Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 25 mai 2021, n° 21/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | I. MARTIN DE LA MOUTTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/281
N° RG 21/00278 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFTO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 25 MAI à 14h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mai 2021 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
A X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 21/05/2021 à 16 h 11 par courrier électronique, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 25 mai 2021 à 09h45, assistée de A. BORDE avons entendu:
A X
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Layth MAHDI HASSAN, interprèteen langue arabe, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur Y Z représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A X, de nationalité tunisienne a été contrôlé par les services de police le 18 mai 2021 et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour
M. X avait fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Haute Garonne le 17 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le Préfet de la Haute Garonne a pris une mesure de placement de M. X en rétention administrative suivant décision du 18 mai 2021 notifiée le même jour à l’issue de la retenue.
L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 19 mai 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 h 00.
2) M. X a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 mai 2021 à11 heures 48
pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 mai 2021 à 16 heures 39.
M. A X a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 21 mai 2021 à 16h11.
Le conseil de M. X a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— le contrôle d’identité est nul dès lors que les réquisitions qui l’autorisent sont imprécises ;
— la décision de l’administration ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas fait état d’une précédente rétention et la vulnérabilité de Monsieur X n’est prise en compte ;
— Monsieur X justifie de garanties de représentation.
M. X a été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions, de demander aux étrangers de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler ou à séjourner en France et, le cas échéant, de les placer en retenue administrative.
Pour leur part, les dispositions des articles '78-2 al. 2" et 78-2-2 II du Code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d’infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’elles ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution sous notamment la réserve que le procureur de la République ne retienne pas des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.
Monsieur X a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait à […] ;
En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République définisent le périmetre suivant : allées B C, allées jules Guesdes, allée B Sabatier, […], […], […] ainsi que les stations de métro comprises dans le périmetre ;
Ces réquisitions indiquent comme motivation : 'Vu le nombre d’atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur concerné, vu les interpellations récurrentes sur le secteur concerné' et visent la recherche des infractions de vol, recel, 'maintien irrégulier d’un étranger', 'aide au séjour'.
Il sera d’abord relevé que la motivation n’est accompagnée d’aucune information concrète ou même d’un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien entre ce lieu et les infractions recherchées. Il ne résulte donc d’aucune pièce du dossier un quelconque élément établi autrement que par simple affirmation, permettant au juge saisi de la contestation de constater l’existence de ce lien.
C’est en second lieu à juste titre que l’appelant relève que l’allée de Saouzelong n’existe pas si bien que le secteur du contrôle n’est pas précisément défini ;
Au-delà de l’étendue disproportionnée du périmètre concerné, particulièrement importante dès lors qu’elle couvre un secteur urbain peuplé, maillé de nombreuses rues et stations de métro, il apparaît ainsi que cet ensemble n’est pas précisément délimité dans sa partie Sud et ne constitue donc pas un périmètre ;
Les réquisitions litigieuses autorisent ainsi une pratique généralisée de contrôles d’identité dans l’espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire a posteriori sur l’étendue géographique du contrôle ;
Il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la réquisition et du contrôle litigieux ayant immédiatement précédé le placement de l’étranger en retenue pour vérification du droit au séjour de sorte que la régularité du placement en rétention administrative qui s’en est suivi s’en trouve affectée.
La décision querellée doit être dès lors infirmée et la mainlevée de la rétention de Monsieur X ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 Mai 2021;
Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de rétention de M . X ;
Rappelons à M. X qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. BORDE I. MARTIN DE LA MOUTTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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