Confirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 15 oct. 2021, n° 21/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/557
N° RG 21/00558 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 15 Octobre à 16h00
Nous ,D, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 24 septembre 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2021 à 11H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
A X
né le […] à […]
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 15/10/2021 à 9 h 01 par télécopie, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 15/10/2021 à 14h00, assisté de K. C avons entendu:
A X
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Y Z, interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. A X, né le […] à […], de nationalité roumaine, a été interpellé par les services de police de Toulouse et placé en garde-à-vue pour des faits de violence avec arme le 11 octobre 2021.
A l’issue de la garde-à-vue, le 12 octobre 2021, un arrêté du préfet de la Haute-Garonne a été pris à l’encontre de M. X portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, à la même date, un arrêté de placement en rétention administrative. Ces décisions ont été notifiées à M. X. L’intéressé a été placé au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu.
Le 13 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 14 octobre 2021 à 11h04, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré régulière la procédure et a ordonné le prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
L’avocat de M. X a interjeté appel le 15 octobre 2021 à 9h01 de cette dernière décision.
L’appelant invoque à l’appui du recours une irrégularité sur l’information concernant les droits de l’intéressé en matière d’asile. M. X a indiqué lors de l’audition administrative réalisée pendant la garde-à-vue qu’il ne lisait pas le français. Or, en bas de l’audition de garde-à-vue et en bas du procès-verbal de fin de garde-à-vue, il est indiqué 'après lecture faite par lui-même (…)'. Il n’est pas établi que l’intéressé a pu prendre connaissance des informations données. Sur le fond, il expose que toute sa famille vit à Toulouse et qu’il n’a plus d’attache en Roumanie. Il sollicite sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. X a expliqué qu’il voulait parler de leurs fils avec son épouse. Il n’est pas fautif dans les violences, il a pris un couteau pour se défendre. Il a été victime du vol de ses papiers. Il a des soucis médicaux cardiaques mais ne suit pas de traitement médical actuellement. Il est suivi par l’assistante sociale et par pôle emploi. Ses affaires sont chez sa fille à Muret.
L’avocat de M. X a développé oralement les moyens soutenus dans le recours, en particulier l’irrégularité de la procédure tirée de ce que des procès-verbaux mentionnent que l’intéressé a procédé lui même à la lecture, alors qu’il ne sait pas lire le français. M. X habite chez sa fille mais ne peut produire une attestation.
Le représentant du préfet n’a pas comparu.
SUR CE :
Le premier juge a retenu à bon droit que le procès-verbal du 12 octobre 2021 à 17 heures, de notification de placement au centre de rétention, indique que 'l’intéressé persiste et signe avec nous après lecteur faite par nous-même, l’intéressé lisant le français avec difficulté, pour valoir notification ce jour'.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention sera donc écarté.
Par ailleurs, M. X ne justifie pas d’une résidence fixe en France, ni d’un passeport en cours de validité. Il ne produit pas d’attestation d’hébergement. Il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 Octobre 2021;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. C D
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