Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2019, n° 16/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCEA PEPINIERES DU SUD OUEST c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/1959
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 14/05/2019
Dossier N° RG 16/02609
N° Portalis DBVV-V-B7A-GIS2
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
La SCEA PEPINIERES DU SUD OUEST
C/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, S.A.
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 février 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame C-D, greffier, et de Madame BONNET, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée
de :
Madame G, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La SCEA PEPINIERES DU SUD OUEST
[…]
40230 SAINT Z DE MARSACQ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, S.A.
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Z-Bernard PENEAU, associé de la SCP PENEAU – DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Courant 2008, la SCEA Pépinières du Sud-Ouest a confié à M. Y, exerçant sous l’enseigne Adour Maremne Construction, des travaux de réalisation d’un mur de soutènement sur le site par elle exploité à Saint Z de Marsacq (40) pour lesquels deux factures d’un montant total de 22 724 €, datées d’avril et mai 2009, ont été intégralement acquittées.
Fin 2011, à la suite d’un épisode particulièrement pluvieux, le mur s’est renversé sur une soixantaine de mètres.
Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une
expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. A a déposé le 28 octobre 2013 un rapport au terme duquel il conclut que des malfaçons dans la réalisation du mur sont à l’origine du basculement du mur principal et que la responsabilité des désordres incombe à M. Y, assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par acte du 7 mai 2014, la SCEA Pépinières du Sud-Ouest a fait assigner la SA Axa France IARD pour obtenir, sur le fondement de l’article L243-7 du code des assurances, la condamnation au paiement des sommes de 129 637,20 € en réparation de son préjudice matériel (coût des travaux de réfection) et de 25 000 € (en réparation de son trouble de jouissance).
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Dax a débouté la SCEA Pépinières du Sud-Ouest de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance, en considérant, en substance, que l’ouvrage litigieux constitue un mur de soutènement autonome, non couvert par la garantie contractuelle souscrite auprès d’Axa.
La SCEA Pépinières du Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 juillet 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2016, la SCEA Pépinières du Sud-Ouest demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles L113-1 et L243-7 al. 2 du code des assurances :
— de déclarer non valable le clause d’exclusion de garantie opposée par la SA Axa France IARD,
— de condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes de 129 637,20 € en réparation de son préjudice matériel (coût des travaux de réfection) et de 25 000 € (en réparation de son trouble de jouissance), outre la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que la clause invoquée par l’assureur constitue une clause d’exclusion de garantie listant des activités qui, par leur nature, devraient relever de la garantie mais en sont exclues,
— que les travaux litigieux ont consisté en la réalisation d’un mur de soutènement qui ne peut être assimilé à une fondation spéciale telle que des parois de soutènement autonomes, au sens de la clause d’exclusion,
— que la clause litigieuse est ambiguë, n’est pas rédigée en caractères très apparents et qu’il n’est pas démontré que le mur dont s’agit, qui constitue un mur en béton armé, entre dans le champ d’exclusion des 'fondations profondes supérieures à 6 m, fondations spéciales telles que pieux, palplanches, […]', expressément listées dans les activités exclues,
— que l’expertise judiciaire a établi que le désordre est de nature décennale et est de nature à mobiliser la garantie de l’assureur,
— qu’outre le préjudice matériel (coût des travaux de réfection), elle subit un préjudice de jouissance consistant tant dans la limitation des accès auprès des ouvrages litigieux qui devront être totalement interdits à la clientèle pendant la réalisation des travaux de reprise que dans des difficultés d’acheminement de l’eau dans les serres en raison de l’écrasement d’un drain.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2016, la SA Axa France IARD demande à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner la SCEA Pépinières du Sud-Ouest à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Elle soutient, en substance :
— que sont listées à l’attestation d’assurance dont se prévaut l’appelante non seulement les activités garanties (maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ) mais également les activités exclues (fondations profondes supérieures à 6 m, fondations spéciales telles que pieux, palplanches, […]) en sorte que les exigences formelles de régularité et d’opposabilité sont réunies,
— qu’en l’espèce, les éléments versés aux débats (rapports d’expertise, photographies) établissent que l’ouvrage litigieux constitue un mur de soutènement autonome permettant de délimiter et de réaliser des paliers sur un terrain en pente, paliers sur lesquels sont implantées, indépendamment du mur, des serres, ce qui est confirmé par l’intitulé des factures (murs en blocs banchés pour retenue des terres),
— que l’appelante entretient une confusion entre la définition de l’activité garantie et les exclusions de garantie au sens de l’article L113-1 du code des assurances,
— que le mur litigieux, ancré dans le sol et ayant vocation à retenir la totalité des terres situées au-dessus constitue bien un ouvrage de fondation, défini habituellement comme un élément assurant la transmission et la répartition des charges de l’ouvrage dans le sol.
MOTIFS
Le chapitre 'activités garanties’ des conditions particulières du contrat d’assurance BT Plus dont M. Y était titulaire auprès d’Axa France IARD est ainsi rédigé :
'ACTIVITES GARANTIES :
Activités 'Travaux’ réalisées dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des travaux publics.
Activités 'travaux’ réalisés dans le domaine du bâtiment
[…]
Activités couvertes :
Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
Activités exclues :
— réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximum en sous-sol,
— dallages de type industriel ou commercial y/c béton fibrés dont la superficie est inférieure à 500 m²,
— fondations profondes supérieures à 6 m, fondations spéciales telles que pieux, palplanches, […],
— reprise en sous-oeuvre dont la profondeur est supérieure à 6,
— utilisation de techniques d’agrafage, de collage, d’attache,
— béton précontraint in situ (mise en tension sur chantier),
— réservoirs, piscines, silos, ouvrages contenants,
— enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine.'
Ces dispositions sont reproduites à l’identique dans l’attestation d’assurance délivrée par Axa France IARD à titre de justificatif de garantie à l’égard des tiers.
Ces dispositions claires et univoques établissent que les activités garanties ne concernent pas la réalisation de fondations spéciales de type 'parois de soutènement autonomes’ telles que les ouvrages réalisés par M. Y dont le rapport d’expertise judiciaire révèle qu’ils consistent en des murs de soutènement ayant permis, en contenant les terres, de réaliser, sur un terrain en pente, une serre sur la partie haute du terrain et des voies de desserte aux serres hautes et basses, sans lien avec un quelconque autre ouvrage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a exactement considéré que la SA Axa France IARD était fondée à opposer à la SCEA Pépinières du Sud-Ouest une non-garantie tirée du défaut de couverture des travaux réalisés par M. Y, la clause litigieuse s’analysant non en une clause d’exclusion de garantie mais en une clause déterminant l’étendue de la garantie, au regard de la nature des travaux, non soumise au formalisme exigé pour les clauses d’exclusion.
L’équité commande d’allouer à la SA Axa France IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
La SCEA Pépinières du Sud-Ouest sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 24 février 2016,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SCEA Pépinières du Sud-Ouest à payer à la SA Axa France IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
— Condamne la SCEA Pépinières du Sud-Ouest aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Le présent arrêt a été signé par Mme E-F G, Président, et par Mme B C-D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C-D E-F G
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