Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2019, N° 15/07981 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SA CLINIQUE DE L'YVETTE VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA MATERNITÉ DE L'YVETTE c/ Société MALAKOFF MEDERIC, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, Société MACSF, Société ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDEN ENTS MEDICAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00670
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5U7
AFFAIRE :
SA CLINIQUE DE L’YVETTE venant aux droits et actions de la MATERNITÉ DE
L’YVETTE
…
C/
I X en qualité de représentante légal de son fils :
A N X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/07981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Franck LAFON
Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SA CLINIQUE DE L’YVETTE venant aux droits et acctions de laMATERNITÉ DE L’YVETTE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19039
Représentant : Me Maroussia GALPERINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
APPELANTES
****************
1/ Madame I X prise en sa qualité de représentante légal de son fils, A N X, né le […] à […], enfant mineur
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019019
Représentant : Me Anaïs RENELIER de l’ASSOCIATION A’CORP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103 – substituant Me Florence BOYER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J103
INTIMEE
2/ Monsieur K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ MACSF
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 N° du dossier 20190061
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
INTIMEE
3/ ONIAM
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190069
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIME
4/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier RL14-143
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 19 mars 2019
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2021, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été suivie durant sa deuxième grossesse par le docteur K M gynécologue obstétricien à la clinique de l’Yvette à Evry (91), Mme I X s’est présentée le […] à 1h du matin à la maternité de la clinique pour une rupture spontanée des membranes à 36 semaines et 3 jours d’aménorrhée avec liquide clair. Le terme était prévu pour le 4 décembre suivant.
Vers 7h elle est installée en salle de travail et mise sous perfusion de synthocinon et la péridurale est posée à 8h45. Mme X est prise en charge par Mme Y, sage-femme qui contacte le docteur Z lequel indique qu’il ne pourra être présent à temps et renvoie vers l’obstétricien de garde en cas de problème.
A 11h45 une bradycardie du foetus est observée et les efforts expulsifs sont démarrés à 11h50. Le docteur Z procède à l’accouchement de la parturiente par forceps ; A naît à 12h15 en état de mort apparente, est intubé et transporté à l’Institut de Puériculture de Paris où il reste en réanimation jusqu’au 12 novembre 2004 puis en néonatologie jusqu’au 1er décembre suivant, date du retour au domicile parental. Il est suivi au centre d’action médico-sociale précoce de Saint Michel sur Orge à partir de janvier 2005.
Atteint notamment d’une tétraparésie spastique en raison d’une encéphalopathie anoxo-ischémique subie à la naissance, A présentait à l’âge de 5 ans un lourd handicap des membres supérieurs qui interdisait toute préhension autonome et une absence d’expression orale. A partir de l’âge de 11 ans, il a souffert de crises d’épilepsie. Depuis 2011, il est scolarisé et possède un bon niveau scolaire malgré son lourd handicap physique.
Saisi par les parents de A, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une expertise médicale par jugement du 15 décembre 2006 confiée aux docteurs D et C. Ce dernier ayant refusé la mission, elle a finalement été remplie par les docteurs D, gynécologue
obstétricien, et B, pédiatre, qui ont déposé leur rapport le 21 février 2008, concluant à l’absence de toute faute médicale. Par la suite, les consorts X N se sont désistés de leur instance.
En parallèle, ils ont saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Ile de France qui a ordonné une expertise confiée aux docteurs H, gynécologue obstétricien, et C, pédiatre, qui ont déposé leur rapport le 20 juillet 2009, concluant à la responsabilité de la clinique de l’Yvette du fait de manquements de la sage-femme ayant pris en charge Mme X durant son accouchement.
Par décision du 12 octobre 2009, la CRCI a écarté la responsabilité du docteur Z et retenu celle de la maternité, estimant que devant les anomalies du rythme cardiaque foetal, la sage-femme devait appeler l’obstétricien de garde pour faire naître l’enfant par césarienne au plus tard à 11h14.
L’assureur de la clinique n’ayant pas fait d’offre à la suite de l’avis de la commission, les consorts X N ont sollicité de l’ONIAM qu’il intervienne en substitution de l’assureur défaillant. L’office a, par courrier du 30 septembre 2011, refusé la prise en charge des conséquences de l’accouchement en raison des contradictions entre le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise ordonnée par la CRCI.
Par actes des 18, 19, 20 et 26 mai 2015, Mme X agissant tant en son nom
personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils A N X a assigné la société Clinique de l’Yvette, son assureur Aviva, l’ONIAM, la CPAM de l’Essonne et la complémentaire de santé Malakoff Médéric devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité et aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer des provisions.
Par acte du 2 juin 2016, la maternité de l’Yvette a attrait à la procédure le docteur Z et la jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 5 juillet suivant.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— mis hors de cause l’ONIAM,
— dit que Mme Y, sage-femme salariée de la clinique de l’Yvette, a commis des manquements lors de l’accouchement de Mme X le […] engageant la responsabilité civile de son employeur,
— dit que ces manquements ont directement et certainement fait perdre une chance à A X N de naître le […] indemne de toutes séquelles évaluée à 80%,
— dit que le docteur K Z n’a commis aucune faute et a rejeté l’ensemble des demandes à son égard,
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel de A X N confiée au docteur C,
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme X ès qualités de représentante légale de son fils A la somme provisionnelle de 320 000 euros et à Mme X à titre personnel la somme provisionnelle de 32 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 162 787,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et réservé ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle Malakoff Médéric,
— condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens,
— condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à Mme X, 2 000 euros au docteur Z et 1500 euros à la CPAM de l’Essonne,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté pour le surplus.
Par acte du 30 janvier 2019, la clinique de l’Yvette et la société Aviva Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Le 10 mai 2019, ils ont assigné en intervention forcée la mutuelle MACSF.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre et de consignation du montant de la condamnation provisionnelle fixée au profit de Mme X à titre personnel et ès qualités de représentante légale de l’enfant A N X,
— condamné in solidum la clinique de l’Yvette et la société Aviva Assurances à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique de l’Yvette et la société Aviva Assurances in solidum aux dépens.
Par dernières écritures du 8 décembre 2020, la clinique de l’Yvette et la société Aviva Assurances demandent à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevables les consorts N-X et la CPAM de l’Essonne en leurs demandes d’augmentation de provisions au visa du pré-rapport d’expertise judiciaire et les renvoyer à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre de leurs demandes d’indemnisation après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, afin de fixation préalable de leurs postes de préjudices.
À titre principal :
— réformer la décision entreprise
— et statuant à nouveau :
— juger que les consorts N X et la CPAM de l’Essonne ne rapportent pas la preuve d’une faute de la clinique de l’Yvette ayant un lien de causalité avec les préjudices de A N,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a retenu que des manquements imputables à la sage-femme, salariée de la clinique de l’Yvette,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la clinique de l’Yvette et son assureur à payer une provision de 352 000 euros aux consorts X-N, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de 162 787,49 euros à la CPAM ainsi que 1055 euros d’indemnité forfaitaire et 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au docteur Z et aux entiers dépens, car la responsabilité de la clinique de l’Yvette n’est nullement tranchée et son obligation à indemnisation n’est pas prouvée ni par Mme X ni par la CPAM,
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondée Mme X en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’établissement de santé et de son assureur et de débouter en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes,
— débouter la CPAM de l’Essonne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’établissement de santé et de son assureur et de débouter en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes,
— débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec recouvrement direct.
À titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts comprenant un obstétricien et un pédiatre, sur une liste nationale,
— surseoir à statuer sur les demandes des consorts X et N et de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
En tout état de cause :
— condamner le docteur Z et la MACSF, ès qualités d’assureur du praticien, à les relever et garantir de toutes condamnations au principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur charge.
Par dernières écritures du 9 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
In limine litis : rejeter purement et simplement l’irrecevabilité soulevée par la Clinique de l’Yvette et son assureur Aviva et les en débouter.
— dire mal fondé l’appel formé par la clinique de l’Yvette et son assureur Aviva et les en débouter,
— dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par les consorts X,
— y faisant droit :
— confirmer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu’il a reconnu des fautes de la sage-femme en charge de l’accouchement de Mme X, entraînant la responsabilité de son employeur la clinique de l’Yvette, et condamné l’établissement et son assureur à verser aux intimés des provisions à valoir sur leur indemnisation définitive.
Subsidiairement, et si par extraordinaire le docteur Z venait confirmer avoir pris en charge sa patiente dès 11h45, infirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause le gynécologue et, statuant à nouveau, considérer que celui-ci a commis des fautes dans la prise en charge de l’accouchement de Mme X.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que les fautes commises étaient simplement à l’origine d’une perte de chance pour A X N de naître en bonne santé évaluée à hauteur de 80%,
— réformer la décision s’agissant du quantum des provisions allouées,
— et statuant à nouveau :
— constater que l’ensemble des fautes commises dans la conduite de l’accouchement sont bien directement et intégralement à l’origine des préjudices subis par A, qui ne sauraient s’assimiler à une seule perte de chance,
— condamner in solidum les succombants à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— en conséquence :
— condamner les succombants à verser à Mme X les sommes provisionnelles suivantes :
• 800 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils A, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
• 150 000 euros en son nom propre, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses propres préjudices.
— compte tenu des circonstances de l’espèce, dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date d’enrôlement de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soit le 5 juin 2015, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— allouer aux consorts X la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en sus des sommes allouées par les premiers juges, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise, avec recouvrement direct,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Par dernières écritures du 17 juillet 2019, M. Z et la MACSF demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement la clinique de l’Yvette de son appel en garantie,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre du docteur Z,
— condamner la clinique de l’Yvette en tous les dépens avec recouvrement direct,
— la condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 22 juillet 2019, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de l’ONIAM,
— condamner la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 10 juin 2020, la CPAM de l’Essonne demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les responsabilités encourues.
Si la cour confirme la responsabilité de la clinique de l’Yvette, et le taux de perte de chance retenu :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum, la clinique de l’Yvette et son assureur Aviva à lui verser la somme de 162 787,49 euros à titre provisionnel,
— porter la condamnation à la somme de 693 935,13 euros à titre provisionnel compte tenu de l’actualisation de la créance de la CPAM,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement,
— dire que les intérêts courront au taux légal à compter des premières conclusions signifiées le 27 juillet 2015 sur la somme de 232 553,56 euros et des présentes sur la somme de 867 418,91 euros.
Si la cour infirme la responsabilité de la clinique de l’Yvette, et le taux de perte de chance retenu :
— condamner les succombants, in solidum, à lui verser la somme de 693 935,13 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 sur la somme de 232 553,56 euros et des présentes sur le surplus.
En toutes hypothèses :
— la recevoir en son actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner les succombants, in solidum, à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de cette indemnité, valeur 1er janvier 2020,
— condamner les succombants, in solidum, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel,
— condamner les succombants, in solidum, en tous les dépens, avec recouvrement direct.
La société Malakoff Mederic, à laquelle la Clinique de l’Yvette et son assureur Aviva ont fait signifier, le 3 mai 2019, à une personne habilitée, leur déclaration d’appel et leurs conclusions, n’a
pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
SUR QUOI
Sur la procédure
La clinique de l’Yvette et son assureur soutiennent que l’appel incident formé par Mme X est irrecevable, mais ne développent aucun moyen d’irrecevabilité. En outre, il n’apparaît à la cour aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d’office. Dès lors, la demande visant à déclarer l’appel incident irrecevable sera rejetée.
Sur la responsabilité
Les appelants considèrent pour l’essentiel que le rythme foetal ne présentait pas d’anomalies de nature à alerter la sage-femme, avant que n’intervienne le gynécologue à 11h45, la prescription d’une forte augmentation de syntocinon ayant provoqué la souffrance foetale aiguë.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, deux rapports d’expertise sont produits, l’un judiciaire, ordonné par le tribunal de grande instance d’Evry déposé le 21 février 2008 par les docteurs D, gynécologue obstétricien et B, pédiatre, et l’autre ordonné par la CRCI d’Ile de France et réalisé par les docteurs H, gynécologue obstétricien, et C, pédiatre, qui l’ont déposé le 20 juillet 2009 (ci-après 'le rapport CRCI').
A titre liminaire, le tribunal a souligné avec pertinence que :
— toutes les parties étaient présentes et assistées de leur avocat et de leur médecin-conseil à la réunion d’expertise judiciaire du 16 novembre 2007 à laquelle la sage-femme Mme Y a également participé,
— toutes les parties étaient également présentes et assistées de leur médecin conseil et de leur avocat s’agissant des parents de A à la réunion de l’expertise CRCI du 19 mai 2009. Une nouvelle réunion a été souhaitée par les experts CRCI pour entendre Mme Y le 22 juin 2009 mais en l’absence de la sage-femme et de la clinique, pourtant convoquées, cette réunion a été annulée.
Il en résulte que les deux rapports d’expertise produits et discutés dans le cadre des débats sont parfaitement contradictoires à l’égard de toutes les parties au litige.
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur à la date du litige 'I
- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
Le médecin est tenu d’une obligation de moyens de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Selon l’article L4151-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, 'l’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant (…)'
L’article L4151-3 du même code énonce que '(…) en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.' L’article R4127-313 précise que dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités et l’article R 4127-325 ajoute que la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.
Les faits tels qu’ils résultent des expertises et des pièces produites permettent de considérer comme constants les événements suivants :
— Mme X se présente à 1h le […] à la maternité et la sage-femme présente prévient le docteur Z de l’admission de sa patiente ;
— Mme X est placée en salle vers 7h, le col étant dilaté à 3 cm ; la fréquence de base du rythme cardiaque foetal se situe entre 140 et 160 battements par minute (bpm) ; une perfusion de syntocinon est débutée ;
— à 8h45 une anesthésie péridurale est posée ;
— à 9 h le col est dilaté à 4 cm ; un ralentissement du rythme cardiaque foetal (ci-après RCF) est observé avec parfaite récupération, la fréquence de base se situant entre 160 et 180 bpm ;
— à 9h30, la sage- femme présente en salle, Mme Y, appelle le docteur Z pour lui dire que Mme X est sur le point d’accoucher et ce dernier lui indique qu’il ne pourra pas être présent ; il lui préconise d’appeler le docteur O, obstétricien de garde sur place, en cas de problème ;
— entre 10h30 et 10h38 un ralentissement du RCF survient, contemporain d’une tentative de rotation de la tête foetale par la sage-femme ;
— entre 10h40 et 11h, le RCF se situe autour de 190 bpm puis redescend à 180 bpm jusqu’à 11h14 où survient un ralentissement à 110 bpm durant 2 minutes puis une remontée autour de 180 bpm avec des ralentissements à 160 bpm ;
— à 11h45 le RCF foetal ralentit à 100 bpm ; les efforts expulsifs sont débutés à 11h50 et le rythme descend encore à 90 bpm ;
— la sage-femme fait pratiquer un geste d’expression abdominale par l’aide-soignante mais le ralentissement du RCF persiste ; une situation de souffrance foetale aiguë s’installe ;
— le monitoring est stoppé à 12h03 et le docteur Z, qui est arrivé entre temps, met en place un forceps de Suzor sur une présentation céphalique en variété postérieure occipito-sacrée après avoir fait une épisiotomie préventive ; il extrait l’enfant à 12h15 avec une traction modérée ;
— l’enfant nait en état de mort apparente et en arrêt cardio-respiratoire ; il est immédiatement pris en charge par la sage-femme qui le déobstrue et le ventile et il est intubé par l’anesthésiste de garde à 3 minutes de vie ; il est pris en charge par le SAMU à 12h25 et arrive à l’Institut de puériculture de Paris à 14h21.
La prise en charge de l’enfant à partir de la naissance n’est pas critiquée, elle a été considérée par les experts comme conforme aux règles de l’art, de même que la décision de pratiquer un forceps qui était, selon les deux collèges d’experts, la seule méthode capable d’extraire l’enfant dans les meilleurs délais dans une situation de souffrance foetale aiguë et alors que l’enfant se trouvait engagé entre la partie haute et la partie moyenne.
L’expert judiciaire, le docteur D, gynécologue, a indiqué dans son rapport déposé le 21 février 2008, concernant le monitoring : 'celui-ci débute vers 7h, la fréquence était entre 140 et 160/mn, on note un ralentissement isolé à 9h avec une parfaite récupération, à partir de 9h15 la fréquence de base est entre 160 et 180/mn, la fréquence cardiaque foetale est normale jusqu’à 11h48 où l’on observe un ralentissement du rythme à 100/mn concomitant des efforts expulsifs, ce ralentissement persiste pendant tout l’enregistrement, le monitoring est arrêté à 12h03 et l’extraction a lieu à 12h15" puis en conclusion : 'le travail a été rapide et le monitoring n’était pas pathologique, il est fréquent de constater des ralentissements du rythme cardiaque foetal lors des efforts expulsifs …'. C’est ainsi qu’il a conclu à l’absence de faute de la sage-femme et du docteur Z, qui, devant une souffrance foetale d’apparition brutale, a adopté la bonne pratique qui consiste à extraire l’enfant dans les meilleurs délais'.
Force est de constater que cette analyse manque de détails sur l’évolution du RCF à partir de 11h45 et le temps qui s’est écoulé avant la naissance à 12h15, 30 minutes plus tard.
A l’opposé, les experts CRCI ont procédé à une analyse minutieuse du monitoring et s’ils considèrent qu’il n’a été réellement pathologique qu’à partir de 11h45, ils considèrent que la sage-femme aurait dû s’en inquiéter antérieurement. En effet, les experts CRCI qualifient le rythme cardiaque foetal de micro-oscillant dès le départ, ce qui imposait selon eux une surveillance attentive.
Ils écrivent : 'entre 10h30 et 10h38 on note la survenue d’un ralentissement du rythme cardiaque foetal à 100 bpm contemporain semble-t-il d’une tentative de rotation de la tête foetale par la sage-femme (la pression des doigts sur le crâne foetal peut parfois entraîner des ralentissements transitoires du RCF). Cependant ce ralentissement est suivi d’une longue période (de 10h41 à 11h) de tachycardie foetale très importante à 190/205 bpm que n’explique plus la tentative de rotation de la tête foetale et pour laquelle la sage-femme aurait dû prévenir le Dr O obstétricien présent sur place. Cette tachycardie survenant sur un rythme toujours micro-oscillant et après un ralentissement prolongé justifiait qu’on prenne la décision de faire naître l’enfant rapidement par césarienne sinon dès 11 heures, du moins au plus tard à 11h14 au moment de la survenue d’un nouveau ralentissement profond (faisant passer le rythme cardiaque foetal de 180 à 110 bpm). A 11h10 la présentation étant engagée entre la partie haute et la partie moyenne, mais le col n’étant dilaté à 8-9 cm le Dr O aurait dû être appelé et Madame X aurait dû être transférée au bloc opératoire.
Après le ralentissement survenu à 11h14, le rythme redevient tachycarde avec des ralentissements tardifs qui auraient dû également alerter la sage-femme.'
Les experts CRCI déduisent de leur analyse du tracé du monitoring que la bradycardie foetale a démarré avant les efforts expulsifs, soit à 11h45, les efforts expulsifs étant indiqués comme entamés à 11h50. Selon eux, cette bradycardie, antérieure aux efforts expulsifs et antérieure à l’expression abdominale qui se déduit du fait que les contractions utérines ne sont plus enregistrées à partir de 11h48, démontre que la souffrance foetale aiguë avait commencé à 11h45.
En définitive, les experts CRCI reprochent à la sage-femme de ne pas avoir fait appel au médecin devant les anomalies du rythme cardiaque foetal dès 10h40, à nouveau à 11h14 et de plus fort à 11h45 devant la bradycardie brutale enregistrée par le monitoring. Ils estiment qu’en prenant la responsabilité d’assumer seule la poursuite d’un accouchement dont l’issue était tout à fait incertaine, elle a dépassé son domaine de compétence et a agi en violation des règles de l’art et des bonnes pratiques.
Ainsi que l’a noté à raison le tribunal, au surplus et indépendamment de l’analyse du tracé du monitoring, les experts judiciaires sont taisants quant à l’attitude de la sage-femme eu égard au positionnement de la tête du foetus. Or, il est constant qu’elle a, entre 10h30 et 10h38, tenté de procéder à une rotation. A cet égard, les experts CRCI estiment que du fait de la présentation foetale en occipito-sacré le contexte obstétrical était potentiellement dystocique et considèrent donc qu’elle devait d’autant plus faire appel au médecin de garde au moment où débute la bradycardie. Le rapport d’expertise judiciaire rejoint le rapport CRCI en indiquant qu’avec une telle présentation de la tête, la durée d’expulsion est augmentée du fait d’un diamètre un peu plus grand.
La clinique et son assureur contestent fermement l’analyse des experts CRCI s’agissant notamment des faits à compter de 11h45.
Comme ils l’avaient fait en première instance en produisant l’avis unilatéral du docteur P Q, ils versent un nouvel avis médical daté du 5 mars 2019 établi par le docteur E, expert honoraire près la cour d’appel de Rennes.
Ce procédé est discutable, puisqu’il consiste à produire des avis émanant de praticiens, certes a priori compétents, mais qui sont rémunérés par une des parties, pour contester, dans un cadre qui n’est pas contradictoire, et de manière tardive les constats auxquels ont procédé les experts qui ont antérieurement analysé les faits, contradictoirement, en permettant aux parties de critiquer leurs points de vue.
Quoi qu’il en soit, l’analyse du docteur E, que le docteur Z n’a pas daigné critiquer, si ce n’est en répétant qu’il n’est arrivé dans la salle d’accouchement que vers midi, conclut à la responsabilité exclusive du gynécologue, indiquant notamment : 'il faut remarquer que le tracé s’est brutalement modifié à 11h48, soit 3 minutes après l’arrivée du docteur Z et après qu’il eût donné la consigne d’augmenter le débit du Syntocinon de 3ml/heure à 20ml/heure. Selon nous, cette bradycardie sévère à 90 bpm sans récupération est la conséquence évidente d’une contracture utérine ayant entraîné une chute brutale du débit utéro-placentaire et par conséquent une asphyxie foetale…. En faisant augmenter brutalement le débit du Syntocinon à 11h45 … le docteur Z a enfreint toutes les règles d’utilisation du Syntocinon, non seulement parce que la progression de la dilatation était régulière, mais surtout parce que l’existence d’un rythme de contractions de 5/10 minutes, qui existait à ce moment-là, se trouvait déjà être à la limite supérieure de la normale à ne pas dépasser. Le recours supplémentaire à une expression abdominale n’a pu que renforcer la chute du débit sanguin utéro-placentaire et l’asphyxie foetale. Dans ce contexte, malgré le début vraisemblable de l’acidose foetale vers 11h20, soit 25 mn avant l’arrivée du docteur Z (11h45), nous estimons que le docteur Z est le principal responsable de la paralysie cérébrale de A N. Ceci est confirmé par le fait que les lésions cérébrales sont strictement localisées aux noyaux gris centraux. En effet, Naeye et Lin ont montré qu’une hypoxie totale et de courte durée ne dépassant pas 30 mn touche principalement ces structures particulièrement sensibles à l’asphyxie et que la substance blanche n’est atteinte que dans les atteintes plus prolongées. Ceci est en accord avec la durée de la bradycardie de 11h47 à 12h15, soit 28 minutes.'
Par ailleurs, alors que la sage-femme, Mme Y, et l’aide soignante, Mme F ont refusé de se présenter devant les experts de la CRCI et refusé de répondre à leurs questions écrites, les appelants versent aux débats, des attestations établies en février 2019 et mars 2019, soit postérieurement au jugement entrepris, plus de 14 ans après l’accouchement.
Le témoignage de Mme F n’apporte pas d’élément précis quant à l’heure à laquelle le docteur Z est intervenu auprès de Mme X. Elle prétend que c’est le docteur Z qui lui a demandé de faire de l’expression abdominale et non pas Mme Y, qui y était quelque peu réfractaire.
Selon le témoignage de Mme Y, le docteur Z était présent dès 11h45, et c’est lui qui, à
11h50, a demandé à Mme X de faire des efforts expulsifs qui ont été inefficaces et l’ont conduit à demander à l’aide-soignante de faire de l’expression abdominale.
Ce témoignage qui émane de la préposée de la clinique de l’Yvette est sujet à caution, ce d’autant qu’il est contredit par celui de Mme X qui explique quant à elle que c’est avec Mme Y qu’elle a commencé à pousser, que celle-ci lui a d’ailleurs fait une remarque qui l’a humiliée 'poussez ..poussez … vous devriez savoir pousser. Ce n’est pas votre premier accouchement', et que c’est Mme Y, et non le docteur Z qui n’était pas encore arrivé, qui a demandé à l’aide-soignante de faire de l’expression abdominale. Elle indique que le docteur Z n’est arrivé que dans 'les derniers instants’ de son accouchement. Elle précise qu’il avait passé la tête dans la salle, encore habillé 'en civil', avec une expression d’étonnement, puis qu’il était revenu quelques minutes plus tard.
Il convient de rappeler qu’à aucun moment le docteur Z n’a été appelé par la sage-femme et que c’est en quelque sorte par hasard qu’il est passé par la salle de naissance. C’est alors qu’il a constaté que Mme X n’avait toujours pas accouché et qu’il est allé se préparer avant de revenir dans la salle.
Il indique y être arrivé vers 12h, et prenant la mesure de la situation, a immédiatement procédé à l’extraction de l’enfant aux forceps.
Il convient de préciser que le docteur E écrit dans son 'avis’ que les rapports judiciaire et CRCI sont discordants s’agissant de l’heure de l’arrivée du docteur Z, le docteur G la situant à 11h45, le docteur H à 12h.
Or, il n’est nullement indiqué dans le rapport du docteur D que le gynécologue est arrivé à 11h45.
La seule pièce qui fait état de sa présence à 11h45 est une double mention figurant sur la feuille décrivant le déroulement du travail, sur laquelle sous l’heure 11h45, il est mentionné dans la case réservée à la médication : 'Synto ' 20ml/h Dr Z sur place'. Puis, juste en dessous : 'synto 'à la demande du Dr Z'. On peut s’étonner de cette double indication, quelque peu redondante. Quoi qu’il en soit, l’administration de Syntocinon, qui peut rester à la seule initiative de la sage-femme, n’a fait l’objet d’aucun commentaire ni de l’expert judiciaire, ni des experts CRCI (qui ont constaté son augmentation), tandis que le docteur E en fait un élément essentiel pouvant être à l’origine de la bradycardie.
Cette position pour le moins isolée relève de l’hypothèse, une compression du cordon pouvant également être à l’origine du défaut d’oxygénation du foetus.
La question n’est d’ailleurs pas celle de l’origine de la bradycardie, mais de la réaction des soignants face à cette situation, qui, ainsi qu’il a été indiqué par tous les experts, nécessite une extraction très rapide du foetus.
Sur le monitoring, la mention 'Dr Z (présent)', figure sous l’heure de midi, mais la clinique expose qu’en réalité cette mention est liée à celle figurant juste au dessus relative à la durée des 'efforts expulsifs', située entre deux flèches qui vont de 11h50 à 12h15, et qu’elle doit être comprise comme signifiant que le docteur Z était présent pendant toute la durée des efforts expulsifs.
Il faut toutefois rappeler que les experts CRCI avaient adressé à la sage-femme (ainsi qu’à l’aide soignante) quatre questions écrites, compte tenu de leur absence à la réunion d’expertise et que la question n°4 était la suivante : 'Mme X et son conjoint affirment que les efforts expulsifs et l’expression abdominale ont commencé environ 15 minutes avant l’arrivée du docteur Z, qui serait donc arrivé vers 12 heures. Celui-ci s’apercevant (avec étonnement nous a t-il dit) que Mme
X n’avait pas encore accouché et constatant la bradycardie foetale sur le monitoring, dit s’être habillé rapidement (en 5 minutes) et avoir mis en place un forceps Suzor (vers 12h05) qui a permis la naissance de l’enfant à 12h15. Confirmez-vous cela ' Si cela n’est pas le cas, veuillez nous donner très exactement votre relation des faits avec des horaires très précis'.
Aucune réponse n’a été apportée aux questions des experts. La clinique était de fait libre d’interdire à ses préposés de répondre, mais force est de constater qu’à l’examen des pièces en leur possession (monitoring, feuille décrivant le déroulement du travail), et vu les dires de Mme X et de son compagnon, les experts ont considéré que le docteur Z était arrivé vers 12h, soit après que la sage femme a commencé à faire pousser Mme X et demandé à l’aide-soignante de procéder à de l’expression abdominale, alors que le foetus était en bradycardie et se présentait en position occipito sacré.
Enfin, le docteur E a écrit dans son avis : 'de 11h20 à 11h47, le tracé témoignait d’un risque important d’acidose en raison de l’association d’une tachycardie sévère et de ralentissements de caractère tardif. En fonction des données connues de la science en 2004, ce tracé devait déclencher au bout de 40 minutes, soit vers 12h, (souligné par le docteur E) une évaluation de l’équilibre acido-basique du foetus par un prélèvement de sang au scalp ou bien une césarienne en urgence'.
Cette anomalie du rythme a également été signalée par les experts CRCI.
Elle appelait une attention particulière, et conforte la nécessité absolue d’appeler l’obstétricien de garde dès l’installation de la bradycardie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la clinique échoue à rapporter la preuve de ce que dans la période critique, entre 11h45 et 12h, le docteur Z était présent et a pris la direction de l’accouchement, jusqu’à son issue, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause le docteur Z.
Il convient de retenir que sont caractérisés des manquements de la sage-femme en ce que, malgré un rythme cardiaque foetal nécessitant une surveillance serrée, elle n’a pas fait appel à l’obstétricien de garde à 11h45 alors que le rythme devenait bradycarde, traduisant une souffrance foetale aiguë et que la présentation foetale était en occipito-sacré, laissant craindre une durée d’expulsion allongée.
Ces abstentions de la sage-femme, alors que les soins à prodiguer dépassaient sa compétence professionnelle et ses possibilités, sont contraires aux dispositions précédemment rappelées et constituent un manquement qui engage la responsabilité clinique de l’Yvette dont elle est la salariée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Il résulte des deux rapports d’expertise que les séquelles présentées par A N X, à savoir une infirmité motrice cérébrale, découlent de lésions des noyaux gris centraux qui sont les structures impliquées dans le contrôle de la coordination motrice. Ces lésions sont survenues du fait d’une réduction aiguë, brutale et profonde du débit sanguin cérébral du foetus liée à l’asphyxie foetale ou souffrance foetale aiguë avant la naissance.
Les experts judiciaires indiquent : il n’y a pas d’autre cause pour expliquer cette encéphalopathie et les lésions cérébrales constatées : pas d’infection néonatale, pas de malformation, pas d’anémie, pas de maladie associée, la discrète prématurité ne pouvant pas expliquer cette pathologie.
Les deux rapports d’expertise précisent que les lésions cérébrales des noyaux gris se constituent dans un délai bref de 10 à 30 minutes d’anoxie per-natale. Ainsi, les manquements décisifs commis à partir de 11h45 sont en lien de causalité directe avec les séquelles présentées par l’enfant qui est né à 12h15.
Les experts CRCI, qui seuls retiennent un manquement, estiment que le fait que la sage-femme n’ait pas averti le gynécologue de garde à la survenue de la bradycardie majeure à 11h45 a entraîné un retard à la mise en place du forceps qui a représenté pour l’enfant une perte de chance d’avoir des lésions neurologiques moins importantes qu’on peut estimer à 80%, l’atteinte des noyaux gris centraux se constituant en cas d’anoxo-ischémie per-natale dans un délai de 10 à 30 minutes suivant le début de l’hypoperfusion cérébrale.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, la bradycardie survenue à 11h45 est soudaine et brutale et nécessitait un temps de réaction, en sorte qu’il doit certes être reproché à la sage-femme de ne pas avoir immédiatement appelé l’obstétricien de garde mais il doit également être tenu compte de ce que le docteur Z est arrivé à la clinique puis en salle de travail entre 11h45 et 12h et a commencé l’extraction à partir de 12h03, heure d’interruption du monitoring.
C’est encore à raison que le premier juge a considéré que même si la sage-femme avait immédiatement appelé le gynécologue de garde à 11h45 plutôt que de faire pousser Mme X, l’enfant n’aurait pas pu être extrait avant 12h au mieux, dans l’hypothèse où ce praticien serait arrivé immédiatement et il aurait supporté une anoxie au minimum de 15 à 20 minutes.
C’est donc aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé que seule une perte de chance d’être né sans séquelle neurologique pouvait être retenue, laquelle, au vu de la chronologie et des circonstances précédemment rappelées, devait être évaluée à 80%.
Sur les provisions
La clinique de l’Yvette et son assureur font valoir que les demandes de Mme X et de la CPAM sont irrecevables, aux motifs suivants : 'les demandes sont contraires aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au titre d’un procès équitable, alors qu’une confusion par anticipation viendrait à s’instaurer entre les demandes formées à titre provisionnel et l’indemnisation des postes de préjudices que les juges du fond n’ont pas pu définitivement fixer en ouverture de rapport de l’expert judiciaire ; il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de solliciter des provisions en demandant, en fait, à la cour de statuer par anticipation sur une indemnisation future alors que les postes de préjudices ne sont pas évalués poste par poste ; au surplus, le double degré de juridiction s’impose au regard de l’enjeu financier du litige.'
L’appel incident de Mme X et de la CPAM tendant à obtenir une provision d’un montant supérieur à celui obtenu des premiers juges est parfaitement recevable et aucun des 'moyens’ développés par les appelants n’est de nature à justifier l’irrecevabilité invoquée.
Mme X sollicite une somme de 800 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour son enfant et une somme de 150 000 euros en son nom propre. Elle justifie ces augmentations par l’infirmation attendue du jugement s’agissant de la perte de chance et le temps écoulé.
Eu égard à la gravité des préjudices subis par S X N, il convient d’allouer à Mme X, en sa qualité de représentante légale, une somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. S’agissant de Mme X agissant à titre personnel, la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué une provision de 32 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La CPAM de l’Essonne sollicite une provision de 693 935,13 euros à titre provisionnel compte tenu
de l’actualisation de sa créance.
Eu égard au droit de préférence dont bénéficiera la victime lors de la liquidation de son préjudice, il convient d’allouer à la CPAM de l’Essonne une somme de 200 000 euros à titre de provision qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015.
En tant que de besoin, les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnité de gestion accordée à la CPAM sera portée à 1 091 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La clinique de l’Yvette et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel et verseront à Mme X la somme de 3 000 euros, à M Z et son assureur la somme de 2 000 euros, et à la CPAM de l’Essonne celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les appels incidents formés par Mme X et par la CPAM de l’Essonne.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer :
— à Mme X ès qualités de représentante légale de son fils A, la somme provisionnelle de 320 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— à la CPAM de l’Essonne, la somme de 162 787,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à payer à la CPAM de l’Essonne, la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer :
— à Mme X ès qualités de représentante légale de son fils A la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— à la CPAM de l’Essonne la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015,
— à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dit en tant que de besoin que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil.
Ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle Malakoff Médéric.
Condamne la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme X la somme de 3 000 euros, à M Z et la MACSF la somme de 2 000 euros et à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la clinique de l’Yvette in solidum avec son assureur la société Aviva assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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