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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 décembre 2021, N° 2021013770 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07099 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021013770
APPELANTE :
société GLOBAL MARITIME ALGERIE (GMA) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Section 4 lots 101 102
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HEMAZ avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S o c i é t é A N I S F E R L I N E r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d’admnistration
[…]
Groupement 21 illot 21 local n°14
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP X NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bachir HADJ HAMOU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2022, en audience publique, M. X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur X Y, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur X Y, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 1eravril 2021, les sociétés GLOBAL MARITIME ALGÉRIE et Z A ont conclu une Charte-Partie pour une durée initiale d’un an et par laquelle la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE louait à la société Z A un navire dénommé IMEDGHASSEN.
Ce contrat excluait certaines zones de navigation. A plusieurs reprises, la société Z A a sollicité la modification des limites géographiques de navigation imposées contractuellement.
Après avoir réalisé un transport à destination d’Istanbul, le navire est resté immobilisé suite à des difficultés, principalement, de ravitaillement en carburant et a ensuite repris la mer pour accoster au port de Sète.
Sur requête de la société Z A, par ordonnance du 9 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la requérante à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire afin de garantir une créance dont elle se prévaut à hauteur de 23.861.717,74 dollars.
Le 19 novembre 2021, la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE a fait assigner la société Z A devant le Président du tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la saisie conservatoire. Elle sollicite également la condamnation de la société Z A à payer à la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE la somme de 20.914.200 USD.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a :
-rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE à la société Z A,
-rejeté les demandes de la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE en nullité du procès-verbal de signification de saisie, et en nullité de l’ordonnance portant saisie,
-rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire car se heurtant à une contestation sérieuse, conformément à l’article 872 du Code de procédure civile, et car aucune caution, ni garantie bancaire n’ont été mises en place comme exigé par l’article 5 de la Convention internationale de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires,
-rejeté les demandes de la société Z A telles que formulées en condamnation des dommages et intérêts,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE a interjeté appel de la décision.
La société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE a été autorisée le 23 décembre 2021 à assigner à jour fixe pour la présente audience.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Elle demande également que la société Z A soit condamnée à lui verser la somme de 20.914.200 dollars à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de la rétractation de l’ordonnance, la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE explique que le président du tribunal de commerce n’avait pas à rechercher s’il existait une contestation sérieuse car il était saisi en tant que juge qui avait ordonné la saisie conservatoire au regard de l’article R.5114-18 du Code des transports, mais seulement sur le fait de savoir si la créance était fondée en son principe.
Elle affirme qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe car la créance invoquée par la société Z A est inexistante et serait simplement un supposé droit à indemnisation tiré du refus de la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE d’accepter la modification du contrat initial selon les seules volontés de la société Z A.
Elle soutient que la société Z A a attiré le navire à Sète sous un faux motif dans le seul but de procéder à une saisie conservatoire, qui n’avait aucune chance d’être obtenue devant une juridiction algérienne.
Elle ajoute que le président du tribunal de commerce, même en se considérant à tort juge des référés, aurait dû prescrire en référé, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, des mesures de remise en état, consistant en la mainlevée de la saisie, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, représenté par la rétention du navire pour une créance inexistante.
Concernant l’absence de mise en place de caution ou garantie bancaire, elle fait valoir que l’absence de proposition d’une caution ou d’une garantie bancaire doit être analysée comme une absence d’accord entre les sociétés sur son montant, la société Z A faisant état d’une créance d’un montant excessif qui dépasse même la valeur marchande du navire. Elle affirme alors que le juge aurait dû en fixer la nature et le montant en vertu del’article 5 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
Elle ajoute que la nécessité de prévoir une caution ou une garantie bancaire pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire est conditionnée par la caractérisation d’une créance maritime vraisemblable.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société GLOBAL MARITIME ALGÉRIE fait valoir que la saisie est une forme de pression et de chantage de la société Z A dans le but d’obtenir une réparation de sa perte d’exploitation uniquement due à sa mauvaise gestion et que la saisie lui cause un préjudice considérable dû notamment à l’immobilisation du bateau et à une atteinte à la notoriété et à l’image de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Z A sollicite la confirmation de l’ordonnance comme suit :
-IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUT DEBAT EN LA FORME ET AUFOND
Vu les articles 54, 56, 73, 654, 486, 917, 918, 923 et 954 du Code de Procédure Civile;
- Dire qu’il n’y a aucun péril justifiant une procédure à date fixe,
- Constater, dire et juger qu’il y a violation de l’article 918 du Code de Procédure Civile du fait que la requête (le GMA ne contient aucune conclusion au fond),
- Prononcer la nullité de l’assignation pour absence des mentions obligatoires exigées par les articles 54 et 56 du Code de Procédure Civile,
- Dire qu’il y a violation des modalités de remise de l’assignation à Z A portant atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
- Rejeter les conclusions d’appel de GMA pour non conformité avec l’article 954 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer la procédure d’appel irrégulière et nulle,
- Confirmer l’ordonnance rendue le 9 décembre 2021;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GMA,
- Constater l’existence d’un litige sérieux et grave entre les deux parties portant sur des droits et des créances ayant ' comme cause un contrat relatif à l’utilisation d’un navire ', comme le prévoit l’article 1 de la Convention internationale de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires, évalués à la somme de 23.861.717,74 USD,
- Rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire car se heurtant a une contestation sérieuse, conformément à l’article 872 du Code de Procédure Civile, et car aucune caution ou garantie bancaire n’ont été mises en place comme exigé par l’article 5 de la Convention Internationale de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires,
- Confirmer l’ordonnance rendue le 9 décembre 2021;
- Rejeter les demandes de l’appelante relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société GLOBAL MARITIME ALGERIE (GMA) à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la nullité de la procédure d’appel
L’appelante soutient en premier lieu que la procédure en cause d’appel serait irrégulière dès lors que la condition de l’existence d’un péril exigée par l’article 917 alinéa premier du Code de procédure civile n’était pas constituée lorsqu’elle a obtenu du premier président de la cour d’appel l’autorisation d’assigner à jour fixe.
En second lieu, elle soutient que la requête de la société GMA ne contenait aucune conclusion au fond, aucune critique de l’ordonnance dont appel et aucune demande sous forme de dispositif contrairement aux exigences de l’article 918 alinéa premier du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la contestation d’une ordonnance sur requête d’assignation à jour fixe relève d’un recours en rétractation dans les conditions prévues par l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile devant le juge qui l’a autorisée et ne relève pas du contrôle de la cour.
L’appelante fait valoir aussi que l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée par la société GMA ne contient ni la date à laquelle l’affaire sera appelée, ni un exposé des moyens en fait et en droit alors que tel n’est pas le cas, puisque la date d’audience est bien mentionnée dans l’assignation en date du 24 décembre 2021 tout comme y figure un exposé des moyens en fait et en droit dans les conclusions qui y sont annexées.
En outre, celle-ci ne démontre pas en quoi, les modalités de signification de cette assignation seraient irrégulières et lui aurait causé un grief.
Enfin, elle ne démontre nullement qu’il ait été porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu’en conformité avec les dispositions de l’article 923 du Code de procédure civile, le président s’est assuré qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense puisque celle-ci a constitué avocat le 4 janvier 2022 et a disposé d’un délai de treize jours avant la tenue de l’audience.
En outre, l’intimée n’a pas sollicité de report de l’affaire pour ce motif et a été en mesure de conclure le 17 janvier 2022 sans que l’appelante n’ait demandé un renvoi.
Enfin, celle-ci soutient que les conclusions de l’appelante ne contiennent aucun énoncé des chefs de jugement critiqués et que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation de l’ordonnance.
Ce moyen apparaît inopérant dès lors que les conclusions sont conformes aux prescriptions de l’article 954 code de Code de Procédure Civile comme étant rédigées en ces termes :
'Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
-Rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société GMA à la société Z A,
-Rejeté les demandes de la société GMA en nullité du procès-verbal de signification de saisie, et en nullité de l’ordonnance portant saisie,
-Rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire car se heurtant a une contestation sérieuse, conformément à l’article 872 du Code de procédure civile, et car aucune caution ou garantie bancaire n’ont été mises en place comme exigé par l’article 5 de la convention Internationale de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires,
-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artic/e 700 du Code de procédurecivile,
-Laissé les dépens à la charge de la société GMA,
Statuant à nouveau,
-Constater que la créance alléguée par la société Z A n’est pas fondée en son principe,
-Retracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de MONTPELLIER le 9 novembre 2021,
-Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire prononcée par l’ordonnance du 9 novembre 2021, et ce sans caution ni garantie bancaire…'.
Dans ces conditions, l’ensemble des moyens de nullité de la procédure d’appel soulevés par l’intimée seront rejetés.
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
Suivant les dispositions de l’article 1 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, la créance doit être maritime, c’est à dire qu’elle doit résulter de l’une ou de plusieurs causes énumérées notamment les contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement.
En application de l’article 6 alinéa 2 de la convention, les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’article 4 de la Convention et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever, sont régies par la loi de l’Etat contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
L’article L.5114-22 du code des transports prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire.
Il convient de rappeler que la mesure conservatoire prévue par l’article susvisé ne donne pouvoir au juge saisi que de vérifier que sont remplies les conditions de la mesure, à savoir l’allégation d’une créance maritime fondée en son principe dont il n’a pas à apprécier la certitude.
Si la société Z A se prévaut, en l’espèce, d’une créance au titre du financement des navires et du contrat d’affrètement qui relève bien du champ d’application de l’article 1er de la convention, en revanche cette créance alléguée ne parait pas suffisamment fondée en son principe en l’état de la production des contrats et de la procédure au fond engagée devant la juridiction de Montpellier.
En effet, le litige entre les deux sociétés concerne la définition du périmètre des zones de navigation autorisées par la charte-partie conclue entre elles le 1er avril 2021 pour une durée d’un an.
L’armateur, la société GMA considère que des opérations de transport maritime à partir de la Turquie sont exclues contractuellement de la zone de navigation commerciale autorisée et que son refus d’autoriser le navire à se rendre en Turquie est fondé sur cette exclusion.
L’affréteur considère quant à lui, que des opérations de transport maritime à partir de la Turquie si elles ne sont pas expressement prévues ne sont pour autant exclues.
Sur cette base, elle considère que le refus de la société GMA de lui permettre d’exploiter le navire à partir de la Turquie constitue un grave manquement contractuel et que le préjudice en résultant constitue une créance fondée en son principe.
En application des dispositions de l’article R 5114-22 du code des transports, les dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution sont applicables sous réserve de l’application des conventions internationales et des dispositions particulières du code des transports.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la mainlevée de la saisie conservatoire peut être demandée, hors le cas de l’article 5 de la convention, dès lors que les conditions d’octroi de la mesure ne sont pas réunies.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les circonstances dans lesquelles la rupture des relations contractuelles s’est produite révèle des agissements de chacun des co-contractants exempts de loyauté contractuelle.
Dans ces conditions, la créance alléguée apparait aléatoire et éventuelle et dès lors non fondée en son principe.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire portant sur le navire dénommé IMEDGHASSEN appartenant à la société GLOBAL MARITIME ALGERIE, accosté au port de Sète (34) et enregistré sous pavillon algérien IMO 9459125.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 6 alinéa 1 de la convention, toutes contestations relatives à la responsabilité du demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l’Etat contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.
Aux termes de l’article L 512-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’appelante justifie que l’immobilisation forcée à quai du navire IMEDGHASSEN avec son équipage, l’expose à des charges mensuelles de fonctionnement et non journalières comme l’affirme l’appelante, d’un montant moyen de 8300 $ USD (budget novembre et décembre 2021).
Il est constant que le navire est immobilisé depuis le 4 novembre 2021 au port de Sète par l’effet de la saisie conservatoire, il sera alloué donc à la société GLOBAL MARITIME ALGERIE la contrevaleur en Euros de la somme de 8300 X 3 = 24900 $ USD.
En ce qui concerne le surplus des demandes indemnitaires formées par l’appelante, il apparaît que les chefs de préjudice réclamés relèvent du juge saisi de la rupture du contrat.
L’équité commande de faire application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la société GLOBAL MARITIME ALGERIE.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l’ensemble des moyens de nullité de la procédure d’appel soulevés par la société Z A.
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire portant sur le navire dénommé IMEDGHASSEN appartenant à la société GLOBAL MARITIME ALGERIE de droit algérien, accosté au port de Sète (34) et enregistré sous pavillon algérien IMO 9459125.
Condamne la société Z A de droit algérien à payer à la société GLOBAL MARITIME ALGERIE la contrevaleur en Euros de la somme de 24900 $ USD.
Condamne la société Z A de droit algérien à payer à la société GLOBAL MARITIME ALGERIE la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Z A aux dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais de la mesure conservatoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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