Infirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 janv. 2020, n° 16/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 octobre 2016, N° 2015J00860 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. PENAVAYRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANDRO c/ SA CIC SUD OUEST |
Texte intégral
08/01/2020
ARRÊT N°1
N° RG 16/05599 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LJHO
FP/CO
Décision déférée du 05 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J00860
M. LEROY
SARL ANDRO
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL ANDRO prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL ANDRO a ouvert dans les livres de la banque SA CIC SUD OUEST un compte courant n°301199836 au mois de mai 1999.
Elle est également titulaire d’ un compte-titre n°L301199836E suite à l’achat le 11 octobre 1999 de 12 parts d’un fonds commun de placement « SB PERFORMANCE »pour un montant de 82 987,92 francs.
Il a été procédé entre le mois d’octobre 1999 et le mois de mai 2001 à différentes opérations d’achat et de revente des FCP sur le compte-titre jusqu’à la clôture du compte courant et le transfert au contentieux courant avril 2002, date à partir de laquelle la SARL ne dispose plus d’aucune information sur le sort de son portefeuille de valeurs mobilières.
Par lettre du 3 décembre 2013, la SARL ANDRO a demandé au CIC SUD OUEST de procéder au rachat des parts de fonds communs de placement détenus sur son compte-titre et à la restitution du solde de ses avoirs.
Par un courrier du 12 décembre 2013, le CIC SUD OUEST lui a répondu que le compte avait été clôturé le 23 septembre 2002, et qu’elle ne possédait plus de documents puisque l’obligation de conservation des documents est limitée à 10 ans.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2015, la SARL ANDRO a vainement mis en demeure le CIC SUD OUEST de lui restituer les avoirs restants dus et de fournir des documents justificatifs.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2015, la SARL ANDRO a assigné la banque CIC SUD OUEST devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de faire constater que les parts de fonds de commun placement représentant une valeur de 67.776,02€ sur le compte titre n°301199836 E ne lui ont pas été restituées à la clôture du compte courant ouvert dans les livres de la banque et obtenir leur restitution avec les intérêts de retard outre une somme de payer 3.500 sur l’article 700.
Par un jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SARL ANDRO de ses demandes
— condamné la SARL ANDRO à payer à la banque CIC SUD OUEST 1.500€ en application de l’article 700
— condamné la SARL ANDRO aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 17 novembre 2016, la SARL ANDRO a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions
— fait injonction à la banque CIC Sud-ouest de justifier dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, par tous moyens, du sort du portefeuille de titres qu’elle gérait pour le compte de la SARL ANDRO
— dit qu’à défaut de s’exécuter, elle sera redevable d’une astreinte de 100€ par jour de retard
— dit que l’astreinte pourra être liquidée à compter d’un délai de 3 mois
— dit que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire
— sursis à statuer sur le surplus des demandes
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état pour les conclusions des parties
— réservé les dépens en fin d’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la SARL ANDRO demande à la cour, sur le fondement des articles L.1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable en l’espèce:
— d’ordonner la fin du sursis à statuer,
— d’ ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire et de condamner la Banque CIC SUD-OUEST à lui payer la somme de 4.400€ à ce titre,
— de condamner la Banque CIC SUD-OUEST à payer à la SARL ANDRO le montant de la valeur des 2570 titres SB dont elle est titulaire, selon la valeur d’un titre au mois de mai 2001 soit la somme de
69.749,80€, étant précisé que cette somme ne saurait être inférieure à la somme de 67.776,02€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2002, qui correspond à la somme investie par la SARL ANDRO pour la souscription des titres,
— de condamner la Banque CIC SUD-OUEST au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700
— de condamner la Banque CIC SUD-OUEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles SOREL, avocat, sur son affirmation de droit,
Au soutien de ses prétentions, la SARL ANDRO fait essentiellement valoir que :
— la banque n’a toujours pas communiqué les documents requis
— la banque aurait du conserver les documents attestant des opérations qu’elle a pratiquée sur le compte-titre
— lorsqu’un compte est inactif pendant plus de10 ans, la banque doit procéder au dépôt des titres à la caisse des dépôts et consignation
— si la banque ne clôture pas le compte inactif au bout de 10 ans,elle doit alors conserver les titres pendant 30 ans
— le compte n’ayant jamais été clôturé , la banque doit la restitution de la valeur des titres fondée sur leur valeur d’ achat augmentée d’une valeur unitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre, la SA CIC SUD OUEST demande à la cour , sur le fondement des articles L.123-22 du code de commerce, 1315 du code civil et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée ou, à tout le moins de prononcer sa suppression au regard de l’existence d’une cause étrangère
— subsidiairement,de liquider l’astreinte prononcée à un euro symbolique
— de débouter la SARL ANDRO de sa demande en paiement
En toute hypothèse,
— de condamner la SARL ANDRO au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SARL ANDRO aux entiers dépens.
La SA CIC SUD OUEST fait essentiellement valoir qu’elle ne détient plus de documents, qu’elle a écrit plusieurs fois à la SARL ANDRO avant de clôturer le compte sans que la SARL ANDRO ne réagisse, que la banque se trouve dans une impossibilité totale de communiquer des documents et donc de satisfaire à l’injonction de la cour, qu’au surplus, la SARL ANDRO qui ne vise pas de fondement juridique à sa demande de remboursement, ne prouve pas que la banque serait restée en possession des titres depuis 2001 ou qu’ils n’auraient pas été rachetés par elle ou transférés vers un autre établissement.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de
procédure civile.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Par arrêt du 9 mai 2018, la présente cour a imparti un délai de 2 mois à la Banque CIC SUD OUEST pour justifier du sort du portefeuille de titres n°L301199836E qu’elle gérait pour le compte de la société appelante et dit que passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, elle serait redevable d’une astreinte de 100 € par jour qui pourrait être liquidée au terme d’un délai de trois mois, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Après la signification de l’arrêt le 28 juin 2018, la banque n’a communiqué aucun document justifiant du sort du portefeuille de titres.
Elle prétend ne pas avoir retrouvé de trace du compte litigieux et invoque la prescription de l’action , conformément à l’article L223-22 du code de commerce qui stipule que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 10 ans.
Elle produit une attestation de la directrice, Madame X-Y,qui explique qu’elle a sollicité ses services ainsi que ceux de leur filiale, CM CIC TITRES, mais que cette sollicitation n’a pas permis de trouver les documents exigés par la cour.
Elle en conclut que l’inexécution n’est pas de son fait dès lors que la loi ne l’obligeait pas conserver les documents au-delà d’un délai de 10 ans et qu’elle a détruit les documents relatifs au compte détenu par la SARL ANDRO.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le compte n°L301199836E est resté inactif depuis avril 2002 date à laquelle le compte courant qui était attaché au compte-titre a été clôturé.
Dès lors c’est à bon droit que la société SARL ANDRO fait valoir qu’en prévision d’une possible revendication, la société SA CIC DU SUD-OUEST aurait dû conserver les documents relatifs à son compte.
En effet la pratique bancaire consistant à procéder systématiquement à la destruction des archives papier au-delà de 10 ans révolus ne peut exonérer la banque de son obligation de conserver une trace des mouvements opérés sur les comptes inactifs de ses clients lorsque des fonds y sont encore détenus surtout lorsque comme en l’espèce il s’agit de valeurs dématérialisées dont les mouvements peuvent être conservés par de simples écritures comptables.
Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de constater que la banque n’a pas éxécuté l’injonction qui lui a été délivrée sans pouvoir invoquer aucune circonstance extérieure et de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4400 €.
Sur la demande en paiement :
Il a été rappelé par l’arrêt avant dire droit du 9 mai 2018 qu’il appartient à la banque qui ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds sur le compte-titre ouvert au nom de la société ANDRO, de justifier, fût-ce au-delà du délai de conservation des archives commerciales, de l’exécution de son obligation de restitution, étant précisé qu’elle n’est valablement libérée que si elle établit avoir effectué un virement sur un compte désigné par le titulaire ou exécuté un ordre de rachat ou de transfert à sa demande.
La banque doit donc, soit justifier de la clôture du compte litigieux pour établir la prescription décennale, ce qui lui impose de conserver ses archives au-delà de ce délai , soit si elle décide de ne pas clôturer le compte, de conserver les archives y afférentes et à défaut, de supporter toutes les conséquences résultant de cette absence de conservation.
En l’espèce la banque CIC, teneur du compte conservateur sur lesquels les instruments financiers sont inscrits, ne peut justifier de la clôture du compte-titre mais seulement de la clôture du compte courant qui en est le support et qui fonctionne de façon indépendante, ce qui ne permet pas de la libérer de son obligation de restitution.
En choisissant à la fois de ne pas procéder à la clôture du compte-titre qui était inactif depuis plus de 10 ans et de détruire les archives le concernant, la banque a donc commis une négligence qui engage sa responsabilité.
En cas de manquement à son obligation légale de procéder à la clôture du compte et à un dépôt sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations (où les fonds sont conservés au profit du titulaire pendant un délai de 30 ans avant d’être acquis à l’Etat), elle doit le remboursement des avoirs à leur titulaire pendant un délai de 30 ans et ne peut opposer aucune prescription décennale à la réclamation de la société appelante.
La société SARL ANDRO réclame la paiement de la somme de 69.749,80 euros augmentée des intérêts au taux légal correspondant à la valeur de ses titres « SB PERFORMANCE » en mai 2001. Elle justifie qu’il restait 2570 titres sur le compte de la SARL au 3 mai 2001, date de la dernière opération dont elle a conservé un justificatif (le rachat de 349 OPCVM) .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande de restitution résultant de la lettre de mise en demeure du 12 mai 2015.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ANDRO partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué 1500 € de ce chef.
La société CIC SUD OUEST qui succombe dans ses prétentions ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt du 9 mai 2018,
Liquide l’astreinte provisoire dont la cour s’est réservée le pouvoir à la somme de 4400 €,
Condamne la société CIC SUD OUEST à payer à la société SARL ANDRO la somme de 4400 € au titre de la liquidation de l’astreinte ,
Condamne la société CIC SUD OUEST à payer à la SARL ANDRO la somme de 69.749,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2015 outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la banque de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la société CIC SUD OUEST,
Condamne la société CIC SUD OUEST à supporter les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Me SOREL avocat sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
.
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