Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 janv. 2022, n° 21/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00200 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IU6X
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2022
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Madame B Y
[…]
[…]
[…]
comparante en personne assistée de sa mère, Mme X
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
E Z-D H
[…]
1er étage
[…]
représentée par Me Franck GOMOND de la E GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Simon GRATIEN
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2021, devant M. Bruno POUPET, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l’affaire en délibéré au 7 décembre 2021 prorogé au 11 janvier 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 11 janvier 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. POUPET, président et par Mme CHEVALIER, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 janvier 2021, parvenue à la cour le 14 janvier suivant, Mme B Y a formé un recours à l’encontre d’une décision du 10 décembre 2020 par laquelle le bâtonnier du barreau de Rouen a taxé à la somme de 3 660 euros le montant des honoraires restant dus par celle-ci à la E Z-D H.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement lors de l’audience, pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cause de l’irrégularité de fond de l’appel de Mme B Y tenant à ce que celle-ci l’a interjeté sans le concours de sa curatrice a disparu par l’effet de la mainlevée, par jugement du juge des tutelles d’Antibes du 12 avril 2021, de la mesure de protection dont elle faisait l’objet, de sorte que, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, la nullité de cet appel n’a pas à être prononcée, ni son irrecevabilité qui est en réalité soulevée.
La contestation porte sur une facture établie le 29 mai 2020 par la E Z-D H pour un montant de 3 050 euros HT, soit 3 660 euros TTC, et relative d’une part à une assignation délivrée le 28 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan à la diligence de Me Z-D, d’autre part au tri du dossier, par la E Z-D H, avant transmission à un autre avocat.
La E justifie de la notification à Mme Y, par une lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 août 2021, de la cession de créance que lui a consentie Me Leblay, liquidateur de Me Z-D, par acte du 27 janvier 2020 et portant notamment sur la clientèle et l’achalandage y attaché, les dossiers ouverts au cabinet, les procédures en cours et le droit aux honoraires pour les diligences d’ores et déjà effectuées, de sorte que cette cession est opposable à l’appelante et la E bien fondée à prétendre au règlement d’honoraires pour les diligences susceptibles d’avoir été effectuées tant par Me Z-D que par elle-même au profit de Mme Y. Il doit être précisé à ce sujet que l’absence de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit à une juste indemnisation de ses diligences s’il en justifie.
Mme Y conteste la demande présentée au titre de l’assignation du 28 mars 2019 en faisant valoir d’une part qu’à cette date, Me Z-D ne pouvait plus exercer sa profession d’avocat dès lors qu’elle faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et que l’exécution provisoire de droit assortissant cette décision n’a été arrêtée par le premier président de la cour d’appel que le 12 juin 2019, sans effet rétroactif, et en soutenant d’autre part et en tout état de cause qu’elle n’avait pas mandaté Me Z-D pour la délivrance d’une telle assignation tendant à l’indemnisation d’une aggravation de son état de santé et du préjudice en résultant depuis un accident de la circulation survenu en 1996.
S’il est exact qu’à la date de délivrance de l’assignation litigieuse, Me Z-D n’avait plus le pouvoir de procéder à un tel acte par l’effet du jugement du 7 mars 2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son endroit dont l’exécution provisoire n’avait pas encore été arrêtée – pouvoir qu’elle a retrouvé avec l’arrêt de l’exécution provisoire puis, malgré confirmation de la liquidation par la cour d’appel, deux jugements du tribunal de grande instance de Rouen autorisant la poursuite de son activité jusqu’à la fin de l’année 2019 -
cette diligence a néanmoins été effectuée et il ressort des pièces versées aux débats comme des écritures des parties que Mme Y a réglé à première demande et sans discuter, les frais de signification de l’assignation, avait remis à Me Z-D de nombreuses pièces que celle-ci a communiquées dans le cadre de la procédure en question puis a, sur les conseils de Me Z-D qui l’avait informée de la cessation de son activité, demandé à la E Z-D H de transmettre le dossier à un avocat parisien, circonstances qui traduisent son accord pour engager et pour poursuivre ladite procédure, sans que soit avancé un motif qu’aurait eu Me A-D de l’engager de sa propre initiative, de sorte que Mme Y ne peut valablement s’opposer au règlement de la facture relative à cette opération, étant précisé que la E, déchargée du dossier, ne peut être tenue pour responsable de la radiation de l’affaire par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont deMarsan.
Par ailleurs, la somme demandée par la E, soit 175 euros HT, pour le tri d’un dossier conséquent en vue de sa transmission à un autre avocat, transmission que Mme Y ne conteste pas avoir demandée, est raisonnable.
Dans ces conditions, la décision contestée doit être confirmée.
Il appartient à Mme Y, partie perdante, de supporter la charge des dépens ; il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à l’intimée la charge de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons la décision du bâtonnier objet du présent recours,
Déboutons la E Z-D H de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme B Y aux dépens.
La greffière, Le président,
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