Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 oct. 2020, n° 19/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 3 septembre 2019, N° 19/00511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06230 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKPX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 SEPTEMBRE 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 19/00511
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me TAKROUNI substituant Me Aline ARLES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015196 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
2 à […]
[…]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2014 et signifiée le 28 août 2014, le président du tribunal d’instance de Montpellier a condamné solidairement Monsieur X Y et Monsieur C Y, à la demande de Monsieur D E et de Madame F G, après avoir constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et autorisé à défaut de départ volontaire l’expulsion du preneur, au paiement de la somme de 953,96 € à titre de provision sur les loyers et charges et d’une indemnité d’occupation, puis pour Monsieur C Y seul, au paiement de la somme de 1 729,77 € à titre de provision correspondant à un arriéré antérieur de loyer et de charges.
Par arrêt rendu le 30 avril 2015 signifié le 26 mai 2015, la cour d’appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance et actualisant la créance, a condamné solidairement Monsieur X Y et Monsieur C Y, à payer à Monsieur D E et à Madame F G la somme de 1 205,99 € correspondant aux loyers impayés, charges et indemnité d’occupation échus à la fin du mois de janvier 2015 et Monsieur C Y seul à leur payer la somme de 2 096,94 € pour l’arriéré antérieur ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
En exécution de ces décisions et en recouvrement de la somme totale de 6 729,48 €, la MACIF subrogée à la suite de la mise en 'uvre d’une garantie loyers impayés, a fait pratiquer au détriment de Monsieur X Y, le 31 janvier 2019, une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale.
Cette mesure a été dénoncée à l’intéressé le jour même.
Suivant acte du 31 janvier 2019, la compagnie d’assurance lui a également fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement d’une somme totale de 6 496,96 €.
Par exploit en date du 27 février 2019, le débiteur saisi a formé une contestation devant le juge de l’exécution de Béziers.
Lequel, par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2019, a notamment :
— débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— cantonné la saisie-attribution litigieuse à la somme de 5 355,46 €,
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 janvier 2019 doit être cantonné à la somme de 5 355,46 € et levé pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
APPEL
Monsieur X Y qui a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 1019, a notifié des conclusions par voie électronique le 22 avril 2020.
La MACIF a notifié des conclusions par voie électronique sur le fond notamment le 18 novembre 2019 et invoquant la caducité de l’appel, 13 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, la présidente de la chambre a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X Y qui conclut à l’infirmation du jugement déféré, sollicite :
* à titre principal,
— qu’il soit dit et jugé que les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution, sont insaisissables,
— qu’il soit dit et jugé que la saisie-attribution et la saisie-vente pratiquées sont abusives,
en conséquence,
— que soit constatée la nullité de la procédure de saisie-attribution et qu’il en soit donné mainlevée,
— que soit constatée la nullité de la procédure de saisie-vente et qu’il en soit donné mainlevée,
— qu’il soit dit et jugé que les propriétaires ne pouvaient en aucun cas cumuler une assurance loyers impayée et une caution,
en conséquence,
— le rejet des prétentions de la MACIF en sa qualité d’assureur au titre de la garantie loyers impayés,
* à titre subsidiaire, sur le cantonnement,
— le cantonnement de son éventuelle condamnation aux seules sommes mises à sa charge soit 1 205,99 € outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la mainlevée pour le surplus,
* à titre infiniment subsidiaire, concernant les délais de paiement,
— qu’il soit dit et jugé qu’une décision de rétablissement personnelle a été préconisée par la commission de surendettement des particuliers,
— qu’il soit dit et jugé qu’il appartenait au bailleur de déclarer l’intégralité de sa créance,
— qu’il soit dit et jugé qu’il est débiteur malheureux et de bonne foi,
— l’octroi des plus larges délais de paiement,
* en tout état de cause,
— le rejet des prétentions de la MACIF,
— la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamnation de la MACIF aux entiers dépens incluant les frais d’huissier exposés pour la saisie-attribution.
La MACIF qui conclut la confirmation du jugement déféré, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses ,
— la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelant aux entiers dépens dont distraction profit de son conseil.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur X Y dans les formes et délai de la loi, est donc recevable.
Sur la recevabilité de la contestation :
Le juge de l’exécution de Béziers après avoir opportunément rappelé les prescriptions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité des contestations concernant les saisies-attribution ainsi que la possibilité offerte au juge de l’exécution de relever d’office la fin de non-recevoir résultant du non-respect de l’obligation d’information de l’huissier instrumentaire, a, vraisemblablement à la suite d’une erreur de plume, indiqué que le délai de huit jours pour ce faire avait été respecté.
Or, l’article précité dispose, dans sa dernière version, qu’à peine d’irrecevabilité les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En considération de la durée rectifiée de ce délai, l’accusé réception de l’envoi recommandé daté du lendemain de la délivrance de l’assignation permet toutefois de confirmer le constat de la recevabilité de la contestation formée par Monsieur X Y.
Sur la saisissabilité des sommes appréhendées :
Monsieur X Y invoque l’insaisissabilité des sommes appréhendées sur les deux comptes concernés par la saisie-attribution dans la mesure ces derniers ne sont alimentés que par le RSA et l’aide au logement, prestations sociales insaisissables qui constituent ses seuls revenus .
Sur quoi, le premier juge a pertinemment retenu qu’à défaut de production des relevés bancaires se rapportant aux comptes et à la période concernés, l’argumentation développée par le débiteur ne pouvait prospérer faute d’éléments de preuve suffisants.
En cause d’appel, l’intéressé persiste, sans indications particulières, à ne pas produire ces éléments comptables qui seuls permettent d’apprécier la nature et le montant des soldes positifs litigieux.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Monsieur X Y produit un jugement rendu le 22 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Montpellier ayant homologué les recommandations de la commission de surendettement du 21 décembre 2012 préconisant une orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a entraîné un effacement de l’ensemble de son passif incluant la dette locative ainsi que mentionnée dans le tableau des créances établies à l’occasion de cette procédure.
Il convient cependant de relever que les titres exécutoires qui fondent les actes de poursuite contestés, ont expressément tenu compte de cet effacement en fixant le montant de la dette locative exigible à l’égard de Monsieur X Y et de sa caution, Monsieur C Y à la somme de 953,96 € arrêté au mois de juin 2014 par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2014, et à la somme de 1 729,77 €
actualisée à la fin du mois de janvier 2015 par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 avril 2015. C’est pourquoi, en toute logique, Monsieur C Y a été condamné seul au paiement de la somme de 1 729,77 € correspondant aux échéances effacées.
L’examen des décomptes mentionnés sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur le commandement aux fins de saisie-vente, permet de constater que c’est à bon droit que sont recouvrées au titre des causes principales et outre les 800 € alloués au titre de l’article 700, les sommes suivantes :
— loyers et charges impayées arrêtées à janvier 2015 : 1 205,99 €
— indemnité d’occupation 02/2015 à 24/09/2015 : 4 149,47 €
5 355,46 €
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a cantonné à cette somme le montant de la saisie-attribution et celui du commandement aux fins de saisie-vente.
Les autres postes non contestés sont maintenus sauf à recalculer sur cette nouvelle base, les intérêts et le droit proportionnel de l’huissier.
Sur l’incidence d’un cumul par le bailleur d’une garantie 'loyers impayés’ et d’une caution :
Monsieur X Y invoque l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit à peine de nullité, qu’un cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance ou tout autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives de son locataire.
À l’instar du premier juge mais autrement dit, il y a lieu de rappeler que l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La somme de 1 205,99 € ne peut donc être modifiée étant remarqué par ailleurs que la cour statuant au fond dans son arrêt du 30 avril 2015 avait pris en considération ce moyen déjà présenté par le débiteur.
Sur la demande de délai :
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur X Y sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
Cette demande déjà formulée à deux reprises devant les juridictions du fond a été rejetée au motif que le débiteur ne justifiait parallèlement d’aucun versement susceptible de réduire le passif exigible.
Le juge de l’exécution de Béziers a retenu que le requérant ne produisait aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière et personnelle.
En cause d’appel, il n’est fourni aucun élément nouveau. De surcroît, en matière de saisie-attribution, l’effet attributif immédiat attaché à cette mesure fait obstacle, à concurrence des sommes appréhendées, à tout aménagement de la dette.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant sur tous les points fondant sa demande de réformation, il ne paraît pas inéquitable de condamner l’appelant à payer à son adversaire, bien inutilement exposé à de nouveaux frais irrépétibles, à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues en matière d’aide juridictionnelle, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Monsieur X Y en son appel ,
— constate, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution qui a été régulièrement formée par Monsieur X Y dans le délai de deux jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— précise que le cantonnement à la somme de 5 355,46€ ne concerne que la somme de 7 452,40 € initialement mentionnée à titre de cause principale dans le procès-verbal de saisie-attribution et dans le commandement aux fins de saisie-vente,
— dit pour le surplus, qu’il y aura juste lieu à recalculer sur cette nouvelle base, le montant des intérêts et du droit proportionnel de l’huissier,
— condamne Monsieur X Y à payer à la MACIF la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et ce, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse.
Le Greffier Le Président
TJ
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