Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 22 nov. 2018, n° 18/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 6 juillet 2018, N° 17/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/11/2018
N° de MINUTE : 18/465
N° RG : 18/04816 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZS4
Jugement (N° 17/00076) rendu le 06 Juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint- Omer
APPELANTE
SCP Z C agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame E Y épouse X
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
de nationalité française
[…]
[…]
Assignée le 5 septembre 2018 à l’étude de l’huissier
Caisse des Dépôts et Consignations
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer et par Me Grelon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 04 Octobre 2018 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
F G, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Mme Y épouse X a été employée le 25 novembre 1992 en tant que secrétaire par maître Z, huissier de justice à Boulogne-sur-Mer, et ce dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. Mme X a été affectée aux opérations d’écritures comptables. Son contrat de travail s’est ensuite transformé en contrat à temps complet. Ce contrat a ensuite été transféré à la SCP Z-C à compter du 4 janvier 2000.
Les 18 et 19 août 2016, alors que Mme X était en congé, maître Z a mis en évidence des incohérences dans les comptes de la SCP d’huissiers alors que les écritures contestées avaient été saisies tant informatiquement que manuellement par cette secrétaire.
Cette dernière était interrogée à son retour de congé par maître Z, en présence de maître A, huissier de justice. Elle reconnaissait avoir procédé à des détournements de fonds à son profit et ce depuis plusieurs années. Elle était immédiatement mise à pied. Elle a ensuite été l’objet d’une décision de licenciement pour faute grave. La SCP Z-C a par ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République. Elle a en outre régularisé une déclaration de sinistre auprès de la caisse de garantie de la chambre départementale des huissiers de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 21 octobre 2016, la SCP Z-C a mis en demeure Mme X de lui rembourser la somme de 229 695 euros. La destinataire de ces plis n’y a donné aucune suite.
Par actes d’huissier du 15 décembre 2016, la SCP Z-C a fait assigner Mme X ainsi que la Caisse des Dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement, au visa respectivement des articles 1382 et 1147 (1217 et 1231-1 nouveaux) du code civil, les parties assignées à lui payer la somme 229 935 euros au titre des fonds détournés ainsi que la somme de 1 895,70 euros au titre des frais de recherche des chèques, sans préjudice des entiers dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caisse des dépôts et consignations, déclaré l’action de la SCP d’huissiers recevable et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné à cette fin M.
D, expert près la cour d’appel de Paris. Cette juridiction fixait à la charge de la SCP Z-C le versement d’une consignation de 15 000 euros, ordonnait le retrait provisoire de l’affaire du pôle, l’affaire devant être réinscrite une fois déposé le rapport d’expertise attendu.
Par ordonnance du 17 août 2018, la SCP Z-C a été autorisée par le premier président de la cour d’appel de Douai à relever appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer, ce qui a été régularisé le 22 août 2018, l’affaire devant être examinée par la 3e chambre de la cour à l’audience du 4 octobre 2018 à 9 heures.
* * * *
La SCP Z-C, huissiers de justice associés, demande par voie d’infirmation à la cour de:
— Dire n’y avoir lieu à mesure d’expertise,
— Evoquant sur le fond, condamner solidairement Mme Y épouse X et la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme de 229 935 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2016,
— Condamner solidairement Mme X et la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme de 1 895,70 euros au titre des frais de recherche des chèques.
Sur l’appel incident de la Caisse des Dépôts et Consignations, la SCP appelante demande à la cour de:
— Déclarer l’appel incident irrecevable,
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les deux fins de non-recevoir tirées du défaut de conciliation préalable et de la prescription de l’action et dit l’action de la SCP Z-C recevable.
La SCP Z-C forme par ailleurs une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 5 000 euros.
Au soutien de ses demandes, la SCP Z-C expose en premier lieu que les études d’huissiers de justice ont été contraintes en 2007 de détenir un compte bancaire dit 'affecté article 64" sur lequel doivent être portées toutes les opérations économiques liées aux mandats conférés aux huissiers de justice de telle sorte qu’à tout moment, les fonds des clients se trouvent très exactement portés à l’actif de ce compte affecté. Il s’agit là d’un compte spécial affecté aux règlements reçus de tiers par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution de ses missions, à quelque titre que ce soit, et pour lequel il doit être en mesure de représenter immédiatement les fonds à peine de sanctions disciplinaires et pénales.
Les explications données par Mme X et les investigations opérées pendant plusieurs mois au sein de l’étude ont permis selon la SCP demanderesse d’établir que l’employée procédait à des détournements d’espèces selon le procédé suivant:
* à la réception de fonds en espèces, Mme X les saisissait informatiquement et exactement en comptabilité sur le compte 'caisse 530000" du plan comptable, les affectait aux dossiers ou mandats concernés, ainsi que manuellement su le livre de caisse de l’étude,
* pour autant et de façon régulière, Mme X ne déposait que partiellement ces fonds, voire pas du tout, sur le compte bancaire ouvert à la Banque Populaire du Nord,
* pour masquer cette absence de versements en espèces sur ce compte, et pour pouvoir opérer des rapprochements 'justes’ sur la position des relevés de ce compte bancaire, elle procédait concomitamment ou presque à des remises de chèques sur ce compte provenant soit de règlements de tiers correspondant à des fonds clients en attente, ou à des règlements de factures non comptabilisées par elle dans l’étude, soit de chèques qu’elle établissait elle-même, tirés sur le compte affecté ouvert à la CDC. Pour ce faire, elle établissait ou éditait elle-même les chèques ou lettres chèques sur lesquels elle apposait la signature de maître C au moyen d’un timbre en caoutchouc.
Maîtres Z et C ont isolé les relevés de banque concernés, recherché les bordereaux de remise d’espèces et de chèques à la BPN et sollicité de cette dernière la copie de tous les chèques déposés au crédit du compte et ayant servi à masquer les défauts de dépôts d’espèces.
Ainsi, pour les années 2007 à 2016, il a été identifié pas moins de 151 chèques tirés sur le compte affecté représentant les fonds clients, établis par Mme X en 'couverture’ des prélèvements 'espèces’ opérés par ses soins pour son propre compte, et ce pour un montant total de 221 275 euros. Il faut ajouter à cette somme celle de 8 660 euros correspondant à deux chèques 'de couverture’ et à neuf chèques rapprochés 'par avance’ pour le renflouement du compte affecté, soit un solde dû à l’office d’huissiers de 229 935 euros.
La SCP d’huissiers de justice explique qu’elle réclame aussi cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle explique que toutes les banques qui ont ouvert des comptes affectés pour le compte d’offices d’huissiers de justice utilisent la plate-forme électronique de l’ADEC, outil validé dès 2007 par la chambre nationale des huissiers de justice. Comme tout établissement bancaire, la banque gestionnaire du compte affecté a des obligations générales d’information, dont celle de recueillir toutes informations relatives aux opérations présentant à raison de leur montant et de leur nature un caractère inhabituel eu égard aux modalités de fonctionnement du compte. Présentement, la Caisse des Dépôts et Consignations n’a jamais signalé à la SCP Z-C la moindre difficulté sur le compte alors qu’elle aurait dû être alertée par certaines opérations: l’émission de chèques du compte à l’ordre de l’étude n’était pas justifiée alors que les opérations de produits vers l’étude s’opèrent par virements à partir du logiciel comptable de l’étude ; les débits sur le compte affecté 64 en faveur de la SCP d’huissiers sont impossibles ; l’utilisation systématique d’une signature par tampon encreur au lieu d’une signature manuscrite de même que le bénéficiaire des chèques émis sur ce compte devaient attirer l’attention de la CDC qui, manifestement, n’a procédé à aucun contrôle des chèques présentés au paiement avant leur débit du compte affecté art. 64. S’agissant du fonctionnement d’un compte affecté, la Caisse des Dépôts et Consignations avait une obligation accrue de prudence et de vigilance qu’elle n’a pas exercée. Aucune analogie avec un compte courant n’est ici recevable. La question de l’interdiction de toute immixtion du banquier dans la comptabilité de l’étude n’est pas plus pertinente compte du régime légal et réglementaire particulier d’ouverture et de fonctionnement d’un compte affecté. La responsabilité de la CDC est bien en jeu dans ce dossier.
Pour ce qui relève des arguments de défense de la CDC, la SCP d’huissiers s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable, cette phase non obligatoire relevant selon les termes mêmes des conditions générales d’une simple déclaration d’intention. La prescription également opposée par la CDC n’est pas davantage acquise aux yeux de la SCP demanderesse en ce sens que le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait précédemment pas eu connaissance, ce qui est bien le contexte de l’étude d’huissiers qui n’a appris les détournements de Mme X qu’au mois d’août 2016.
La SCP d’huissiers appelante entend critiquer le jugement du tribunal de grande de Saint-Omer qui lui impose la désignation d’un expert, ce qu’aucune partie à l’instance n’avait du reste demandé. Cette mesure d’instruction est inutile aux yeux de la personne morale poursuivante dont les membres et personnels ont patiemment réuni les éléments justificatifs. En effet, le quantum des sommes détournées par Mme X est parfaitement 'traçable'. Il est produit pour chaque détournement la
copie du livre de caisse de l’étude, laquelle fait apparaître le montant remis à la BPN sur le compte de gestion par Mme X sur des bordereaux de remise établis à la main, la copie des relevés de compte BPN faisant apparaître le montant réel des espèces effectivement déposées, la copie des souches de bordereaux de dépôt de chèque à la BPN, concomitant des remises d’espèces, la copie des chèques rédigés par Mme X en couverture des espèces détournées et sur lesquels elle a apposé le tampon caoutchouc signature de maître C, enfin la copie des relevés de banque correspondant.
Par ailleurs, Mme X n’a jamais élevé la moindre observation sur le montant des espèces détournées, ce qui repris dans sa lettre de licenciement, laquelle lui a été signifiée à personne. Cela est repris dans les actes de voies d’exécution portant sur une somme évaluée à 220 000 euros. Mme X avait initialement reconnu qu’elle était la seule responsable de ces détournements de fonds. Les pièces de l’enquête pénale montrent aussi que l’intéressée a entièrement reconnu les faits, avec cette précision que cette enquête porte sur une période limitée à la prescription de l’action publique, soit du 1er août 2011 au 31 juillet 2016.
Le mode opératoire de Mme X est parfaitement connu: les montants d’espèces détournées de la caisse de l’étude par la mise en cause, constituées par la différence entre ce qu’elle saisissait en comptabilité au titre du virement de caisse au compte de gestion BPN et ce qu’elle y déposait réellement, étaient 'masqués’ en comptabilité par des chèques qu’elle-même établissait sur le compte affecté ouvert à la CDC, chèques émis à l’ordre de l’étude pour les déposer sur ce même compte de gestion tenu à la BPN. Ces chèques n’étaient pas saisis en comptabilité. Ceci est expliqué exhaustivement dans l’acte introductif d’instance initial ainsi que dans les écritures de l’étude d’huissiers sans que cela ait été contesté. Pour autant, les détournements opérés par Mme X n’étaient pas décelables par l’étude car les chèques 'de couverture’ tirés sur le compte affecté n’étaient pas repris en comptabilité et surtout, ces chèques à destination de l’étude ne pouvaient pas être autorisés par la Caisse des Dépôts et Consignations qui a reconnu qu’elle ne vérifiait pas les chèques d’un montant inférieur à 5 000 euros. La comptabilité de l’étude a toujours été conforme aux règles de la profession, soumise à l’examen de son expert-comptable comme de la chambre régionale des huissiers de justice.
Relativement aux moyens et demandes développés par la Caisse des Dépôts et Consignations en cause d’appel, la SCP Z-C énonce en premier lieu que son appel principal est parfaitement recevable puisque les chefs critiqués du jugement sont bien repris en annexe de la déclaration d’appel. Dès son premier jeu d’écritures devant la juridiction du second degré, elle a repris l’énoncé des chefs critiqués du jugement figurant dans l’acte d’appel et elle a motivé les raisons pour lesquelles l’expertise ordonnée d’office par les premiers juges était en réalité inutile de sorte qu’elle sollicitait la condamnation des intimés sans aucune expertise préalable. La circonstance qu’elle n’utilise pas dans ses premières écritures les vocables 'réformer’ ou’ évoquer’ est indifférente puisque le code de procédure civile n’exige l’emploi d’aucune formule particulière. La Caisse des Dépôts et Consignations a parfaitement su y répondre du reste.
La SCP d’huissiers expose ensuite que l’appel incident de la CDC pose un évident problème de recevabilité. L’autorisation d’interjeter appel donnée par le premier président portait sur une décision ayant ordonné une expertise. Cela n’autorise pas l’intimée à critiquer la recevabilité des demandes de la société d’huissiers au motif qu’elle n’aurait pas respecté une clause de conciliation. L’appel incident de la CDC est irrecevable. S’il devait par impossible être déclaré recevable, il serait mal-fondé pour les raisons déjà développées. Le jugement déféré serait alors confirmé en ce qu’il a rejeté les deux fins de non-recevoir et déclaré l’action recevable.
* * * *
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) demande à la cour de:
— A titre principal, dire la SCP d’huissiers irrecevable en ses prétentions faute de respect de la clause stipulant le recours à une solution amiable préalable au recours à la voie contentieuse,
— En conséquence, infirmer le jugement avant dire droit sur ce chef,
— A titre subsidiaire, dire l’appel irrecevable faute d’avoir saisi la cour de la mesure d’instruction, seul moyen susceptible d’avoir permis un appel immédiat,
— Dire en conséquence que l’évocation de l’affaire n’est pas légalement permise et débouter la SCP d’huissiers de toutes ses demandes, l’affaire devant être renvoyée devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer,
— En toute hypothèse, si l’évocation devait être admise, dire qu’en l’absence de demande d’infirmation de la mesure d’expertise, celle-ci doit être maintenue,
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— A titre encore plus subsidiaire, dire que les détournements auraient dû être décelés par la SCP Z-C en exerçant une gestion diligente et normale de la comptabilité dans cette étude,
— En conséquence, dire que toute transaction avant le 15 décembre 2011 est prescrite,
— En tout état de cause, constater qu’aucun chèque n’a été tiré sur la CDC avant 2008,
— Dire que la CDC peut avoir commis la moindre faute avant cette date,
— Dire que tant les membres de la SCP Z-C que les personnes chargées des contrôles des comptes de l’office ont commis des fautes et de graves négligences qui sont seules à l’origine du dommage de la SCP Z-C,
— Dire que le préjudice de la SCP d’huissiers du fait des détournements commis ne peut consister que dans les sommes que la SCP a dû verser pour indemniser les clients victimes des détournements allégués,
— Dire que la SCP ne fournit aucun élément de nature à justifier l’existence de son préjudice,
— Par conséquent, débouter la SCP Z-C de toutes ses demandes,
— A titre reconventionnel, condamner la SCP Z-C à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages à la CDC pour procédure abusive,
— Condamner la SCP Z-C à verser à la CDC une indemnité de procédure de 15 000 euros.
La CDC maintient que les demandes de la SCP Z-C à son encontre sont irrecevables faute de tentative de conciliation préalable. L’article 10 des conditions générales mentionne la volonté commune des parties de chercher une solution amiable. Ce n’est qu’à défaut d’accord que les tribunaux du domicile du défendeur seront compétents pour connaître des litiges. L’intention des parties est très claire. Or, la SCP d’huissiers a fait délivrer assignation notamment à la CDC sans tenter auparavant la moindre voie amiable, le courrier du 8 novembre 2016 adressé à la CDC ne valant pas tentative de conciliation. Ce courrier ne contient aucune demande ou proposition de transaction. Il ne faisait qu’informer la CDC que sa responsabilité était recherchée. L’action de la SCP d’huissiers à son égard est à ce titre irrecevable.
La CDC énonce ensuite que l’appel interjeté par la SCP d’huissiers est irrecevable au visa des articles
272 et 562 du code de procédure civile. L’assignation délivrée sur autorisation du premier président de la cour ne précise pas dans le dispositif que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la mesure d’expertise. Par ailleurs, l’acte tend à voir la cour statuer sur les demandes au fond alors que celles-ci n’ont pas été jugées en première instance. En tout état de cause, la cour ne pourra aucunement évoquer l’affaire. Cela ne serait possible que si la partie appelante avait formulé une demande d’infirmation ou d’annulation de la mesure d’expertise. La cour ne pourra que surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise. Il n’est en effet pas d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué sur le fond et sur la responsabilité des parties avant l’issue de l’expertise.
A titre subsidiaire, la CDC maintient qu’elle n’a aucune responsabilité dans cette affaire. A titre liminaire, elle rappelle que l’action de la SCP d’huissiers se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La personne morale poursuivante disposait de bien des moyens pour déceler les détournements de sa salariée, lesquels ont été rendus possibles par la négligence de l’étude pendant dix ans. Une simple lecture des rapprochements comptables a permis à maître Z de déceler la fraude de Mme X. Ainsi, tous les détournements antérieurs au 15 décembre 2011 sont prescrits, les gérants de la SCP ayant eu les moyens de déceler la fraude. En toute hypothèse, la CDC maintient que la circulation de chèques afférents au compte affecté 64 n’est contraire à aucune législation ou règlement en vigueur. L’article 64 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004 impose aux huissiers de justice l’ouverture d’un compte particulier où doivent être déposées à quelque titre que ce soit les sommes de tiers détenues par les huissiers dans le cadre de leurs mandats. L’émission de chèques tirés sur ce compte particulier n’est plus interdite depuis l’arrêté du 4 août 2006, la CDC ayant remis à la SCP d’huissiers des chéquiers relatifs à ce compte affecté. Cette dernière ne peut donc soutenir que les chèques émis en fraude par Mme X n’avaient pas lieu d’être. En outre, la pratique de chèques manuscrits était tout à fait possible, ce qui explique du reste la remise de chéquiers à l’étude. Aucune responsabilité de la CDC n’est en cela engagée.
Sur le devoir de vigilance, la CDC rappelle qu’en l’absence d’anomalie apparente détectable par un banquier normalement prudent et diligent, le tireur doit prendre à sa charge le risque de mauvais paiement. Ces anomalies apparentes peuvent être matérielles ou intellectuelles. Les chèques émis par Mme X sont tous d’un montant inférieur à 5 000 euros. Or, depuis 2002, une procédure EIC est en place et ces chèques de moins de 5 000 euros sont conservés par la banque bénéficiaire. Lors de la création de l’image, la banque remettante doit être en possession du chèque. Elle vérifie la régularité matérielle du chèque, contrôle les endos, la présence des mentions obligatoires, vérifie que le remettant est bien le bénéficiaire du chèque, s’assure de l’absence de falsification, etc. Dès lors, les chèques de moins de 5 000 euros relèvent-ils de la seule responsabilité de la banque présentatrice. Si un chèque irrégulier est encaissé auprès d’une banque distincte de la banque tirée, cette dernière est tenue simplement de contrôler la régularité des mouvements du compte bancaire. En l’occurrence, si la SCP Z-C reproche à la CDC l’absence de contrôle de la signature de ce dernier, la caisse oppose que le contrôle en question lui échappait, l’effet étant présenté auprès de la BPN. La CDC ne disposait pas de l’original mais simplement d’une image du chèque envoyé par le procédé EIC. Il était donc impossible de dire si les chèques litigieux ont été signés manuellement ou avec un tampon. C’est bien la SCP d’huissiers qui a mis cette griffe à la disposition de Mme X. Avec une griffe correctement manufacturée, il est impossible de distinguer entre son utilisation et une signature faite à l’encre. C’était en toute hypothèse à la BPN de faire ce contrôle. La CDC pouvait en cela penser que la régularité des chèques était établie dès lors qu’ils avaient été acceptés par la banque présentatrice. Il est fait observer que la SCP d’huissiers n’a pas cru utile de mettre en cause la BPN.
La CDC poursuit en faisant valoir que la « sortie » de sommes du compte affecté ne peut être considérée comme un mouvement anormal. Pas plus qu’une autre banque, la caisse ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et elle n’est tenue de vérifier que la régularité formelle des chèques ainsi que les anomalies apparentes. En tant que banque tirée, elle n’est tenue à aucun devoir d’alerte. Elle n’a pas à chercher la raison des ordres de son client. Elle n’a aucune diligence à accomplir pour s’assurer de l’opportunité des actes de ce dernier. En l’espèce, la CDC n’avait aucune
raison légitime de voir dans les mouvements contestés par la SCP d’huissiers des dysfonctionnements. Il est inexact de prétendre comme le fait la personne morale demanderesse que l’émission de chèques sur le compte affecté était une anomalie. Le caractère régulier des chèques, leur montant peu élevé et la régularité de leur émission dans le temps laissaient croire qu’il s’agissait de mouvements justifiés par l’activité de la SCP. Il est d’ailleurs surprenant que cette personne morale n’ait pas pris connaissance de ces chèques émis sur le compte affecté en examinant les relevés de compte.
La CDC rappelle que la responsabilité d’une banque peut être écartée en cas d’absence de contrôle interne au sein de la société titulaire du compte. La nature spécifique du métier d’huissier impose un devoir de diligence. Force est de constater que les détournements reprochés à Mme X ont été rendus possibles par les manquements graves et répétés commis par les huissiers dans le contrôle interne et la gestion de l’étude. Ces derniers n’ont pas supervisé la comptabilité de l’étude tenue par Mme X, laquelle n’a pas cherché à occulter les preuves des détournements, ce qu’elle avait noté dans son agenda professionnel. L’inattention des huissiers est encore moins compréhensible dès lors qu’ils avaient accès aux relevés détaillant les opérations de leur salariée. Des anomalies dans la comptabilité s’étaient déjà produites vingt ans auparavant. Il y avait donc un précédent au sein de cette étude. La SCP d’huissiers ne peut pas utilement opposer sa propre faute à la CDC. Cette dernière insiste encore sur la défaillance des contrôles externes de l’étude, à commencer par la chambre départementale des huissiers.
Sur le préjudice, la CDC soutient que l’encaissement sur le compte BPN des chèques tirés sur le compte affecté 54 n’a pas été la cause d’un préjudice immédiat pour l’étude d’huissiers puisqu’ils venaient compenser un déséquilibre du compte de gestion provoqué par le détournement d’espèces. Seuls les clients ont pu subir un préjudice dans la mesure où les sommes qui devaient leur revenir n’ont pas pu leur être réglées. Comme la SCP demanderesse n’a jamais découvert l’existence des détournements, il en résulte qu’à aucun moment jusqu’en août 2016, elle n’a eu à rembourser des clients avec sa trésorerie propre. Le préjudice pour la SCP n’apparaîtrait que si des clients s’étaient manifestés pour réclamer les sommes leur revenant. Or, la SCP poursuivante ne fait pas état de telles plaintes des clients. Elle ne parle que de la nécessité de renflouer le compte affecté avec des fonds provenant du compte de gestion et ce, à concurrence de 8 420 euros, ce qui est insignifiant à côté de la somme de plus de 200 000 euros invoquée au titre du préjudice. Aucune des nombreuses pièces transmises par la personne morale demanderesse ne vient justifier la réalité du préjudice allégué.
La CDC entend reconventionnellement faire condamner la SCP Z-C à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. La Caisse reproche ainsi à la SCP d’huissiers d’avoir engagé la procédure devant la juridiction civile sans attendre l’issue de la procédure pénale, laquelle est de nature à renseigner utilement la cour et les parties sur le fonctionnement réel de l’étude. Il est déjà acquis que Mme X occupait au sein de la SCP Z-C une place excessive et que si elle ne disposait pas de la signature pour les chèques ni d’un pouvoir de valider les virements bancaires qu’elle préparait, elle a pu faire usage d’une griffe pour apposer la signature des huissiers sur les chèques. La SCP a préféré agir rapidement devant la juridiction civile sans se constituer partie civile devant la juridiction pénale, avant que les résultats de l’instruction ne soient portés à la connaissance du juge civil et que les anomalies de gestion de la SCP ne soient mises en évidence. Il n’a pas davantage été possible d’obtenir des informations fiables sur l’indemnisation accordée ou à accorder à l’étude par la caisse de garantie. De surcroît, la SCP poursuivante a produit devant le premier président de la cour juges trois nouvelles pièces relatives à des saisies conservatoires fructueuses opérées à l’encontre de Mme X qui n’aurait pas réagi. Il est inacceptable que ces éléments relatifs à des saisies opérées en 2016-2017 n’aient pas été portés à la connaissance des premiers juges, la Banque Populaire du Nord n’ayant pas davantage été mise en cause. La SCP d’huissiers a donc tenté d’obtenir une décision du tribunal de grande instance de Saint-Omer en laissant cette juridiction dans l’ignorance d’éléments déterminants. Elle s’oppose aujourd’hui au déroulement de la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges. La CDC entend en cela obtenir une indemnité de 30 000 euros pour voir réparer le préjudice moral qu’engendre pour elle le
comportement abusif de cette étude.
* * * *
Bien que régulièrement assignée devant la cour par acte remis à sa personne le 3 août 2018, Mme X n’a pas constitué avocat. Il importera en conséquence de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SCP d’huissiers :
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations expose que l’assignation délivrée à la requête de la SCP Z-C sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Douai ne mentionne aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement déféré et plus particulièrement de la mesure d’instruction prononcée par les premiers juges, ce qui rend selon elle l’appel irrecevable ;
Que la SCP poursuivante réfute ce moyen en ce que l’acte d’appel qu’elle a régularisé explicite bien une demande de réformation du jugement entrepris, les chefs critiqués de cette décision étant repris en annexe de la déclaration d’appel, comme cela apparaît notamment dans le dossier de la cour ;
Attendu que si les actes d’assignation devant le premier président de la cour de Douai délivrés le 3 août 2018 à Mme X ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations tendent à obtenir au visa de l’article 272 du code de procédure civile l’autorisation d’interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 6 juillet 2018, l’examen de la déclaration d’appel enregistrée le 22 août 2018 enseigne que la partie appelante a explicitement précisé dans sa déclaration l’objet de son recours : annulation et/ou réformation de la décision déférée. Appel autorisé par ordonnance de référé du 17 août 2018 dont copie en annexe avec le jugement et les chefs critiqués du jugement » ;
Que cette annexe à l’acte d’appel reprend dans les détails les chefs du jugement critiqué, à savoir la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit, la désignation de M. D, sa mission, la consignation de 15 000 euros, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, le retrait provisoire de l’affaire du rôle du tribunal et les dépens provisoirement mis à la charge de la SCP Z-C ;
Que la cour fait ainsi le constat que les chefs critiqués du jugement sont bien explicités par la partie appelante dans l’acte d’appel de sorte que le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé par la Caisse des dépôts et Consignations sera écarté ;
— Sur la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges :
Attendu que la SCP d’huissiers demanderesse conteste l’utilité de cette expertise ordonnée d’office par les premiers juges alors qu’elle ne l’a pas sollicitée, l’ensemble des éléments versés aux débats devant permettre à la juridiction de trancher les questions de responsabilité et d’évaluation du préjudice à réparer, ce que la Caisse des Dépôts et Consignations conteste, estimant que les diligences de l’expert doivent notamment mettre en évidence les négligences de la SCP d’huissiers et consacrer sa propre responsabilité dans la survenance des détournements sur plusieurs années au sein de l’étude ;
Que, sur les anomalies comptables reprochées à Mme X, la SCP poursuivante rappelle qu’elle transmet à la procédure, pour chaque détournement, la copie du livre de caisse de l’étude, la copie
des relevés de compte BPN, la copie des souches de bordereaux de dépôt de chèques à la BPN, la copie des chèques rédigés par la mise en cause en couverture des espèces détournées, enfin la copie des relevés de banque correspondant à chaque opération, tous ces éléments étant de fait communiqués aux débats sous les pièces n°8 à 17 ;
Que les pièces de l’enquête pénale également transmises reprennent les aveux de Mme X, ce qui est corroboré par ses explications devant maître A, sans compter la lettre de licenciement qui n’a donné lieu à aucune contestation ainsi que les actes de saisie conservatoire, tous ces actes ayant été délivrés à la personne même de Mme X qui ne les a pas contestés ;
Que la SCP ajoute qu’elle a procédé à tous les rapprochements repris sur tableaux dûment transmis pour exposer le mécanisme des détournements inventé par Mme X, et notamment l’émission frauduleuse de chèques tirés sur le compte affecté tenu dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de les encaisser sur le compte de gestion de l’étude tenu dans les livres de la BPN, ces chèques de la CDC devant « masquer » les fonds certes enregistrés dans la comptabilité de l’étude mais non déposés sur le compte de la BPN ;
Qu’il faut à ce sujet relever que le procédé utilisé par Mme X est parfaitement expliqué et justifié par la personne morale demanderesse sans qu’il soit nécessaire de commettre expert pour vérifier tous les rapprochements nécessaires à la mise en exergue de chaque opération frauduleuse ;
Que l’imputation des détournements dénoncés à Mme X n’est pas contestable en soi, cette dernière ayant pris le soin d’insister sur le fait qu’elle était la seule responsable au sein de l’étude Z-C des détournements de fonds en question, ce que l’intéressée n’a jamais contesté depuis ;
Que, sur la vérification des comptes de l’étude, il est également justifié par les pièces produites par la SCP d’huissiers de la tenue d’une comptabilité certifiée et de contrôles annuels de la chambre régionale des huissiers, la personne morale ayant en outre narré les circonstances dans lesquelles maître Z avait été amené à s’apercevoir d’anomalies comptables et bancaires, soit durant les congés d’été de Mme X et alors qu’il était en train d’exposer à une stagiaire les tenants de la comptabilité d’une étude d’huissiers ;
Que, par ailleurs, les moyens de défense opposés par la Caisse des Dépôts et Consignations relèvent davantage d’une appréciation juridique de la situation que d’évaluations comptables chiffrées ;
Qu’en conséquence, la nécessité de recourir aux services d’un expert n’est pas caractérisée pour qu’il soit justifié d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire, celle-ci étant écartée comme non pertinente ;
Que la décision dont appel sera en cela infirmée ;
— Sur la faculté d’évocation de la cour :
Attendu que l’article 568 du code de procédure civile énonce que « lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction » ;
Attendu, dans un premier temps sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, que si l’article 10 des conditions générales relatives aux comptes d’huissiers de justice énonce en son deuxième alinéa que « les parties déclarent leur intention de chercher une solution amiable à toutes difficultés qui pourraient survenir à propos de l’interprétation ou de l’exécution de la convention »,
l’alinéa 3 du même article ajoute qu'« à défaut d’accord entre les parties, les tribunaux du domicile du défendeur seront compétents pour connaître des litiges » ;
Que la SCP Z-C justifie de ce qu’elle a adressé le 9 novembre 2016 à la Caisse des Dépôts et Consignations un courrier recommandé par lequel elle informait cet établissement financier des malversations de sa salariée et de sa volonté de mettre en jeu la responsabilité de la Caisse, en tant qu’organisme gestionnaire du compte affecté art.64, ce qui n’a suscité de la part de cette dernière aucune discussion en vue de résoudre le litige ;
Qu’aucun obstacle ne peut donc être mis à l’engagement de la procédure contentieuse par la SCP demanderesse, laquelle est en cela recevable en son action comme l’ont justement retenu les premiers juges dont la décision sera à ce titre confirmée ;
Attendu, sur la prescription opposée par la Caisse des Dépôts et Consignations, qu’il n’est pas contestable que l’action de la SCP d’huissiers est soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, délai qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Que les circonstances de la découverte des détournements opérés par Mme X au sein de l’étude ont été décrites par la personne morale demanderesse, s’agissant d’une tentative de maître Z, au cours du mois d’août 2016 et en l’absence de la mise en cause, d’établir au cours d’une démonstration devant une stagiaire la traçabilité bancaire d’une entrée de fonds dûment enregistrée dans la comptabilité par Mme X mais sans que cela corresponde au dépôt sur le compte de gestion de l’étude tenu dans les livres de la Banque Populaire du Nord ;
Qu’il apparaîtra en outre que chaque manque de fonds déposés sur ce compte a été compensé au centime près par Mme X au moyen de chèques émis sur le compte affecté art. 64 tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations et encaissés par la BPN, ce qui permettait de maintenir un solde égal aux rentrées d’espèces comptabilisées par l’intéressée et rendait particulièrement difficile toute détection de la fraude ;
Que, par ailleurs, la SCP d’huissiers justifie, par des attestations du cabinet d’expertises-comptables transmises à la procédure, de la certification depuis 2008 des comptes de l’étude mais aussi des rapports d’inspection annuelle de la comptabilité et de l’exercice professionnel depuis 2007, ces documents ne faisant état d’aucune anomalie particulière ;
Que, dans ces conditions, il ne peut être question de prendre pour point de départ du délai quinquennal de prescription une date antérieure à celle de la découverte des détournements de Mme X courant août 2016 ;
Qu’en introduisant l’instance judiciaire par des assignations devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer délivrées le 15 décembre 2016, la SCP Z-C a agi sans tardiveté et utilement, le moyen tiré de la prescription de l’action n’étant pas établi comme l’ont à bon droit décidé les premiers juges dont la décision sera sur ce point également confirmée ;
Attendu, sur la mise en cause de la Caisse des Dépôts et Consignations et la recherche de sa responsabilité, que la SCP d’huissiers entend reprocher à cet établissement financier un manquement à son devoir de vigilance et de prudence à l’occasion des chèques tirés sur le compte affecté art. 64 et libellés par Mme X, ce qui a permis à cette dernière de « masquer » des années durant ses détournements de fonds du compte de gestion de l’étude tenu par la BPN ;
Qu’il doit au préalable être rappelé que la loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires a imposé, par son article 64, aux huissiers d’ouvrir un compte particulier où devaient être déposées les sommes de tiers détenues par les huissiers dans l’exercice de
leurs mandats, les articles 30-1 et 30-5 modifiés du décret n°56-222 du 29 février 1956 instituant le compte de dépôt ayant été précisés par divers arrêtés quant aux modalités de mouvements ;
Qu’il est ainsi fait interdiction aux huissiers de disposer d’un autre compte de dépôt des fonds des tiers, ce qui n’interdit nullement l’émission de chèques par les banques tenant ces comptes affectés dans leurs livres ;
Que si la SCP d’huissiers allègue que des chèques tirés sur ce compte affecté ne pouvaient en aucun cas être émis à destination de l’étude, qui plus est libellés de manière manuscrite, il n’est pas contesté par la personne morale demanderesse qu’elle disposait de formules de chéquiers remises par la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui est autorisé depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 4 août 2006 qui l’interdisait ;
Que cette mise à disposition de formules de chèques par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’étude d’huissiers suggère que l’émission de tels effets de manière manuscrite était parfaitement envisageable et que le procédé strictement informatique n’était pas systématiquement et obligatoirement imposé ;
Que si des chèques émis par Mme X ne pouvaient selon la SCP d’huissiers avoir l’étude pour bénéficiaire, l’établissement financier teneur dans ses livres du compte affecté entend lui opposer son devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, la circonstance que de tels chèques aient pu être émis relevant selon la Caisse d’une désorganisation au sein de l’étude dont elle n’est pas responsable ;
Que la convention de compte de dépôt conclue entre la SCP Z-C et la Caisse des Dépôts et Consignations énonce à l’article 2.10 que « le titulaire est tenu à une obligation générale de prudence et doit prendre toutes les précautions nécessaires à la garde de ses moyens de paiement » ;
Qu’en outre, l’alinéa 3 de ce même article précise que « le titulaire prend l’engagement envers la Caisse des Dépôts et Consignations de n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur notamment ceux qui concernent la lutte contre le blanchiment d’argent » ;
Que le fait que Mme X ait pu émettre des chèques tirés sur le compte affecté art. 64 au bénéfice de la SCP d’huissiers relève assurément de la liberté de man’uvre dont disposait la mise en cause au sein de l’étude et de l’absence de contrôles exercés sur cette salariée, ce qui n’est assurément pas le fait de l’établissement financier ;
Qu’il sera ajouté que, depuis la mise en place en 2002 de la procédure dite « EIC » (échange d’images chèques), les chèques d’une valeur de moins de 5 000 euros (ce qui est le cas de tous ceux libellés par Mme X) sont conservés en originaux par la banque bénéficiaire (en l’occurrence la BPN), laquelle est chargée de vérifier la régularité formelle du chèque, la Caisse des Dépôts et Consignations n’étant rendue destinataire que de l’image de ces chèques ;
Que, dans ces conditions, il lui était impossible de constater au vu de simples images que la signature des effets litigieux, par ailleurs parfaitement similaire à celle de l’un des associés de l’étude, était apposée non pas de manière manuscrite mais à l’aide d’un tampon à encre, ce contrôle revenant à la banque présentatrice ;
Qu’il s’ensuit que les manquements à ses obligations contractuelles reprochés par la SCP d’huissiers à la Caisse des Dépôts et Consignations ne sont pas fondés, l’étude poursuivante étant ainsi déboutée de son action en responsabilité contre cet établissement financier, lequel doit être mis hors de cause ;
Attendu, sur la responsabilité de Mme X, qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de synthèse
rédigé par l’enquêteur au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer chargé des investigations, et qui a entendu Mme X, que cette dernière a reconnu au cours de sa garde-à-vue le fait d’avoir détourné des fonds au préjudice de la SCP Z-C, l’intéressée exposant avoir voulu se rembourser d’une somme d’argent qu’elle avait dû « injecter » dans les caisses de l’étude quinze ans auparavant suite à un déficit de 30 000 francs alors qu’elle ne s’en estimait pas responsable ;
Qu’elle déclarait en outre ne pas se souvenir plus exactement de la date à laquelle les faits avaient commencé, l’intéressée précisant qu’elle avait commencé à détourner les espèces remises à l’étude par des débiteurs à raison de 1 500 euros toutes les trois semaines, argent qu’elle avait dépensé au fur et à mesure des détournements ;
Que les éléments recueillis au cours de cette enquête pénale concluaient au détournement d’une somme totale d’environ 121 000 euros entre 2011 et août 2016 (période de prévention délimitée par le magistrat du parquet) ;
Que la méthodologie des détournements opérés par Mme X a déjà été précédemment décrite, à savoir que cette salariée de l’étude détournait de la caisse de la SCP des espèces remises par des débiteurs, le montant détourné correspondant à la différence entre ces espèces dûment enregistrées dans la comptabilité et les fonds effectivement encaissés sur le compte de gestion tenu par la BPN, cette différence étant « masquée » sur le compte par l’encaissement à due concurrence de chèques tirés à l’ordre de l’étude sur le compte affecté art. 64 tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, ces effets libellés par Mme X qui utilisait la signature-tampon de Maître C n’étant pas saisis en comptabilité ;
Que Mme X avait eu l’occasion de s’en expliquer directement le 22 août 2016 dans le bureau de maître Z à l’étude et en présence de Maître A, huissier de justice requis par ce dernier pour dresser procès-verbal de constat de l’entrevue ;
Que la lecture de ce document révèle en effet qu’à la suite de plusieurs demandes d’explications de la part de son employeur, Mme X a reconnu qu’elle opérait les manipulations décrites à son profit, l’intéressée précisant qu’il ne s’agissait pas pour autant de l’argent des clients ;
Qu’elle déclarait ignorer l’ampleur des détournements, ce qu’elle était incapable de chiffrer sauf à indiquer qu’elle avait commençé cette pratique après le décès de sa mère, évoquant un précédent « trou de caisse » dont elle disait connaître le responsable sans pour autant en donner le nom, son comportement étant motivé par un désir de vengeance ;
Qu’il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que Mme X ne s’est pas présentée à son entretien préalable de licenciement dont la convocation lui avait été signifiée par huissier à sa personne, la lettre de licenciement ayant été remise à la mise en cause selon les mêmes formes, cette lettre de 17 pages reprenant dans le détail les chèques de couverture et les espèces non déposées en banque pour un montant total de 221 275 euros ;
Que la SCP demanderesse verse à ce sujet à la procédure pour les années 2007 à 2016, pour chaque mois la copie du livre de caisse de l’étude, le relevé mensuel de la BPN, la souche de dépôt de chèques BPN et l’état de rapprochement mensuel, ce qui fait apparaître les soldes négatifs annuels suivants correspondant aux espèces détournées :
' 2007 : 14 905 euros,
' 2008 : 21 780 euros,
' 2009 : 27 000 euros,
' 2010 : 23 780 euros,
' 2011 : 22 610 euros,
' 2012 : 24 310 euros,
' 2013 : 24 400 euros,
' 2014 : 25 410 euros,
' 2015 : 23 580 euros,
' 2016 : 13 500 euros ;
Qu’il ne sera toutefois pas pris en compte la somme complémentaire de 8 420 euros que la SCP déclare avoir dû verser sur le compte affecté pour renflouement au titre de chèques de couverture émis par la mise en cause peu avant sa mise à pied, ce compte n’étant par définition alimenté qu’avec des fonds appartenant aux clients, aucune justification de ce que l’étude aurait été contrainte de représenter des fonds manquants sur le compte article 64 au profit de clients n’étant rapportée ;
Qu’il importera au contraire de tenir compte des frais bancaires exposés par l’étude pour la recherche des chèques ayant servi à la fraude, frais intégralement repris sur le relevé bancaire BPN transmis par la SCP poursuivante sous sa pièce n°19, ce qui justifie l’addition à la précédente somme de 221 275 euros de celle de 1 895,70 euros ;
Que Mme Y épouse X sera ainsi condamnée à payer à la SCP d’huissiers Z-C la somme totale de 223 170,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une créance indemnitaire arrêtée par la cour ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Caisse des Dépôts et Consignations contre la SCP d’huissiers :
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCP Z-C à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts afin de sanctionner le caractère abusif de l’action engagée à son endroit par la partie poursuivante, laquelle n’a pas cru devoir attendre le résultat de la procédure pénale pour engager une instance civile, n’a pas entendu donner d’informations sur l’indemnisation pouvant être obtenue de la caisse de garantie des huissiers, enfin a tardivement transmis devant le premier président de la cour trois nouvelles pièces relatives à des saisies conservatoires pratiquées contre Mme X;
Qu’outre le fait que le choix de l’action à engager ne révèle en soi aucune connotation abusive, la circonstance que la SCP d’huissiers puisse obtenir une garantie et par ce biais une indemnisation de son préjudice est indifférente s’agissant d’un rapport de droit auquel la caisse n’est aucunement partie;
Qu’enfin, l’information tardive sur des voies d’exécution conservatoires n’est pas davantage source d’un quelconque préjudice pour la caisse des dépôts et consignations pas plus que l’absence d’assignation de la banque populaire du nord devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer et la cour dès lors qu’il était toujours loisible à cet établissement financier de prendre l’initiative de faire intervenir cette banque en la cause;
Qu’en conséquence, la caisse des dépôts et consignations, faute de démontrer en quoi l’action de la SCP d’huissiers à son endroit serait abusive, ce que l’issue de la cause ne peut suffire à caractériser, sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle;
— sur les frais irrépétibles:
Attendu que l’équité commande de fixer en faveur de la SCP Z-C une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que devant la cour, cette somme étant à la charge de mme X;
Que cette même considération justifie d’arrêter à la somme de 3 000 euros l’indemnité de procédure revenant à la caisse des dépôts et consignations au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la juridiction de première instance et la cour, cette somme étant à la charge de la SCP d’huissiers demanderese;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
— déclare recevable l’appel interjeté par la SCP Z-C le 22 août 2018;
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caisse des dépôts et consignations et déclaré recevable l’action engagée par la SCP Z-C ;
— infirme pour le surplus;
Prononçant à nouveau et évoquant,
— dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise;
— déboute la SCP Z-C de ses demandes dirigées contre la caisse des dépôts et consignations et met cet établissement financier hors de cause;
— condamne Mme Y épouse X à payer à la SCP Z-C au titre des détournements de fonds la somme globale de 223 170,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— déboute la caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— partage les dépens de première instance et d’appel dans les proportions suivantes:
* SCP Z-C: ¼,
* Mme Y épouse X: ¾;
— condamne Mme Y épouse X à verser à la SCP Z-C la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure pour ses frais non répétibles engagés en première instance et en appel;
— condamne la SCP Z-C à verser au même titre à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros;
— fait application en faveur du conseil de la SCP Z-C et dans les proportions sus-visées des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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