Infirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 12 avr. 2021, n° 17/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/1571
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 12 avril 2021
Dossier : N° RG 17/03128 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVLJ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
B Y
C/
X-H P veuve Y, C Y, D Y, A Y, SCP M, I, K M T-U M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2021, devant :
Monsieur Z, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame W, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur AA, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Monsieur Z Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au W de PAU
assistée de Me Thierry COSTE, avocat au W d’AVIGNON
INTIMES :
Madame X-H P veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au W de PAU
S.C.P. M, I, K
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me N O, avocat au W de PAU
assisté de la SCP KUHN, avocat au W de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 JUILLET 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 15/02010
EXPOSE DU LITIGE
Deux enfants sont issus de l’union de Monsieur F Y et de Madame E G : A Y né le […] et B Y né le […].
Monsieur F Y est décédé le […]. Par testament du 19 décembre 2001, il avait légué à son épouse tous ses biens.
Madame E G est décédée à Pau le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, A et B.
Maître MARSSEROU, notaire à Bourdettes, dressait un acte de notoriété en février 2012, les parties cherchant alors à aboutir à un partage amiable. Ce notaire ne parvenait pas à mener les opérations à leur terme, et en 2014, Maître H I, de la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M, était chargé du partage.
Un acte de partage était signé les 23 et 25 avril 2015, d’abord par Monsieur A Y puis par Monsieur B Y.
Monsieur B Y Q son frère A et le notaire devant le tribunal de grande instance de Pau par actes délivrés le 06 août 2015.
Il sollicitait notamment :
— l’annulation de l’acte signé les 23 et 25 avril 2015 ;
— le remboursement des frais et honoraires réglés au rédacteur de l’acte et le reversement à la succession du disponible ;
— la désignation d’un professionnel ayant pour mission de faire l’inventaire de l’actif et du passif successoral et d’en proposer un partage ;
Monsieur A Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve, Madame X-H Y, et ses deux fils, C et D.
Monsieur B Y les Q par actes du 27 janvier 2017.
Par jugement du 28 juillet 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a notamment débouté Monsieur B Y de ses prétentions.
Par actes des 31 août et 29 novembre 2017, Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision, intimant d’abord les ayant droits de Monsieur A Y, puis la SCP notariale.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 27 juin 2018.
Vu les dernières écritures de Monsieur B Y, transmises par RPVA le 06 avril 2020 ;
Vu les dernières écritures de Madame X H P veuve Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y, transmises par RPVA le 11 octobre 2018 ;
Vu les dernières écritures de la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M, transmises par RPVA le 27 août 2020 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 15 février 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
L’article suivant dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Ces dispositions sont applicables devant la Cour en vertu des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile.
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Monsieur B Y a communiqué de nouvelles écritures le 15 février 2021, c’est à dire le jour de l’audience de plaidoiries, et donc postérieurement à la clôture de l’instruction.
Il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
À l’audience, l’avocat de Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y a indiqué qu’il s’opposait à cette demande, sur laquelle l’avocat de la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M a précisé s’en rapporter, ce qui équivaut à s’y opposer.
Il convient de constater que :
— par bulletin de fixation du 26 novembre 2020 les parties ont été avisées du calendrier de procédure, prévoyant une clôture au 16 décembre suivant et une fixation à l’audience de plaidoirie du 15 février 2021 ;
— les parties n’ont adressé aucune observation sur ce calendrier ;
Le respect du principe du contradictoire imposait de laisser la possibilité aux intimés de prendre connaissance des dernières conclusions notifiées et d’y répondre le cas échéant, ce qu’une communication après la clôture, et qui plus est le jour même de l’audience de plaidoiries, ne pouvait permettre.
Les intimés se sont donc trouvés dans l’impossibilité de répondre en temps utile.
En conséquence, Monsieur B Y, qui n’invoque aucune cause grave, sera débouté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et les conclusions versées par l’appelant le 15 février 2021 seront écartées des débats.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelant pour défaut de publication de l’assignation
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y soutiennent que l’action en annulation de l’acte de partage est irrecevable, en ce que l’assignation de Monsieur B Y n’a pas été publiée au service de la publicité foncière, ainsi que le prévoit pourtant l’article 30 du décret du 04 janvier 1955.
Monsieur B Y soutient avoir régularisé cette omission, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne pourrait plus lui être opposée.
Sur ce,
L’article du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 indique que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4 c) et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Cependant, l’article 126 du code de procédure civile précise notamment que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cet article ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel de sorte que la demande de publication de l’assignation au service de la publicité foncière peut intervenir pour la première fois en cause d’appel.
Or, Monsieur B Y justifie de la publication le 23 février 2018 de l’assignation en
annulation de l’acte de partage, soit avant la clôture de l’instruction de la présente affaire.
En conséquence de cette régularisation, sa demande est recevable.
Sur la nullité de l’acte de partage signé les 23 et 25 avril 2015
Monsieur B Y sollicite l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’acte de partage qu’il a signé le 25 avril 2015.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 887 du code civil et précise que l’acte est entaché d’erreurs de calcul et de conversions mais également d’incohérences, et qu’il retient des dates d’évaluations incorrectes outre des passifs non justifiés.
L’appelant indique que les anomalies relevées conduisent à une inégalité des lots.
Par ailleurs, Monsieur B Y soutient que l’acte est trompeur, et que ce n’est qu’à la suite de man’uvres qu’il l’a signé, ce qui justifie son annulation pour dol.
À défaut, si les circonstances de l’élaboration et de la signature de l’acte n’étaient pas qualifiées de man’uvres, il sollicite qu’il soit jugé qu’elles excluent qu’il ait valablement consenti au partage.
Selon Monsieur B Y, il ne serait ni possible ni souhaitable de réparer les conséquences des erreurs et du dol par un partage complémentaire.
Il sollicite que l’acte de partage des 23 et 25 avril 2015 soit déclaré nul, et que la Cour ordonne en conséquence qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage. Il demande qu’un notaire soit désigné à cette fin.
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils indiquent que Monsieur B Y a eu connaissance des valeurs retenues pour l’établissement de l’acte de partage, qu’il a ensuite signé. Il ne pourrait se prévaloir d’aucune erreur.
Ils contestent les modalités de calculs et les résultats produits par l’appelant à l’appui de sa demande.
Ils ajoutent qu’en application des dispositions de l’article 887 du code civil, seule l’erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte de partage litigieux, l’erreur sur la valeur ne pouvant servir de fondement à une annulation.
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y ajoutent encore que le partage a été réalisé de manière forfaitaire et transactionnelle, s’agissant d’une succession complexe pour le règlement de laquelle tous les points ont été débattus. Ils indiquent que dans le cadre de la recherche d’un accord, leur époux et père, Monsieur A Y, a lui-même renoncé à se prévaloir de certaines créances qu’il détenait sur la succession.
Enfin, ils soutiennent que Monsieur B Y ne démontre pas l’existence d’un dol.
La SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M sollicite également la confirmation de la décision entreprise.
Elle indique que les différences entre les sommes déclarées dans la déclaration de succession et celles figurant dans l’acte proviennent d’une part de la modification du taux de conversion, les calculs ayant été faits à des dates distinctes (2011 pour la déclaration de succession et 2015 pour l’acte), et
d’autre part du fait que les comptes bancaires ont connu des mouvements de fonds entre ces deux dates.
L’intimée ajoute que l’écart entre les parts perçues par chaque frère a été expliqué et accepté dans la transaction.
Enfin, la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M soutient que Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives.
Sur ce,
L’article 887 du code civil est ainsi rédigé :
« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
' l’annulation pour cause d’erreurs
1/ sur le compte HSBC
Monsieur B Y indique que l’acte mentionne concernant le solde de ce compte trois montants distincts.
Il précise que le notaire ne démontre pas que celui finalement retenu l’a été au terme d’un accord entre les parties. D’après lui, le solde était de 142.579€, et non 142.000€ comme il est indiqué dans l’acte.
Selon la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M, il y a bien une erreur, mais elle figure uniquement dans l’exposé de l’acte de partage, où un solde de 162.660,34$ est mentionné. Elle résulte de la prise en compte d’un relevé de février 2012, alors que le solde a été actualisé par Monsieur A Y au moment de la signature de l’acte.
D’après l’intimée, les parties avaient convenu du montant à retenir.
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y rappellent pour leur part que les cohéritiers ont reçu chacun 77.313,16$ au titre du partage de ce compte.
Selon eux, le montant figurant dans l’acte correspond au solde arrondi, après conversion en euros.
Il apparaît ainsi que si une erreur de montant peut figurer dans l’acte concernant le solde de ce compte, comme le reconnaît la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’est d’aucun effet. C’est bien sur la base d’une conversion du véritable solde du compte bancaire que le montant final a été fixé à 142.000€. La différence avec le résultat retenu par Monsieur B Y n’est absolument pas significative, et manifestement, l’erreur n’a eu aucune incidence
notable pour les co-partageants.
2/ sur le compte joint CITIBANK « E or A Y »
Monsieur B Y indique que l’acte retient le solde de ce compte au 23 juillet 2012, soit 275.715,97$, et non celui le plus proche du moment du partage, soit 276.497,41$ le 23 octobre 2013.
Selon lui, le notaire ne démontre pas l’existence de mouvements sur ce compte qu’il convenait de neutraliser.
Pour la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M, il est rappelé que s’agissant d’un compte joint entre Monsieur A Y et la défunte, les évolutions du solde postérieurement au décès de Madame E Y procédaient d’opérations réalisées par l’héritier.
Aussi, pour ne pas intégrer au partage les sommes appartenant à Monsieur A Y qui, postérieurement à l’ouverture de la succession, sont venues créditer ce compte, le solde pris en considération est celui proche de la date du décès.
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y soutiennent qu’il n’est pas démontré l’existence d’une erreur concernant ce compte, qui n’aurait connu aucune évolution depuis juillet 2012.
Il apparaît en fait que le solde de ce compte a connu une évolution, postérieurement au décès de Madame E Y, qui en était co-titulaire. Il ne peut que s’en déduire que cette évolution est le fait de l’autre co-titulaire du compte, Monsieur A Y.
La prise en considération d’un solde à une date proche du décès évitait de retenir les sommes lui appartenant qu’il aurait versées sur ce compte.
Dans le cadre de la recherche d’un partage transactionnel, le procédé n’appelle aucune réserve, ce d’autant qu’une fois encore, la différence entre les montants en question est tout à fait résiduelle.
3/ sur le compte CITIBANK « Georges or B Y »
Monsieur B Y indique qu’alors que l’acte retient un solde de 82.000€, la déclaration de succession mentionnait un montant de 81.266,80$ le 23 mars 2012, soit 74.934,47€.
Selon l’appelant, il n’est justifié ni d’un accord entre les parties pour que ce montant de 82.000€ soit retenu, ni de prélèvements auxquels il aurait procédé et qui auraient justifié que cette valeur soit conservée. Il indique que par courrier du 10 janvier 2003, la banque avait reproché aux titulaires du compte l’absence de mouvement depuis trois ans, et qu’en 2014, son frère n’avait pas contesté que le solde était de 81.000$.
Les intimés indiquent que les cohéritiers avaient convenu de retenir un solde de 82.000€ concernant ce compte, pour tenir compte des opérations, en débit, réalisées par Monsieur B Y.
Il ressort de la déclaration de succession que c’est au jour du décès de Madame E Y que le compte litigieux était crédité de 81.266,80$.
Monsieur B Y ne justifie aucunement du solde de ce compte à une date proche de celle de l’établissement de l’acte de partage contesté.
Ce document précise expressément que le partage dont les parties sont convenues présente
notamment un caractère transactionnel et forfaitaire. Cette mention tend à caractériser l’accord des parties sur les termes du partage, et notamment sur la valeur du compte litigieux. Monsieur B Y ne verse aucun élément permettant de retenir que les parties auraient entendu exclure le sort de ce compte de la transaction.
Enfin, il ne pourra qu’être constaté que sans être nulle, la différence de montant dont se prévaut l’appelant demeure limitée.
4/ sur les attributions et l’inégalité des lots
Monsieur B Y soutient qu’une erreur a été commise concernant les attributions, en ce que l’acte prévoit que son frère devait :
— percevoir le solde du compte joint CITIBANK « E or A Y » et la maison sise à Nay
— rembourser la moitié du compte HSBC soit 71.000€
Pour Monsieur B Y, le rapport de cette somme ne devait pas être comptabilisé dans la masse à partager, et la restitution de ce montant n’a pas conduit Monsieur A Y à prendre sur ses avoirs puisqu’il a uniquement rendu ce qu’il avait précédemment perçu.
L’appelant indique en outre que l’acte, qui énonce que les frères ont chacun vocation à la moitié de la succession, indique que Monsieur A Y a reçu 318.011€ et lui-même 333.738,45€. Une clause précise que l’appelant s’engage à supporter les frais d’acte de succession, pour un montant de 32.900€.
Monsieur B Y considère dès lors que, du fait des erreurs, l’égalité des lots n’a pas été respectée.
Les intimés n’ont pas conclu concernant le remboursement de la somme de 71.000€.
Concernant l’inégalité des lots dénoncée par l’appelant, la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M fait valoir que les calculs et attributions ont été réalisés dans le cadre de la recherche d’un partage transactionnel, tenant compte du fait que Monsieur B Y supporte les frais d’acte, son frère lui versant des fonds, supportant seul le coût de travaux et taxes afférents à l’immeuble indivis, et acceptant de percevoir, dans le cadre du partage, une part de moindre valeur.
Pour Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y, le partage a été opéré de manière transactionnelle et forfaitaire. Ils indiquent que Monsieur A Y a renoncé à se prévaloir de certaines créances, qu’il devait supporter les pénalités de retard réclamées par l’administration fiscale, et que Monsieur B Y a bénéficié le 24 mars 1984 d’une donation de 150.000 francs provenant de sa mère.
Les intimés rappellent que l’acte prévoit clairement en plage 8 que Monsieur B Y devait supporter les frais d’acte à titre transactionnel ainsi que pour tenir compte des avantages dont il avait pu bénéficier.
Il ne peut qu’être constaté que l’acte ne prévoit aucunement que le rapport de 71.000€ par A Y intégrera la masse à partager. Il est expressément mentionné que l’intéressé doit verser cette somme à Monsieur B Y, qui se voit ainsi attribuer l’intégralité du solde du compte HSBC, soit 142.000€.
Cependant, c’est à juste titre que Monsieur B Y indique que cette somme ne vient pas en déduction des attributions revenant à son frère, qui ne devait en fait que restituer une somme précédemment perçue, et revenant à son co-partageant.
Ainsi, l’acte comporte effectivement une erreur, en ce qu’il mentionne que la part de Monsieur A Y serait de 318.011€, alors qu’il se voit attribuer 254.011€ d’avoirs bancaires et une maison valorisée à 135.000€, soit en réalité un total de 389.011€.
Il s’agit là de la seule erreur invoquée par Monsieur B Y qui paraît caractérisée, et non vénielle.
Cependant, le caractère transactionnel du partage, expressément mentionné dans l’acte, ne permet pas d’écarter la possibilité selon laquelle cette disposition correspondait à la volonté des cohéritiers, dans l’objectif d’aboutir à un partage amiable.
Au surplus, au regard du montant de l’actif à partager, soit 689.849,45€, cette éventuelle erreur n’affecte pas l’existence ou la quotité des droits des copartageants, de sorte que, selon les termes de l’article 887 du code civil, elle ne peut servir de fondement à une annulation de l’acte de partage.
L’inégalité des lots repose, selon l’acte litigieux, sur le caractère transactionnel du partage. Et quand bien même cette inégalité procéderait, en partie du moins, de l’erreur précédemment évoquée, il ne peut qu’être rappelé qu’un allotissement inférieur en valeur à ce que le copartageant était en droit de réclamer dans la masse partageable ouvre seulement droit à une action en complément de part pour lésion, si les conditions en sont réunies, ce qui n’est en l’espèce ni soutenu, ni démontré.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler pour erreur, en application des dispositions de l’article 887 du code civil, l’acte de partage signé par les parties les 24 et 25 avril 2015, et le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande de ce chef, et de toutes ses demandes subséquentes.
' l’annulation pour dol
Monsieur B Y soutient que l’acte litigieux est trompeur. Il précise qu’il diffère du projet qui avait été communiqué quelques jours auparavant, et qu’il y a « une divergence illicite entre [la] déclaration de succession et l’acte de partage ».
L’appelant indique s’être rendu à la demande pressante du notaire à Bandol pour signer l’acte, dans un lieu inapproprié. Il aurait alors signé le document sans avoir eu la possibilité de l’examiner, et sans qu’une copie lui soit remise.
La SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M soutient que Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve d’un dol.
L’intimée indique que c’est parce que l’appelant avait un besoin imminent de récupérer des liquidités que le notaire s’est déplacé jusqu’à Bandol pour faire signer l’acte.
Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y indiquent que le dol ne se présume pas et doit être démontré, ce que Monsieur B Y ne fait pas.
Ils soutiennent que c’est pour éviter à Monsieur B Y un trajet plus long jusqu’à Pau que le notaire s’est déplacé à Bandol.
Il convient de rappeler que l’article 887 du code civil ne fixe aucune règle particulière concernant le dol, et ce sont les principes généraux le concernant qui s’appliquent.
L’ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, disposait que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Par conséquent, celui qui se prévaut d’un dol doit rapporter la preuve de mensonges, tromperies ou man’uvres destinées à le tromper. En outre, il faut démontrer que le dol, qui doit émaner du co-contractant, a déterminé celui qui l’invoque à s’engager.
En l’espèce, Monsieur B Y échoue à caractériser des man’uvres dolosives.
L’appelant ne démontre pas que le contenu de l’acte serait trompeur, et ses remarques sur les erreurs qu’il contiendrait et l’inégalité des lots ont été précédemment examinées, sans qu’il apparaissent que ces éléments l’auraient trompé, ou auraient été destinés à le faire.
Les différences entre le projet de partage et sa version définitive ne sont pas révélatrices d’une volonté de tromper l’appelant, ce d’autant que les divergences portent sur certaines valeurs, alors que la méthode, critiquée par ailleurs par Monsieur B Y, reste la même.
Les différences entre la déclaration de succession et l’acte sont tout aussi inefficaces pour avérer une quelconque tromperie.
Monsieur B Y n’établit pas plus que, comme il le soutient, c’est à la demande pressante du notaire qu’ils se sont retrouvés en un lieu public, à Bandol, pour la signature de l’acte. Et aucun élément ne permet d’assimiler le déplacement du notaire dans cette ville à une quelconque man’uvre, ce d’autant qu’il ressort d’un mail qui a été adressé par l’épouse de l’appelant que, manifestement, l’intéressé séjournait alors à Bandol « pour un week end de détente ».
Il n’est pas plus démontré que Monsieur B Y n’était pas en mesure de prendre utilement connaissance de l’acte avant de le signer. D’ailleurs, il ne peut qu’être constaté que les premiers mails adressés par Monsieur B Y au notaire après
la signature du document ne comportaient aucune remise en question des conditions dans lesquelles la rencontre avait eu lieu. Ce sera l’épouse de Monsieur B Y, pourtant étrangère à la succession, qui ensuite adressera des messages au notaire, contestant les conditions de signature de l’acte, son contenu, remettant également en question l’impartialité de son rédacteur et lui demandant de le rectifier. C’est vainement qu’il sera recherché dans les pièces du dossiers la preuve de la prétendue proximité entre le notaire instrumentaire et l’un des fils de Monsieur A Y.
Même en les associant, ces éléments ne sauraient s’analyser en des man’uvres destinées à tromper Monsieur B Y. Ce dernier échoue à démontrer l’existence d’un dol l’ayant conduit à signer l’acte litigieux, tout comme il n’établit pas qu’il n’aurait pas valablement consenti à l’acte.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande de nullité de ce chef et de ses demandes subséquentes, et leur décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de remboursements
Il convient de rappeler à titre liminaire que Monsieur B Y a sollicité la condamnation de
la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M à rembourser le coût de l’acte, au motif que sa nullité est imputable à l’étude notariale.
La Cour confirmant le rejet de ses demandes d’annulation de l’acte, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de cette demande indemnitaire.
Monsieur B Y sollicite en outre la condamnation de la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M à rembourser ou à reverser à l’indivision une somme de 40.246,26€.
Selon l’appelant, cette somme correspond au montant indûment perçu ou conservé par cet intimé. Il précise que l’étude a conservé 53.792,13€ sur sa part, et a réclamé 30.892,13€ à son frère, soit une somme totale de 84.684,26€. Or, pour Monsieur B Y, il n’est justifié que de 44.438€ de droits effectivement réglés.
Monsieur B Y soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M est tardive, comme intervenue après défense au fond, et injustifiée car la Cour est compétente pour connaître de la demande. Il ajoute qu’en outre, la procédure de vérification et de recouvrement des dépens ne s’applique pas au litige portant sur les sommes qu’un notaire réclame à son client.
La SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M indique qu’aucun honoraire n’a été perçu par le notaire instrumentaire. La demande de ce chef serait donc sans objet.
Pour le surplus, l’intimée précise que les frais acquittés par l’étude pour le compte de la succession correspondent à des impositions. Les sommes concernées sont collectées pour le compte de l’Etat par les notaires mais elles ne leur profitent pas. Seul le Trésor Public pourrait restituer les sommes perçues, mais uniquement en cas de nullité de l’acte de partage.
La SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M ajoute que si la demande de Monsieur B Y concerne les émoluments perçus par l’étude, elle serait irrecevable au visa du décret 78-262 du 08 mars 1978, dans sa version applicable à l’espèce. Enfin, l’intimée soutient que la demande de l’appelant s’analyse en une demande de taxe rectificative, laquelle, en application des dispositions de l’article 708 du code de procédure civile, est de la compétence exclusive du Président de la juridiction compétente ou du magistrat délégué à cet effet.
Sur ce,
Il importe en premier lieu de constater qu’il n’a pas été statué sur cette prétention dans le jugement entrepris, les motifs de ce dernier prévoyant uniquement le débouté Monsieur B Y concernant ses demandes de nullité et indemnitaire. La demande en remboursement n’est pas une demande indemnitaire.
Il convient, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile de réparer l’omission commise.
Conformément aux dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile, l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée devait l’être avant toute défense au fond, ce qui n’a pas été le cas. L’exception ne pourra donc être accueillie.
Il ressort de la procédure que l’intimée a parfaitement justifié des sommes engagées au titre des droits successoraux, intérêts et majorations, à hauteur de 44.438€ selon l’appelant lui-même.
Monsieur B Y ne produit aucune pièce permettant d’envisager que tout ou partie de la somme dont il sollicite la restitution correspondrait à des honoraires, non réglementés, prélevés par le notaire. Il n’est d’ailleurs pas justifié que de tels honoraires auraient été convenus.
En l’état des pièces produites, et selon la demande même de Monsieur B Y, il apparaît que sa demande porte sur les émoluments, tarifés en la matière, retenus par le notaire.
Or, selon l’article 719 du code de procédure civile, les contestations relatives aux émoluments du notaire sont soumises aux règles prévues aux articles 704 et 718 du même code.
Et en conséquence, il est désormais constant que la procédure de vérification des émoluments du notaire constitue un préalable indispensable à la saisine du juge taxateur.
En l’absence d’une telle procédure préalable de vérification des émoluments, Monsieur B Y ne pourra qu’être débouté de sa demande de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, Monsieur B Y sera condamné aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître N O, en application des dispositions de l’article 699 du code civil, la décision des premiers juges concernant les dépens de première instance étant confirmée.
L’équité et sa condamnation aux dépens d’appel justifient que Monsieur B Y soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, la demande des intimés sur ce fondement sera accueillie, et Monsieur B Y sera condamné en application de ce texte à verser :
— 3.000€ à la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M
— 3.000€ à Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur B Y de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2020 ;
Écarte des débats les conclusions versées par l’appelant le 15 février 2021 ;
Déclare recevable la demande d’annulation de l’acte de partage présentée par Monsieur B Y ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Réformant l’omission affectant le jugement appelé :
— rejette l’exception d’incompétence présentée par la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M ;
— déboute Monsieur B Y de ses demandes de « remboursement » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur B Y aux entiers dépens d’appel ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître N O, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute Monsieur B Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B Y à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000€ (trois mille euros) à la SCP F-R M – H I – J K – L M et S T U M
— 3.000€ (trois mille euros) à Madame X-H Y, Monsieur C Y et Monsieur D Y
Arrêt signé par N AA, Président et V W, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
V W N AA
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
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