Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 déc. 2021, n° 20/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 décembre 2019, N° 16/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N°21/475
N° RG 20/00097 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMWH
CD/PG
Décision déférée du 02 Décembre 2019
TGI AGEN POLE SOCIAL
(16/00079)
Y Z
A X
C/
CPAM LOT ET GARONNE
Société […]
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
9 RESIDENCE BEL AIR
[…]
comparant en personne
assisté de Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TILA &ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Société […]
[…]
[…]
représentée par Me C D, ès qualité de liquidateur
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. A X, employé en qualité de cariste-manutentionnaire depuis le 29 mai 2000, par la société Villeneuve Pet food, a déclaré le 10 juillet 2013, être atteint de lombalgies droites, en joignant un certificat médical initial en date du 2 juillet 2013, que la caisse primaire d’assurance
maladie du Lot et Garonne a décidé le 24 janvier 2014 de reconnaître à titre de maladie professionnelle relevant du tableau n°98.
Entre temps, M. X a été licencié pour inaptitude le 31 août 2013.
La société Villeneuve Pet food a fait l’objet des jugements suivants du tribunal de commerce d’Agen:
* en date du 29 avril 2013, ayant prononcé la mesure de sauvegarde,
* en date du 10 mars 2014, ayant converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
* en date du 7 octobre 2014, ayant prononcé sa liquidation et désigné en qualité de liquidateur la Scp C D.
La caisse a déclaré M. X consolidé à la date du 15 octobre 2014, puis lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, porté à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux en date du 18 mars 2016.
M. X a saisi le 15 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Agen, pôle social, a :
* déclaré l’action introduite par M. X recevable,
* dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X depuis le 2 juillet 2013 est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société Villeneuve Pet et food,
* ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. X, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne,
* alloué à M. X une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne devra avancer l’ensemble des sommes à verser à M. X au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices,
* déclaré recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne à l’égard de la société Villeneuve Pet Food représentée par son liquidateur,
* condamné la société Villeneuve Pet food représentée par son liquidateur, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne l’ensemble des sommes versées à M. X au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices,
* condamné la société Villeneuve Pet food représentée par son liquidateur, à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Ce jugement a été déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 septembre 2019.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen, pôle social a :
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne à payer à M. A X les sommes de:
— 73.60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 270 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* dit que devra être déduite de la condamnation la provision de 5 000 euros allouée à M. A X,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne ne pourra pas récupérer le montant des condamnations précitées faute d’avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
M. X a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 31 août 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer les sommes de :
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 270 euros au titre de l’assistance tierce personne,
et de l’infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour de fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses postes de préjudices:
— 9 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et d’ordonner à la société Villeneuve Pet food de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société Villeneuve Pet food a sollicité une dispense de comparution, sans avoir pour autant fait parvenir à la cour de conclusions au nom de celle-ci ni
justifié de leur envoi contradictoire.
Sur l’audience du 21 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne, a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Il résulte du rapport d’expertise du Dr F-G que M. X a présenté une lombo-sciatique droite sur hernie discale L5-S1 reconnue comme maladie professionnelle, ayant justifié une intervention sur le rachis sous anesthésie générale, sans traitement orthopédique particulier, avec une hospitalisation du 24 au 25 août 2012.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudice de M. X:
Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 15 octobre 2014.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% dans les suites de l’intervention chirurgicale jusqu’au 30 septembre 2012 et précise que l’évolution sera marquée par la persistance d’un syndrome rachidien, et qu’il y a eu reprise de la conduite automobile au bout d’un mois.
M. X sollicite une indemnité de 9 900 euros en la calculant sur la base du déficit fonctionnel temporaire de 15% et d’une indemnisation mensuelle de 1 200 euros pendant 55 mois.
Ce faisant, il procède à une confusion entre l’incapacité permanente partielle qui est postérieure à la date de consolidation et prend en considération les séquelles subsistantes avec la gène pendant la période antérieure à cette date liée à la pathologie et son évolution ainsi que les suites post-opératoires.
Les premiers juges ont chiffré ce poste de préjudice en prenant exclusivement en considération une période de 32 jours sur la base d’un taux journalier de 23 euros et une gène temporaire partielle de 10%.
Pendant la période d’hospitalisation M. X a subit une incapacité temporaire totale omise par l’expert.
Sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire chiffré à 25 euros par jour pour un taux de 100 %, la cour fixe, par réformation du jugement entrepris, à la somme totale de 190 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 3/7 en raison du type du syndrome lombalgique et de ses conséquences médico-chirurgicales.
M. X sollicite une indemnité de 30 000 euros en faisant état de douleurs lombaires ressenties depuis 2009 le rendant dépendant de ses proches et de celles induites par la station assise ou debout
prolongée ainsi que lors de marches en côtes.
L’expert a noté les doléances exprimées par M. X et tenu compte pour l’évaluation de ce poste de préjudice des éléments objectifs décrits par le barème le conduisant à quantifier à 3/7 les souffrances endurées pendant la période précédant la consolidation.
M. X procède également à une confusion entre l’incapacité permanente partielle qui prend en considération les souffrances liées à l’état séquellaire, postérieures à la date de consolidation, alors que l’indemnisation de ce poste de préjudice concerne la période antérieure à cette date, et doit être appréciée sur la période comprise entre la date de la première constatation médicale de la maladie et la date de consolidation.
La cour estime au regard des éléments soumis à son appréciation que l’indemnisation fixée par les premiers juges à 6 000 euros constitue une juste évaluation qui doit être confirmée.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer des loisirs pouvant hyper solliciter le rachis lombaire.
Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande en l’absence d’élément probant sur la réalité d’activités de loisirs, soit le jardinage et le bricolage revendiquées par M. X.
En cause d’appel, M. X n’étaye pas plus ce chef de demande, se bornant à verser aux débats un courrier de son épouse en date du 25 février 2021 indiquant que son mari a de plus en plus mal et que 'question jardin, tout en friche'.
Ce document n’établit pas que M. X E avant le diagnostic de sa pathologie, de façon régulière des activités de jardinage et de bricolage, qu’il ne pourrait plus désormais avoir.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de ce chef de demande doit être confirmé à cet égard.
Il résulte des fixations des différents postes de préjudice, non contestés de première instance, et celles présentement fixées par la cour que l’indemnisation totale s’élève à la somme de 7 460 euros (1 000 + 270 + 190 + 6 000) dont doit être déduite la provision de 5 000 euros précédemment allouée.
La cour n’est pas saisie d’autres chefs de demande de réformation du jugement entrepris.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Fixe à la somme totale de 7 460 euros, la réparation des préjudices subis par M. A X, dont devra être déduite la provision de 5 000 euros précédemment allouée,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne devra verser cette indemnité à M. A X,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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