Irrecevabilité 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 19/11923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11923 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 mai 2019, N° 2019P00344 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11923 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADU2
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 Mai 2019 – Président du TC d’EVRY – RG n° 2019P00344
APPELANTES :
SARL de droit marocain ATLAS Q.S.E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
SARL de droit marocain CEMEXIN , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Aurore DORGET substituant Me Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
INTIMÉS :
Maître Hélène X, ès qualités d’administrateur provisoire de la société BERNIER
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Monsieur PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES :
SELAFA MJA, prise en la personne de Me I G-H, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BERNIER,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
SELARL A&M C D, prise en la personne de Me François-Z A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BERNIER,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 529 296 295
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Société Y, pris en la personne de ses représentants légaux ,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 824 198 436
Ayant son siège social […]
[…]
Société SPGE, pris en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 274 716
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Assistées de Me Aurélien KROPP de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant Madame L M, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne SARZIER, substitute générale, qui a fait connaître son avis écrit le 7 novembre 2019 et oral lors de l’audience. .
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame L M, Présidente de chambre et par Madame J K , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Bernier a pour activité la fabrication et la commercialisation de composants de haute technologie utilisés dans l’armement, l’aéronautique militaire et civil et l’industrie; elle emploie 28 salariés et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 9 000 000 euros environ.
Elle était dirigée par M. E B.
Son capital était intégralement détenu jusqu’en octobre 2018 par les sociétés de droit marocain Atlas GSE et CEMEXIN dont l’associé unique et le gérant est M. B.
Par ordonnance du 20 juin 2018, sur demande de la société MPI, filiale de la Sas Bernier dirigée par M. F B et du commissaire aux comptes, le président du tribunal de commerce d’Evry a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société Bernier Me X dont la mission portant sur les pouvoirs de gestion et d’administration les plus larges a, depuis, été renouvelée.
Au mois d’octobre 2018, la société Atlas GSE en la personne de M. E B a signé deux promesses de cession d’actions de la société Bernier au profit des sociétés Y et SPGE sous condition d’agrément par la société Cemexin et de renoncement par celle-ci de son droit de préemption.
Les droits dans le capital de la société Bernier ont alors fait l’objet d’un litige entre les sociétés Atlas QSE et Cemexin d’une part et la société Languedoc International d’autre part: la société Languedoc International déclarait être cessionnaire de la totalité des parts de la société Bernier selon un acte daté du 5 octobre 2018, alors que les sociétés Atlas QSE et Cemexin demandaient que soit validé le projet
de cession des actions de la société Bernier aux entreprises SPGE et Y.
Ces dernières ont intenté une action aux fins de faire annuler la cession des actions de la société Bernier à la société Languedoc international et de faire reconnaître leur droit de propriété sur les titres de la société Bernier. Elles ont été débouté de l’ensemble de leurs demandes par un jugement rendu le 16 octobre 2019 qui fait l’objet d’un appel.
Par ordonnance du 20 février 2019, à la demande de Me X ès qualités, le président du tribunal de commerce d’Evry a désigné Me G-H en qualité de conciliateur avec pour mission de présenter toute proposition pour la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi, mission étendue à l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise.
Le 22 mai 2019 Me X, a déclaré la cessation des paiements aux fins d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire en raison de l’exigibilité de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 951 138 euros acquise le 15 mai 2019.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire dans le cadre d’un 'pré-pack cession’ et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me I G-H en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A&MAJ D, prise en la personne de Me A, administrateur judiciaire associé et a renvoyé l’affaire au 24 juin 2019 pour examiner les offres d’acquisition.
La mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée par ordonnances successives du président du tribunal de commerce d’Evry.
Le 11 juin 2019, les sociétés Atlas QSE et Cemexin ont relevé appel du jugement rendu le 28 mai 2019 en intimant maître X ès qualités.
Le 14 juin 2019, la SAS Bernier agissant en la personne de monsieur N-O P de Sausse a relevé appel du même jugement et une ordonnance rendue le 26 novembre 2019 a constaté la caducité de cette déclaration d’appel à défaut pour l’appelant d’avoir déposé des conclusions dans le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par actes extra-judiciaires des 7 et 10 octobre 2019, les sociétés Atlas QSE et Cemexin ont
assigné l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en intervention forcée devant la cour.
Le 15 juin 2019, les sociétés Y et SPGE ont formé tierce-opposition au jugement rendu le 28 mai 2019 ouvrant le redressement judiciaire de la société Bernier ; elles ont été déclarées irrecevables en ce recours par un jugement rendu le 2 septembre 2019 au motif que le jugement faisait l’objet d’un appel.
Par conclusions du 16 octobre 2019, les sociétés SPGE et Y sont intervenues volontairement à la présente instance.
Parallèlement, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la cession des actifs et des activités de la société Bernier à la société Heico Electronic Technologies Corp./ 3D Plus par un jugement rendu le 1er juillet 2019 et a renouvelé la période d’observation de la société Bernier le 25 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 décembre 2019 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, les sociétés Atlas QSE et Cemexin demandent à la cour de les
déclarer recevables en leur recours, d’infirmer le jugement critiqué, de débouter Me X ès qualités de sa demande de placement en redressement judiciaire de la société Bernier, à titre subsidiaire de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en l’absence de tout pré-pack cession, d’ordonner l’élaboration d’un plan de continuation de la société Bernier avec nomination d’un nouveau dirigeant, de débouter Me X ès qualités et les intervenantes forcées de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société Atlas QSE et Cemexin font valoir que l’associé d’une société est réputé représenté par celle-ci à l’instance d’ouverture de la procédure collective, que la jurisprudence assimile la société à son actionnaire qui se voit conférer la qualité de débiteur au sens de l’article L661-1 , I du code de commerce et qu’elles ont donc qualité pour interjeter appel du jugement après avoir mis l’administrateur provisoire de la société Bernier en demeure de relever appel, en vain.
Elles soutiennent que la société Bernier n’est pas en cessation des paiements, que Me X ne justifie pas d’un avis de mise en recouvrement de l’administration fiscale établissant avec certitude le montant du passif fiscal, que l’administrateur provisoire et l’administrateur judiciaire étaient tenus de formuler des réclamations ou demandes de moratoire qui limitaient le passif exigible et que les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018 permettent d’estimer la trésorerie au 30 juin 2019 à la somme de 1 847 000 euros, supérieure au montant de la créance fiscale et au montant de l’actif disponible retenu par le tribunal (150 000 €).
Sous le visa des articles L 631-1 et L 631-22 du code de commerce, elles font valoir que le
premier objectif d’un redressement judiciaire est la poursuite de l’activité et qu’une cession ne peut être envisagée qu’en cas d’impossibilité d’un plan de redressement par voie de continuation ; elles indiquent que la société présentait toutes les garanties pour continuer son activité, qu’elles ont présenté un plan de continuation au tribunal de commerce d’Evry et elles reprochent aux tribunal de commerce d’avoir adopté un plan de cession en contradiction avec l’article L631-22 du code de commerce.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2019, les sociétés SPGE et Y demandent à la cour de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, de réformer le jugement critiqué, d’annuler la procédure de redressement judiciaire de la société Bernier, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en l’absence de tout 'pré-pack cession', d’ordonner l’élaboration d’un plan de continuation de la société Bernier avec nomination d’un nouveau dirigeant.
Elles soutiennent que la recevabilité de leur intervention s’apprécie indépendamment de celle de l’action principale dès lors qu’elles justifient d’un droit propre. Elles font valoir qu’elles n’ont pas été représentées lors de la procédure de conciliation ni en première instance puisque leur qualité d’actionnaires a été réfutée et qu’elles ont été considérées comme tiers à l’instance. Elles ajoutent qu’elles ont été déclarées irrecevables en leur tierce opposition et que le droit à un recours effectif peut autoriser un associé à former un recours contre un jugement d’ouverture.
Elles font valoir qu’en qualité d’actionnaires majoritaires de la société Bernier, elles justifient d’un intérêt à agir, la cession de la société leur causant un préjudice. Elles précisent que le jugement qui a validé la cession des actions à la société Languedoc International fait l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de Paris.
Elles font valoir que la déclaration de cessation des paiements a été précipitée, que des démarches tendant au report de la dette fiscale auraient dû être entreprises, qu’il n’est pas démontré qu’un avis de mise en recouvrement ait été émis, qu’un prévisionnel estimait la
trésorerie à 1 847 000 au 30 juin 2018 et que dans ces conditions la cessation des paiements
n’est pas caractérisée.
A titre subsidiaire, elles estiment que le plan de continuation de la société Bernier présenté par les sociétés Atlas QSE et Cemexin devait primer sur la cession de l’entreprise, qu’il a été déclaré irrecevable faute de concours de l’administrateur judiciaire à son élaboration, mais qu’il n’a été examiné que le 16 septembre 2019 postérieurement à l’adoption du plan de cession par jugement du 1er juillet 2019 en violation de l’article L631-22 du code de commerce.
Par leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 janvier 2020, la société
Bernier, prise en la personne de Me X en sa qualité d’administrateur provisoire, la Selarl A&M C D, prise en la personne de Me A, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bernier, la Selafa MJA, prise en la personne de Me G-H, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bernier demandent à la cour de déclarer l’appel des société Atlas QSE et Cemexin irrecevable, de déclarer l’intervention volontaire des sociétés SPGE et Y irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer le jugement critiqué, de déclarer irrecevables et à titre subsidiaire mal fondées, les demandes dirigées contre Me X personnellement, de débouter les sociétés Atlas QSE, Cemexin, SPGE et Y de leurs demandes, de les condamner in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Bernier la somme de 8 000 euros, à la Selarl A&M C D la somme de 4 000 euros, à la Selafa MJA, la somme de 4 000 euros.
Elles soutiennent qu’en application de l’article L661-1, I, 1°du code de commerce seuls le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public sont recevables à interjeter appel d’un jugement de redressement judiciaire. Elles précisent que les actionnaires sont réputés représentés par la société à l’instance d’ouverture de la procédure collective ce qui les prive de la possibilité de faire appel, seule la société et ses représentants, y étant habilité par les dispositions précitées.
Elles font valoir que les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire sont les mêmes que celles de la tierce opposition en application des articles 554 et 583 du code de procédure civile et que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention en application de l’article 329 du code de procédure civile. Elles font valoir que les société SPGE et Y ne sont pas D de la société Bernier comme l’a jugé le tribunal de commerce d’Evry par jugement du 16 octobre 2019, que malgré l’appel interjeté, et quand bien même la décision serait réformée, par transposition des dispositions applicables à l’appel de l’article L661-1,I, 1°leur intervention est irrecevable.
Subsidiairement elles exposent que la cour n’a pas à ré-évaluer l’actif disponible ou à ré-examiner le calcul de l’impôt et elles soutiennent que la société Bernier est en cessation des paiements.
Elles font valoir que son actif disponible, établi par le Cabinet Exafi s’élevait à 185 332 euros, que depuis la cession la société Bernier n’a plus d’activité, que les sommes remises par le cessionnaire ne peuvent être considérées comme un actif disponible de la société Bernier dès lors qu’en cas d’annulation de la cession ces sommes devraient être reversées au cessionnaire.
Elles ajoutent que le passif à prendre en compte est le passif exigible, quand bien même il ne serait pas exigé, que l’impôt est exigible à la date prévu pour son paiement, nonobstant l’absence d’avis de recouvrement qui constate le non paiement de l’impôt à l’échéance ; elles soulignent que le passif exigible s’élève à 1 110 417 euros et ne se limite pas au seul passif fiscal.
Le mandataire judiciaire indique qu’il a été saisi à ce jour de déclarations de créances pour un montant de 8 706 100,95 euros dont 2 378 678,68 euros à titre échu.
Les intimées soutiennent que la procédure de 'pré-pack cession’ a été régulièrement mise en 'uvre, que la carence des D a rendu inévitable cette solution, que le projet de cession a été préparé dans le cadre de la procédure de conciliation, que la cession a été mise en 'uvre en application de l’article L642-1 du code de commerce et que l’article L631-22 du code de commerce, dont la violation est invoquée, n’est pas applicable dans le cadre d’une mesure de pré-pack cession.
Elles rappellent que le plan de redressement judiciaire présenté par les société Atlas QSE, Cemexin, SPGE et Y a été jugé irrecevable par jugement du 21 octobre 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Par écrit du 7 novembre 2019, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public émet
l’avis que l’appel des sociétés Atlas QSE et Cemexin est irrecevable, que l’intervention volontaire des sociétés SPGE et Y est irrecevable ; il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par les sociétés Atlas QSE et Cemexin
En application de l’article L 661-1, I, 1°, du code de commerce, sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public.
Il en résulte que l’actionnaire d’une société commerciale n’a pas qualité pour interjeter appel d’un tel jugement.
Le fait qu’un tel actionnaire soit réputé représenté par la société dont il est associé n’est pas de nature à lui conférer la qualité de 'débiteur’ au sens du texte précité.
Dès lors, les sociétés Atlas QSE et Cemexin, agissant en la qualité déclarée d’actionnaires de la SAS Bernier sont irrecevables en leur appel.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés SPGE et Y
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est admis que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer ; qu’en ce cas, l’irrégularité affectant la demande principale n’a pas pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’intervention volontaire. Au contraire, l’intervention accessoire disparaît si l’instance principale disparaît.
En l’espèce, les sociétés SPGE et Y indiquent que leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance est une intervention à titre principale de sorte que pour apprécier sa recevabilité, il suffit de déterminer si elles disposent d’un droit d’agir. Au contraire, toute discussion relative à leur
intérêt à remettre en cause l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la société Bernier est inopérante au regard du caractère principal, revendiqué, de leur intervention volontaire.
Nonobstant l’incertitude qui préside à la reconnaissance ou non de leur qualité d’actionnaires de la société Bernier au regard du contentieux rappelé ci-dessus, il est patent que les sociétés SPGE et Y ne sont ni la débitrice ni le créancier poursuivant auxquels l’article L 661-1, I, 1° du code de commerce confère seuls, aux côtés du ministère public, qualité pour relever appel d’un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
Partant, elles sont toutes deux irrecevables en leur intervention volontaire.
Succombant dans leurs prétentions, les sociétés Atlas GSE, CEMEXIN, SPGE et Y supportent les dépens d’appel in solidum.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Alors que les appelantes et intervenantes volontaires n’ont pu se méprendre sur leur absence manifeste de qualité à agir, dépourvues de tout fondement sérieux, leurs initiatives procédurales dans le cadre de la présente instance tendent à l’évidence à faire obstacle au bon déroulement d’une procédure d’ordre public mise en oeuvre dans le cadre d’un mandat judiciaire confié à maître X et strictement encadrée par deux autres mandats judiciaires confiés aux organes de la procédure collective.
Elle procèdent d’un abus de droit qui justifie le prononcé d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les sociétés Atlas GSE et CEMEXIN irrecevables en leur appel ;
DÉCLARE les sociétés SPGE et Y irrecevables en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Atlas GSE, CEMEXIN, SPGE et Y aux dépens d’appel et à payer à maître X en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Bernier la somme de 5 000 €, à la SELARL A&MAJ D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bernier la somme de 2 000 € et à la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Atlas GSE, CEMEXIN, SPGE et Y à payer une amende civile de 10 000 €.
La Greffière La Présidente
J K L M
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