Irrecevabilité 8 mars 2022
Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 mars 2022, n° 21/12884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12884 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/12884 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBH6
Ordonnance n° 2022/MEE/0062
SCI ATTIMMO
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], […], poursuites et diligences de son syndic en exercice la Sarl MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son Gérant y demeurant,
Représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Mars 2022, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2021 ayant notamment condamné la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires […], […];
-24 114,39 € de charges,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la déclaration d’appel au nom de la SCI Attimmo en date du 1er septembre 2021, à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires aux fins d’irrecevabilité de l’appel, selon conclusions d’incident notifiées et déposées le 22 septembre 2021;
-1-
Vu les conclusions d’incident n°2 adressées par RPVA le 8 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires tendant à voir:
' débouter la société Attimmo de ses fins et conclusions,
' dire tardif et irrecevable l’appel de la société Attimmo,
' la débouter de sa voie de recours et rejeter ses diverses fins et prétentions,
' la condamner conventionnellement à lui payer les sommes de :
10000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident distrait au profit de Maître Philippe de Golbery, avocat.
Pour lui :
-le jugement a été notifié à l’avocat le 13 juillet 2021, puis signifié à la société Attimmo le 19 juillet 2021,
-l’appel formé le 1er septembre 2021 est donc tardif et irrecevable,
-le jugement a été signifié à la société au 241, […], seule adresse connue au cours de la procédure,
-il n’était pas informé du transfert du siège social de la société le 3 février 2020 au 122, […],
- l’huissier a accompli toutes les diligences utiles à trois adresses différentes :
au 122, […] où les noms de la société et du gérant ne figuraient nulle part,
-au domicile du gérant, […], le nom du gérant Camus Attoun figurait sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, un avis de passage a donc été laissé,
-au siège social de la société 241, […] le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres, personne n’étant susceptible de recevoir copie de l’acte, la signification par dépôt en étude a été régularisée conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse adressées par RPVA le 22 novembre 2021 par la SCI Attimmo tendant à voir:
vu les articles 114 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile,
-prononcer la nullité de la signification du 19 juillet 2021,
à défaut,
- dire que celle-ci n’a pu faire courir valablement le délai d’appel, en tout état de cause :
-débouter l’intimé de toutes ses demandes,
-dire l’appel inscrit le 1er septembre 2021 recevable,
-condamner l’intimé à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle :
-en vertu de l’article 654 du code de procédure civile « la signification doit être faite à personne la signification une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilité à cet effet »
-or la signification a été remise en étude sans que l’huissier détaille les diligences effectuées pour remettre à l’acte à personne,
-l’acte n’a pas été délivré à l’adresse de la procédure mais au 241, […],
-l’adresse figurant dans la procédure était le 122, […]
-l’acte de signification du 19 juillet doit être annulé faute de diligences de huissier pour remettre à l’acte à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile:
« la signification doit être faite à personne. La signification une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification… »
En l’espèce, la signification du jugement à la SCI Attimo a été remise en étude le 19 juillet 2021, après avoir tenté de la joindre au 241, […] où personne n’était présent mais où le nom figurait sur la boite aux lettres.
La régularité de la signification du jugement est discutée en ce que l’huissier n’aurait pas accompli toutes les diligences utiles pour une signification à personne du jugement, alors que toute la procédure mentionnait son autre adresse au 122, […].
Toutefois, il ressort de l’extrait Kbis et du relevé historique des événements de la SCI Attimmo qu’après avoir eu son siège social au 122, […], elle l’a transféré à compter du 3 février 2020 au 241, […], ce qui explique que l’assignation et le jugement comportent son adresse précédente.
L’huissier ayant de la sorte tenté de remettre en personne l’acte de signification du jugement à l’adresse du siège social de la SCI Attimmo, après avoir constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres, a valablement remis l’acte en étude, sans que puisse être discutée la validité de l’acte pour défaut de remise à personne à l’ancienne adresse du siège social.
De plus, il ressort de la fiche de tournée établie par la SCP Galy-de Golbéry- Escudier du 19 juillet 2021:
- qu’une tentative de signifier la décision au 122, […] a été faite sans succès, aucun nom de gérant ni de société ne figurant dans les bâtiments A, B, C, D et E,
-qu’une seconde tentative de signifier la décision au domicile du gérant Camus Attoun, […] a été faite sans succès, personne ne répondant aux appels, alors que le nom du destinataire figurait sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres,
- qu’enfin la signification a été faite au 241, […] le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres mais personne ne répondant aux appels.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les démarches accomplies par l’huissier ont été suffisantes pour tenter de signifier l’acte à personne, et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte de signification du 19 juillet 2021.
-3-
Dans ces conditions l’appel interjeté par la SCI Attimo le 1er septembre 2021 doit être considéré comme tardif au regard de l’article 528-1 du code de procédure civile, suivant lequel :
« le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse »
En l’espèce, le jugement a été signifié à la SCI Attimmo le 19 juillet 2021, en sorte que son appel interjeté le 1er septembre 2021, plus d’un mois après sa signification, n’est pas recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’abus de procédure, ses domaines d’intervention étant limités à ceux que lui confère notamment l’article 914 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés la SCI Attimmo , partie succombante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons l’appel de la SCI Attimmo irrecevable ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamnons la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence, le 8 mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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