Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2018, 16-86.369, Inédit
CA Douai 26 septembre 2016
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CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les éléments constitutifs des délits étaient suffisamment établis et que les prévenus avaient agi de manière dissimulée, ce qui justifiait la décision.

  • Rejeté
    Absence de détournement de biens

    La cour a jugé que l'utilisation du temps de travail à des fins personnelles constitue un abus de confiance, même si les contrats n'ont pas été passés au nom de l'employeur.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a confirmé que les éléments constitutifs des délits étaient établis et que les prévenus avaient agi de manière dissimulée.

  • Rejeté
    Absence de complicité dans le détournement

    La cour a jugé que la complicité dans l'abus de confiance était caractérisée par l'utilisation du temps de travail à des fins personnelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Jean-Denis X… et Mme Anne Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI qui les avait condamnés pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, respectivement à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis, en utilisant les moyens de leur employeur, la société Vopak Amt France, pour des activités concurrentes. Les moyens invoqués par les demandeurs, fondés sur la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal (articles 111-4 et 314-1), et du code de procédure pénale (articles 388, 512, 591 et 593), sont écartés par la Cour, qui considère que les faits et les preuves ont été correctement appréciés par la cour d'appel, justifiant ainsi le délit d'abus de confiance par l'utilisation du temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles les prévenus étaient rémunérés. La Cour de cassation confirme également le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au civil, invoquée par les prévenus, en rappelant que l'action prud'homale avait un objet distinct de l'action répressive, la première reposant sur la responsabilité contractuelle et la seconde sur la responsabilité délictuelle. Les articles 1351 (devenu 1355) et 1382 (devenu 1240) du code civil, ainsi que les articles 2, 3, 5, 464 et 593 du code de procédure pénale, invoqués dans le troisième moyen, ne sont pas jugés pertinents pour remettre en cause la décision de la cour d'appel.

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Commentaires21

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86.369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.369
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2016
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900202
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00700
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Sur les parties

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