Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 déc. 2021, n° 19/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 mars 2019, N° F18/00147 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL ALLIANCE MJ, SAS ROSERAIES MEILLAND-RICHARDIER |
Texte intégral
VC
N° RG 19/01432
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6IT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00147)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 06 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 29 Mars 2019
APPELANTES :
SAS ROSERAIES MEILLAND-X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
SELARL ALLIANCE MJ, en la personne de Me Cédric CUINET, ès-qualités de mandataire judiciaire,
[…]
[…]
représentées par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Décembre 2021.
Exposé du litige :
Le 24 novembre 1975, M. Y a été embauché par la SAS Roseraies Meilland-X en qualité d’ouvrier agricole.
Le 28 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 12 décembre 2016, il a été licencié pour faute simple.
Le 5 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
• Dit et jugé que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
• Condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
• 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ;
• 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
• Débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
• Lui a laissé la charge des entiers dépens de l’instance et des éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS MEILLAND X en a interjeté appel le 29 mars 2019.
Par conclusions du 17 décembre 2019, la SAS RoseraiesMeilland-X et la SELARL ALLIANCE ès-qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
• Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
• Juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
• Juger que le licenciement n’a pas un caractère vexatoire ;
Par conséquent,
• Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• Le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de son licenciement ;
À titre subsidiaire,
• Fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.204,57 €
En tout état de cause,
• Le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
• Le condamner à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 20 septembre 2019, M. Y demande de :
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
• Condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.500 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il ressort de la lettre de licenciement de M. Y en date du 12 décembre 2016 qu’il lui est reproché d’abord d’avoir, malgré une ancienneté de 41 ans dans l’entreprise et une parfaite connaissance des produits de traitement et de leurs particularités, réalisé un traitement de désherbage en se méprenant sur le produit à utiliser avec pour conséquences pour l’entreprise la condamnation des rosiers de la récolte de l’automne 2017 et la réalisation du chiffre d’affaires ainsi que la perte des variétés nouvelles et la pré-multiplication des variétés nouvelles prévues pour les prochaines années, soit plus de 300 000 rosiers sur une production de 360 000 qui auraient permis la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2 000 000 €. Il lui est également fait grief, le 27 octobre 2016, une alcoolisation et un état physique et psychique dégradé constaté par le responsable de production, M. Z, qui lui a conseillé de prendre du repos, eu égard à la manipulation d’outils dangereux dans le cadre de ses fonctions et de la conduite de tracteurs le mettant en insécurité ainsi que ses collègues.
Moyens des parties :
M. Y soutient que, quand bien même il y aurait eu une erreur de sa part concernant la manipulation des produits phytosanitaires, c’est le manquement de l’employeur qui en est la cause, l’ayant affecté à des fonctions qui n’étaient pas les siennes lors d’une période particulièrement dense en travail. Il affirme par ailleurs qu’il était applicateur de produits et travaillait avec un donateur, que les produits étaient enfermés dans un local dans lequel ils étaient préparés par les donateurs et remis pour mise en 'uvre aux applicateurs et qu’il ne disposait pas de la clé de ce local. Mme A, qui lui a ouvert le local, n’était pas dans la liste des donateurs et que donc le chef de culture, M. Z, n’avait pas à la contraindre d’intervenir sur la préparation des produits qui ne relevaient pas de sa compétence. Il relève par ailleurs que les bidons de produits sont très proches visuellement.
M. Y conteste également son alcoolisation et indique que ses collègues attestent qu’il ne s’alcoolisait pas et que l’employeur avait toute latitude conformément au règlement intérieur de faire procéder à un éthylotest qui aurait permis d’objectiver son affirmation. Par ailleurs, il fait valoir que s’il était un alcoolique, l’employeur a manqué lourdement à son obligation de sécurité.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
En l’espèce, il est constant que M. Y a appliqué le 30 septembre 2016 sur deux parcelles de rosiers dites Virton et B, en tout ou partie, le mauvais produit phytosanitaire (GARLON STAR au lieu de CENT 7) ayant des conséquences funestes sur la roseraie.
Il n’est pas contestable que M. Y est titulaire depuis le 17 septembre 2015 d’un certificat individuel produits phytopharmaceutiques avec pour spécialité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques- Opérateur – exploitation agricole) (OPEA).
Il ressort de l’attestation de Monsieur C, ancien Responsable de production à la retraite depuis le 1er avril 2016, et donc sans lien de subordination avec l’employeur, que M. Y était
titulaire d’une longue expérience dans l’entreprise, avait le statut d’ouvrier hautement qualifié, soit la plus haute qualification pour cette catégorie, et était l’un des principaux applicateurs pendant de nombreuses années de produits phytosanitaires dans l’entreprise comme ses autres collègues. Sur la base d’instructions écrites données par le Responsable de production ou un chef d’équipe, il allait chercher le produit dans le local de stockage, dosait la quantité nécessaire, préparait les bouillies dans un bac ou dans la cuve du pulvérisateur avec les différents produits et de l’eau et réalisait l’épandage.
M. C explique que, vers 2014, au vu des écarts dans les stocks de produits, l’accès au local de stockage a été restreint au Responsable de production, au chef d’équipe et aux personnes en charge de la gestion des stocks. L’applicateur restait responsable des dosages du mélange et de l’épandage.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail de Mme A du 4 février 2014 qu’elle a obtenu une promotion à la fonction de chef d’équipe de production et qu’ainsi entrait dans le cadre de ses fonctions, la mission d’accéder au local de stockage pour donner aux équipes, et donc à M. Y, les produits phytosanitaires afin qu’il procède lui-même au mélange et les applique.
Si elle a commis la faute, non contestéee et pour laquelle elle a par ailleurs était sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de 7 jours le 12 décembre 2016, de laisser tout simplement l’accès à M. Y au local pour qu’il se serve des produits au lieu de les lui donner, il lui appartenait de toutes façons aux termes de ses fonctions et compte tenu de ses compétences et de sa très grande ancienneté et expérience de la manipulation des produits, de vérifier les produits à utiliser avant d’opérer lui-même le mélange et d’épandre. Il doit être rappelé que jusqu’en juin 2014, il avait accès au local et pouvait choisir lui-même les bidons pour opérer les mélanges.
Il ne peut non plus être soutenu comme conclu par le salarié que les bidons des deux produits se ressemblaient pour l’exonérer d’une éventuelle faute, les étiquettes précisant clairement en lettres majuscules les différents types de produits et M. Y ayant la certification nécessaire et une expérience très longue de l’utilisation de ces mêmes produits dans l’entreprise.
Enfin, il ressort des fiches de fabrication écrites du 30 septembre 2016, le mélange exact à opérer sur chaque parcelle concernée et en aucun cas ne figure le produit GARLON STAR à l’origine des dégâts sur les roseraies.
Les éléments susvisés permettent à la cour de se convaincre que ce fait fautif est établi.
S’agissant de l’état d’alcoolisation de M. Y le 27 octobre 2016, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. Z, supérieur hiérarchique de M. Y, qui indique l’avoir reçu le 27 octobre 2016 et avoir constaté un comportement inadapté au travail, semblant très fatigué, titubant, « son état pouvant s’expliquer par la consommation d’alcool de psychotropes ». Il indique qu’après de longues discussions et d’un commun accord, il a été décidé ensemble des périodes de repos et lui a laissé le temps pour consulter un médecin et pour aider ses problèmes personnels.
Toutefois le salarié verse aux débats les attestations de quatre de ses collègues qui indiquent ne pas avoir constaté d’alcoolisation sur son travail.
De plus il ressort du règlement intérieur en son article 4.1 que l’employeur avait la possibilité de soumettre son salarié à une épreuve de l’alcootest ou de test de dépistage de produits stupéfiants lorsqu’ils sont occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite des véhicules, comme l’était Monsieur Y, dont il n’est pas contesté qu’il pilotait régulièrement un tracteur. Or aucun test n’a été pratiqué le jour des faits et aucun élément ne vient corroborer la déclaration subjective de M. Z par ailleurs toujours en lien hiérarchique avec l’employeur, qui précise uniquement que l’état du salarié « pouvait s’expliquer » par la consommation d’alcool ou de psychotropes. La seule attestation du chef d’équipe, M. D, toujours au service de l’entreprise, aux termes de laquelle il indique « avoir constaté que M. Y était parfois alcoolisé au travail » est trop vague pour établir les faits du 27 octobre 2016. Le doute doit profiter au salarié sur ce point et ces faits ne sont par conséquent pas établis.
Toutefois, compte tenu de la gravité de la faute commise par M. Y dans le dosage et l’épandage de produits phytosanitaires eu égard à sa longue expérience des fonctions, il convient de juger par voie d’infirmation du jugement déféré que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Moyens des parties :
M. Y demande la confirmation du jugement déféré et donc l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La SAS Meilland X fait valoir que, non seulement M. Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, mais qu’aucun élément n’est apporté pour caractériser l’existence même d’un comportement vexatoire de sa part dans les circonstances entourant le licenciement.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucun élément n’est versé pour caractériser le comportement vexatoire et fautif de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement ni pour justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. La demande de M. Y sera rejetée par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
M. Y, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS MEILLAND X recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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