Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours aj, 17 déc. 2021, n° 21/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
N° BAJ : 2020/12064
N° RG 21/01930 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPLI
Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
Section : Cour d’appel
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D’APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR
Madame X Y
Chez M. Z Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES
DATE DU RECOURS
22 Mars 2021
ORD. N° 327
Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
assistée de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 17 novembre 2020,
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES en date du 05 Mars 2021, notifié par courrier revenu 'avisé et non réclamé’ le 12 mars 2021, qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle,
Vu le recours adressé le 22 Mars 2021 par Mme X Y contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l’aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
Pour toute demande déposée avant le 1er janvier 2021 en matière d’aide juridictionnelle, il convient, en application des articles 4 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 1er et suivants du décret du 19 décembre 1991, de tenir compte :
- de la moyenne mensuelle des ressources de toute nature perçue par le demandeur pendant l’année civile précédant la demande, augmentées des ressources des personnes vivant habituellement au même foyer, tout en appliquant aux plafonds légaux les correctifs familiaux s’il y a lieu. Il peut toutefois être tenu compte de la moyenne des ressources perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications au niveau des ressources le justifient.
- de la consistance de son patrimoine mobilier ou/et immobilier.
Les charges à l’exception du versement effectif d’une pension alimentaire ne sont pas prises en compte.
En cas de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’autorité de recours doit se fonder sur les plafonds d’admission en vigueur au moment du dépôt de la demande initiale devant le BAJ. Ainsi, ne peuvent être pris en compte les changements de ressources postérieurs à la demande.
Madame X Y dispose de ressources moyennes mensuelles n’excédant pas les plafonds légaux et a droit à l’aide juridictionnelle totale.
Il convient donc d’infirmer la décision du bureau d’aide juridictionnelle et d’accorder l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable,
EN CONSÉQUENCE
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE,
POUR LA PROCÉDURE SUIVANTE : appel d’un jugement rendu par le TGI de Nantes en date du 14 novembre 2019 devant la Cour d’appel de Rennes.
Fixons la contribution à la charge de l’Etat à 100 %.
Disons que l’avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Rennes et par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de Rennes, qui a accepté de prêter son concours au requérant,
assistera ou représentera le bénéficiaire,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2021
Le Greffier
Le Président,
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