Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 oct. 2021, n° 19/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MURPROTEC c/ SA AXA FRANCE IARD, Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 347
N° RG 19/08019
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKML
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F G, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame H I, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2021
devant Madame F G et Madame H I, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame M J née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur O J
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société A ASSURANCE DE BIENS
es qualité assureur de M. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT, constituée aux lieu et place de Me Thomas CHATEAU, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société MURPROTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
M. et Mme J sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située […], lieudit Kermane à Brech depuis 1999. Courant 2008, ils ont fait procéder au remplacement de leur chaudière par une pompe à chaleur air/eau, d’une part, et à l’installation d’un ballon thermodynamique, d’autre part.
Courant 2011, ils ont constaté des traces de moisissures en plafond de leur salle de bain et, au terme d’un bon de commande daté du 28 janvier 2011, ils ont confié à la société Murprotec, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage, la fourniture et l’installation d’une centrale de traitement de l’air (CTA) pour un montant de 4 200 euros.
La CTA a été livrée et posée le 22 avril 2011.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 22 avril 2011 sans réserve et la facture a été réglée.
M. et Mme J ont constaté la reprise des moisissures qui ont continué de se développer malgré l’intervention et la pose d’une VMC.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2016, M. et Mme J ont fait assigner la société Murprotec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise, lequel par ordonnance du 9 février 2016 a désigné M. Z. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 24 mai 2018, M. et Mme J ont fait assigner la société Murprotec devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier du 18 juillet 2018, la société Murprotec a fait assigner en garantie la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL L C désigné comme sous-traitant pour l’installation de la CTA et de la société A assureur de M. K Y, désigné comme sous-traitant pour la pose de la VMC.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 26 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— condamné la société Murprotec à verser aux époux J les sommes de :
— 20 664,71 euros au titre des travaux de reprise ;
— 312,29 euros au titre de la remise en eau de l’installation de chauffage ;
— 3 100 euros au titre du montant complémentaire des travaux à prendre en compte ;
— 1 600 euros au titre du relogement pendant les travaux ;
— 4 261,92 euros au titre du déménagement du mobilier ;
— 360 euros au titre du nettoyage de fin de chantier ;
— 7 637,70 euros TTC au titre du remplacement du mobilier dégradé ;
— 4 250 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
— 400 euros au titre de la consommation de filtres pour assurer le fonctionnement de la CTA ;
— 30 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté la société Murprotec de sa demande tendant à être garantie par la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, des sommes mises à sa charge ;
— débouté la société Murprotec de ses demandes tendant à être garantie par les sociétés Axa France IARD et A des sommes mises à sa charge ;
— condamné la société Murprotec à verser à M. et Mme J la somme de 4 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros et à la société A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Murprotec aux entiers dépens.
La société Murprotec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2019, intimant M. et Mme J, la société A, la société Axa France IARD et la société Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 janvier 2021, la société Murprotec au visa des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L114-1 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres préexistaient à son intervention,
— l’infirmer pour le surplus ;
— débouter les époux J de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité compte tenu de l’acceptation des risques par les époux J ;
— condamner la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner Axa France IARD, assureur de la société C L et A, assureur de M. Y, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter les époux J de leurs demandes de dépose de la CTA et de l’installation de l’ancienne VMC, de remise en eau du chauffage, de l’allocation d’une somme supplémentaire correspondant à 15 % du montant des travaux de reprise « de sécurité » en cas d’aggravation supposée du coût de ces travaux et de surconsommation électrique ;
— limiter à 50 % la condamnation au titre du coût des travaux d’application d’un traitement cryptogamique qui serait mis à sa charge;
— réduire le préjudice de jouissance et le préjudice moral à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner les époux J ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 mars 2021, M. et Mme J au visa des articles 1147, 1231 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Murprotec, ainsi que sur les différentes condamnations prononcées à leur profit
— actualiser les préjudices de jouissance, de surconsommation électrique et d’achat de filtres au jour de l’arrêt à intervenir et en l’état des présentes conclusions ;
— condamner la société Murprotec à leur payer:
— 4 500 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
— 450 euros au titre de la consommation de filtres ;
— 34 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter la société Murprotec de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner la société Murprotec à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Murprotec aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise ;
— A titre subsidiaire :
— condamner la société Allianz, la société A et la société Axa France IARD solidairement avec la société Murprotec à leur verser les mêmes sommes au titre de leur différents préjudices et à supporter les dépens et leur verser 8000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer mal fondée l’action en garantie de Mr et Mme J contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et, en conséquence, les débouter de leurs demandes tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels non consécutifs et actualisés au 20
octobre 2020 ;
— condamner la société Murprotec et/ou les époux J au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger en toute hypothèse que la société Allianz ne saurait être tenue que sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police ;
— condamner la société Murprotec et/ou les époux J aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2020, la société A Assureur de biens au visa de l’article 1147 du code civil, demande à la cour de :
— constater qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une éventuelle intervention de M. Y dans l’habitation des époux J ;
— en conséquence, débouter la société Murprotec et toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie A, en qualité d’assureur de M. Y ;
— condamner la société Murprotec à verser à la compagnie A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ,
Y additant,
— condamner la société Murprotec à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Murprotec aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2021.
Motifs :
— Sur la demande de M et Mme J contre la société Murprotec :
*Sur le désordre :
Le rapport d’expertise a mis en évidence qu’avant l’intervention de la société Murprotec le 22 avril 2011, M et Mme J avaient constaté des traces de moisissures dans deux pièces, la salle de bains et la chambre au rez de chaussée.
L’expert a rappelé que jusqu’en 2011, la maison était équipée d’un système de ventilation par extraction, que les travaux réalisés par la société Murprotec avaient consisté à supprimer ce système (entrée d’air extérieur non réchauffé dans les pièces principales, séjour, salon et chambres et
extraction dans les pièces dites polluées, salle de bain et toilettes) et à le remplacer par un système d’insufflation qui prend l’air extérieur en un seul point, le filtre, le réchauffe avec une résistance électrique et le souffle en un seul point.
Il a confirmé qu’en juin 2011, les époux J avaient signalé un défaut sur l’écran du boîtier, ce qui avait conduit la société à renvoyer la CTA en atelier puis, après révision, à la réinstaller le 28 juillet 2011, après avoir changé la carte électronique ; que, deux semaines plus tard, avaient à nouveau été signalés la reprise de moisissures, puis des dysfonctionnements du boîtier, ce qui avait entraîné en octobre suivant l’installation en complément d’un extracteur. Il a relevé que cette modification n’avait pas permis de traiter les moisissures qui au contraire se sont développées dans l’ensemble des pièces sur les parois verticales, horizontales et sur les ponts thermiques ( jonction des parois verticales et du plancher haut, périphérie des fenêtres), la salle de bains étant particulièrement affectée au niveau du plafond et des parois recouvertes de faïence dont les joints sont totalement 'piqués'.
Les investigations dans les combles ont montré que le système d’insufflation mis en place en avril 2011, comme le système d’extraction rajouté pour pallier le développement des moisissures, sont mal posés, puisque les anciennes gaines d’extraction ont été raccordées au nouvel extracteur, que les gaines sont percées de sorte que l’extraction est très faible, que la gaine de rejet d’air raccordée au rejet de la toiture n’est pas étanche en sortie d’extracteur, tandis que la gaine de prise d’air est fixée sur la charpente et non vers l’extérieur. L’expert a par ailleurs relevé que les gaines ne sont pas calorifugées, qu’elle sont trop longues et présentent de nombreux coudes, ce qui entraîne des pertes de charge importantes. Il en a conclu que la prise d’air étant dans les combles, lieu de rejet de l’air humide par la VMC, la centrale quand elle fonctionne, apporte de l’air pollué et humide en permanence dans les locaux déjà humides provoquant une vapeur d’eau importante, notamment dans la salle de bains, tandis que dans les autres pièces, cette humidité se dépose sur les ponts thermiques et que, quand elle ne fonctionne pas ( en raison de la température élevée dans les combles), aucun débit de soufflage ne se produit et l’extraction est peu efficace.
Selon l’expert, ce montage de l’installation est incompréhensible, incontrôlable et n’a pas de sens. Il est à l’origine du développement massif des moisissures dans l’ensemble des pièces de l’habitation, ce qui a conduit M. Z à considérer que la maison proche d’un état d’insalubrité est impropre à sa destination et à préconiser la dépose complète de l’installation et la pose d’un système identique à celui existant antérieurement.
La société Murprotec ne produit aux débats aucune analyse technique sérieuse de nature à remettre en cause celle de l’expert.
*Sur la responsabilité de la société Murprotec :
La société Murprotec soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement décennal dès lors que la pose de l’installation peut être considérée comme la reprise d’un désordre préexistant lié aux travaux de 2008 qui se sont révélés inefficaces, que dans ces conditions, les désordres constatés suite à la réception ne sont que la conséquence de cette inefficacité sans être à l’origine d’une aggravation.
Elle invoque une cause étrangère exonératoire tenant en une acceptation des risques de la part de M et Mme J, qui avertis de la nécessité de peindre les murs de la maison avec un produit spécifique n’ont pas réalisé ces travaux, ce qui est à l’origine du désordre, l’installation de la CTA étant une première étape dans l’assainissement de la maison. Elle estime qu’un partage de responsabilité doit être effectué de ce fait.
M et Mme J demandent la confirmation du jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres. Ils estiment que le désordre trouve son origine dans l’installation de la CTA, élément
d’équipement dont la défaillance entraîne l’impropriété à destination des lieux comme l’a montré l’expert, que dès lors, peu importe que cet élément d’équipement soit dissociable.
Ils ajoutent que l’argumentation de l’appelante, qui n’a jamais argumenté lors des opérations d’expertise sur l’origine du désordre, ne peut être suivie quant à l’inefficacité de l’installation qu’elle a réalisée, pour traiter un désordre préexistant qui trouverait son origine dans les travauxd’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique réalisés en 2008. Ils relèvent que l’expert n’a pas relié les traces de moisissures initiales, cantonnées à deux pièces à ces travaux et qu’au contraire, il est démontré que les défauts d’installation de la CTA puis du complément de VMC sont à l’origine de leur développement dans toutes les pièces postérieurement à la réception.
Ils contestent la prise de risque et relèvent que la société ne justifie pas du conseil allégué tenant dans la nécessité de peindre les murs avec un produit spécifique, ce d’autant que certaines des pièces sont peintes.
L’article 1792 du code civil met à la charge du constructeur une responsabilité de plein droit des désordres imputables à ses travaux dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropres à sa destination. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Il est constant que ce régime de responsabilité s’applique aux désordres affectant des éléments d’équipement, même dissociables, installés sur existant, qui rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les travaux d’installation de la CTA ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 22 avril 2011, sans réserve, versé aux débats. La pose de l’extracteur en octobre suivant constitue une correction du système de traitement d’air, suite au constat du développement des moisissures et se rapporte donc au contrat initial.
Si des traces d’humidité existaient avant la mise en place de la CTA, il apparaît qu’elles étaient limitées et affectaient uniquement les cueillies de plafond de la salle de bain et de la chambre. Il n’est pas soutenu par l’appelante qu’elles étaient plus importantes et l’expert qui a rappelé les travaux exécutés en 2008, n’a jamais fait état d’un possible lien de causalité entre ceux-ci et les traces de moisissures constatées en 2011 avant la pose de la CTA. Les époux J versent aux débats les factures d’entretien de ces équipements qui ne font pas mention de défauts ou dysfonctionnements. L’appelante ne peut donc soutenir que l’installation qu’elle a effectuée avait pour objet de corriger les désordres dûs aux travaux antérieurs de 2008.
Au regard des pathologies dont souffrent les membres de la famille (allergies, asthme et migraines) les travaux commandés avaient pour but de remédier à ces moisissures. Or, l’expert indique très clairement que les différents défauts constatés sur l’installation de la CTA, puis sur la VMC, rendent le système dans son ensemble totalement incohérent et entraînent la projection dans la maison d’un air humide et pollué qui ajoute à l’humidité de la salle de bains et qui se dépose dans les autres pièces sur les zones les plus froides que sont les menuiseries des ouvertures, les angles des parois des pièces et les cueillies de plafond. Les défauts et dysfonctionnements de cette installation sont donc directement à l’origine du développement des moisissures et de champignons dans toutes les pièces et de l’insalubrité constatée dans la maison par l’expert , dont témoignent les photographies annexées à son rapport, rendant l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation.
La société Murprotec ne peut invoquer comme cause d’exonération une prise de risques des maîtres d’ouvrage. En effet, celle-ci n’exonère l’entrepreneur totalement ou partiellement de sa responsabilité que s’il démontre avoir présenté les risques au maître d’ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences. Or, en l’espèce, alors que la situation de profanes de M et Mme J en matière
de construction et d’assainissement de locaux n’est pas discutée, la société Murprotec ne produit aucun élément, au delà de ses seules affirmations, démontrant qu’elle les avait informés que l’installation de traitement de l’air mise en place n’était pas à elle seule suffisante pour supprimer les moisissures constatées dans la maison et qu’elle devait être complétée par l’application sur les murs d’une peinture spécifique, qu’elle n’identifie d’ailleurs pas et qui n’a pas été évoquée par l’expert.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société était engagée.
*Sur l’indemnisation des préjudices de M et Mme J :
La société Murprotec soutient que la demande au titre des travaux de reprise doit être rejetée, puisque l’expert préconise la réinstallation du système de VMC existant antérieurement dont il est avéré qu’il était insuffisant pour traiter l’humidité et les moisissures.
Elle soutient que l’indemnisation des embellissements évaluée à 14046,10' HT est excessive et qu’elle doit être limitée à la somme de 7637,70' TTC accordée par le tribunal, la demande des maîtres d’ouvrage étant au surplus tardive. Elle estime que les demandes au titre de la remise en eau du chauffage, de la marge de sécurité de 15% , du déménagement sont excessives ; que les autres demandes, notamment au titre des préjudices moral et de jouissance, ne sont pas justifiées.
M et Mme J demandent la confirmation du jugement sauf à parfaire leur montant au jour de l’arrêt les sommes accordées au titre de la surconsommation électrique, des filtres acquis en pure perte et du préjudice de jouissance. Ils contestent que leur action ait été tardive et rappellent avoir tenté de solutionner amiablement le litige. Ils ajoutent que les prestations évaluées par l’expert tant en ce qui concerne les travaux de reprise que celles relatives aux embellissements sont justifiées, que la conservation d’une marge pour des travaux supplémentaires l’est également dès lors que malgré l’exécution provisoire et dans la crainte d’une réformation, ils n’ont pas engagé les travaux. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral sont importants compte tenu de l’insalubrité des lieux générée par les désordres et de l’état de santé des enfants et de M. J qui s’est aggravé.
S’agissant des travaux de reprise, l’expert a préconisé la dépose de la CTA et la réinstallation d’un système d’extraction semblable à celui existant jusqu’en 2011. Outre que la société Murprotec n’a soumis à l’expert aucune critique de la solution de reprise, elle ne propose le chiffrage d’aucune alternative sérieuse. Il résulte des pièces produites que la ventilation par extraction a fonctionné de la construction de la maison en 1999 jusqu’en avril 2011, sans développement massif d’humidité, de moisissures ou de champignons dans les pièces. Si des traces de moisissures existaient dans la salle de bains et dans une chambre, force est de constater qu’elles étaient très limitées et non significatives d’une insuffisance du système d’extraction et de la ventilation de la maison. Il s’en déduit que la solution technique proposée par l’expert est adaptée et doit être retenue.
Le tribunal a alloué à juste titre une indemnisation de 20664,70' TTC sur la base du devis de la société Rézolia, qui inclut le remplacement de l’installation, le traitement anticryptogamique de toutes les surfaces, le blocage des supports muraux, obligatoires selon l’expert, ainsi que les démontages et remontages des différents équipements (placards, sanitaires).
De la même façon, l’indemnisation pour un montant de 312,29' TTC de la remise en eau des radiateurs est justifiée puisque la mise en peinture correcte des murs suppose le démontage des radiateurs, comme la prévision d’une marge de variation de 15% du coût des travaux, représentant 3100', dans la mesure où les photographies annexées au rapport montrent des dégradations importantes dans plusieurs pièces et plus particulièrement les pièce humides, qui peuvent entraîner des travaux de traitement des moisissures plus importants ou plus coûteux que les prévisions du devis, ce d’autant que depuis l’expertise et jusqu’au jugement l’humidité s’est poursuivie dans les
lieux.
L’appelante ne peut reprocher à M et Mme J une action tardive alors qu’il est démontré par les pièces produites qu’ils ont tenté dans un premier temps de solutionner amiablement le litige, en faisant organiser une expertise par leur assureur protection juridique, à laquelle la société Murprotec, convoquée, n’a pas estimé devoir prendre part.
S’agissant des préjudices liés à la remise en état, l’expert a précisé que pendant la période de travaux évaluée à deux mois, la maison ne pourrait pas être occupée, ce qui implique un relogement de la famille. L’octroi d’une somme de 1600' pour la location d’un gîte pour cinq personnes est justifiée.
L’exécution même des travaux impliquera un déplacement des meubles. S’ils peuvent être regroupés dans la maison, ils doivent pour ce faire être vidés, protégés, puis remis en place, prestation qui représente une somme de 4261,92' également justifiée, de même que le nettoyage des lieux à hauteur de 360'. La prestation de nettoyage du chantier et de tri des déchets prévue par l’entreprise se confond pas avec un nettoyage complet de la maison nécessaire avant le retour dans les lieux des maîtres d’ouvrage.
Le rapport d’expertise et les photographies qui l’accompagnent démontrent que l’humidité omniprésente a dégradé des éléments mobiliers, plus particulièrement la literie, les bureaux et chevets des chambres et les meubles de salle de bain. L’indemnisation accordée à hauteur de 7630,70' TTC est confirmée, sans qu’il y a ait lieu de laisser une partie de ces frais à la charge des maîtres d’ouvrage, puisque la prise de risque qui leur était imputée a été écartée.
Contrairement à ce qu’indique la société Murprotec, les maîtres d’ouvrage produisent leurs factures d’électricité antérieures et postérieures aux travaux, qui révèlent une augmentation non négligeable de leur consommation de l’ordre de 3000kw représentant un coût de 500' entre 2009-2010 (7462kw) et 2012-2013 (10405), la consommation restant au delà de 10000 kw pour les années suivantes. Cette augmentation de 40% de la consommation, qui ne peut être reliée à l’utilisation d’aucune autre installation consommatrice d’énergie dans la maison en 2011, est bien la conséquence des dysfonctionnements de la CTA qui ont imposé de chauffer de manière plus importante la maison pour réduire l’humidité des lieux. Dans ces conditions, l’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 4250' pour une surconsommation de 8,5 années, doit être confirmée. Il n’y a pas lieu de l’actualiser à la date de l’arrêt dès lors que la société Murprotec a exécuté les condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’exécution provisoire, ce qui permettait aux époux J au minimum de faire réaliser les travaux de retrait de la CTA et de remise en place d’un système par extraction, limitant ainsi la consommation et la poursuite de l’humidité et du développement des moisissures dans les lieux et ainsi leur préjudice de jouissance.
Pour ces mêmes raisons, le coût du changement des filtres en pure perte sera confirmé pour un montant de 400'. Cette dépense n’est pas contestable dans la mesure où l’entretien de l’installation par les intimés et plus particulièrement le changement des filtres n’ont jamais été incriminés par les experts amiable puis judiciaire qui ont examiné l’installation ni même par la société Murprotec à l’occasion des opérations d’expertise.
M. Z a clairement indiqué que la maison était dans un état déplorable et pratiquement insalubre du fait des travaux accomplis par la société Murprotec, relevant le caractère anormal de ses conditions d’occupation. M et Mme J ont ainsi subi pendant huit ans et demi une dégradation irréfutable de leurs conditions de vie et de leur environnement. L’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 30900' est conforme à la gravité du préjudice subi et doit être confirmée.
Il en est de même de la somme de 4000' allouée au titre du préjudice moral, dès lors que faute de pouvoir préfinancer les travaux nécessaires pour assainir la maison, ils ont au surplus été contraints d’élever leurs trois enfants dans un cadre inadapté aux pathologies asthmatiques d’origine allergique
dont ils souffrent, lesquelles nécessitent un logement bien aéré sans moisissures ni humidité, comme en atteste leur médecin.
— Sur les demandes de garanties de la société Murprotec :
*A l’encontre de la société Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage:
La société Murprotec estime que la société Allianz ne peut lui opposer la prescription de son action pour ne pas avoir été introduite dans les deux ans de l’action en référé alors que les causes d’interruption et notamment celles de droit commun n’était pas rappelées dans la police. Elle ajoute que son action a été introduite le 18 juillet 2018 dans le délai de deux ans suite à l’assignation au fond des époux J de mai précédent.
Elle soutient que l’assureur ne peut lui opposer l’exclusion de garantie de l’article 35 des conditions générales qui exclut la responsabilité civile décennale puisqu’elles ne lui sont pas opposables dans la mesure où elles ne sont pas signées et où les conditions particulières ne mentionnent pas que les conditions générales ont été portées à sa connaissance et lui ont été remises et où ces conditions sont contradictoires entre elles. Elle estime en outre que l’exclusion vide la police de sa substance.
La société Allianz demande la confirmation du jugement. Elle soutient que la société Murprotec ne rapporte pas la preuve de la souscription d’une police garantissant sa responsabilité décennale, que la police dont elle se prévaut a été résiliée par l’assuré à effet du 1er janvier 2015.
Elle estime que l’action est prescrite puisqu’alors que le sinistre était connu depuis 2011 et que la juridiction des référés a été saisie par les maîtres d’ouvrage le 19 janvier 2016, la société ne l’a attraite qu’en juillet 2018, sans même avoir fait une déclaration de sinistre. Elle soutient que toutes les causes d’interruption de la prescription sont rappelées dans les conditions générales de la police.
En tout état de cause, dans la mesure où les conditions particulières dûment signées font référence aux conditions générales, elle considère qu’elles sont opposables à l’assuré et s’estime donc fondée à lui opposer l’exclusion de garantie de l’article 35.3 relatives à la responsabilité décennale et l’article 35.1 m qui exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
La société Allianz soulève la prescription de l’action de la société Murprotec, ce qui constitue une fin de non recevoir dont doit être déduite l’irrecevabilité de la demande. Or dans le dispositif de ses conclusions, cette irrecevabilité n’est pas mentionnée. En application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, elle n’a pas à être examinée par la cour.
L’appelante se prévaut de la police (84213158) souscrite le 5 août 2010, concernant l’assurance de la responsabilité civile des entreprises. Les conditions particulières, signées par la société Murprotec précisent que le contrat est conclu conformément aux conditions générales, référence 41149(10-2007) dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance. Elles sont en conséquence opposables à l’appelante peu important qu’elle ne les ait pas signées.
L’article 3 des conditions particulières énonce les garanties souscrites, à savoir la responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux visés aux articles 29 à 31 des conditions générales. La responsabilité encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou des travaux, au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, renvoyant à l’article 32 des conditions générales est expressément exclue, ce que confirme l’attestation valable pour l’année 2011 époque des travaux. L’attestation produite de janvier 2013 qui mentionne ces garanties est inopérante.
Par ailleurs, l’article 35 des conditions générales, relatif aux exclusions, stipule dans son paragraphe 3 que sont exclues des garanties responsabilité civile après achèvement des travaux, les
responsabilités et garanties visées par les articles 1792 à 1792-6 du code civil et donc la responsabilité civile décennale retenue en l’espèce. Cette clause dépourvue d’ambiguïté n’a pas pour effet de vider la police de sa substance puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie les autres dommages causés aux tiers. La garantie de la société Allianz ne peut donc être mobilisée. Le jugement qui a rejeté la demande de la société Murprotec contre la société Allianz doit être confirmé.
*A l’encontre des sociétés A et AXA France IARD, assureurs des sous-traitants :
La société A :
La société Murprotec sollicite la garantie de la société A en qualité d’assureur de M. Y, dont elle soutient qu’il est intervenu comme sous-traitant pour effectuer l’installation de la VMC. Elle fait valoir qu’il est tenu à son égard d’une obligation de résultat, que les opérations d’expertise ont mis en évidence des défauts d’exécution qui démontrent la méconnaissance de cette obligation.
La société A demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande à son encontre
et invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise ainsi que l’absence de démonstration de l’intervention de M. Y pour installer la VMC. Elle ajoute que la production d’un contrat de sous-traitance conclu en 2010, plus d’un an avant les travaux en cause, ne suffit pas à rapporter cette preuve.
La société Murprotec produit aux débats un contrat de sous-traitance conclu avec M. Y le 20 septembre 2010, accompagné de plusieurs avenants de la même date. Toutefois, ce contrat contenant des dispositions générales se rapportant à la sous-traitance consentie à M. Y ne démontre pas l’intervention effective de celui-ci pour réaliser l’installation de la VMC chez M et Mme J fin 2011. Pour ce seul motif, la demande contre son assureur ne peut être accueillie. Le rejet de la demande par le premier juge doit être confirmé.
La société AXA France IARD :
La société Murprotec recherche la garantie d’AXA en qualité d’assureur de l’EURL C L, avec laquelle elle a conclu une convention de sous-traitance générale le 6 octobre 2008 et qui est intervenue pour réaliser l’installation de la CTA, ce dont témoigne le nom de C porté sur la facture. Elle soutient que la société a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue à son égard, que les défauts d’exécution de l’installation ont été mis en évidence par l’expert et sont la cause des désordres dans la maison.
Elle estime que la société AXA ne peut considérer que le rapport d’expertise lui est inopposable, dans la mesure où il est corroboré par le rapport de la société Christallis, pièces qui ont été régulièrement versées aux débats. Elle soutient que les travaux exécutés rentrent dans le cadre des activités déclarées, que l’exclusion de garantie n’est pas justifiée puisque l’assureur produit les conditions particulières de 2010 mais pas celles applicables à la signature du contrat de sous-traitance de 2008, alors pourtant que les premières remplacent un contrat préexistant.
La société AXA demande la confirmation du jugement et le rejet de la demande de l’appelante.
Elle estime que la preuve de l’intervention de la société C n’est pas rapportée avec certitude et que la mention de nom de cette société sur la facture de la société Murprotec pièce nouvelle en appel ne suffit pas.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire lui est inopposable, n’y ayant pas été appelée, ce qui confirme les doutes sur l’intervention de la société C ; que ce rapport est technique et que plusieurs points
auraient dû être examinés devant l’expert si elle y avait été appelé à l’expertise, notamment celui de savoir si la centrale remplacée en juillet 2011 était identique à celle dont l’installation est imputée à la société C, de même que le rôle de chacun et l’incidence de la construction de la centrale elle-même. Elle relève que la seule pièce pouvant corroborer le rapport d’expertise est un rapport d’expertise amiable à laquelle elle n’a pas non plus participé.
Elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables puisque l’installation de CTA ne relève pas des activités déclarées et que l’activité d’installation aéraulique et de conditionnement d’air est totalement étrangère aux activités déclarées selon la nomenclature des activités du BTP.
La société Murprotec justifie d’un contrat de sous-traitance générale conclu avec l’Eurl L C le 6 octobre 2008 et également de la mention du nom de de M. C sur la facture adressée aux époux J.
Cependant, la société AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat conclu avec l’Eurl à effet du 3 janvier 2011, donc applicable à la date des travaux chez M et Mme J, qui indique comme activités exercées par l’entreprise et donc garanties, la couverture, les menuiseries extérieures, les bardages de façade et également l’étanchéité de toiture et terrasse par procédé traditionnel ou objet d’avis technique à l’exclusion de la mousse polyuréthanne projetée. Il n’est pas fait mention d’une activité d’installations aérauliques ou de conditionnement d’air comme le relève l’assureur. Cette activité constitue une spécialité qui n’est pas accessoire ou complémentaire des activités déclarées comme le montre la nomenclature des activités de bâtiment produite par AXA. L’attestation d’assurance pour l’année 2010 produite par l’appelante, ne mentionne pas non plus l’activité d’installations aérauliques. Dès lors, sans qu’il y a lieu d’examiner le moyen tirée de l’opposabilité de l’expertise à la société AXA, sa garantie ne peut être mobilisée. La demande de la société Murprotec sera rejetée et le jugement confirmé.
— Demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, la société Murprotec sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
et à verser au titre des frais irrépétibles d’appel les sommes suivantes :
— 4000' à M et Mme J,
— 2000' à chacune des trois sociétés d’assurance.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Murprotec aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Murprotec à verser aux titre des frais irrépétibles d’appel les sommes suivantes :
-4000' à M et Mme J,
-2000' à la société Allianz,
-2000' à la société A,
-2000' à la société AXA France IARD.
Le Greffier, Le Président,
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