Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 septembre 2020, n° 18/01423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 sept. 2020, n° 18/01423
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01423
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albi, 29 janvier 2018, N° 17/01124
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

21/09/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/01423 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGHV

CR/NB

Décision déférée du 30 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance d’Y – 17/01124

(Mme. MUNIER)

SASU BULDITEC

SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

G A

SA ALLIANZ IARD

[…]

Compagnie d’assurances MAF

Société SMABTP

SAS E SOL CONFORT

SARL I J

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTES

SASU BULDITEC

[…]

[…]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET N, avocat au barreau de CASTRES

SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISK

[…]

[…]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET N, avocat au barreau de CASTRES

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK

[…]

[…]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET N, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEES

Madame G A

[…]

81000 Y

Représentée par Me L M de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

[…], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

81000 Y

Représentée par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurances MAF

[…]

[…]

Représentée par Me L M de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie MEYER SOULLIER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D’Y

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS E SOL CONFORT

[…]

[…]

Représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’Y

SARL I J

Laubarel

81140 Cahuzac-sur-Vère

Représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau D’Y

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence

sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

La Cour était composée lors du délibéré de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

J-H. DESFONTAINE, conseiller

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

[…] a entrepris la réalisation d’importants travaux de réhabilitation en R+1 d’un de ses anciens bâtiments situés […] à Y (81) afin de créer un nouvel internat pour mineurs ou jeunes adultes handicapés à proximité des locaux administratifs et pédagogiques de l’IME Saint X à Y déjà donnés à bail et exploité par l’Anras (Association nationale de recherche et d’action sanitaire).

Suivant contrat en date du 21 juin 2013, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à un groupement composé de Mme G A, architecte assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), du Bet Ai 3c remplacé par avenant du 25 octobre 2013 par la Sarl Soab, du Bet Ferrer et de la Sas Eicb pour un montant de 179.579,40 € TTC.

[…] a fait appel à différents intervenants :

— par marché de travaux en date du 28 juillet 2014, elle a confié à la société Bulditec, assurée auprès de la Mma Iard et de la […] venant aux droits de la Sa Covea Risks, la réalisation du lot de travaux n°3 démolition – gros-oeuvre – enduits pour un montant révisé par avenant du 25 février 2015 à hauteur de 581.044,09 € ;

— par marché de travaux en date du 24 juillet 2014, elle a confié à la Sas E Sol Confort, assurée auprès de la Smabtp, la réalisation du lot de travaux n°11 sols souples pour un montant de 51.162 € TTC.

La société Bulditec a sous-traité partie de son lot à la Sarl I J, assurée auprès de la Sa Allianz Iard.

Les travaux ont débuté le 22 septembre 2014.

La réception des travaux était prévue pour le 13 novembre 2015 mais a été refusée par la Fondation Saint Martin, puis le 25 novembre 2015 l’existence de désordres a été constatée consistant en des soulèvements du sol Pvc des chambres et du groupe de vie du premier étage.

Les parties ne parvenant pas au règlement amiable du litige, la Fondation Saint Martin a saisi le 12 avril 2016 le juge des référés d’une demande d’expertise, mesure ordonnée le 17 juin 2016 et confiée à

M. Z.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2017, relevant sur le bâtiment objet du litige, un décollement généralisé du revêtement de sol Pvc et ragréage sur l’ensemble de la surface du rez de chaussée et de l’étage hors escalier se produisant à l’interface du ragréage avec la chape, rendant impossible en l’état l’aménagement du bâtiment. Il a retenu que les désordres étaient le résultat :

— d’une réaction chimique entre l’anhydrite et le produit de lissage à base de ciment ayant servi de base au ragréage réalisé par la société E Sol Confort, incompatible avec la chape anhydrite à base de sulfate de calcium, ainsi que de la mise en 'uvre du revêtement de sol Pvc sur une chape présentant un taux d’humidité résiduelle non conforme aux règles de l’art pour les J à base de sulfate de calcium (2,5 % au lieu de 0,5%)

— du choix non judicieux par la société Bulditec du type de chape en remplacement de celle prévue au CCTP, non adapté à une partie des locaux (chape anhydrite non appropriée aux locaux humides et donc aux salles d’eau et blocs sanitaires), sans diffusion d’information claire et précise sur le type de chape envisagée et réalisée

— d’une négligence dans la direction de l’exécution des travaux par le maître d’oeuvre quant à la validation et/ou la vérification du type de chape réalisé et à sa comptabilité avec les autres matériaux mis en 'uvre

— de l’absence d’apposition par l’applicateur de la chape, la société I Chape, des étiquettes précisant le type de chape effectuée.

Par actes des 22 et 27 juin 2017, la Fondation Saint Martin a fait assigner Mme A, la Maf, la Sarl Bulditec, la Sa Mma Iard et la Sa […] venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sas E Sol Confort et la Smabtp devant le tribunal de grande instance d’Y aux fins de réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1231-1 et 1103 du Code civil.

Par acte du 12 septembre 2017, la société Bulditec et les sociétés Mma ont appelé en cause la Sarl I J et son assureur, la Sa Allianz Iard.

Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Y, après jonction de l’appel en cause à l’instance principale, a :

— rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de la Fondation Saint Martin,

— rejeté la demande de réception judiciaire de l’ouvrage,

— condamné in solidum la Sas E Sol Confort, la Smabtp, la Sarl Bulditec, les Sa Mutuelles du Mans Assurances Iard et Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, et la Maf à payer à la Fondation Saint Martin :

* la somme de 166.163,20 € TTC à actualiser en tenant compte de la variation de l’indice du coût de la construction depuis février 2016, au titre des travaux de reprise des désordres,

* la somme de 89.605,78 € au titre de la perte de jouissance,

* la somme de 37.407,56 € au titre des frais généraux,

— déclaré opposable à la Sas E Sol Confort la franchise de la Smabtp dans la limite de 10 % du montant des sommes dues,

— dit que dans leurs rapports entre eux, les parts de responsabilité de chacun sont fixées à hauteur de :

—  65 % pour la Sarl Bulditec et son assureur – dont 5 % pour I J,

—  15 % pour la Sas E Sol Confort et son assureur,

—  20 % pour la Maf,

— condamné la société Bulditec et son assureur les Mma et Mma Assurances Mutuelles à relever et garantir la Sas E Sol Confort à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle,

— condamné la société Bulditec et son assureur les Mma et Mma Assurances Mutuelles à relever et garantir la société I J à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle au titre de son relevé et garantie de la Sas E Sol Confort,

— condamné la société Bulditec et son assureur les Mma et Mma Assurances Mutuelles à relever et garantir la Maf à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle,

— condamné la Maf à relever et garantir la Sas E Sol Confort à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle,

— condamné l’entreprise I J à relever et garantir la Sas E Sol Confort à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle,

— rejeté les demandes de la Fondation Saint Martin au titre des factures de rétrocession des abonnements de téléphonie et d’énergie et au titre des intérêts du prêt souscrit,

— rejeté les demandes de la Sarl Bulditec envers la société I J sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

— rejeté la demande en paiement de Mme G A au titre de sa facture impayée,

— constaté le remboursement par la société Bulditec d’un trop perçu de 10.022 €,

— condamné in solidum la Maf, la société Bulditec, les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, la Sas E Sol Confort, la Smabtp, la société I J et la compagnie Allianz à payer à la Fondation Saint Martin la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que cette somme de 5.000 € pour frais irrépétibles mise à la charge de la Maf, la société Bulditec, la Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, la Sas E Sol Confort, la Smabtp, la société I J et la compagnie Allianz sera répartie dans les rapports entre eux à parts égales,

— condamné in solidum la Maf, la société Bulditec, la Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, la Sas E Sol Confort, la Smabtp, la société I J et la compagnie Allianz aux dépens, qui seront partagés par septième dans les rapports entre eux,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi le premier juge a :

— pris acte de l’abandon des prétentions de la Fondation Saint Martin à l’encontre de Mme A des suites de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes imposée par le cahier des clauses administratives particulières,

— retenant que la réception avait été refusée par le maître de l’ouvrage, que ce dernier n’avait pas pris possession des lieux pour la date de l’ouverture de l’établissement prévue le 4 janvier 2016, que le désordre de décollement avait été relevé lors de la réunion de chantier du 25 novembre 2015 par le maître d’oeuvre, lequel envisageait une généralisation, et que compte tenu des réserves et du désordre important et évolutif l’ouvrage ne pouvait être considéré comme habitable au regard de sa destination de foyer pour enfants connaissant des difficultés de santé excluant tout prononcé d’une réception judiciaire, il en a déduit que la réparation du dommage ne pouvait être recherchée par le maître de

l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mettant sur ce point hors de cause la société I J sous-traitant de la société Bulditec,

— retenu dans les rapports entre le maître d’ouvrage et ses contractants que :

* Mme A avait eu une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et une mission de vérification des plans d’exécution fournis par les entreprises et qu’en n’alertant pas sur le changement de composition de la chape qu’elle ne pouvait ignorer elle avait commis une faute dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle et à fonder l’action directe engagée par le maître de l’ouvrage contre son assureur la Maf, sans que ce dernier puisse contester la recevabilité de cette action directe pour défaut de saisine du conseil de l’ordre des architectes

*la société Bulditec, qui ne contestait pas le principe de sa responsabilité, tenue d’une obligation de résultat, avait fait un choix peu judicieux en remplaçant de sa propre initiative le type de chape prévu au CCTP (chape béton) par une chape anhydrite non adaptée à une partie des locaux, notamment humides, et en ne diffusant pas clairement et précisément son choix de changement de type de chape

*la société E Sol Confort, professionnel du bâtiment, avait accepté le support constitué par la chape en posant son revêtement Pvc, et qu’il lui appartenait de faire les vérifications nécessaires pour s’assurer de la compatibilité de la chape avec celui-ci, quand bien même elle n’avait pas été informée de la modification et quand bien même la différence n’était pas visible à l’oeil nu

*les sociétés Bulditec et E Sol Confort devaient être tenues in solidum à réparation à l’égard du maître de l’ouvrage

* les Mma, assureurs responsabilité entreprise de la société Bulditec, devaient leur garantie, sans pouvoir opposer l’article 33 4° du titre II du contrat d’assurance excluant la garantie des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, estimant que cette clause devait s’entendre des dommages causés par des tiers aux travaux réalisés par l’assuré et non des dommages effectués par l’assuré lui-même sauf à priver le principe même de la responsabilité civile de tout son sens, ni justifier de la franchise contractuelle invoquée

*la Smabtp devait garantir la société E Sol Confort des dommages matériels avant réception, sans pouvoir opposer une faute inexcusable au sens du contrat d’assurance, la société E Sol Confort n’ayant commis qu’un simple manquement

— retenu, s’agissant des appels en garantie, que :

*la société Bulditec ne pouvait reprocher à son sous traitant l’entreprise I J ayant réalisé des travaux conformes à ceux commandés d’avoir omis d’apposer sur les fenêtres du chantier des étiquettes précisant le type de chape effectuée en l’absence de tout lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi par Bulditec du fait de son propre manquement

*ce défaut d’information était néanmoins de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société I J à l’égard de la société E Sol Confort laquelle n’aurait pas commis l’erreur de poser un sol Pvc sans faire des vérifications préalables si la composition de la chape avait été affichée, la société Allianz assureur responsabilité civile de l’entreprise devant sa garantie à ce titre sans pouvoir opposer l’article 3.5.11 du contrat excluant les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécuté ou donné en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels consécutifs, cette clause devant s’entendre selon le premier juge comme concernant les dommages causés par les tiers aux travaux réalisés par l’assuré

*en n’informant pas la société I J du changement de composition de la chape par rapport aux documents contractuels initiaux et en ne respectant pas de ce fait les règles de la sous-traitance, la responsabilité délictuelle de la société Bulditec se trouvait engagée à l’égard de I J qu’elle devait relever et garantir des condamnations mises à sa charge

*la faute commise par la société Bulditec était en partie en lien avec la défaillance de l’architecte, justifiant un relevé de garantie partiel

— retenu s’agissant des préjudices de la Fondation Saint Martin que :

*cette dernière, quand bien même elle serait assujettie à une Tva de 5,5 % avait réglé une Tva à 20 % sur les factures de travaux faisant partie de son préjudice

*le montant des travaux de reprise chiffré par l’expert à hauteur de 152 .074,49 € TTC devait être retenu outre les frais de maîtrise d’oeuvre de Mme A pour les travaux de reprise chiffrés à 9.288,71 € TTC et ceux de l’avenant signé avec le bureau de contrôle pour 4.800 €, à actualiser en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis février 2016

*les travaux ayant été destinés à la mise aux normes et en conformité du bâtiment aux fins d’accueil à compter du 4 janvier 2016 d’enfants en difficulté dans le cadre d’un institut médico-éducatif géré par l’Anras, les lieux devaient nécessairement être loués à compter de cette date, justifiant l’octroi à titre de préjudice direct et certain du montant du loyer prévu par la lettre d’engagement solennel des 19 juillet 2013 et 29 mai 2015 à compter du 4 janvier 2016 jusqu’au 30 octobre 2017 date de la réception des travaux de reprise

* en l’absence de justificatif, la demande de prise en charge de la facture de rétrocession des abonnements auprès de fournisseurs d’énergie et de téléphonie émise par l’Anras devait être rejetée, de même qu’en l’absence de détail permettant de calculer les seuls intérêts relatifs au prêt LCL souscrit pour les travaux de rénovation, les frais bancaires réclamés devaient être rejetés

* les frais généraux exposés à hauteur de 2.022,03 € par mois entre le début du paiement du prêt le 15 avril 2016 et la fin des travaux de reprise justifiaient l’octroi d’une somme de 37.407,56 €.

Par déclaration en date du 23 mars 2018, la société Bulditec et les sociétés Mma et […] ont relevé appel de cette décision concernant : le montant de leur condamnation au coût de travaux de reprise, de la perte de jouissance et des frais généraux ; le partage de responsabilité entre les différents intervenants ; leur condamnation à relever garantir la Sas E Sol Confort, la Sarl I J et la Maf ; le rejet de leur demande à l’encontre de la Sarl I J sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; la condamnation in solidum des intervenants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 23 mars 2020 à 14 h, a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 12 et 20 mars, 15, 17 et 20 avril 2020, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 10 mars 2020.

Dans leurs dernières écritures (récapitulatives et responsives) transmises par la voie électronique le 11 octobre 2018, la société Bulditec et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa […] venant aux droits de la Sa Covea Risks, appelantes, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bulditec, de Mme A, de la Sas E Sol Confort, et de la Sarl I J ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu leur garantie ainsi que celles de la Maf, de la Smabtp, et de la Sa Allianz Iard ;

— réformer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité ;

— juger que la responsabilité de la société Bulditec ne saurait excéder

20 % ;

— dire que la garantie de la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl I J est due au titre de la responsabilité civile ;

— condamner in solidum la Sarl I J et son assureur la Sa Allianz Iard à relever et garantir la société Bulditec de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait 20 % du préjudice subi par le maître de l’ouvrage ;

— réformer le jugement entrepris sur le montant du préjudice de la Fondation Saint Martin ;

— juger que l’indemnisation doit être fixée hors taxe ;

— débouter la Fondation Saint Martin de ses demandes au titre des frais bancaires et des frais généraux comme injustes et infondées ;

— juger que chaque partie supportera ses propres dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 février 2020, Mme A et son assureur la Maf, intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

— constaté qu’aucune demande n’était présentée à l’encontre de Mme A par la Fondation Saint Martin ;

— retenu la responsabilité des sociétés Bulditec, I J et E Sol Confort ;

— limité la part de responsabilité de Mme A à 20 % ;

— condamné les assureurs à garantir les sociétés Bulditec, I J et E Sol Confort ;

— débouté la Fondation Saint Martin de ses demandes au titre de la facture des frais de chauffage ;

— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

— juger que la Maf est parfaitement fondée à opposer la clause de saisine préalable insérée dans le contrat d’architecte ;

— la mettre purement et simplement hors de cause ;

Subsidiairement,

— juger qu’elle peut parfaitement invoquer la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum ;

— juger que la Maf ne peut être tenue qu’à hauteur de 20 % des sommes allouées à la Fondation Saint Martin ;

— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la Maf ;

— juger que l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise sera limitée à 135.969,33 € HT ;

— dire que l’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise sera évaluée hors taxe ;

— débouter la Fondation Saint Martin de ses demandes indemnitaires au titre de la perte des loyers, des factures, des frais généraux et frais bancaires ;

A titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée,

— condamner solidairement les sociétés E Sol Confort, Bulditec, Mutuelles du Mans Assurances, I J, Allianz et Smabtp, à les relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 80 % ;

En tout état de cause,

— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl L M & N, sur ses dires et affirmations de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2020, la Fondation Saint Martin, intimée, appelante incidente, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, L. 132-2 et L. 137-2 du code de la consommation, 1231-1, 1103, 1240, 1792 et suivants du Code civil, 564 du code de procédure civile, demande à la cour de :

— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel interjeté par la Sarl Bulditec et son assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […] ;

— constater que la Sarl Bulditec et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa […] critiquent, pour la première fois, en appel, le montant de son préjudice matériel ;

— constater que la Sarl Bulditec et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa […] formulent une demande nouvelle en

appel ;

— la déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée ;

— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel incident interjeté par la Maf ;

— constater que la Maf formule une demande nouvelle en appel, relative à l’application de la clause d’exclusion de condamnation solidaire et in

solidum ;

— la déclarer irrecevable ;

— en toutes hypothèses, rejeter la demande de la Maf relative à la clause d’exclusion de condamnation solidaire et in solidum en ce qu’elle est

abusive ;

— en conséquence, déclarer non écrite la clause d’exclusion de condamnation solidaire et in solidum ;

— à titre subsidiaire, rejeter la demande de la Maf tendant à limiter la part de responsabilité de Mme A à 20 % du coût du sinistre en ce qu’elle est infondée ;

— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Sarl Bulditec, ses assureurs, la Sa Mma Iard et la société […] ainsi que par la Maf ;

— donner acte à Mme A de ce qu’elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement en date du 30 janvier 2018 au titre de sa demande en paiement d’honoraires ;

— déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés l’appel incident de la Sas E Sol Confort et l’appel incident de la Smabtp ;

— constater que la Sas E Sol Confort conteste, pour la première fois, le montant de ses réclamations financières, n’ayant pas critiqué, en première instance, le quantum du litige ;

— en conséquence, déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par la Sas E Sol Confort relative au quantum ;

— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Sas E Sol Confort et la Smabtp à son encontre ;

— infirmer le jugement dont appel :

— en ce qu’il a considéré que la Sarl I J n’avait pas commis de faute causale en lien direct avec les préjudices qu’elle a subis ;

— en ce qu’il a limité ses demandes financières à l’égard de la Sarl I J et de la Sa Allianz Iard, au seul titre des frais irrépétibles et des dépens ;

— en ce qu’il n’a pas condamné la Sarl I J et la Sa Allianz Iard à l’indemniser de ses postes de préjudices, in solidum avec les autres défendeurs ;

— en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives aux factures de rétrocession des abonnements de téléphonique et d’énergie, et au titre des intérêts du prêt bancaire souscrit par ses soins, du fait des désordres existants ;

— en ce qu’il n’a pas condamné in solidum la Maf, assureur de Mme A, la Sas E Sol Confort, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bulditec, et son propre assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […], venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sarl I J et la Sa Allianz Iard, à avoir à lui verser les sommes de 1.782,64 € au titre des frais de chauffage réactualisés et 23.166,24 €, au titre des frais bancaires supportés du fait des désordres existants ;

— confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

— juger que l’action initiée par elle à l’égard de la Maf est recevable, au titre de l’action directe, en dépit de toute saisine préalable du conseil de l’ordre régional des architectes ;

— constater l’absence de demandes financières dirigées par elle directement à l’encontre de Mme A dans le cadre de cette seule instance, n’entendant pas renoncer définitivement à ses droits à l’égard de l’architecte, pour les causes mêmes du litige ayant opposé les parties ;

— juger que l’absence de saisine du conseil de l’ordre régional des architectes ne peut pas se traduire par la mise hors de cause de Mme A ;

— juger que la Maf ne peut que lui opposer le montant de la franchise contractuelle de son assurée ;

— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Z en date du 2 février 2017 ;

— constater l’existence des désordres qu’elle invoque ;

— constater que la réception des travaux a été légitimement refusée par elle, après l’apparition des désordres, objets du litige ;

— juger que les désordres résultent des fautes commises conjointement par Mme A, la Sas E Sol Confort, la Sarl Bulditec et son sous-traitant, la Sarl I J et que le lien de causalité en résultant avec ses entiers préjudices est établi ;

— constater qu’elle justifie du principe et du quantum de ses demandes ;

— en conséquence et à titre principal, condamner in solidum la Maf, assureur de Mme A, la Sas E Sol Confort, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bulditec, et son propre assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […], la Sarl I J et son assureur, la Sa Allianz Iard, à avoir à lui verser la somme de 166.163,20 € TTC au titre des travaux de reprise, eu égard aux honoraires de maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle nécessaires, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, en tenant compte de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2016 ;

— subsidiairement, condamner in solidum la Maf, assureur de Mme A, la Sas E Sol Confort, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bulditec, son propre assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […], la Sarl I J et son assureur, la Sa Allianz Iard, à avoir à lui verser la somme de 161.315,08 € TTC au titre du chiffrage de M. Z, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, en tenant compte de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2016 ;

— complémentairement, et en tout état de cause, condamner in solidum la Maf, assureur de Mme A, la Sas E Sol Confort, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bulditec, son propre assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […], la Sarl I J et la Sa Allianz Iard, son assureur, à avoir à lui verser les sommes de :

—  89.605,78 € au titre de sa perte de jouissance

—  37.407,56 €, au titre des frais généraux

—  23.166,24 € au titre des frais bancaires supportés du fait des désordres existants

—  1.782,64 € au titre des frais de chauffage et de rétrocession d’abonnements

—  5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance ;

— déclarer irrecevable la demande en paiement d’honoraires de Mme A ou à tout le moins infondée ;

— constater le remboursement du trop perçu par la Sarl Bulditec de

10.022 € ;

— en toutes hypothèses, rejeter l’ensemble demandes formulées par les parties adverses en ce qu’elles sont injustifiées ;

— condamner in solidum la Maf, assureur de Mme A, la Sas E Sol Confort, son assureur, la Smabtp, et la Sarl Bulditec, et son propre assureur, la Sa Mma Iard et la Sa […], la Sarl I J et la Sa Allianz Iard, à avoir à lui verser une somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel, et à supporter les entiers dépens d’appel, et de première instance, en ce inclus, les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire de M. Z, dont distraction au profit de Maître Rives.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2018, la Smabtp, assureur de la Sas E Sol Confort, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, de :

— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a exclu l’application de la garantie décennale des constructeurs, faute de réception ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie sur le volet 'responsabilité civile professionnelle’ au titre des dommages matériels ;

Statuant à nouveau,

— juger que la Sas E Sol Confort n’est pas responsable des désordres et l’exonérer de toute condamnation ;

— à défaut, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la part de responsabilité de la Sas E Sol Confort à hauteur de 15 % ;

— dire que la responsabilité de la Sas E Sol Confort ne saurait excéder

10 % ;

— dire que sa garantie des dommages matériels n’est pas mobilisable, les conditions particulières du contrat d’assurance n’étant pas remplies ;

— juger qu’aucune condamnation au titre des dommages matériels ne peut être prononcée à son encontre ;

— débouter en conséquence la Fondation Saint Martin et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

— ramener les demandes indemnitaires de la Fondation Saint Martin à de plus justes proportions ;

— débouter la Fondation Saint Martin de ses demandes relatives à la perte locative, factures, abonnements acquittés et préjudice financier ;

— dire qu’elle est en droit d’opposer à la Sas E Sol Confort la franchise contractuelle au titre des désordres matériels à hauteur de 2.589,16 € ainsi qu’à toutes les parties à l’instance les dispositions contractuelles applicables à la franchise pour les désordres immatériels, à savoir la somme de

522 € ;

En tout état de cause,

— condamner in solidum Mme A, la Maf, la société Bulditec et les sociétés Mma Iard et […], la Sa Allianz Iard, la Sarl I J à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum Mme A, la Maf, la société Bulditec et les sociétés Mma Iard et […], la Sa Allianz Iard, la Sarl I J aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scpi Bonnecarrère Serviès Gil Meyer-Soullier Genest.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2018, la Sas E Sol Confort, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792-6, 1792 et 1231-1 du Code civil, de :

— réformer le jugement, et en conséquence ;

— prononcer la réception judiciaire sans réserve au jour du 13 novembre 2015 (date prévue initialement pour la réception), en précisant que les désordres litigieux apparus postérieurement, sont constitutifs d’un vice caché à réception ;

— débouter la Fondation Saint Martin de l’ensemble de ses réclamations à son encontre, par application de la cause étrangère exonératoire ou à défaut de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière ayant causé le sinistre ;

— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait son implication dans l’origine du sinistre, condamner la Smabtp son assureur à la relever et garantir intégralement, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile

contractuelle ;

— condamner solidairement la Sarl Bulditec, les sociétés Mma, la Sarl I J et la Sa Allianz

Iard, son assureur, la Maf et Mme A, à la relever et garantir intégralement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

— très subsidiairement, dans les rapports entre les codébiteurs, prononcer un partage de responsabilité dans la limite de 10 % du sinistre qui lui serait imputable ;

— débouter la Fondation Saint Martin de ses demandes indemnitaires sur pertes financière, dont la preuve d’un préjudice direct et certain n’est pas rapportée ou les ramener à de plus justes proportions ;

— condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 août 2018, la Sarl I J, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Bulditec à son encontre ;

— juger que la société Bulditec ne prouve pas de faute de sa part, en lien de causalité avec un préjudice qu’elle subirait ;

— débouter la société Bulditec de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,

— condamner in solidum la Sas E Sol Confort et son assureur la Smabtp, d’une part, et Mme A et son assureur, la Maf, d’autre part, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

— condamner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle, à la garantir pour toutes condamnations prononcées à son encontre ;

— confirmer le jugement sur sa responsabilité très limitée, si elle devait être retenue, dans ses rapports avec les autres parties ;

— juger infondées les réclamations de Mme A, de la Maf et de la Sas E Sol Confort ;

— en toute hypothèse, condamner la société Bulditec et la Maf à la relever et garantir de toute condamnation ;

— en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Allianz Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

— à titre reconventionnel, condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Tchizimbila Viodho.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2018, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl I J, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, 1792 du Code civil, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu l’application de la garantie décennale des constructeurs, faute de réception ;

— l’infirmer en ce qu’il a retenu sa garantie sur le volet « responsabilité civile professionnelle » ;

Statuant à nouveau,

— juger que sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, eu égard à l’exclusion conventionnelle portant sur les dommages affectant les ouvrages de l’assuré ;

— en conséquence, la mettre hors de cause ;

— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Slas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la Sarl I J à hauteur de 0.3 %, sous déduction des franchises opposables aux tiers, celle-ci étant intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante, mobilisant ainsi les garanties facultatives ;

En tout état de cause

— condamner in solidum Mme A et la Maf, la société Bulditec et les sociétés Mma Iard et […], la Sas E Sol Confort et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— condamner in solidum Mme A et la Maf, la société Bulditec et les sociétés Mma Iard et […], la Sas E Sol Confort et la Smabtp aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la réception judiciaire sans réserve sollicitée par la société E Sol Confort à la date du 13 novembre 2015

Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

L’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, laquelle doit être caractérisée par une prise de possession manifestant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

La réception judiciaire suppose quant à elle de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.

En l’espèce, les travaux confiés par la Fondation Saint Martin consistaient en la création d’un internat pour un institut médico-éducatif dans un bâtiment existant devant être réhabilité.

L’expert judiciaire précise que selon la déclaration d’ouverture de chantier, les travaux ont débuté le 22 septembre 2014 et devaient s’achever en juillet 2015 ; que néanmoins le chantier a connu divers retards, les opérations préalables à la réception n’ayant pu être envisagées par la maîtrise d’oeuvre qu’en novembre 2015 ; que nonobstant la réception prévue le 13 novembre 2015, celle ci a été refusée par le maître de l’ouvrage au vu du non achèvement de plusieurs ouvrages, la réception ayant été ajournée ; qu’une nouvelle visite était organisée le 20 novembre 2015 lors de laquelle un soulèvement du revêtement du sol Pvc des chambres du premier étage était constaté, lequel allait se généraliser peu à peu à l’ensemble du bâtiment ; que le 3 décembre 2015 la Fondation Saint Martin sollicitait des explications de la maîtrise d’oeuvre afin qu’une solution de reprise soit envisagée et qu’en l’absence de proposition une expertise amiable était diligentée par le cabinet Saretec dont le

rapport était transmis le 22 janvier 2016 sans que ni les entreprises, ni la maîtrise d’oeuvre n’aient proposé de solution.

Il ressort des comptes-rendus de chantier produits au débat que la réception des travaux était effectivement envisagée pour intervenir le 13 novembre 2015 à 10 heures, qu’à cette date une visite de pré-réception a été organisée et que certains travaux n’étant pas achevés, d’autres étant à reprendre, des réserves ont été exprimées sur un certain nombre de lots, dont les lots 3 et 11, avec pour ce dernier (sols souples) une attente de finition de la zone différenciée pour la sortie de secours au niveau de l’espace de vie du R+1, la levée des réserves étant programmée pour le 25 novembre 2015, le compte-rendu du 13 novembre précisant en outre que la réception sans réserve ne serait prononcée qu’à condition que chaque entreprise concernée ait remis son D.O.E ainsi que les éléments nécessaires à la constitution du DIUO par le C-SPS, la visite de la commission de sécurité étant programmée le 3 décembre à 9 h.

Le compte rendu de chantier du 25 novembre 2015 précise que « Le maître d’oeuvre, Mme A, ayant constaté dès le vendredi 20 novembre un soulèvement inquiétant sur une chambre au R+1 (chambre au dessus de l’entrée) et l’évolution du phénomène le lundi 23 novembre sur 2 autres chambres et le mardi sur l’espace de vie du R+1, il en a alerté le MOA en la personne de M. C. Devant ce constat, Mme A s’est rapprochée des entreprises Bulditec et Sols Confort. Ces derniers, à sa demande, ont alerté leur assureur. En l’état actuel des choses, il est probable que le phénomène va se généraliser tôt ou tard. Il semble que ce phénomène soit dû à une incompatibilité entre le support réalisé par le maçon et le ragréage utilisé par le solier sur une mauvaise information du maçon. Dans ces conditions le MOA et le MOE décident d’annuler la visite de la commission de sécurité. Le MOA refuse la réception des travaux. Une prochaine réunion est programmée le jeudi 3 décembre à 10h30. Le déménagement qui devait se faire durant les vacances de Noël est

annulé ». Au titre du lot n° 3 (démolition gros 'uvre enduits ) de l’entreprise Bulditec, il est précisé, au 25/11/2015 « suite au décollement des sols décrit plus haut, l’entreprise Bulditec a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle et reste en attente de la position de ce dernier » et au titre du lot n° 11 (sols souples) de l’entreprise E Sol Confort, il est précisé à la même date « suite au décollement des sols décrit plus haut l’entreprise Sol Confort a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Stopper toute intervention de finition ».

Aucun procès-verbal de réception avec ou sans réserve n’a été signé, le maître d’ouvrage ayant expressément refusé la réception des travaux et annulé le déménagement prévu durant les vacances de Noël après le passage de la commission de sécurité dont la visite, initialement fixée au 9 décembre 2015 a, elle aussi, été annulée.

Le procès-verbal de réunion du 9 décembre 2015 concernant l’intérieur du bâtiment, à laquelle assistait Mme B (Fondation),

M. C (Fondation), M. D (Anras) et M. E (Sol Confort) indique :

« Il est constaté que plusieurs sols des chambres en RDC ont des signes de décollement qui sont apparus alors qu’ils ne l’étaient pas la semaine dernière. Le décollement du sol de l’espace de vie 1 a également progressé. M. E (Sol Confort) fait un test d’humidité sur la partie qui est en attente de la pose du revêtement. Le taux est supérieur à la norme. M. E questionné par Mme A confirme ne pas avoir interrogé Mme A maître d’oeuvre sur la nature de la chape réalisée par le lot gros 'uvre et s’être uniquement rapproché de ce dernier à plusieurs reprises oralement. La réponse qui lui a été faite étant qu’il s’agissait d’une chape traditionnelle. De ce fait il a utilisé un ragréage correspondant à ce type de chape. » Les diligences de Mme A ayant été remises en cause par Mme B représentant la Fondation Saint Martin, le maître d’oeuvre a quitté la réunion puis proposé par mail l’assistance de l’expert de son assurance à celui de la Fondation Saint Martin.

Le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage, a diligenté une expertise amiable le 7 janvier 2016 au contradictoire de Sol Confort, Bulditec et de la Sarl I-J, sous traitant de Bulditec, relevant un soulèvement généralisé du revêtement de sol Pvc en R+1, 14 chambres sur les

22 avec salles de bains, parfois mitoyennes, étant affectées pour une surface de plancher de 926 m2, et préconisant la réfection de la totalité des sols avec des matériaux compatibles avec la nature de la chape mise en 'uvre à base de sulfate de calcium, travail nécessitant des interventions en plomberie, peinture et menuiseries.

En l’absence de tout préfinancement des travaux de reprise et de proposition des entreprises, la Fondation Saint Martin a assigné en référé le 12 avril 2016.

L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 2 février 2017, a constaté un décollement généralisé du revêtement de sol Pvc et du ragréage sur l’ensemble de la surface du rez-de-chaussée et de l’étage, hors escalier, nécessitant une réfection complète des J a minima au niveau de l’ensemble des locaux humides, ainsi que la dépose des mobiliers, portes intérieures, équipements sanitaires et de l’ensemble des sols souples et la mise en place de nouveaux sols souples, et a conclu sans être utilement démenti que les désordres et malfaçons relevés sur l’immeuble n’étaient pas de nature à affecter sa solidité ni sa stabilité mais que les problématiques relevées sur les revêtements de sol ne permettaient pas de procéder à l’aménagement du bâtiment, le bâtiment étant impropre à son occupation et à son exploitation en l’état. Ce bâtiment devait constituer un nouvel internat destiné à accueillir des enfants handicapés dans le cadre d’un institut médico-éducatif Saint X.

Les travaux de reprise n’ont été réalisés que courant 2017, la réception de ces travaux étant intervenue sans réserve le 13 novembre 2017.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’une part, que le maître de l’ouvrage a refusé la réception, initialement prévue pour intervenir le 13 novembre 2015 avec réserves, qu’à cette date l’immeuble n’était pas en état d’être réceptionné ni aménagé ni exploité compte tenu d’inachèvements, qu’il ne pouvait davantage l’être dans les semaines qui ont suivi en raison de l’apparition des désordres sur le revêtement Pvc, lesquels se sont généralisés rapidement dans les conditions ci-dessus rappelées, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et le bâtiment, destiné à l’accueil de mineurs ou jeunes adultes handicapés dans le cadre d’une convention passée entre la Fondation Saint Martin et l’Etat, impropre à l’habitabilité et à l’accueil du public auquel il était destiné.

Le premier juge a donc justement rejeté la demande de prononcé d’une réception judiciaire telle que formée par la Sas E Sol Confort à la date du 13 novembre 2015.

2°/ Sur la recevabilité de l’action directe à l’encontre de la Maf, assureur responsabilité de Mme A, maître d’oeuvre

La saisine préalable, par le maître de l’ouvrage, du conseil de l’ordre des architectes prévue dans un contrat le liant à l’architecte n’étant pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par lui contre l’assureur de celui-ci, le premier juge a justement écarté la fin de non recevoir soulevée par la Maf de ce chef.

3°/ Sur les actions en responsabilité diligentées par la Fondation Saint Martin à l’encontre de ses cocontractants et de la Sarl I J

[…] recherche la responsabilité in solidum de la Sarl Bulditec, devenue Sasu, de Mme A par le biais d’une action directe à l’encontre de son assureur, de la Sas E Sol Confort et de la Sarl I J ainsi que la garantie consécutive de leurs assureurs respectifs.

En l’absence de réception, le premier juge a justement retenu que l’action en responsabilité de la Fondation Saint Martin à l’encontre de ses cocontractants, locateurs d’ouvrage, ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, à charge d’établir les fautes reprochées et le préjudice en résultant.

Aucune demande n’a été formulée à l’encontre de Mme A, maître d’oeuvre, personnellement, mais l’action directe diligentée contre l’assureur responsabilité civile de cette dernière, parfaitement recevable en application de l’article L 124-3 du code des assurances, implique que soit caractérisée à l’encontre de l’assuré, lequel n’a pas nécessairement à être mis en cause, une faute dans l’exécution de ses obligations, génératrice d’un préjudice.

Par ailleurs, en l’absence de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant de la société Bulditec, la Sarl I J, l’action en responsabilité de la Fondation Saint Martin à l’encontre de cette dernière ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ainsi que cette dernière le sollicite, à charge pour elle de justifier d’une faute de la Sarl I J et du préjudice en résultant.

La société Bulditec et ses assureurs, les sociétés d’assurances Mma Iard et […], ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Bulditec à l’égard de la Fondation Saint Martin et prononcé une condamnation in solidum à leur encontre. Elles sollicitent l’infirmation du jugement quant au partage de responsabilité instauré dans leurs rapports avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, soutenant que la responsabilité de Bulditec ne saurait excéder 20 % et contestent l’évaluation du préjudice.

En première instance, Mme A et la Maf sollicitaient, au cas où l’action de la Fondation Saint Martin serait jugée recevable, que la part de responsabilité de Mme A soit limitée à 5 % et , dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire ou in solidum, d’être relevées et garanties solidairement par les autres intervenants à hauteur de 95 %.

Devant la cour, la Maf sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé à son encontre une condamnation in solidum, demandant à la Cour de dire qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 20 % des sommes allouées à la Fondation Saint Martin, invoquant une clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum qui serait prévue au cahier des clauses administratives particulières du contrat d’architecte, et subsidiairement, en cas de prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum à son encontre, d’être relevée et garantie de toute condamnation par les autres intervenants mis en cause à hauteur de 80 %.

Il ressort de ces éléments que le principe de la responsabilité contractuelle pour faute tant de la société Bulditec que de Mme A à l’égard de la Fondation Saint Martin n’est pas contesté, la société E-Sol Confort et la société I J contestant en revanche toute faute de leur part génératrice de responsabilité.

En l’espèce, il ressort de l’article 03-23.1.11 du cahier des clauses particulières applicable au marché de la société Bulditec (pièce 36 de la Fondation Saint Martin) établi par le maître d’oeuvre et du devis du 28 juillet 2014 accepté le 30 juillet 2014 constituant le marché de travaux ayant lié la Fondation Saint Martin et la Sarl Bulditec que cette dernière devait réaliser en RDC et R+1 une chape au mortier de ciment CPA et de sable dressée et lissée d’épaisseur minimale de 6 cm, sans armature, avec finition de surface taloché fin, d’une planimétrie parfaite pour recevoir un revêtement de sol souple collé, y compris toutes sujétions de mise en 'uvre conformément au DTU en vigueur.

Le rapport du cabinet Saretec du 22 janvier 2016 établit quant à lui qu’en janvier 2015 il y a eu adaptation du projet pour tenir compte de la différence de niveau des planchers de l’étage. La société Bulditec admet avoir remplacé la chape traditionnelle au mortier de ciment prévue par le CCTP par une chape anhydrite afin de pallier aux problématiques de planimétrie de la dalle du 1er étage et il n’est pas contesté que c’est bien une chape liquide anhydrite qu’elle a commandé à son sous traitant I J selon devis des 12 septembre 2014 et 9 avril 2015, l’expert judiciaire ayant vérifié que les travaux exécutés et facturés par I J étaient quantitativement et qualitativement conformes à la commande passée par Bulditec.

Lors de l’expertise Saretec, M. F, représentant la société Bulditec, a indiqué qu’il avait confirmé à Mme A qu’il réaliserait une chape liquide suivant e-mail du 29 janvier 2015 mais reconnu qu’à aucun moment il n’avait informé ni l’entreprise Sol Confort, ni l’architecte que la chape liquide commandée à son sous-traitant, I J, était de type anhydrite, c’est à dire à base de sulfate de calcium. L’expert judiciaire précise quant à lui sans être utilement démenti que le choix de ce type de chape était en lui-même peu judicieux pour être non adapté à une partie des locaux, à savoir les locaux humides, tels les salles d’eau et blocs sanitaires en l’espèce, les J anhydrites ayant une forte sensibilité à l’eau.

Il a été reconnu par la société I J qu’elle n’avait pas apposé sur les fenêtres du chantier les étiquettes précisant le type de chape effectuée à l’intention de l’entreprise chargée de la pose des

revêtements sols contrairement à l’avis technique du CSTB n°13/14-1261 du 22 janvier 2015 concernant la chape fluide SIKA Syntichape réalisée produit par son conseil en cours d’expertise judiciaire (page 22 du

rapport ), l’information sur le type de chape réalisée et ses principales spécificités devant, selon ce même avis, en toute hypothèse être portée à la connaissance de ladite entreprise soit directement, soit par le biais du maître d’oeuvre, pour la réception du support (vérification de l’état de surface et de l’humidité résiduelle) ainsi que pour le choix des liaisonnements N (colle et produits de préparation éventuels). En effet, le cahier des prescriptions techniques particulières des J anhydrites n° 35 78 édité par le CSTB impose un taux maximum d’humidité résiduelle des J à base de sulfate de calcium de 0,5 %, alors que le taux d’humidité résiduelle dans les J traditionnelles en base ciment est toléré à 2,5 %.

Le maître d’oeuvre était quant à lui informé d’un changement de procédé quant à la réalisation de la chape. Il ressort en effet du compte rendu de chantier du 8 avril 2015 que Mme A demandait à Bulditec de réaliser dès la semaine 15 la préparation des réservations pour le coulage de la chape « en bétostyrène au R+1 », le constat du coulage de la chape à ce niveau étant constaté le 15 avril 2015 avec la mention d’un ponçage en cours.

Nonobstant cette modification par rapport au cahier des charges particulières, la société E Sol Confort, titulaire du lot 11 du marché « sols souples » selon devis accepté du 11 juin 2014 et acte d’engagement du 24 juillet 2014, a réalisé, avant la pose des sols souples, un ragréage au ciment sur la chape anhydrite réalisée par la société I J, ragréage au ciment, dont l’expert judiciaire retient sans être techniquement utilement démenti, qu’il n’était pas compatible avec la chape anhydrite à base de sulfate de calcium en raison d’une réaction chimique dite étringite à fort potentiel expansif (développement de cristaux de sel) due au mélange de l’eau avec le sulfate d’anhydrite et l’aluminate du produit de lissage à base de ciment.

Les échanges de messages électroniques produits par la société E Sol Confort par l’intermédiaire de l’expert de son assureur le cabinet Geytrey (pièce 1) établissent que le bureau Veritas avait en janvier 2015 interrogé la société Bulditec sur la nature de la chape réalisée, Bultidec ayant répondu le 29 janvier 2015 qu’il s’agissait d’une chape traditionnelle, Mme G A ayant elle-même repris, au conditionnel, cette information dans un message adressé à la société E Sol Confort postérieurement à la réalisation de ses prestations en date du 19 novembre 2015. Aucun élément n’établit que la société E Sol Confort ait sollicité, avant son intervention, confirmation de la nature traditionnelle de la chape effectivement réalisée ni auprès de Bulditec, ni auprès du maître d’oeuvre. Même non spécifiquement informée d’une modification en cours de chantier, spécialiste de son art, la société E-Sol Confort devait s’assurer de la nature de la chape sur laquelle elle était amenée à réaliser un ragréage en ciment. Elle a prétendu lors de l’expertise Saretec avoir effectué une mesure du taux d’humidité de la chape à la bombe à carbure qui aurait révélé un taux d’humidité résiduelle de 2,5 % admissible pour les J en base ciment, sans néanmoins produire à l’expert judiciaire, malgré ses demandes, les fiches des essais prétendus effectués. L’expert judiciaire relève à juste titre que si la société E-Sol Confort a réalisé des essais à la bombe à carbure comme elle le prétend il est étonnant qu’elle n’ait pas appréhendé au cours du processus de réalisation des essais le type de chape réalisé. Elle a donc accepté le support sans réserve.

Du tout il résulte que :

— la société Bulditec, chargée du lot gros-oeuvre, tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, a modifié la nature de la chape initialement prévue au CCTP en mortier de ciment pour faire finalement réaliser par son sous-traitant I J une chape liquide anhydrite non adaptée aux locaux humides et sans donner d’information fiable sur ce point ni au bureau Veritas, ni au maître d’oeuvre, ni au titulaire du lot sols souples devant réaliser un ragréage, commettant ainsi des manquements à ses obligations contractuelles tant dans le choix du produit que dans l’accomplissement de son obligation de conseil et d’information directement à l’origine des décollements des sols souples constatés en novembre 2015 qui se sont généralisés

— la société E-Sol Confort, chargée du lot sols souples, tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, a réalisé un ragréage au ciment incompatible avec une dalle anhydrite sans

s’assurer préalablement de la nature exacte du support effectivement réalisé, acceptant celui-ci sans réserve alors que les essais à la bombe à carbure qu’elle prétend avoir réalisés pour déterminer le taux d’humidité résiduelle de la chape ne pouvaient que l’amener à identifier que celle-ci n’était pas en mortier de ciment comme prévu initialement, commettant ainsi une faute par négligence dans l’accomplissement de ses prestations contractuelles directement à l’origine des décollements des sols souples constatés en novembre 2015 et qui se sont généralisés

— la société I J qui a réalisé la chape anhydrite telle qu’elle lui avait été commandée par la société Bulditec mais sans respecter les mesures d’information qui lui étaient imposées par la fiche technique spécifique à ce type de chape à destination du poseur de revêtement de sols, directement ou par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, et sans apposer sur les fenêtres du chantier l’étiquette rappelant le type de chape mis en 'uvre et les principales spécificités du produit a, par cet irrespect des règles de l’art spécifiques au type de produit mis en 'uvre, commis une faute par négligence ayant directement participé à la réalisation des dommages par décollement des sols souples subis par la Fondation Saint Martin dès lors que si elle avait respecté les règles d’information qui lui étaient imposées, l’attention du poseur de revêtement de sols et du maître d’oeuvre aurait nécessairement été attirée sur les particularités de la chape et les conséquences à en tirer avant tout ragréage au ciment. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Fondation Saint Martin

— Mme A, maître d’oeuvre, a été informée en cours de chantier que la chape à réaliser ne serait pas une chape traditionnelle au mortier de ciment telle que prévue au CCTP de la société Bulditec, pour avoir demandé la réalisation semaine 15 de 2015 du coulage en R+1 d’une chape en bétostyrène (chape légère fibrée à base de ciment, de sable et d’agrégats de polystyrène spécifique). Rien n’établit en revanche qu’elle ait été spécifiquement informée d’une commande de chape en anhydrite par Bulditec. Chargée néanmoins selon contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 21 juin 2013 avec le maître de l’ouvrage, d’une mission de conception générale, du dossier de consultation des entreprises, des appels d’offres et de la mise au point des marchés, de la direction et de la comptabilité des travaux incluant, aux termes de l’article 2.6 du CCAP du contrat de maîtrise d’oeuvre, la coordination générale du chantier entre les différentes entreprises, la direction des réunions de chantier, la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché, elle devait, compte tenu de la modification en cours de chantier de la nature de la chape prévue au marché de Bulditec, s’assurer que la chape effectivement réalisée permettait l’intervention de l’entreprise titulaire du lot sols souples dans les conditions prévues au marché de la société E-Sol Confort. En s’abstenant d’une telle vérification lors de la réunion de chantier du 15 avril 2015 alors que le ponçage de la chape était en cours et qu’elle était alertée dès fin janvier 2015, pour en avoir été destinataire, sur les interrogations du bureau Veritas sur la nature traditionnelle ou non de la chape dans le cadre de la mission AODEX (contrôle des ouvrages décrits dans les documents d’exécution), Mme A a failli à sa mission contractuelle, participant ainsi, par sa défaillance, à la réalisation du dommage subi par la Fondation Saint Martin des suites des décollements des sols souples.

Contrairement à ce qui est soutenu par la Fondation Saint Martin l’invocation par la Maf, assureur de Mme A, devant la cour, d’une clause d’exclusion de solidarité, constitue non une prétention nouvelle, mais un moyen nouveau au sens de l’article 563 du code de procédure civile pour justifier la prétention tendant à la limitation de sa condamnation à l’égard de la Fondation Saint Martin, non plus à 5 % comme en première instance mais à hauteur de 20 %, et à s’opposer aux prétentions de la Fondation Saint Martin tendant au prononcé d’une condamnation in solidum, parfaitement recevable.

Selon l’article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre Mme A et la Fondation Saint Martin « Le maître d’oeuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. »

Cette clause, qui ne fait que rappeler le principe de la responsabilité pour faute personnelle, ne peut être considérée comme abusive au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, la demande de nullité formulée par la Fondation Saint Martin sur ce fondement devant être rejetée.

En revanche, au regard de son libellé, cette clause ne peut être considérée comme excluant la

responsabilité solidaire ou in solidum du maître d’oeuvre d’avec d’autres coresponsables d’un même dommage. La simple référence à une responsabilité professionnelle assumée dans la limite des seules fautes personnelles du maître d’oeuvre, sans autre développement, et sans qu’il soit fait une quelconque allusion à d’autres intervenants dans l’opération objet du contrat ne permet pas une telle analyse.

Les fautes respectives des sociétés Bulditec, E-Sol Confort, I J et de Mme A ci-dessus caractérisées, lesquelles ont participé à la réalisation de l’entier dommage de la Fondation Saint Martin sans qu’il soit possible d’en déterminer spécifiquement les effets, justifient au profit de cette dernière le prononcé à l’encontre des sociétés Bulditec, E-Sol Confort, I J et de la Maf en qualité d’assureur de Mme A, d’une condamnation in solidum à la réparation du dommage tel qu’il sera chiffré ci-dessous.

4°/ Sur les préjudices de la Fondation Saint Martin

a) Sur le coût des travaux de reprise

Au vu du rapport d’expertise judiciaire, le premier juge a retenu au titre des travaux de reprise un montant de 152.074,49 € TTC, TVA à 20 %, outre 9.240,59 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de coordination et 4.800 € de frais de bureau de contrôle, soit une somme totale de 166.163,20 € TTC, à réactualiser en tenant compte de la variation de l’indice du coût de la construction depuis février 2016, montant dont la Fondation Saint Martin sollicite la confirmation.

La Maf, la société Bulditec et ses assureurs, soutiennent que seule la somme de 135.969,33 € correspondant au montant HT des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, frais de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS inclus, doit être prise en considération dès lors que la Fondation Saint Martin est assujettie à la TVA et ne pourrait dès lors solliciter qu’une indemnisation hors taxes.

L’expert judiciaire dans son rapport du 2 février 2017 avait évalué le coût des travaux de reprise nécessaires et induits par le remplacement des sols souples après piquage et réalisation de nouvelles J à 126.728,74 € HT, somme à laquelle il ajoutait les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 7.740,59 € HT et une estimation des honoraires de coordination SPS à hauteur de 1.500 € HT.

Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 6 juin 2017 entre la Fondation Saint Martin et Mme A pour la réalisation des travaux de reprise, que l’enveloppe prévisionnelle a été retenue à hauteur de 126.728,74 € HT, les frais de maîtrise d’oeuvre étant chiffrés à

7.740,59 € HT outre TVA au taux en vigueur, soit 20 %, un contrôle technique des travaux de reprise des revêtements de sol souples liés au sinistre (avis sur les ouvrages devant être réalisés au travers des documents d’exécution, contrôle sur site par sondages, rapport final de synthèse et contrôle en vue de lever les réserves du RVAT) devant être assumé par le bureau Veritas, ayant donné lieu à un avenant au contrat initial du 12 juin 2017 pour un coût de 4.000 € HT outre TVA à 20 %.

Les travaux de reprise ont effectivement été réalisés, la réception des lots Démolition/Gros 'uvre/Enduits, confié à la société Bulditec, et Sols souples, confié à la société E-Sol Confort, étant intervenue sans réserve le 13 novembre 2017.

A défaut de production des factures effectivement réglées de nature à établir un dépassement du chiffrage hors taxes retenu au contrat de maîtrise d’oeuvre susvisé, le coût total des travaux de reprise effectivement supporté par la Fondation Saint Martin imputable aux défaillances ci-dessus retenues, ressort, frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique inclus, à la somme de 126.728,74 + 7.740,59 + 4000 = 138.469,33 € HT à la date effective de leur réalisation. Il n’y a donc pas lieu à une actualisation complémentaire par indexation sur l’indice du coût de la construction contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

S’agissant de la TVA, dans le domaine de la responsabilité des constructeurs, l’indemnité en réparation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage doit être fixée toutes taxes comprises lorsque la TVA ne peut être récupérée par ce dernier. Elle est, au contraire, établie hors taxes, dans le cas inverse. La preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée incombe au maître de

l’ouvrage, créancier de l’indemnité.

En l’espèce, la Fondation Saint Martin explique que les constructeurs lui ont facturé leurs travaux sur la base du taux de TVA de 20 % applicable aux travaux de reprise et qu’elle a effectué une livraison à elle-même aux termes de laquelle elle ne reversera que 5,5 % de TVA au Trésor Public. Elle produit, pour justifier de sa situation fiscale, la lettre que lui a adressée la direction générale des finances publiques le 5 décembre 2014 suite à sa réclamation du 16 octobre 2014 sur le taux de TVA applicable à la construction d’un ensemble immobilier affecté à l’hébergement de mineurs ou jeunes adultes handicapés (pièce 26).

Il ressort de cette lettre que :

— en application de l’article 278 sexiès du code général des impôts, la livraison de locaux aux établissements mentionnés à l’article L 312-1, I-6° et 7° du code de l’action sociale et des familles agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement lorsque lesdits établissements hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire et le représentant de l’Etat dans le département, ou encore les livraisons à soi-même de ces mêmes immeubles, sont soumises à un taux réduit de TVA à 5,5 %

— la taxe exigible afférente à la livraison à soi-même s’applique au prix de revient total déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée de la construction des locaux qui comprend notamment le coût des travaux facturés par les entrepreneurs, le prix d’achat des matériaux, les honoraires d’architectes, géomètres et maîtres d’oeuvre

— le fait générateur de l’imposition de cette livraison à soi-même se produit au moment de la livraison de l’immeuble qui intervient lors de l’achèvement de l’immeuble ou lorsque les conditions d’habitabilité sont réunies, la TVA devenant exigible à la réalisation du fait générateur et la livraison à soi-même étant déclarée par l’organisme constructeur sur un imprimé dédié

— la taxation au taux réduit de TVA applicable dans ces conditions est sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux immobiliers liés à la construction des locaux facturés par les prestataires qui demeurent ainsi taxés dans les conditions habituelles au taux normal de 20 % à compter du 1er janvier 2014

— l’imposition de la livraison à soi-même des établissements concernés par le taux réduit permet néanmoins l’exercice du droit à déduction de la TVA facturée au taux normal par les prestataires, le crédit de TVA résultant de l’ouverture du droit à déduction ou de l’écart entre la TVA au taux normal ayant grevé la construction d’une part, et la TVA au taux réduit afférent à la livraison à soi-même d’autre part, étant remboursable dans les conditions de droit commun après déclaration de la livraison à soi-même par l’organisme constructeur et immatriculation de ce dernier auprès du service des impôts des entreprises dès le commencement des travaux.

Il se déduit de ces règles fiscales que si la Fondation Saint Martin a effectivement réglé les factures de travaux et de maîtrise d’oeuvre avec un taux de TVA de 20 %, ayant réalisé, ainsi qu’elle l’admet, une livraison à soi-même dans les conditions ci-dessus énoncées pour pouvoir bénéficier d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont elle doit supporter la charge définitive, elle a nécessairement bénéficié du droit à déduction de la TVA facturée au taux normal par les prestataires et d’un crédit de TVA consécutif à hauteur de l’écart entre la TVA au taux normal ayant grevé la construction d’une part, et la TVA au taux réduit afférent à la livraison à soi-même d’autre part, lui ouvrant droit à un remboursement.

Etant bénéficiaire d’un droit à déduction de la TVA réglée aux entreprises et au maître d’oeuvre dans les conditions ci-dessus, l’indemnité qui doit être allouée à la Fondation Saint Martin en réparation de son préjudice au titre des travaux de reprise ci-dessus chiffrés à 138.469,33 € HT, pour lui assurer une réparation intégrale sans perte ni profit, doit prendre exclusivement en compte le taux réduit de TVA de 5,5 % effectivement supporté par elle in fine.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, le montant de l’indemnité pouvant

revenir à la Fondation Saint Martin au titre des travaux de reprise ressort à la somme de 146.085,14 € TTC, TVA à 5,5 % (138.469,33 +7.615,81).

b) Sur les pertes locatives

Il ressort des courriers échangés entre l’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (Anras)- gestionnaire des fonds publics versés par l’agence régionale de santé employés dans l’IME Saint X à Y exploité dans des locaux appartenant à la fondation- et la Fondation Saint Martin les 19 juillet 2013 et 29 mai 2015 qu’un partenariat s’est instauré au moins depuis 2012 ; qu’en 2012 l’Anras s’est engagée sur un loyer global de 100.000 € par an pour deux lieux d’hébergement constituant le siège de son IME ; qu’elle a proposé le 29 mai 2015 à la fondation de continuer durablement le partenariat, s’engageant à signer un bail, le plus long possible, proposant une durée de 15 ans, sollicitant néanmoins, s’agissant du nouvel internat de l’IME en cours de construction, 24 m2 supplémentaires d’espace collectif, et souhaitant conserver l’ancien internat sous condition de financement par la fondation des travaux d’isolation, fenêtres, façades et accessibilité pour y accueillir le Sessad, ainsi que le pigeonnier jouxtant la nouvelle construction pour faire un foyer de vie pour les jeunes accueillis.

Le courrier de la Fondation Saint Martin du 19 juillet 2013 confirme le respect de l’enveloppe globale de 100.000 €, le loyer annuel pour l’IME existant Avenue de Loirat (ancien internat) s’élevant à 51.818,20 € et celui pour le nouvel internat à construire s’élevant à 48.181,80 €, soit 4.015,15 € par mois et non 4.072,99 € par mois comme invoqué par la fondation et retenu par le premier juge en l’absence de tout document contractuel attestant d’une révision ultérieure de l’accord formalisé par l’échange de courriers ci-dessus analysé.

L’Anras s’est donc engagée à prendre à bail le nouvel internat pour l’exploitation de son IME sur la base d’une enveloppe budgétaire déjà convenue d’un commun accord entre les parties, s’impliquant de surcroît dans le suivi de la construction du nouvel IME destiné à accueillir ses pensionnaires handicapés. Ainsi, le 22 octobre 2014, Mme A relevait sur le compte rendu de chantier qu’un point été fait sur site entre le maître de l’ouvrage et le futur locataire sur la liaison entre les deux bâtiments. Il résulte en outre des comptes rendus établis par le maître d’oeuvre que l’extension (sollicitée par l’Anras dans son courrier du 29 mai 2015) devait faire l’objet d’une décision de validation par le conseil d’administration de la Fondation le 18 juin 2015 aux fins de permis de construire modificatif, permis de construire effectivement modifié au 24 juin 2015.

Il ressort du compte rendu de chantier du 4 octobre 2015 que l’ouverture de l’IME était prévue le 4 janvier 2016, ouverture qui n’a pu avoir lieu en raison des désordres dessus examinés constatés en novembre et décembre 2015 ayant empêché toute réception, habitabilité et prise de possession des lieux.

Par courrier du 25 avril 2017, l’Anras s’inquiétait du retard de livraison du nouveau bâtiment depuis plus d’un an, lui occasionnant d’importantes difficultés dans la qualité de prise en charge de ses jeunes, et sollicitait de la Fondation Saint Martin que le nécessaire soit fait pour que la livraison de ce bâtiment intervienne dans les meilleurs délais, à défaut de quoi elle se verrait contrainte de suspendre leurs accords.

L’achèvement des travaux correctifs étant admis par la Fondation Saint Martin au 30 octobre 2017 nonobstant leur réception le 13 novembre 2017, il est justifié par elle d’une perte locative certaine de 4.015,15 € par mois imputable directement aux manquements retenus ci-dessus sur la période courue du 4 janvier 2016 au 30 octobre 2017, soit sur une période de 22 mois , représentant, infirmant le jugement entrepris quant au montant retenu, un total de 88.333,30 €.

c) Sur les frais généraux

La demande au titre des frais généraux formulée par la Fondation Saint Martin et retenue par le premier juge à hauteur de 37.407,56 € sur une base de 2.022,03 € par mois n’est étayée par aucun document comptable probant. Le seul document produit en pièce 29 est libellé comme constituant une annexe 4 d’un document non produit, il n’est pas daté précisément, seul le millésime 2017 apparaissant, son auteur n’est pas identifié, il n’est pas certifié comptablement. Il fait référence à

« une convention globale de location » sur la base d’une redevance annuelle de 149.779,67 €, soit 12.481,64 € par mois, non produite. Un tel document ne peut permettre de caractériser un préjudice financier au titre de frais généraux supportés par la Fondation Saint Martin qui serait en lien de causalité direct et certain avec les désordres sur l’imputabilité desquels il a été statué ci-dessus.

Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions sur ce point de la Fondation Saint Martin, la demande de cette dernière au titre de frais généraux devant être rejetée.

d) Sur les frais bancaires

[…] sollicite l’indemnisation à hauteur de 23.166,24 € au titre d’intérêts d’un prêt bancaire qu’elle soutient avoir dû contracter le 29 février 2016 pour financer les travaux de reprise, courus sur la période du 15 avril 2016 jusqu’à la date de fin des travaux de reprise, demande dont elle a été déboutée par le premier juge.

Il ressort des éléments produits que le 29 février 2016, la banque LCL a consenti à la Fondation Saint Martin un prêt global de 2.094.000 € pour financer des travaux de rénovation de locaux d’une part, à Plaisance du Touch à hauteur de 307.366,88 €, d’autre part, dans l’IME Saint X à Y à hauteur de 1.685.021,33 €, et ce à un taux d’intérêt nominal de 0,7500 % garanti pour une utilisation effective du prêt avant le 31 mars 2016.

Aucun des éléments produits ne permet de rattacher le prêt consenti pour des travaux dans l’IME Saint X d’Y à hauteur de 1.685.021,33 € en février 2016 à la réalisation des travaux de reprise des désordres ayant affecté les travaux de réhabilitation d’un seul des anciens bâtiments de l’IME Saint X, objets du présent litige, chiffrés par le cabinet Saretec en janvier 2016 à 130.000 € HT et en février 2017 par l’expert judiciaire à 126.728,74 € HT hors maîtrise d’oeuvre et coordination SPS, et ce, d’autant moins que la Fondation Saint Martin était propriétaire d’autres bâtiments constituant l’ancien IME Saint X, jouxtant celui en rénovation, dont l’Anras lui demandait dans son courrier du 29 mai 2015 qu’elle veuille bien prendre en charge les travaux d’isolation, fenêtres, façades et accessibilité.

En l’absence de tout lien de causalité établi entre ledit prêt et les travaux de reprise imputables aux coresponsables des désordres, la demande d’indemnisation par la Fondation Saint Martin à hauteur de 50 % des intérêts dudit prêt pour la période courue du 15 avril 2016 jusqu’à fin octobre 2017 ne peut qu’être rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

e) Sur les frais de chauffage et de rétrocession d’abonnements auprès des fournisseurs d’énergie et de téléphonie

Les frais de chauffage pour assurer le maintien hors gel du bâtiment pendant la période hivernale, contestés dans leur principe, ne sont pas justifiés en l’absence de toute facture produite devant la cour. Complétant le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre par la Fondation Saint Martin.

Il n’est par ailleurs produit aucune facture de l’Anras relative à une rétrocession à la Fondation des abonnements auprès des fournisseurs d’énergie et de téléphonie. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la Fondation Saint Martin de sa demande à ce titre.

f) Récapitulatif des indemnisations

Au regard des dispositions ci-dessus, le préjudice indemnisable de la Fondation Saint Martin ressort à la somme de 146.085,14 € TTC, TVA à 5,5 % au titre des travaux de reprise toutes sujétions comprises et 88.333,30 € titre des pertes locatives, soit la somme totale de 234.418,44€ devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, date du prononcé du jugement de première instance, en application de l’article 1231-7 in fine du code civil.

5°/ Sur les garanties d’assurances

La Maf, assureur de Mme A, maître d’oeuvre ne conteste pas sa garantie pas plus que les sociétés

Mma Iard et […], en leur qualité d’assureur de la société Bulditec.

* Sur la garantie de la société Allianz en tant qu’assureur de la société I J

La société I J a souscrit auprès de la société Allianz un contrat responsabilité civile de l’entreprise (garantie B) dont elle revendique la garantie dans la mesure où sa responsabilité est retenue.

La société Allianz invoque quant à elle l’absence de garantie des dommages ou indemnités compensant les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par son assurée, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs, en vertu de la clause d’exclusion prévue par l’article 3.5 des conditions générales de la police souscrite par la société I J.

Aux termes de l’article 3.3 des conditions générales, la garantie B souscrite et revendiquée a vocation à garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui, y compris les clients, par l’assuré lui-même, ou du fait de ses sous-traitants, dans l’exercice de ou des activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux § 3.4 et 3.5.

Selon l’article 3.5 des conditions générales, ne sont pas garantis « les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages qui leur sont consécutifs ».

L’économie de cette garantie repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l’ouvrage, et les dommages subis par l’ouvrage ; seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés.

En l’espèce, les dommages subis par la Fondation Saint Martin pour lesquels elle obtient indemnisation des travaux de reprise nécessaires et de son préjudice locatif consécutif résultent non d’un dommage subi par l’ouvrage de la société I J, correctement réalisé, mais d’un dommage occasionné par le produit ou l’ouvrage réalisé par la société I J incompatible chimiquement avec les travaux commandés et réalisés par ailleurs par le poseur des revêtements de sols souples sur un ragréage en base de ciment. Il s’agit donc bien en l’espèce de l’indemnisation de dommages causés à un tiers résultant de l’ouvrage ou des travaux réalisés par l’assuré, objets de la garantie, et non de l’indemnisation de dommages subis par l’ouvrage et/ou les travaux réalisés par l’assuré, exclus de la garantie.

La société Allianz doit donc sa garantie à ce titre en exécution du contrat d’assurance au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs. Elle doit en conséquence, complétant le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point dans le dispositif, être condamnée in solidum avec son assurée au paiement des indemnités mises à la charge de cette dernière.

* Sur la garantie de la Smabtp en tant qu’assureur de la société E-Sol Confort

La société E Sol Confort est assurée en responsabilité civile professionnelle par la Smabtp. Cette dernière n’admet sa garantie en exécution de ce contrat qu’au titre de l’assurance responsabilité aux dommages immatériels affectant l’ouvrage non réceptionné dans les termes et limites contractuelles après déduction des franchises en application de l’article 8.1 du contrat d’assurance.

La garantie dommages à l’ouvrage avant réception, telle que souscrite par la société E-Sol Confort dans le cadre de la police d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 n° 1247000/01383472/2000 est soumise aux conditions générales P 2101 remises à l’assurée lors de la signature du contrat du 12 janvier 2011. Ces dernières sont produites au débat par la Smabtp.

La police souscrite comporte au titre de l’assurance responsabilité, une assurance de responsabilité en

cas de dommages à l’ouvrage après réception (Titre I chapitre 1 articles 1 à 7 des conditions générales), non applicable en l’espèce en l’absence de réception, ainsi qu’une assurance responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers (chapitre 2 du titre I, articles 8 à 19 des conditions générales, dont, au titre de la garantie de base définie par l’article 8, la garantie des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels dans l’exercice des activités professionnelles déclarées par l’assuré lorsque sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit , dans les seules conditions et limites énoncées aux articles 8.2 à 19 (à l’exception de l’article 17) et 41 des dispositions générales communes à toutes les garanties.

L’article 8.2 exclut notamment les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux de l’assuré, ses ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi que ceux de ses sous-traitants et prévoit que ces dommages peuvent être garantis dans les conditions prévues au titre II lorsqu’ils surviennent avant réception, ou dans celles prévues au chapitre 1 du titre I lorsqu’ils surviennent après réception. Tous les dommages immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles déclarées par l’assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit sont donc couverts par cette garantie de base, sous réserve des franchises contractuelles prévues au contrat, ainsi qu’admis par la Smabtp.

La garantie assurance dommages prévue au Titre II des conditions générales couvre quant à elle, outre les dommages résultant des événements prévus par l’article 20, inapplicable au présent litige, dans le cadre de la garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception », souscrite effectivement par la société E-Sol Confort, selon l’article 22.1, dans le cadre des activités déclarées, le paiement « des dommages matériels affectant avant réception les ouvrages objets des marchés de travaux de l’assuré lorsque ces dommages résultent de détériorations accidentelles résultant d’événements autres que ceux garantis par l’article 20.1 ci-dessus, y compris les bris de glaces dans les conditions et limites de l’article 27.4, de vols ou tentatives de vol non imputables aux préposés en service dans les conditions précisées à l’article 27.3 ».

Les dommages matériels ayant affectés les sols souples posés par la société E-Sol Confort dans le cadre du présent litige, avant réception, ayant pour origine le ragréage préalable en base ciment réalisé par elle, incompatible chimiquement avec la chape anhydrite lui ayant servi de support, constituent bien des dommages subis par les travaux ou ouvrages de l’assuré au sens de l’article 8.2 susvisé, exclus de la garantie de base. Ils ne résultent pas d’une détérioration accidentelle, l’événement originaire n’étant pas extérieur à l’intervention de la société E-Sol Confort, et ne peuvent en conséquence être couverts par la garantie optionnelle telle que définie par l’article 22.1.

Au regard du contrat d’assurance souscrit, la Smabtp ainsi qu’elle le soutient en appel, ne peut donc être tenue de garantir la société E-Sol Confort des conséquences de sa responsabilité in solidum à l’égard de la Fondation Saint Martin qu’au titre des dommages immatériels ci-dessus indemnisés à hauteur de 88.333,30 €, à l’exclusion des dommages matériels.

* Sur les limites des garanties retenues

Les garanties d’assurances retenues ressortant d’une garantie facultative, les assureurs sont fondés à opposer à leurs assurés tout comme aux tiers les franchises contractuelles dans les conditions et limites prévues par leurs contrats respectifs.

6°/ Sur les rapports entre co-responsables

Toute action récursoire suppose une condamnation au profit d’une partie initiale dont la partie désignée comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale en tout ou partie par un co-obligé.

Chacun des intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs condamnés in solidum au profit de la Fondation Saint Martin exerce en l’espèce un tel recours à l’encontre d’un co-obligé.

Néanmoins, un débiteur condamné in solidum avec d’autres ne dispose d’un recours envers ses co-obligés qu’au delà de sa part contributive, en fonction de la répartition finale de la dette.

En l’espèce, au regard des manquements respectifs des différents intervenants à l’acte de construire

tels que retenus ci-dessus comme étant à l’origine du dommage, la charge finale de la condamnation sera supportée à hauteur de 20 % par la Maf, assureur du maître d’oeuvre, à hauteur de 15 % par la Société E-Sol Confort et son assureur la Smabtp, cette dernière dans la limite du montant des seuls dommages immatériels garantis tels que déterminés ci-dessus, et à hauteur de 32,50 % chacune par la société Bulditec et la société I J, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés Mma pour la première et Allianz pour la seconde, ce, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux, sauf dans les rapports entre les sociétés Bulditec et I J où le fondement contractuel s’impose compte tenu du contrat de sous-traitance les liant.

Au vu des données de la cause, un tel partage est proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis au regard de l’étendue et de la nature de leurs missions respectives.

En effet :

— Mme A maître d’oeuvre chargée de la coordination et du suivi du chantier, informée de la modification de la chape prévue au CCTP de Bulditec et des interrogations du Bureau Veritas sur la nature traditionnelle ou non de la chape, devait s’assurer que la chape effectivement réalisée permettrait l’intervention de l’entreprise titulaire du lot sols souples dans les conditions prévues au marché de la société E-Sol Confort, ce dont elle s’est abstenue.

— La société Bulditec a pris l’initiative de changer la nature de la chape initialement prévue à son marché en optant pour un type de chape inadapté aux locaux humides et sans délivrer d’information claire et précise sur les spécificités techniques de la chape effectivement commandée à son sous-traitant et réalisée ni au maître d’oeuvre, Mme A, ni au titulaire du lot Sols souples, la société E-Sol Confort. La société I J n’a quant à elle pas respecté l’obligation d’information qui lui était imposée par la fiche technique du CSTB. Elles sont toutes deux à l’égard des autres intervenants, les principaux responsables du sinistre, dès lors que si l’information avait été délivrée comme elle le devait, le maître d’oeuvre aurait été alerté sur les spécificités techniques de la chape et ses incompatibilités techniques et le poseur des sols souples n’aurait pas réalisé un ragréage à base de ciment techniquement incompatible avec une chape anhydrite. Elles ont manqué à leurs obligations respectives entre elles dès lors que le choix d’une chape inadaptée aux locaux humides commandée à I Chape incombe à Bulditec et que l’inexécution par la société I J de son obligation d’information caractérise dans leurs rapports contractuels un manquement aux obligations incombant au sous-traitant ayant permis la réalisation du dommage tout autant que les propres fautes de la société Bulditec.

— La société E-Sol Confort, qui a accepté sans réserve le support réalisé par la société I J et procédé à un ragréage avec du ciment techniquement incompatible avec la chape anhydrite, alors qu’elle était en mesure, au travers des essais qu’elle a prétendu avoir réalisé préalablement à son intervention aux fins de s’assurer du taux d’humidité de la chape, d’identifier que la chape sur laquelle elle intervenait ne correspondait pas à une chape traditionnelle en base ciment, a commis une négligence fautive pour un professionnel de sa spécialité sans laquelle le dommage aurait pu être évité malgré les manquements des autres intervenants à leurs propres obligations professionnelles.

7°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Maf, Bulditec, […], E-Sol Confort, Smabtp, I-J et Allianz, succombant en première instance, le premier juge les a justement condamnées in solidum aux dépens de première instance, sauf à préciser que ceux-ci comprennent les frais de référé et de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation Saint Martin. En revanche, dans leurs rapports entre co-obligés, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ces condamnations doivent être supportées à proportion du partage de responsabilité ci-dessus instauré.

Succombant chacune en appel pour partie de leurs prétentions, les sociétés Maf, Bulditec, […], E-Sol Confort, Smabtp, I-J et Allianz supporteront

in solidum les dépens d’appel et se trouvent redevables envers la Fondation Saint Martin d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement, condamnations dont elles supporteront respectivement la charge dans leurs rapports entre elles à proportion du partage de responsabilité ci-dessus instauré.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf quant aux indemnités allouées à la Fondation Saint Martin, à la part de responsabilité mise à la charge des sociétés I J et Bulditec dans les rapports entre co-obligés, à l’étendue de la garantie de la Smaptb, aux dispositions relatives aux appels en garantie, ainsi qu’au partage entre co-obligés des dépens de première instance et de la condamnation prononcée au profit de la Fondation Saint Martin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le complétant sur une omission matérielle de son dispositif,

Dit que la Sa Allianz Iard doit garantir la Sarl I J des conséquences de sa responsabilité civile

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la Smabtp doit garantir la Sas E-Sol Confort des conséquences de sa responsabilité civile uniquement au titre des dommages immatériels

Condamne in solidum la Sasu Bulditec et ses assureurs Mma Iard et […], la Sarl I-J et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la Sas E-Sol Confort, à payer à la Fondation Saint Martin à titre de dommages et intérêts la somme de 146.085,14 €, TVA à 5,5 % incluse, au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018

Condamne in solidum la Sasu Bulditec et ses assureurs Mma Iard et […], la Sarl I-J et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sas E-Sol Confort et son assureur la société Smabtp à payer à la Fondation Saint Martin à titre de dommages et intérêts la somme de 88.333,30 € au titre de la perte locative outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la condamnation prononcée ci-dessus sera supportée à hauteur de 20 % par la Maf, assureur de Mme A, 32,5 % par la Sasu Bulditec et ses assureurs Mma Iard et […], 32,5 % par la Sarl I J et son assureur la Sa Allianz Iard, 15 % par la Sas E-Sol Confort et son assureur la Smabtp, cette dernière dans la limite de 15 % de la seule indemnité allouée au titre de la perte locative

Dit que les assureurs tenus à garantie pourront opposer à leurs assurés et aux tiers leurs franchises contractuelles respectives

Condamne in solidum la Sasu Bulditec et ses assureurs Mma Iard et […], la Sarl I-J et son assureur la Sa Allianz Iard , la Sas E-Sol Confort et son assureur la société Smabtp, à payer à la Fondation Saint Martin une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Rejette le surplus des demandes

Condamne in solidum la Sasu Bulditec et ses assureurs Mma Iard et […], la Sarl I-J et son assureur la Sa Allianz Iard , la Sas E-Sol Confort et son

assureur la société Smabtp aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale les dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, des dépens d’appel, et des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, sera supportée en proportion des parts de responsabilité respectives, soit 20 % pour la Maf, 15 % pour la société E-Sol Confort et son assureur la société Smabtp, 32,5 % pour la société Bulditec et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, 32,5 % pour la société I J et son assureur la société Allianz Iard.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 septembre 2020, n° 18/01423