Cazaux à payer indivisément aux sociétés Foncière Sainte Scarbes et Développement Foncier une indemnité de 34.000 € , retenant que le maître d’oeuvre avait commis une faute en ne s’assurant pas de la mise en conformité du piétonnier. Les appelantes revendiquent quant à elles l’octroi d’une indemnité de 81.024 € au titre des travaux de mise en conformité du piétonnier et une somme de 7.542 € au titre des travaux de reprise du piétonnier dégradé.

La Scp Lacaze-Cazaux forme quant à elle appel incident sur la condamnation prononcée à son encontre contestant toute faute de sa part dans la conception du piétonnier au niveau de la liaison avec celui du lotissement « Le Château ».

Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge il n’a pas été réalisé d’escalier qui serait à supprimer pour rendre la liaison piétonnière compatible avec la circulation en fauteuils roulants, mais uniquement une liaison piétonnière suivant la pente naturelle du terrain, talus existant compris, reliant le point haut du talus au point bas constitué par l’aire de retournement du lotissement « Le Château ».

L’expert judiciaire n’a envisagé des travaux de reprise à hauteur de 34.000 €, outre une somme de 4.500 € pour la construction de 9 marches d’escalier à la charge de la mairie ou du promoteur, que pour la réalisation d’une rampe de franchissement avec escalier, solution incompatible avec une accessibilité pour handicapés. Il a au contraire indiqué que si l’on considère qu’une rampe était nécessaire pour assurer la continuité d’une accessibilité handicapés, le point de litige financier pourrait être considéré comme sans objet.

Il est établi que la Scp Lacaze-Cazaux n’a pas préconisé dans le projet la réalisation d’une rampe avec escalier au niveau du talus, mais au contraire un cheminement suivant le terrain naturel, talus maintenu. La STGC, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, n’a pas réalisé d’escalier mais un cheminement suivant le terrain naturel, talus compris, pour assurer la liaison entre les deux lotissements, appelé rampe du fait de son dénivelé.

A défaut par la société de Développement Foncier de justifier de ce que l’arrêté de lotissement prévoyait des modalités spécifiques de réalisation de la liaison entre les deux piétonniers et de la cause précise du refus de conformité opposé par la Mairie de Lapeyrouse-Fossat quant à cette « liaison technique » en novembre 2007, réitéré en janvier 2012, aucune faute de conception n’est

caractérisée à l’encontre de la Scp Lacaze-Cazaux, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer la somme de 34.000 € indivisément aux sociétés Développement Foncier et Foncière Sainte Scarbes. La demande subsidiaire formée par le maître d’oeuvre en cause d’appel relativement à un partage de responsabilité en cas de condamnation à ce titre devient dès lors sans objet.

Par ailleurs, en l’absence de tout désordre constaté sur le piétonnier du lotissement Jonquières ainsi que retenu ci-dessus, la Scp Lacaze-Cazaux ne peut être débitrice d’aucune somme au titre de travaux de reprise.

Enfin, le maître d’oeuvre ayant régulièrement notifié le point de départ des pénalités de retard sur le chantier considéré, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.

b) Concernant le lotissement Quatre-Coins-Hameau des Fontaines

A titre infiniment subsidiaire, au cas où, s’agissant du lotissement […], la cour refuserait l’application des pénalités de retard et la compensation, la société Foncière Sainte Scarbes sollicite la condamnation de la Scp Lacaze-Cazaux au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser le solde des travaux réclamé par la Sarl STGC.

En aucun cas le maître d’oeuvre ne peut être tenu du règlement du solde des travaux mis à la charge de la société Foncière Sainte Scarbes au titre du marché de travaux qu’elle a confié à la STGC et que cette dernière a exécuté pour son compte.

La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour être retenue suppose la justification d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité directe avec cette faute.

Le maître d’oeuvre ne peut être tenu de répondre que des conséquences préjudiciables pour le maître d’ouvrage-lotisseur de son erreur de conception et de sa carence dans le suivi des travaux concernant l’altimétrie du réseau d’assainissement EU et EP, telles que caractérisées ci-dessus, à condition que la société Foncière Sainte Scarbes justifie d’un préjudice résultant de ces fautes.

Le réseau d’assainissement ayant finalement été repris par la STGC en cours de chantier, sans facturation complémentaire, avec attestation de conformité de la commune de Lapeyrouse Fossat du 31 juillet 2008, le seul préjudice direct pour la société Foncière Sainte Scarbes résultant du défaut initial de conception et de l’insuffisance de suivi du chantier quant à la vérification de l’altimétrie des réseaux est constitué d’une part, par le retard dans l’achèvement du chantier et, consécutivement, le retard dans la réalisation des ventes de lots et, d’autre part, la nécessité de faire réaliser le dépôt d’un projet modificatif à soumettre à autorisation auprès de la Mission Inter-services de l’Eau (MISE) à partir du plan de récolement établi par l’entreprise et remis au maître d’oeuvre en mai 2008, plan à rectifier ainsi qu’il résulte du courrier du 8 décembre 2009 susvisé.

Quant aux conséquences financières préjudiciables du retard dans l’achèvement du chantier et de la réalisation des ventes de lots, la société Foncière Sainte Scarbes ne donne aucune explication dans ses écritures ni ne fournit aucun justificatif comptable ou bancaire, seul un document unilatéralement établi par ses soins (pièce II 22) inventoriant, au delà des pénalités de retard contractuelles dont la STGC n’a pas été jugée redevable, divers préjudices sans aucune justification correspondante. Elle ne justifie pas s’être trouvée dans l’obligation d’indemniser des acquéreurs de lots, les seuls l’ayant assignée, à savoir les époux Z, lesquels se plaignaient d’avoir dû réaliser des travaux supplémentaires liés à l’altimétrie de leur parcelle et des réseaux implantés, ayant été déboutés de leurs demandes d’indemnisation par un jugement du 5 septembre 2013, dont il est précisé qu’il n’a été relevé appel que sur l’indemnité article 700 mise à la charge du maître d’oeuvre. Aucun préjudice n’est donc caractérisé à ce titre.

En revanche, le coût du dépôt d’un dossier rectificatif auprès de la MISE après rectification par le maître d’oeuvre du plan de récolement communiqué par la STGC en mai 2008 a été chiffré par la Scp Lacaze-Cazaux dans sa proposition du 8 décembre 2009 à la somme de 2.392 € TTC (pièce 28 de la Scp). Or cette prestation relevait de sa mission contractuelle de suivi du chantier laquelle ne s’achevait, aux termes de la convention d’honoraires signée le 5 juillet 2005 avec le lotisseur, qu’à l’obtention du certificat administratif. Cette prestation étant nécessaire à la complétude du dossier administratif du lotissement, elle ne pouvait donner lieu à une facturation complémentaire et doit être mise à la charge de la Scp Lacaze-Cazaux à titre de dommages et intérêts puisque résultant directement des fautes ci-dessus retenues dans l’accomplissement de sa mission de maître d’oeuvre. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il convient de condamner la Scp Lacaze-Cazaux à payer à la société Foncière Sainte Scarbes la somme de 2.392 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Les pénalités de retard prévues au marché d’entreprise liant la STGC à la société Sainte Scarbes ne pouvaient être ignorées du maître d’oeuvre. Le marché lui-même n’était pas ignoré du maître d’oeuvre, chargé par le maître de l’ouvrage du contrôle général des travaux et des décomptes de travaux mais aussi du dossier de consultation des entreprises et de l’assistance aux marchés de travaux. Le cahier des charges et conditions particulières du marché signé par la STGC au titre du lotissement Quatre Coins établi par la Scp Lacaze-Cazaux en qualité de maître d’oeuvre et portant son tampon, comporte notamment au titre des documents contractuels joints comme constituant un tout faisant partie du marché, notamment le marché de travaux et le planning de travaux établi par le directeur des travaux. Le maître d’oeuvre ne pouvait donc ignorer que, maître du respect du planning de travaux qu’il avait pour mission de diriger, pour mettre en 'uvre, en cas de retard de l’entreprise dans l’exécution des travaux les pénalités de retard, il devait préalablement adresser une lettre recommandée avec accusé de réception fixant le point de départ des pénalités, et ce d’autant moins qu’il a bien procédé de la sorte pour le chantier du lotissement Jonquières dont le marché comportait la même clause s’agissant des modalités de mise en 'uvre des pénalités de retard.

Les différents courriers produits au débat, adressés directement par M. Y ou la société Foncière Sainte Scarbes entre l’automne 2007 et le mois d’octobre 2008 et qui font état de divers retards ne caractérisent pas une immixtion du maître de l’ouvrage de nature à décharger le maître d’oeuvre de ses propres missions.

Bien qu’il ait acté des retards sur les comptes rendus de chantier établis par ses soins à compter du 4 juin 2007, atteignant au 26 novembre 2007 15 jours pour l’assainissement, 15 jours pour les bordures de trottoir et quatre semaines pour la couche de base, le maître d’oeuvre s’est en l’espèce abstenu de notifier quelques pénalités de retard que ce soit, privant ainsi le maître d’ouvrage de la possibilité d’obtenir indemnisation du locateur d’ouvrage à ce titre.

Néanmoins, cette carence fautive ne peut le rendre débiteur à titre de dommages et intérêts envers le maître de l’ouvrage que des pénalités de retard qui auraient pu incomber à la STGC si la procédure contractuelle avait été respectée à son égard par le maître d’oeuvre.

Or d’une part, des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l’ouvrage le 12 septembre 2007 (aménagement de l’accotement du RD 77 dans le cadre du lot voirie et busage de fossé dans le cadre du lot assainissement), d’autre part, le retard pris par la STGC à compter du début de l’année 2008 dans l’achèvement du chantier a pour origine le défaut de conception initial et le manque de suivi du chantier quant à l’altimétrie des réseaux EU et EP imputables au seul maître d’oeuvre ainsi que retenu ci-dessus et ne peut être imputé à la STGC.

Au regard de la date de réception contractuelle des travaux initialement fixée au 4 octobre 2007, compte tenu des travaux supplémentaires commandés mi septembre, à fin décembre 2007 le retard d’achèvement strictement imputable à la STGC peut être retenu à hauteur de deux mois, soit 61 jours.

En conséquence, le montant des pénalités de retard auquel aurait pu prétendre la société Foncière Sainte Scarbes à l’égard de la STGC si la procédure avait été respectée par le maître d’oeuvre ne peut excéder 9.760 € (61x160), somme au paiement de laquelle la Scp Lacaze-Cazaux doit être condamnée au profit de la société Foncière Sainte Scarbes à titre de dommages et intérêts.

6°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes les sociétés Développement Foncier et Foncière Sainte Scarbes ainsi que la Scp Lacaze-Cazaux supporteront in solidum les dépens de première instance, en ceux compris les frais des expertises judiciaires, ainsi que les dépens d’appel, à répartir par tiers dans leurs rapports respectifs.

Les sociétés Développement Foncier et Foncière Sainte Scarbes jugées débitrices à l’égard de la STGC, sont redevables envers cette dernière, au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

Partie succombante à l’égard de la seule société Foncière Sainte Scarbes, la Scp Lacaze-Cazaux se trouve redevable à son égard d’une indemnité d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.

La STGC qui ne succombe pas et n’est pas condamnée aux dépens ne peut être redevable d’une indemnité sur ce même fondement envers quiconque.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 3 mars 2016 rectifié par jugement du 26 mai 2016 uniquement en ce qu’il a condamné M. D H-I Y à payer à la société Toulousaine de Génie Civil une somme de 5.600 €, dit que les sommes mises à la charge de M. D H-I Y, de la société Foncière Sainte Scarbes et de la société Développement Foncier au profit de la société Toulousaine de Génie Civil porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 7 octobre 2008, avec depuis cette date anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2

L’infirme pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Foncière Sainte Scarbes à payer à la société Toulousaine de Génie Civil la somme de 96.156,50 € (quatre vingt seize mille cent cinquante six euros et cinquante centimes) TTC au titre du solde du marché de travaux du lotissement […]

Dit bien fondée la société Toulousaine de Génie Civil en sa réclamation envers la société Développement Foncier à hauteur de 55.032,99 € (cinquante cinq mille trente deux euros et quatre vingt dix neuf centimes) TTC au titre du solde du marché de travaux concernant le lotissement Jonquières

Dit que la société Toulousaine de Génie Civil est redevable envers la société Développement Foncier de la somme de 2.500 € à titre de pénalités de retard sur le chantier du lotissement Jonquières

Après compensation entre les créances respectives, condamne la société Développement Foncier à payer à la société Toulousaine de Génie Civil la somme de 52.532,99 € ( cinquante deux mille cinq cent trente deux euros et quatre vingt dix neuf centimes) TTC au titre du solde du marché de travaux concernant le lotissement Jonquières

Dit que toute provision versée à la STGC par M. Y d’une part, concernant le chantier du club hippique, par la société Développement Foncier d’autre part concernant le lotissement Jonquières, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 août 2014 devra venir en déduction du montant des condamnations prononcées au titre du solde de chacun de ces marchés

Condamne la Scp Lacaze-Cazaux à payer à la société Foncière Sainte Scarbes à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt :

1°/ la somme de 2.392 € (deux mille trois cent quatre vingt douze euros) en réparation de ses fautes de conception et de suivi du chantier concernant l’altimétrie des réseaux eaux usées et eaux pluviales du lotissement […]

2°/ la somme de 9.760 € (neuf mille sept cent soixante euros) au titre des pénalités de retard non notifiées à la société Toulousaine de Génie Civil pour le chantier du lotissement […]

Condamne in solidum les sociétés Développement Foncier et Foncière Sainte Scarbes à payer à la société Toulousaine de Génie Civil une indemnité de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel

Condamne la Scp Lacaze-Cazaux à payer à la société Foncière Sainte Scarbes une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel

Rejette le surplus des demandes

Condamne in solidum les sociétés Développement Foncier et Foncière Sainte Scarbes ainsi que la Scp Lacaze-Cazaux aux dépens de première instance, en ceux compris les frais des expertises judiciaires, ainsi qu’à ceux d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Mme F G, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Dit que dans les rapports entre coobligés, cette condamnation sera supportée pour un tiers chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 septembre 2019, n° 16/02082