Confirmation 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 mars 2019, n° 18/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 20 octobre 2017, N° 1117000512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain BURKIC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 25 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00044 – N° Portalis DBVR-V-B7C-ECWQ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 1117000512, en date du 20 octobre 2017,
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
Représentée par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
régulièrement saisi le 09/03/201/8 à domicile par exploit d’huissier et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain BURKIC, Président de Chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de Chambre, Président de chambre,
Madame Edwige GALLET,,vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Nancy, affectée à la cour d’appel pour exercer les fonctions de conseillère
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Odile ANTOINE, adjoint administrative, assermentée exerçant des fonctions de Greffier
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 25 Mars 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 août 2011, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. X Y un prêt immobilier d’un montant de 18 810 euros, remboursable en 84 mensualités de 272,53 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,75% l’an.
Les mensualités de remboursement n’ayant pas été régulièrement honorées, la société BNP Paribas personal finance a vainement mis en demeure M. X Y de lui payer la somme de 10 488,06 euros par lettre recommandée en date du 6 mai 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2017, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance d’Epinal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme lui est acquise, à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser les impayés, soit au 24 avril 2016, en vertu de l’effet comminatoire de l’assignation valant mise en demeure,
— condamner M. X Y à lui payer :
* la somme de 10 488,07 euros en principal, portant intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter de la notification de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la société BNP Paribas personal finance demande d’assortir l’éventuel octroi de délai de paiement au débiteur d’une clause de déchéance au premier impayé, et de dire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, que celle-ci ne pourra pas porter sur les montants dus au titre de l’assurance.
Suivant jugement en date du 20 octobre 2017, le tribunal d’instance d’Epinal a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la société BNP Paribas personal finance à l’encontre de M. X Y au titre de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 16 août 2011,
— débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société BNP Paribas personal finance au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2018, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions signifiées par acte d’huissier du 10 avril 2018, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Epinal en date du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
— dire et juger les demandes de la société BNP Paribas personal finance recevables et bien fondées,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire rigoureusement application de la méthode de calcul de l’incident de paiement en crédit personnel telle que dégagée par la cour de cassation, qui a pour effet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 août 2015, dès lors que l’appelante a démontré, d’une part, la légalité de la clause conventionnelle de report d’échéances générant les annulations de retard de paiement, d’autre part, l’absence d’incidence des annulations de retard de paiement sur le calcul de l’incident de paiement et le point de départ du délai de forclusion (les annulations de retard, reports conventionnels de l’échéance impayée, ont pour seul effet de reporter une fin de contrat l’échéance impayée objet du report qui demeure impayée au moment du report),
— dire et juger que la société BNP Paribas personal finance n’encourt aucune forclusion biennale de son action,
— constater que la défaillance caractérisée de l’emprunteur dans l’obligation de paiement entraîne la déchéance du terme, soit la réalisation du contrat de prêt en application des stipulations des conditions générales, dès lors que les impayés n’ont pas été régularisés par l’emprunteur dans le délai imparti par la mise en demeure préalable,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la créancière à la date du 6 mai 2016,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la créancière à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prononçant la déchéance du terme pour régulariser les impayés, soit au 16 mai 2016 (soit le 6 mai 2016 plus 10 jours), eu-égard à l’effet comminatoire de l’assignation délivrée en vue de la saisine de la juridiction de premier degré valant également mise en demeure, la juridiction dira et jugera que la déchéance du terme est acquise à la créancière à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure,
— condamner M. X Y à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes suivantes :
* la somme de 10 488,07 euros en principal, portant intérêts au taux conventionnel de 5,75 % selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, à compter de la notification de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 25 juillet 2017,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance exposés par la créancière, ainsi que la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel exposés par la créancière, afin de faire valoir en justice la légitimité de sa créance,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, assortir l’éventuel octroi d’un délai de paiement au défendeur d’une clause de déchéance au premier impayé,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’en cas de déchéance des intérêts, celle-ci ne s’applique pas aux sommes dues au titre de l’assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2018.
M. X Y bien régulièrement cité à domicile par exploit d’huissier du 9 mars 2018 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
— Sur la forclusion :
Attendu qu’en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le délai biennal de forclusion des actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lequel n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1256 du code civil ; que ce texte dispose : «lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus grand intérêt d’acquitter entre elle celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement» ;
Que l’article II. 6 des conditions générales du prêt souscrit le 16 août 2011 par M. X Y prévoit la possibilité pour l’emprunteur à jour dans ses remboursements de solliciter le report d’une ou deux échéances par an, dénommé «annulation de retard», moyennant des frais de gestion perçus avec l’échéance suivante ; qu’il ressort de l’historique de compte que le prêteur a en cours d’exécution du contrat procédé à plusieurs «annulations de retard», respectivement les 22 mars 2012, 12 février 2014, 4 janvier 2015 et 4 octobre 2015 ;
Attendu que le premier juge a en l’espèce justement considéré que les reports ainsi opérés unilatéralement à l’initiative du prêteur ne peuvent caractériser un réaménagement ou rééchelonnement des échéances, au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation, impliquant un accord des parties et de l’établissement d’un nouvel échéancier incluant les mensualités impayées ; qu’il en a exactement déduit que la clause de report d’échéance stipulée à l’article II. 6 des conditions générales du prêt ne peut en aucun cas en effet être utilisée discrétionnairement par le prêteur afin de lui permettre de fixer à sa convenance la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Que la société BNP Paribas personal soutient en l’espèce que les reports des échéances ordonnés ne caractérisent en aucun cas un incident de paiement non régularisé qui serait constitutif du point de départ du délai de forclusion, dans la mesure où ces derniers sont expressément prévus au contrat et suppose pour leur octroi que l’emprunteur soit à jour dans ses remboursements ; que toutefois, l’appelante ne rapporte pas la preuve que M. X Y aurait lui-même été à l’initiative des quatre «annulations de retard» mentionnées dans l’historique de compte produit, aucun élément ne permet en effet d’établir que l’emprunteur aurait au préalable adressé une demande en ce sens à la banque ; qu’au surplus, il ressort de l’historique de compte produit que l’intimé n’était pas à jour dans ses remboursements, lorsque le prêteur a procédé aux deux premières «annulations de retard» ; qu’il apparaît en effet que ce dernier était débiteur de la somme de 583,23 euros le 4 mars 2012, lorsque le prêteur a décidé, le 22 mars 2012, de reporter le paiement de l’échéance de ce mois ; qu’il était également débiteur, le 4 février 2014, de la somme 886,06 euros lorsqu’il a été procédé au report de l’échéance de février 2014 ; que les quatre reports des échéances impayées en fin de contrat ainsi
décidés unilatéralement par la société BNP Paribas personal finance, et non à l’initiative du prêteur comme le prévoit expressément le contrat constituent dans ces conditions des incidents de paiement ;
Attendu qu’au soutien d’un document intitulé ' détail de créance', la société BNP Paribas personal finance fait valoir que M. X Y a réglé au total la somme de 13 315,52 euros, avant la date de la déchéance du terme supposée (6 mai 2016) ; que pour déterminer le nombre d’échéances payées ou régularisées à la suite d’une «annulation de retard», elle estime qu’il convient de diviser ce montant par celui de l’échéance mensuelle prévue au contrat déterminé en l’occurrence suivant le tableau d’amortissement joint ; que la somme totale des règlements reçus avant le prononcé de la déchéance du terme (soit 13 315,52 euros) représente ainsi selon elle une mensualité de 283,74 euros (la première) et 46 mensualités de 280,14 euros, ce qui correspond à des paiements régularisés jusqu’au 4 juillet 2015 inclus ; que l’appelante en conclut que le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 4 août 2015 ; que l’assignation devant le tribunal d’instance d’Epinal ayant été délivrée le 25 juillet 2017, elle considère que son action n’est pas forclose ;
Que toutefois, à la lecture de l’historique de compte, abstraction faite des «annulations de retard» unilatéralement opérées par la banque, le premier juge a exactement considéré que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2015, après imputation des paiements opérés par le prêteur sur les échéances échues les plus anciennes ; qu’il est acquis en effet que le premier incident de paiement ayant généré un report d’échéance est daté du 22 mars 2012, et que depuis M. X Y a réglé les échéances postérieures de manière irrégulière jusqu’au mois de juin 2015 ;
Que l’assignation ayant été délivré le 25 juillet 2017, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement formée par la société BNP Paribas personal finance à l’encontre de M. X Y au titre de l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 16 août 2011 ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que la société BNP Paribas personal, succombant dans son appel, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure formées devant le tribunal et la cour ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en cause d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain BURKIC Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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