Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 26 janv. 2021, n° 19/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2018, N° 15/15036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 JANVIER 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/15036
APPELANT
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS QUANTEAM
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS QUANTEAM a pour activité l’exécution de prestations de conseil en informatique et finance, principalement auprès de groupes financiers et réalise ces prestations par l’intermédiaire de ses consultants.
L’entreprise applique la convention collective SYNTEC et elle emploie plus d’une centaine de salariés.
M. I X, né le […], a été embauché par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2014, par la SAS Quanteam en qualité de consultant (classification cadre Position 2.2, coefficient 130) avec prise d’effet à compter du 30 juillet 2014 et une période d’essai de trois mois renouvelable une fois d’un commun accord des parties.
La rémunération forfaitaire annuelle brute était fixée à 45.000 euros versée mensuellement sur 12 mois soit 3.750 euros par mois ; l’article 5 du contrat de travail prévoit différents cas d’attribution d’une prime exceptionnelle ainsi que d’une prime de vacances une fois par an.
L’article 6 du contrat de travail prévoit le remboursement de certains frais dans les conditions stipulées ainsi que l’attribution d’une somme de 7 euros par jour de travail effectif pour les frais de repas.
L’article 10 du contrat de travail stipule que la durée annuelle de travail est fixée à 218 jours par application de la convention collective et des articles L 3121-39 et suivants du code du travail.
À compter du 30 juillet 2014, M. I X a été placé sur une mission au sein du département Risk Management du client BNP Groupe « en risques de marché dérivés actions ».
Cette mission s’étant achevée le 31 décembre 2014, plusieurs missions ont été proposées à M. I X et en dernier lieu au mois de juin 2015 une mission pour le client CACIB qui après réalisation d’entretiens avec le salarié avait validé ses compétences avec un début de mission prévu à compter du 1er juillet 2015.
M. I X n’a finalement pas souhaité démarrer cette nouvelle mission et après divers entretiens avec la direction de la SAS Quanteam, il a été convoqué le 2 juillet 2015 à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2015 en vue d’un éventuel licenciement avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée oralement le 01er juillet 2015.
M. I X a été licencié pour faute grave suivant lettre du 5 août 2015.
La lettre de licenciement indique :
« (…) Nous vous rappelons les griefs retenus et qui justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail :
Vous avez été engagé par la société Quanteam le 30 juillet 2014 en qualité de Consultant.
Lors de votre première mission vous avez été placé au sein du département Risk Management de notre client BNP Group.
Cette mission en risque sur les produits dérivés actions, arrivant à son terme au 30 juin 2015, nous avions entrepris de façon proactive des recherches d’opportunités afin de vous proposer de nouveaux projets en adéquation avec votre profil.
A ce titre, plusieurs managers vous ont proposé des sujets relatifs à vos compétences afin de vous permettre diverses possibilités quant au choix de votre prochaine mission.
Dans cette logique, la responsable de BU K L vous a proposé les sujets suivants entre février et mars 2015 :
- un sujet de contrôle de risques pour le compte de notre client NATIXIS, pour lequel votre dossier de compétences n’a pas été sélectionné pour initier le processus de recrutement
- un sujet trading actions/dérives actions pour le compte de notre client Exane pour lequel vous avez réalisé toutes les étapes du processus de recrutement sans être retenu. En effet, malgré la pertinence validée par le client entre leur besoin et votre profil ils n’ont pas souhaité donné suite.
- Dans la continuité, le business manager M D, vous a présenté courant février 2015, une mission au sein de la banque A sur un projet d’analyse des référentiels à destination des gérants de portefeuilles. Or, vous avez refusé cette opportunité, et ce sur seul descriptif.
Au-delà, votre dossier de compétences a continué à être communiqué par les managers à nos clients dans l’objectif de vous proposer le plus de sujets possibles mais dans de nombreux cas votre dossier n’a pas été retenu.
Nous n’informons pas nécessairement nos consultants de chaque réponse d’appel d’offre en phase de pré- sélection.
- Plus récemment, le business manager S C vous a soumis en date du 10 juin 2015, 2 sujets pour le compte de CACIB correspondant parfaitement à votre profil et à vos compétences :
* l’un sur le calcul des résultats et des risques de marchés sur un périmètre Dérivés de Crédit
* et l’autre sur le suivi des risques de marché et des résultats sur l’activité Exotiques de taux.
Si le second n’a donné lieu à aucun entretien avec notre client, le premier lui s’est avéré concluant.
En effet, vous avez manifesté un réel intérêt pour cette mission ce qui a donné lieu à un entretien avec le client. A ce titre, le 11 juin 2015, le manager S C vous a proposé un entretien de travail préparatoire, qui s’est tenu au siège le 15 juin 2015 afin de vous accompagner et vous coacher pour votre rendez-vous avec CACIB, qui s’est déroulé le 17 juin 2015 à 12h dans leurs locaux.
A l’issue de ce premier entretien le client a pu valider vos compétences, votre intérêt pour le projet et l’adéquation entre votre expérience et la mission proposée.
Ainsi, le client a souhaité vous revoir lors d’un second entretien qui s’est tenu le 22 juin 2015, afin de nous faire un retour définitif sur les suites à donner.
- Ensuite, S C vous a tenu informé par mail en date du 25 juin 2015 que vous aviez été positionné sur la mission en question par le client CACIB pour un démarrage au 1er juillet 2015.
Vous aviez donc eu à l’occasion des différents entretiens de manifester des doutes sur le périmètre produits que vous ne maitrisiez pas bien, c’est ainsi que le client conscient vous a rassuré et a décidé de vous faire confiance sans nul doute sur votre montée en puissance connaissant vos expériences précédentes.
A cette même date du 25 juin 2015, notre assistante de gestion O P a pris soin de vous contacter afin de vous remettre l’engagement de confidentialité et le règlement extérieur CACIB pour signature avant le démarrage de la mission.
Or, contre toute attente, vous ne vous êtes jamais présenté à ce rendez-vous et sans raisons vous avez indiqué que vous ne souhaitiez plus effectuer cette mission.
Nous vous rappelons que nous vous avions suggéré pas moins de 4 projets concrets vous permettant de choisir ce que vous souhaitiez.
Cette attitude inacceptable en milieu professionnel en particulier après avoir confirmé votre motivation lors entretiens avec notre client, et que votre profil ait été retenu du fait de son adéquation avec les prestations à effectuer.
Ne comprenant pas votre attitude, nous vous avons convié à faire un point le 29 juillet 2015.
C’est alors que vous avez sans raison, adopté une attitude confinant à l’insubordination envers votre manager, qui vous demandait des explications, et envers le Président de la société, usant en outre d’un ton irrespectueux.
Cette emportée est inacceptable d’autant plus pour un cadre de votre niveau.
La société se préoccupant de ses salariés et ne comprenant pas votre attitude a souhaité vous laisser l’opportunité de vous reprendre.
Ainsi, la Directrice des Ressources Humaines, Q R vous a alors fixé un entretien pour clarifier de façon définitive la situation afin de tenter de poursuivre la collaboration de façon saine comme elle l’était jusqu’alors.
Le 1er juillet 2015, jour où devait débuter la mission, la DRH vous recevait donc au siège, à 09h, en présence de votre manager de S C, pour vous entendre et comprendre pourquoi vous refusiez de vous conformer à vos prérogatives contractuelles et vous rendre sur votre nouvelle affectation, alors même que notre client vous y attendais comme prévu.
- Lors dudit entretien vous avez indiqué que vous refusiez de continuer à exécuter votre contrat de travail et de vous rendre chez le client CACIB, sous des prétextes et avec des explications confuses.
Puis, vous nous avez indiqué que vous refusiez la mission évoquant des points bloquants selon vous, nous avons alors tenté de répondre à toutes vos interrogations, puisque nous avions accepté par exemple de réduire la durée de ladite mission, de vous mettre en mobilité en parallèle de votre démarrage afin de vous proposer d’autres sujets, voire de vous augmenter.
- Contre toute attente, et dévoilant alors vos réelles motivations, vous nous avez indiqué que vous accepteriez de démarrer chez le client et donc d’exécuter votre contrat de travail si la société s’engageait par écrit à réduire votre préavis à 1 mois si vous démissionnez, puis finalement vous nous avez demandé d’accepter une rupture conventionnelle. Devant notre refus, vous avez finalement demandé à être licencié.
Devant votre attitude nous avons indiqué que nous ne pouvions accepter de telles conditions s’apparentant à du chantage pour que vous exécutiez vos obligations contractuelles, et donc démarriez chez le client qui vous attendait.
Puis vous avez précisé que vous alliez appeler vos avocats, et que vous refuseriez toutes nouvelles missions, employant à nouveau un ton agressif.
Nous ne pouvions en conséquence que constater que vous ne souhaitiez plus poursuivre la relation contractuelle.
Votre attitude irrespectueuse et intolérable, votre refus de vous conformer aux directives données, et votre absence de tout professionnalisme tant envers la société qu’envers notre client, sont constitutifs d’un grave manquement à vos obligations professionnelles.
De plus, comme vous le savez, vous avez en outre créé, par votre attitude, un réel préjudice à notre entreprise, en portant atteinte à son image et à sa crédibilité auprès d’un client et lui a fait perdre également un budget important, puisque notre client a souhaité en raison de votre refus d’effectuer la mission, ne pas poursuivre la collaboration avec nous sur ce projet.
- Plus accablant encore, nous avons appris qu’en réalité vous aviez refusé la mission car vous aviez postulé en interne directement chez le client, ce dernier l’ayant porté à notre connaissance.
Une fois de plus vous nous avez fragilisés auprès du client et avez manqué gravement à vos obligations de loyauté envers la société.
C’est pourquoi, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave (…)».
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 1 an et 11 jours et la société Quanteam occupait à titre habituel une centaine de salariés.
Le 30 décembre 2015, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Paris d’une demande tendant à contester son licenciement, à obtenir les indemnités qui en découlent ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement rendu le 2 octobre 2018, le conseil saisi a statué comme suit:
-Déboute M. X I de l’ensemble de ses demandes
-Déboute la société Quanteam d ses demandes reconventionnelles
-Condamne M. I X aux dépens.
Le 19 décembre 2018, M. X a interjeté appel par voie électronique.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de condamner la SAS Quanteam à lui payer les sommes de :
* indemnité pour travail dissimulé : 22.500 euros
* rappel de salaires pour la période de décembre 2013 à juin 2014 : 26.250 euros
* congés payés afférents : 2.625 euros
* indemnité de préavis (3 mois) : 11.250 euros
* congés payés sur préavis : 1.125 euros
* indemnité légale de licenciement : 1.437,50 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros nets
* rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire : 3.750 euros
* congés payés sur la période de mise à pied conservatoire : 375 euros
* exécution déloyale du contrat de travail : 3.750 euros
* rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 11.776,39 euros
* congés payés sur heures supplémentaires : 1.177,64 euros
-ainsi que les intérêt au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, des condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à leur parfait paiement ;
- condamné la sociétés Quanteam à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SAS Quanteam demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le comportement de M. X a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et a caractérisé une faute grave justifiant son licenciement ;
- dire et juger que le contrat de travail de M. X a effectivement débuté le 30 juillet 2014;
- dire et juger l’absence de tout travail dissimulé ;
- dire et juger que la convention individuelle annuelle de forfait en jours de M. X est parfaitement valable ;
- dire et juger que M. X n’a effectué aucune heure supplémentaire, et qu’en tout état de cause il n’en justifie pas ;
- dire et juger que la société Quanteam a exécuté parfaitement loyalement le contrat de travail ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour considère que le licenciement repose uniquement sur une cause réelle et sérieuse :
- dire et juger que M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 750 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère par extraordinaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constater en tant que de besoin que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue consécutivement à son licenciement ;
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à tout le moins limiter cette demande à la somme de 3.750 euros, représentant 1 mois de salaire brut ;
En tout état de cause,
- débouter M. X de ses demandes d’article 700 du CPC, d’exécution provisoire et du surplus de ses demandes ;
- fixer le point de départ des éventuels intérêts à compter de la date de la décision à intervenir si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. X à payer à la société Quanteam la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’intention de nuire de M. X ;
- condamner M. X à payer à la société Quanteam la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure de première instance et non compris dans les dépens ;
- condamner M. X à payer à la société Quanteam la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés durant la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire de décembre 2013 à juin 2014
M. X soutient avoir travaillé pour la SAS Quanteam de décembre 2013 à juillet 2014
sans être déclaré et sans percevoir de salaire ; il fait valoir que la société était entrée en contact avec lui courant septembre 2013, qu’elle l’avait reçu pour entretiens le 26 septembre 2013 puis le 3 octobre suivant, qu’elle lui avait demandé de remplir un dossier de compétences en lui indiquant transmettre son CV au manager Quanteam de Londres ; qu’il a ensuite préparé et assisté à des entretiens avec des clients potentiels de la SAS Quanteam en vue desquels il recevait des directives de préparation ; il considère s’être trouvé dans une situation de travail dissimulé et de fourniture de prestation et non de rendez-vous.
La SAS Quanteam conteste l’existence de tout travail de la part de M. X pendant la période considérée, elle rappelle que si quelques rendez-vous clients ont été organisés avec un client potentiel afin de le présenter, comme c’est l’usage dans le cadre du processus de recrutement dans les sociétés de prestations informatiques, en aucun cas il n’a, à ces occasions réalisé une mission ou occupé une fonction ou effectué un travail.
Elle relève par ailleurs et justifie (l’appelant communique d’ailleurs le contrat à durée indéterminée signé avec ALTRAN le 31 mars 2014 en qualité de consultant /engineer) que pendant la période en question, entre avril 2014 et juillet 2014 M. X effectuait une mission pour une autre société de conseil (ALTRAN) au sein de la société EDRAM ( Edmond de A Asset Managemen) et qu’il avait fait état de ses craintes à la SAS Quanteam ainsi qu’il ressort d’ un échange de courriels, quant à la date possible de démarrage de la mission chez BNP pour laquelle la SAS Quanteam l’a embauché le 25 juillet 2014.
Il est constant que la relation salariale et l’existence d’un contrat de travail sont caractérisées par une prestation de travail au profit de la personne à l’encontre de laquelle le contrat de travail est revendiqué et un salaire réclamé et à titre prépondérant par la nécessité d’un lien de subordination à l’égard de la personne pour qui le travail est effectué laquelle dispose d’un pouvoir disciplinaire et de sanction sur celui qui accomplit la prestation de travail.
En l’espèce, s’il ressort des mails échangés entre les parties que des «rendez-vous clients» avec des clients potentiels de la SAS Quanteam ont bien été proposés au salarié auxquels il a accepté de participer, ils sont en nombre très limité (mail du 11 décembre 2013 à M. X pour un RV jeudi 12 à 11h et un RV avec BNP CIB le 18 décembre à partir de 12h – ou encore un mail de M. X en date du 14 février 2014 à Z de la SAS Quanteam au sujet d’un entretien pour le lundi, ce dernier lui répondant « je pense que ce sera surtout un échange sur tes expériences, il faudra surtout écouter et être le plus pertinent lors de l’entretien» – mail du 24 février 2014 de la SAS Quanteam confirmant à l’appelant un RV le 26/02 chez BNP à 17h et un second, le jeudi 27 février à 9h30).
Au mois d’avril 2014, M. Z a adressé un mail à M. X en ces termes : « Delphine m’a tenu informé que tu avais une proposition de A, je voulais te dire que j’ai de nouveau le besoin en contrôle de structuration chez BNP, j’ai pensé à toi….etc », enfin, le 29 avril 2014, le même M. Z, manager chez Quanteam, a confirmé à l’appelant le RV le 30 avril à 12h30 chez BNP CIB.(pièce 2, salarié).
Il n’est pas justifié de la réalisation d’un quelconque travail écrit élaboré par le salarié à la demande de la SAS Quanteam pour remise au client potentiel, ni d’aucun document pour la participation à un appel d’offres ou tout autre travail.
Les divers rendez-vous constitués par des entretiens ponctuels avec le client potentiel de Quanteam, portaient en fait sur le savoir faire de l’intéressé et l’adéquation éventuelle avec une mission à réaliser chez ce client potentiel ; le temps consacré à ces rendez-vous n’est d’ailleurs pas précisé et il n’est pas soutenu qu’ils se seraient prolongés à chacun des entretiens au-delà du temps habituel d’un tel rendez-vous ; le type de rendez-vous auxquels M. X a participé fait manifestement partie du processus usuel de recrutement dans les sociétés de prestations de service informatique et
ne peut être assimilé à une embauche en l’absence de preuve que chacun dépassait le temps raisonnablement consacré à un entretien de compétence.
Le fait que le 14 février 2014, M. Z répondant à l’appelant qui lui demandait ce qu’il pouvait réviser pendant le week-end pour l’entretien du lundi et que celui-ci lui ait répondu en lui donnant quelques axes d’orientation ne peut en aucun cas être assimilé à une directive établissant un lien de subordination et si l’entretien n’aboutissait pas à la signature d’un contrat de prestation de service entre le client et Quanteam, cette dernière ne pouvait exercer aucun pouvoir disciplinaire sur le salarié.
M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité de la fourniture d’un quelconque travail ou d’une prestation de service pour le compte de la SAS Quanteam dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de cette dernière préalablement à son embauche le 25 juillet 2014.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoit un forfait annuel de 218 jours et fait référence à la convention collective applicable (SYNTEC) et à l’article L.3121-39 du code du travail ; l’article 10.2 du contrat de travail stipule que « compte tenu de sa liberté d’organisation le salarié s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire » et que « le décompte du temps de travail du salarié sera effectué selon les modalités et procédures en vigueur au sein de la société. A cet égard, le salarié devra notamment communiquer à l’employeur, au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois calendaire, des comptes rendus d’activité dans les délais et formes prévu s» ; l’article 10.3 stipule que le forfait de 218 jours comprend un maximum de 12 jours de repos, déterminés conformément à la convention collective (….) ».
M. X soutient que la convention de forfait annuel en jours est nulle au motif que, d’une part elle ne fait pas mention des modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale du salarié, et d’autre part, qu’ elle prend appui sur un texte censuré par la Cour de cassation et inapplicable ; le salarié précise à cet égard que la société Quanteam n’a jamais organisé d’entretien portant sur sa charge de travail, ni remis aucun modèle de compte rendu d’activité et donc n’a jamais assuré le moindre suivi de l’activité.
Il indique qu’il travaillait régulièrement de 9h à 19h avec une heure de pause de déjeuner, soit 45 heures hebdomadaires et invoque les mails qu’il envoyait en dehors des horaires collectifs de travail ; il soutient avoir effectué 223 jours de travail et invoque une attestation de Monsieur B, chef de projet à la BNP Risques, concernant ses horaires de travail (pièce 39).
La SAS Quanteam conteste l’existence d’heures supplémentaires en faisant valoir que :
— la convention de forfait en jours est valable puisqu’elle se réfère à la convention collective SYNTEC dont l’avenant sur la durée du travail signé le 1er avril 2014, assure ainsi un accord collectif relatif au forfait en jours conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles puisque cet avenant prévoit notamment un maximum de 218 jours travaillés, un suivi de la charge de travail et l’équilibre vie privée, vie professionnelle ;
— selon son contrat de travail, M. X bénéficie d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire minimum conformément aux dispositions légales et conventionnelles, que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 et qu’il dispose de 12 jours de repos, et enfin qu’est prévu un décompte des journées de travail au moyen d’un contrôle et d’un suivi objectif et fiable établi par le
salarié sous le contrôle de l’employeur pour s’assurer du caractère raisonnable de sa charge de travail (comptes rendus d’activité établis par chaque salarié à la fin du mois).
— M. X n’apporte aucun élément permettant d’étayer sa demande à l’exception d’un seul et unique décompte établi par ses soins sans déduction du temps de pause méridien et que ce décompte va jusqu’au mois de mars 2016 alors qu’il n’était plus salarié de la société Quanteam ;
— aucune alerte n’a jamais été émise par le salarié, même lors de l’entretien annuel qui a été effectué dans le courant de l’année pendant laquelle il a été salarié de l’entreprise et qu’il est de mauvaise foi quand il soutient que l’employeur n’exerçait pas de suivi, qu’il a nécessairement rempli les CRA (comptes rendus d’activité) à l’image des autres salariés, ce document étant nécessaire à la société pour facturer le client compte tenu du nombre de jours effectués chez lui par le salarié Quanteam (attestation de l’expert-comptable de la société (pièce 34).
Elle soutient qu’il y avait bien un point trimestriel tripartite (Quanteam-Client et salarié en mission chez le client) au cours duquel le salarié pouvait alerter sur sa charge de travail, ce que n’a jamais fait M. X ; elle invoque pour prouver l’existence et la réalité du contrôle de la charge de travail du salarié par rapport à sa vie privée, les attestations régulières en la forme de deux anciens de ses salariés dont le business manager de l’intéressé (pièces 28 et 11). Elle indique ne pas être en mesure de produire les copies des comptes rendus d’activité que remplissait l’appelant qui n’ont pas pu être récupérés suite à une migration informatique et un changement de serveur en dépit de l’intervention d’une société spécialisée (PANR InfoSoft pièce 33) .
L’avenant du 1er avril 2014 de la convention SYNTEC prévoit en son article 4.8.2 les dispositions applicables quant au suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l’article 4.8.3 stipule que « afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, à un entretien spécifique, au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ('). Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié ('). Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures ('). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels (…)».
Il résulte des dispositions de la convention collective en son avenant du 1er avril 2014 applicable au contrat de travail signé par M. X ainsi que de celles des articles 4.6- 4.7- 4.8 et 4.8.1 que cette convention collective comporte des stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers hebdomadaires ainsi que des clauses concernant le contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés, le contrôle et le suivi du temps de repos, de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et un entretien annuel individuel dont les termes ont été rappelés ci-dessus destiné à assurer le suivi de l’exécution de la convention de forfait.
Il s’ensuit que la convention collective en son avenant du 1er avril 2014 est de nature à garantir et assurer suffisamment la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours et que dès lors la convention de forfait jours de M. X a été valablement conclue, ce dernier étant malfondé en sa demande de nullité.
En revanche, nonobstant les attestations de deux de ses anciens salariés qu’elle invoque, la SAS Quanteam ne justifie pas sérieusement et de manière probante avoir effectivement mis en oeuvre les dispositions stipulées par la convention collective (article 4.8.3).
Il est de droit que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive
d’effet la convention de forfait de sorte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires selon le droit commun.
Le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine.
L’employeur réplique que la demande est infondée dans la mesure où la convention de forfait est parfaitement valable et qu’en tout état de cause le salarié n’étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis lui permettant de répondre. Il souligne que le tableau fourni fait état d’heures supplémentaires jusqu’au 1er mars 2016 alors qu’il a été licencié le 5 août 2015 et que ce relevé qui se réfère à la date du 1er courriel envoyé et du dernier n’est corroboré par aucun élément, de sorte que celui-ci est purement fantaisiste.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié se borne à affirmer qu’il effectuait au minimum 45 heures de travail par semaine et se reporte à deux listings de courriels intitulés « Emails du matin » et « Emails soir »(pièces 44 et 45) sans croiser les données ainsi obtenues. Il est constant que les courriels expédiés après 18 heures ne peuvent à eux seuls constituer une preuve de l’existence de la nécessité et de la réalité d’heures supplémentaires effectives. La cour considère que le salarié qui ne communique ni ses heures d’arrivée ni le temps pris pour les pauses déjeuner et qui fait état d’horaires effectués au-delà de la rupture du contrat de travail, ne présente pas d’éléments sérieux et fiables permettant un réel débat contradictoire quant aux horaires qu’il prétend avoir effectués.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande du salarié de ce chef, ce rejet induisant celui des congés payés afférents aux dites heures réclamées et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d’autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l’entreprise.
Il est reproché au salarié :
— de ne pas s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 25 juin 2015 pour signature de l’engagement de confidentialité et des documents concernant la mission CACIB qui devait débuter le 1er juillet 2015 et d’avoir indiqué qu’il ne souhaitait plus effectuer cette mission pour laquelle ses compétences avaient cependant été validées par le client et pour laquelle il avait manifesté de l’intérêt,
— de s’être livré à une sorte de chantage en conditionnant son acceptation de la mission CACIB à une réduction de la durée du préavis en cas de démission puis d’avoir tenté d’obtenir une rupture conventionnelle,
— d’avoir, au cours de l’entretien avec la direction de la SAS Quanteam qui tentait de comprendre les raisons de son refus d’accomplir la mission CACIB, eu une attitude irrespectueuse et intolérable en refusant de se conformer aux directives,
— d’avoir créé par son attitude un préjudice à la SAS Quanteam en portant atteinte à son image et à sa crédibilité auprès d’un client qui a préféré ne pas poursuivre sa collaboration,
— d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et d’avoir manqué de loyauté à l’égard de son employeur.
M. X soutient que les motifs invoqués par la SAS Quanteam ne sont pas constitutifs de motifs sérieux pour justifier une faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il est d’usage dans les SSII de laisser au consultant la possibilité de refuser une mission dès lors que ce refus n’apparaît pas abusif et que l’employeur ne peut pas lui demander d’effectuer une mission ne correspondant ni à ses fonctions ni à ses qualifications.
Il soutient que les missions qui lui ont été proposées ne correspondaient pas à son profil et que la SAS Quanteam dans l’incapacité de lui proposer des missions adéquates a tenté de le pousser à la démission ou à la faute afin de le sortir de ses effectifs à moindre frais en exerçant sur lui des pressions.
Il expose que son refus de la mission Risques Marchés Dérivés de Crédit et CVA chez CACIB est légitime, que s’il a bien été embauché en qualité de consultant, il existe différentes spécialités et par conséquent de profils. Il indique être consultant en risques de marché sur actions, qu’il existe en effet au sein d’une banque d’investissement selon le comité de Bâle, autorité internationale composée de représentants des banques centrales et autorités prudentielles, trois grandes catégories de risques : le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de marché lié à l’évolution des marchés financiers, ce dernier étant segmenté en 5 classes d’actifs (les actions, le taux d’intérêt, les matières premières, les taux de change, le crédit).
Il fait valoir que le périmètre de la mission « Risques de Marchés Dérivés de Crédit & CVA » chez CACIB qui lui était proposée ne correspondait pas à sa qualification, qu’en effet la spécificité de la classe « crédit » est reconnue par tous et son essor date de 2008 (pièce 37 de sa communication de pièces article du journal Le Monde & la Finance pour tous), soit postérieurement à la formation qu’il a suivie. Il souligne qu’il en avait informé Monsieur C son supérieur hiérarchique pour motiver son refus, que d’ailleurs ce dernier indiquait dans son courriel du 25 juin 2015 « nous connaissons tes doutes sur la mission Risques de Marchés Dérivés de Crédit &CVA chez CACIB quant au périmètre de produits que tu ne connais pas ».
Il rapporte avoir ressenti une pression de l’employeur pour le contraindre à signer et à accepter cette mission en dépit de la réitération de son refus de la mission qui ne correspondait pas à ses compétences et vise ses mails à l’employeur (pièces 11-12 du 25 juin 2015) .
Concernant les dires de la SAS Quanteam et l’attestation de Mme D qu’elle communique selon laquelle cette dernière aurait vu M. X au sein de la BNP courant juillet 2015 et qu’il serait en fait resté sur le périmètre de la mission qu’il avait terminée pour Quanteam, le salarié en conteste le contenu comme contraire à la réalité en faisant valoir que peu de temps après son licenciement il a été embauché par KPDP-Consulting, au début septembre sans mission attitrée, qu’il a ensuite été reçu en entretien au sein de la BNP où il n’a commencé à travailler qu’à compter de la mi-septembre 2015 (pièce 22) ; enfin, il conteste avoir effectué postérieurement à son licenciement une mission CACIB ayant un périmètre identique à celui qu’il avait refusé chez Quanteam puisque celle refusée portait sur la partie crédit de la DRM et consistait en une intervention experte dans les équipes opérationnelles (pièce 30) alors que la mission qu’il a effectuée postérieurement à son licenciement consistait à faire de la gestion de projet (pièce 31).
M. X conteste catégoriquement les autres griefs concernant son attitude, le chantage, le manque de loyauté … etc ; il explique que lors de l’entretien avec la direction de Quanteam qui s’est déroulé le 1er juillet 2015 pour lequel rendez-vous lui avait été fixé le 30 juin, il s’est retrouvé confronté à deux membres de la direction (la DRH et M. G représentant de la société), qu’il s’est senti piégé, que convoqué à 9h, pendant plusieurs heures, les deux membres de la direction ont tenté de le contraindre d’accepter, qu’après plusieurs heures, prétextant devoir s’absenter la DRH et M. G ont quitté la salle, le laissant seul dans l’incertitude de la suite, qu’il a vainement attendu leur retour, que c’est dans ce contexte qu’il est parti déjeuner vers 12h15 et que la DRH lui a envoyé vers 12h44 (pièce 16) un mail pour s’étonner de ne plus le voir dans les locaux et lui demandant de la recontacter.
Il conteste tout chantage de sa part, tel qu’évoqué par M. C, son supérieur hiérarchique dans l’attestation produite par l’employeur, puisque ce dernier n’était pas présent au cours de l’entretien et il conteste avoir changé d’avis au dernier moment et refusé au dernier moment d’exécuter la mission ; il fait valoir qu’au contraire il n’a eu de cesse de la refuser comme ne correspondant pas à ses qualifications et fonctions.
La SAS Quanteam rétorque qu’il est d’usage dans les sociétés de conseils de ne pas indiquer spécifiquement dans l’intitulé du poste de consultant, le champ d’intervention spécifique chacun d’eux ; elle invoque l’attestation de Monsieur E, directeur de division d’ALTRAN ainsi que les autres contrats de travail antérieur ou postérieur à celui avec Quanteam qui ont été signés par M. X et soutient que le domaine d’intervention est déterminé, comme dans le cas de ce dernier par son dossier de compétences, en l’espèce les Risques Marchés qui correspondent aux variations de la valeur du portefeuille détenu par l’institution financière en fonction des paramètres de marché : prix des actions, taux d’intérêts, change, matières premières, crédit qui sont les sous-jacents ; elle en tire comme conclusion qu’un consultant tel M. X peut intervenir dans les différentes classes comme en attestent M. Z (pièce 11) ou M. U F, cadre de banque au Crédit Agricole (CIB) responsable du suivi des risques et enseignant en gestion des risques à Paris-Dauphine en master de Marchés financiers (pièce 37) et encore M. E,
directeur de division chez Altran (pièce 32).
Elle soutient que la mission refusée par le salarié correspondait à son profil, que contrairement à ce qu’il prétend il avait bien manifesté son intérêt pour cette mission puisque pour cette mission deux entretiens avec le client avaient eu lieu, le 17 juin 2015 et le 22 juin 2015 ; elle s’appuie notamment sur le profil Linkedin de M. X et l’attestation précitée de Monsieur F pour soutenir que plusieurs mois après son licenciement, l’appelant a rejoint CACIB dans le cadre d’une mission dont il avait refusé un périmètre identique chez Quanteam et pour dire que les deux missions de CACIB étaient de niveau de complexité similaire et traitaient toutes deux des problèmatiques « Risques de Marché » pour la même direction.
Elle ajoute que le refus du salarié d’exécuter la mission malgré les demandes, explications fournies et encouragements de ses supérieurs relève de l’insubordination et lui a causé un préjudice en perte d’image et du client.
Il ressort des échanges de mails qu’après deux entretiens organisés par Quanteam avec le client CACIB(11 et 17 juin) pour présenter M. X comme exécutant potentiel de la mission soumise, c’est le 25 juin 2015 à 10h31 qu’il a été informé par mail de son supérieur hiérarchique, S C qu’il y a eu un retour positif concernant le sujet Risques de Marchés Dérivés & CVA chez CACIB.
Dans ce mail, S C indique « Nous connaissons tes doutes sur la mission Risques de Marchés Dérivés de Crédit &CVA chez CACIB quant au périmètre produits que tu ne connais pas. Le client en est conscient et il a choisi de te faire confiance….. la mission est longue durée, elle te permettra de montée (sic) en compétences et de développer ton expertise….. Ainsi tu pourras débuter sur cette mission le 01 juillet 2015 prochain ».
Il s’en déduit, d’une part, alors que M. X avait été reçu deux fois en entretiens de compétence par CACIB sur la mission qu’elle proposait et qu’il avait fait part d’hésitation en raison du produit sur lequel il aurait à intervenir, ces hésitations n’avaient pas paru de nature rédhibitoire à CACIB compte tenu de son profil, d’autre part, on ne s’expliquerait pas où est l’intérêt d’un client de l’importance de CACIB de confier une mission de longue durée à un exécutant qui n’aurait pas professionnellement les compétences et le profil pour l’accomplir et la réussir.
Dans la foulée du message reçu de M. S C, l’appelant qui avait déjà reçu à 14h52 un message lui demandant de passer signer les documents pour commencer la mission, indique dans un mail adressé à ce dernier et au Directeur de Quanteam « j’ai reçu un email de O me demandant de passer signer la partie administrative de CACIB, mais je n’avais pas donné d’accord pour procéder à la suite des démarches…. Je tiens à vous faire part de mon sentiment d’oppression accompagnant ce changement de mission. Vous m’imposez un sujet ainsi qu’une date de début sans aucune considération de mon avis. J’ai exprimé plusieurs fois mon manque d’intérêt pour la mission chez CACIB, en effet le sujet ne m’intéresse pas et ne s’inscrit aucunement dans la suite logique de ma carrière. …. Je peux vous faire confiance et prendre ce sujet si cela vous paraît raisonnable mais j’aimerai (sic) dans tous les cas avoir un délai de réflexion de quelques jours » (mail de 15h18).
De ce message, on tire comme conséquence essentielle que M. X qui allait se trouver en inter-contrat à la fin du mois, se dit lui même non intéressé par la mission CACIB, qu’il a d’autres ambitions pour la carrière qu’il souhaite mais qu’il indique aussi à son employeur qu’il peut prendre le sujet, ce dont on peut au final déduire qu’il ne se reconnaît pas incompétent pour l’accomplir ; de là l’employeur pouvait légitimement considérer que le salarié manquait un peu de confiance en lui ; d’un autre mail de 18h22 du salarié, on retient qu’en fait il n’a pas envie de s’investir dans la mission.
La journée du 25 juin se termine par la fixation d’un rendez-vous le 29 juin à 19h30 au cabinet avec M. G et S C pour «en discuter» ;
Le 29 à 20h45 M. G adresse un mail à M. X avec copie à S C et à la DRH ainsi rédigé « Bonsoir I, La façon dont l’entretien s’est déroulé n’est pas acceptable. Le ton irrévérencieux et irrespectueux que tu as eu à notre égard n’est pas acceptable. De plus le fait de ne pas signer ton ordre de mission l’est également. Nous prenons acte des faits et évaluerons avec notre DRH la suite à donner à cet entretien. Bien à toi » .
Le 30 juin à 11h24, la DRH adresse un mail à M. X lui rappelant que sa mission démarre demain 1er juillet 2015, lui indique qu’il a fait preuve, hier d’insubordination et d’un ton inapproprié, d’une attitude fermée et emportée, non professionnelle, que son comportement est constitutif d’une faute, que son refus de signer son ordre de mission constitue une exécution déloyale de son contrat de travail mais que la société a la volonté de poursuivre la collaboration et termine par « nous te remercions de te présenter ce jour au siège entre 12h30 et 13h30 à la direction des RH afin de pouvoir clarifier la situation et de trouver ensemble la meilleure des issues ».
Le 30 juin 2015 à 13h20, M. X a répondu à la DRH avec copie à son manager S C et au PDG H G « Merci de m’avoir reçu hier, je suis vraiment surpris par ce feedback, il me semble que l’entretien d’hier s’est déroulé correctement et comme convenu nous avons discuté de mes inquiétudes. Je suis néanmoins encore stupéfait par la pression que vous me faites subir (je n’ai pas réussi à dormir). Si vous considérez que mon attitude a été déplacée, je m’en excuse bien que je n’ai pas eu l’impression d’avoir été irrévérencieux, irrespectueux, fermé, insubordonné à l’égard de ma hiérarchie et empruntant une tonalité inappropriée….. Honnêtement, je me sens victime de harcèlement psychologique: depuis 10 jours tout m’est imposé sans que je n’ai (sic) le moindre mot à dire, même concernant mes disponibilités pour passer les entretiens…..De mon côté, je déplore le manque d’écoute de la part de S et H. J’ai signifié plusieurs fois que la mission ne m’intéresse pas, ne s’inscrit pas dans la suite logique de ma carrière et ne correspond pas à mon profil. Ayant encore des obligations à la BNP, je ne peux pas me libérer aujourd’hui, je me présenterai aux bureaux de Quanteam demain matin à 9h pour trouver une solution ».
L’entretien du 1er juillet se terminera ainsi qu’il ressort de la convocation à entretien préalable du 2 juillet 2015 par la mise à pied conservatoire de M. X confirmée dans la convocation.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. X n’était pas intéressé ni motivé par la mission pour laquelle cependant le client de Quanteam l’avait reconnu compétent pour l’accomplir.
Si M. X pouvait à titre personnel souhaiter se spécialiser en dérivé actions et devenir senior, il avait été engagé comme consultant par la SAS Quanteam, et son contrat ne comportait aucune restriction quant au domaine d’intervention, celui-ci rappelant lui même qu’il travaillait depuis 2007 et bénéficiait donc d’une expérience réelle dans le domaine du Risque en matière de finances de marché, or ce risque marché n’exclut pas le risque crédit. En signant son contrat et en admettant que n’y figure aucune exclusion de domaine en sous- acent risques,le salarié ne pouvait pas ignorer que ses interventions pouvaient porter sur n’importe quel sous-jacent dès lors que le client de Quanteam jugerait ses compétences, ses expériences antérieures et son profil adaptés à la mission.
Il apparaît que le refus de la mission CACIB par l’appelant dont les compétences et connaissances avaient cependant été considérées adéquates par CACIB pour assurer la mission, repose essentiellement sur une volonté de sa part de se spécialiser sur le sous-jacent « actions », sans le désir de s’investir dans le sous- jacent «crédit», alors même que son manager S C lui avait indiqué le 25 juin 2015 (mail de 10:31 pièce 8) « nous serons t’accompagner pour mener à bien la mission si cela est nécessaire».
Or, l’appelant ne rapporte pas la preuve par les pièces qu’il communique que ses compétences étaient réellement et objectivement incompatibles avec la mission CACIB alors même qu’il indiquait dans un mail ci-dessus cité « Je peux vous faire confiance et prendre ce sujet si cela vous paraît raisonnable » démontrant ainsi qu’il pouvait l’assumer compte tenu de sa formation et de son expérience ainsi qu’en atteste régulièrement Monsieur F (profil évoqué ci-avant) qui a examiné son profil et indique que dans une banque d’investissement comme CACIB qui a une seule direction de risques (RPC – Risk and permanent control) et un seul département, un consultant qui est spécialisé comme M. X dans les risques de marché est à même d’intervenir dans des sous-jacents différents et qu’un analyste dérivés actions comme lui peut tout aussi bien, sans difficulté particulière intervenir sur les livres de dérivés crédit, sous réserve d’appréciation du responsable de la mission lors de l’entretien opérationnel.
En conséquence, M. X a choisi pour des raisons personnelles de refuser une mission qu’il pouvait professionnellement assumer alors que contractuellement il entrait dans ses obligations de participer à l’exécution des missions confiées par les clients à l’employeur, conformément aux ordres de mission y afférents qu’il s’était engagé à signer et respecter.
Le refus de M. X qui avait les compétences requises validées par le client CACIB suite aux entretiens opérationnels pour accomplir la mission CACIB est donc fautif et abusif comme ne reposant pas sur une cause objective, réelle et sérieuse eu égard à son profil et aux termes de son contrat qui ne comportait aucune limitation concernant les sous-jacents.
M. X avait terminé sa mission chez BNP, son refus injustifié de signer sa mission à compter du 1er juillet 2015 est constitutif d’une faute grave qui porte préjudice à son employeur et rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie à elle seule sans qu’il soit besoin d’examiner le comportement reproché au salarié au cours des entretiens des 29 juin et 1er juillet 2015.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter l’appelant de ses demandes de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire et congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où il ne peut sérieusement être reproché à l’employeur d’avoir tenté de faire entendre raison au salarié et de lui donner confiance en lui, même si les contraintes de la date de début de mission au 1er juillet ont pu être ressenties par le salarié comme une pression.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Quanteam
La SAS Quanteam considère que les circonstances de la cause permettent de retenir à l’encontre de M. X l’exercice d’une procédure abusive et elle demande des dommages intérêts.
Il n’est pas démontré que le salarié ait interjeté appel de la décision de première instance par légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou intention de nuire ; l’appréciation inexacte par une partie de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée et la SAS Quanteam sera déboutée de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. X est condamné aux dépens d’appel.
La solution donnée au litige commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
DÉBOUTE la SAS Quanteam de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
CONDAMNE M. I X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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