Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 octobre 2019, N° F17/00760 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 19/04148
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGHH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F17/00760)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 14 Octobre 2019
APPELANTE :
SAS WKDA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique TUFFAL NERSON de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur F G H X
né le […] à ECHIROLLE
[…] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, délibéré prorogé au 27 janvier 2022, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. F G H X a été embauché le 12 août 2015 par la société WKDA France SAS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial acheteur de véhicule junior.
Le 19 octobre 2016, M. F G H X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 3 novembre 2016. Il lui était reproché d’avoir tenu des propos intolérables à l’égard de son supérieur hiérarchique. Le'8'novembre 2016, il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 1er février 2017, M. F G H X a été convoqué à un nouvel entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement fixé le 15 février 2017.
Le 6 mars 2017, la SAS WKDA France a notifié à M. F G H X son licenciement pour faute, avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement, M. F G H X a saisi, le 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir notamment le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
DIT que le licenciement de M. F G H X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ la SAS WKDA FRANCE à payer à M. F G H X les sommes suivantes':
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
DÉBOUTÉ M. F G H X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTÉ la SAS WKDA France de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ la SAS WKDA France aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'9 septembre 2019 par M. F G H X et le 10 septembre 2019 par la société WKDA France.
Appel de la décision a été interjeté par la société WKDA France SAS’par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la société’WKDA France sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 8'octobre'2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. F G H X ;
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
DEBOUTER M. X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER M. X à payer à la société WKDA France la somme de 3 000 € au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER M. X à verser à la société WKDA France une somme de'3 000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER en tous les éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, M. F G H X sollicite de la cour de':
In limine litis
A titre principal,
DIRE ET JUGER, que la demande de dommages et intérêts au titre de l’article'1240 du code civil, formulée par la société WKDA France pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER, que la demande dommages et intérêts au titre de l’article'1240 du code civil de la société WKDA France n’est pas fondée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société de sa demande de dommages et intérêts, formulée au titre de l’article'1240 du code civil, visant à voir condamner Monsieur X à lui régler la somme de 3000'€ ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONFIMER le jugement quant au caractère abusif de la rupture ;
INFIRMER pour le surplus le même jugement quant au montant des condamnations prononcées ;
En conséquence,
CONDAMNER la société WKDA France à payer à M. X la somme de'20 000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNER, en outre, la société WKDA France à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DEBOUTER, enfin, la société WKDA France de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2021 et mise en délibéré au 13 janvier 2022.
MOTIFS DE l’ARRÊT
1 ' Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l’égard du salarié que s’il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2017 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2, alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants':
«'Salarié de l’entreprise WKDA France, ['] depuis le 12 août 2015 en tant que commercial acheteur de véhicules Junior (Classification Assistant de Vente Automobile) Statut Employé, Echelon 7, suivant la Convention Collective Nationale des services de l’automobile du'15'janvier 1981. Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que nous avons porté à votre connaissance, lors de votre embauche, le règlement intérieur de la Société, applicable aux différents établissements de la Société, ainsi que les différentes notes de service complétant le règlement intérieur susvisé et s’incorporant à ce dernier.
Il ressort de l’article 3 de votre contrat de travail que vos fonctions impliquent d’inspecter et d’évaluer les véhicules d’occasion en appliquant les standards qualités de la Société.
Cela implique comme stipulé dans des notes internes (« check liste acheteur » notamment) que l’inspection doit retranscrire de bonne foi l’état du véhicule afin de pouvoir estimer au plus juste sa valeur de rachat.
Nous avons néanmoins en date du 30 janvier 2017 constaté un manque de rigueur criant de votre part, lors de l’expertise du véhicule de marque Renault et de modèle Mégane, dont le numéro d’immatriculation est le AJ-436-AB (numéro de référence interne MA16530). Ce véhicule, ayant été contre expertisé le 01/02/2017 par votre responsable hiérarchique (M.'Z’Y).
Il ressort de la contre-expertise que les éléments suivants n’ont pas été mentionnés dans l’expertise initiale :
' Absence de plage arrière non notifiée ;
' Capot endommagé avec absence de vernis à 2 endroits (taille proche d’une pièce de deux euros) ;
' Catadioptre arrière gauche cassée ;
' Suspicion de fuite d’huile ne prouvant pas nécessairement un problème moteur mais qui aurait dû être signalé sur l’application ;
' Côté droit du pavillon nommé brancard, mal repeint, éclat de vernis à différents endroits.
Le montant estimé des réparations s’élève à 1 055,72 euros TTC.
A la lumière de votre expertise nous avons donc surévalué le prix de rachat de ce véhicule.
En sus, nous avons constaté que ce véhicule était votre véhicule personnel, information que vous avez tenté de dissimuler à votre responsable de secteur (Mr Z Y). En effet dans un mail en date du 30 janvier 2017 que vous lui avez adressé, vous ne laissez aucunement sous-entendre que le client du dit véhicule est en l’occurrence vous-même : « Le paiement de ce véhicule ne peut être déclenché car le client nous a déjà vendu un véhicule. »
Vous n’êtes pas sans savoir que l’achat de votre propre véhicule par vos soins entraîne un conflit d’intérêt sans équivoque, cette démarche ne peut être cautionnée sans validation au préalable de votre hiérarchie.
En agissant ainsi vous avez fait preuve d’un comportement non étique pouvant nuire à la Société.
Vous auriez par ailleurs été objectivé sur ce rachat personnel à hauteur de 25 euros brut via le versement d’une commission.
Après étude plus approfondie cela n’est pas la première fois que vous vous acheté un véhicule vous appartenant, en effet le 19 octobre 2016 vous vous êtes acheté un véhicule de marque Volkswagen et de modèle Polo, dont le numéro d’immatriculation est le EB-702-BD (numéro de référence interne JM97694) sur lequel vous avez perçu une prime de prospection (12,50'euros brut) et une commission (25 euros brut).
L’agissement du 30 janvier 2017 n’est ainsi pas un acte isolé.
Lors de notre entretien du 15 février 2017, vous avez, nous vous le rappelons, reconnu l’intégralité des faits qui vous sont reprochés.
Néanmoins selon vos dires vous n’avez pas agi dans l’intention de nuire à la Société puisqu’il n’existe aucune interdiction formelle d’expertiser et de s’acheter un véhicule personnel dans nos règles et process internes. Cet agissement est justifié par un gain de temps, en effet toujours selon vos dires vous n’auriez pas eu le temps de vendre votre véhicule par vos propres moyens.
Concernant votre devoir d’alerte, vous ne saviez pas qu’il fallait prévenir votre hiérarchie, vous n’avait pas écrit dans le mail du 30/01/2017 adressé à votre responsable que c’était votre véhicule personnel car vous n’aviez pas envie qu’il vous fasse « chier ».
Enfin sur le décalage entre l’expertise que vous avez réalisée et l’état réel du véhicule, vous avez reconnu que « la voiture n’est pas dans le même état que la contre-expertise, cela pour avoir un meilleur prix », « je conçois que vous ne trouvez pas cela correct ».
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute justifiant ainsi votre licenciement pour faute simple. ».
Il en résulte que l’employeur reproche à M. F-G-H X':
- d’avoir manqué de rigueur lors de l’expertise du véhicule en omettant plusieurs défauts,
- d’avoir provoqué une surévaluation du prix de rachat du véhicule immatriculé AJ-436-AB,
- d’avoir tenté de dissimuler à son responsable de secteur qu’il s’agissait de son véhicule personnel.
Aussi, la lettre de licenciement s’appuie sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé en ce que le s a l a r i é a p r o c é d é d e m a n i è r e s i m i l a i r e , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 6 , p o u r u n v é h i c u l e P o l o immatriculé’EB-702-BD lui appartenant, sans en informer sa hiérarchie.
S’agissant du manque de rigueur dans la réalisation de l’expertise constituant le premier grief, la lettre de licenciement énumère plusieurs défauts que le salarié a manqué de relever’dans son expertise :
- Absence de plage arrière non notifiée':
Il est établi que la photographie du coffre du véhicule expertisé n’a pas été réalisée avec un coffre strictement vide alors que le «'manuel d’utilisation de l’application acheteurs'» prévoit que «'la photographie du coffre est obligatoire'» et qu’elle doit rendre visible l’ensemble du coffre, «'contenu vidé par le client'». Toutefois le protocole de transfert signé par M. X le'30'janvier 2017 précise que le véhicule ne dispose pas de plage arrière, de sorte que le salarié n’a pas manqué de faire apparaître ce point.
- Capot endommagé avec absence de vernis à 2 endroits (taille proche d’une pièce de deux euros) ;
Nonobstant le conflit antérieur l’opposant à M. Y dont une procédure disciplinaire relative à des propos injurieux tenus par M. X à l’égard de M. Y, les constatations faites par ce dernier, dans le cadre d’une contre-expertise, sont objectivées par des photographies faisant apparaître les impacts sur le capot du véhicule. Pour sa part M. X n’apporte aucune explication à l’absence de mention de ces impacts dans son analyse. Les défauts relevés sont chiffrés par M. Y à hauteur de'500'euros’TTC.
- Catadioptre arrière gauche cassée ;
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 février 2017 que le catadioptre arrière gauche présente une «'détérioration mineure'» tel que relevé dans la contre-expertise réalisée par M. Y pour être chiffrée à 34,08 euros TTC,
- Suspicion de fuite d’huile ne prouvant pas nécessairement un problème moteur mais qui aurait dû être signalée sur l’application ;
La contre-expertise transmise par M. Y le 6 février 2018 mentionne «'suspicion de fuite d’huile ne prouvant pas nécessairement un problème moteur mais qui devrait être signalée sur l’application ». Toutefois ni les photographies jointes, ni le contrôle technique du 2 février 2018 ne font apparaître un tel défaut que le salarié aurait manqué de signaler et qu’il conteste.
- Côté droit du pavillon nommé brancard, mal repeint, éclat de vernis à différents endroits ;
De même que les dommages relevés sur le capot, les constatations de M. Y sur le côté droit du pavillon sont objectivées par des photographies faisant apparaître ces éclats, M. X n’apportant aucune explication à l’absence de description de ces éclats. Les défauts relevés sont chiffrés par M. Y à hauteur de'300 euros TTC.
Les autres défauts relevés dans la contre-expertise ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que le premier grief est établi s’agissant pour le salarié d’avoir manqué de faire apparaître plusieurs dommages affectant le véhicule à savoir': deux impacts sur le vernis du capot, une détérioration du catadioptre arrière gauche et des éclats sur le côté droit du pavillon nommé brancard. Ces omissions portent sur des défauts apparents du véhicule, que le salarié ne peut avoir manqué de relever sans intention délibérée, dans la cadre de sa mission d’inspection du véhicule avant évaluation. De telles omissions caractérisent donc un manquement volontaire à l’obligation du salarié de retranscrire de bonne foi l’état du véhicule afin de pouvoir estimer au plus juste sa valeur de rachat.
S ' a g i s s a n t d u s e c o n d g r i e f r e l a t i f à l a s u r é v a l u a t i o n d u p r i x d e r a c h a t d u v é h i c u l e immatriculé’AJ-436-AB, la contre-expertise réalisée par M. Y chiffre les réparations des éléments non-conformes à l’expertise initiale à un montant total de'1'055,72'euros, ou'834,08'euros pour les défauts retenus ci-dessus.
Dans une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure rédigée le 27 juin 2019, M. B C déclare, en qualité de directeur responsable ressources humaines : «'j’étais présent lors de l’entretien préalable à licenciement du 1er février 2017 au cours duquel M. X a reconnu l’intégralité des faits soit d’avoir caché l’identité du propriétaire du véhicule et l’état du véhicule non conforme à l’expertise, et qu’il concevait «'que cela n’était pas correct'». Toutefois cette attestation, émanant d’un cadre de l’entreprise, reste d’une valeur probante limitée.
Par ailleurs, la remise d’un chèque daté du 6 février 2017, portant sur un montant de 6'100 euros au bénéfice de M. X, ne permet aucunement d’établir qu’il s’agirait du prix de vente du véhicule litigieux, tel que celui-ci le prétend.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment établi que M. X aurait volontairement surévalué le prix de rachat du véhicule. Faute de preuve d’une volonté intentionnelle du salarié de surévaluer le véhicule, le second grief n’est pas établi.
S’agissant du troisième grief reprochant au salarié d’avoir tenté de dissimuler à son responsable de secteur qu’il s’agissait de son véhicule personnel, l’employeur produit un courriel adressé le'30 janvier 2017 par M. X à M. Z Y indiquant «'Le paiement de ce véhicule ne peut être déclenché car le client nous a déjà vendu un véhicule. Selon D E c’est à toi de débloquer le paiement. Merci de le débloquer afin que je puisse déclencher le règlement'». Il en résulte qu’en choisissant d’écrire «'le client'» comme s’il s’agissait d’une tierce personne, M. X a volontairement omis de préciser à son supérieur qu’il était le client propriétaire dudit véhicule.
Aussi, en s’identifiant sur le réseau intranet de l’entreprise par une adresse mail uniquement constituée d’une partie son prénom - F – et du nom de domaine de la société WKDA, il n’a nullement permis son identification tel qu’il le prétend, faute de mentionner son patronyme.
En conséquence, le salarié échoue à démontrer qu’il aurait loyalement informé son responsable de secteur de sa qualité de propriétaire du véhicule qu’il a lui-même expertisé, alors que cette omission aurait pu lui permettre d’obtenir le versement d’une commission de prospection commerciale.
Surtout, il ne peut valablement soutenir qu’une telle pratique, contraire aux règles évidentes qu’impose la réalisation d’une analyse objective, aurait été admise, ni qu’il aurait été maintenu dans l’ignorance de l’existence d’une procédure d’autorisation préalable, alors même qu’il a délibérément pris soin d’éviter d’en informer son responsable.
Un tel comportement démontre qu’il n’ignorait rien de la situation de conflit d’intérêt dans laquelle il se plaçait et révèle un manquement à l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Le troisième grief est donc établi.
S’agissant du renouvellement du comportement reproché à M. X, l’employeur est fondé à se prévaloir d’un grief même prescrit à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire, s’il procède du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La société WKDA France oppose l’expertise d’un véhicule Volkswagen Polo immatriculé EB ' 702 ' BD réalisée en octobre'2016.
L’employeur démontre que le prix de rachat du véhicule a été versé sur le même compte bancaire que celui sur lequel était versé le salaire de M. X, même si le véhicule n’appartenait pas au salarié mais à son épouse.
Il est également démontré que des erreurs ont été commises par M. X en procédant à l’expertise du véhicule de son épouse, pour avoir mentionné la présence d’un régulateur de vitesse révélé manquant et pour avoir indiqué une profondeur de sculpture de jantes de 6 à 8 millimètres au lieu de 2 millimètres, de telles précisions relevant d’un acte volontaire.
En revanche, aucun élément ne permet de constater que le salarié a volontairement dissimulé l’identité du client propriétaire du véhicule ainsi que ses liens avec le client, la réalisation de l’expertise d’un véhicule appartenant à un membre de sa famille n’étant pas expressément proscrite par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur démontre d’une part que le salarié a manqué de faire spécifier plusieurs dommages affectant le véhicule litigieux, en violation de ses obligations professionnelles, d’autre part que ce manquement à l’obligation de retranscrire de bonne foi l’état du véhicule n’est pas un acte isolé pour avoir spécifié des éléments erronés lors de l’inspection du véhicule de son épouse, et enfin qu’il a délibérément omis de préciser à son responsable qu’il était le client propriétaire dudit véhicule.
Au regard des griefs matériellement établis, la sanction disciplinaire prononcée ne se révèle pas disproportionnée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement notifié à M. X le'6'mars 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence M. X est débouté de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat.
2 – Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil
Au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, M. X soutient à juste titre que la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle formée par la société’WKDA France est nouvelle en cause d’appel.
Cette dernière ne justifie pas qu’elle puisse être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire. En effet la demande originaire relative au comportement du salarié pendant l’exécution du contrat de travail ne présente pas de lien direct avec les conséquences d’un comportement déloyal postérieur à la rupture du contrat de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil présentée par la société WKDA France en cause d’appel.
3 ' Sur les demandes accessoires
M. F G H X, partie perdante à l’instance, est tenu de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait toutefois inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société WKDA France. Sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. F G H X le 6 mars 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. F G H X de toutes ses demandes,
DECLARE la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil de la société WKDA France SAS irrecevable,
CONDAMNE M. F G H X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. F G H X de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société WKDA France SAS de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. I J K L
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