Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 mars 2022, n° 21/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2021, N° 20/02883 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 MARS 2022
N° 2022/ 214
Rôle N° RG 21/01500 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG36P
B X
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J K
Me L M
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02883.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à PARIS, demeurant […]
représenté par Me J K de la SCP K U-V W, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne U-V, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A. WAKAM - LA PARISIENNE Assurances, venant aux droits de la société La Parisienne Assurances,
Prise en la personnde de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé […]
représentée par Me L M de la SCP AA AB M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. P PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par M. P PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2018, alors qu’elle évoluait à pied, tenant la main de son époux, dans la zone commerciale d’Aubagne, Mme D E épouse X, âgé de 41 ans et mère de deux jeunes enfants, âgés de un et onze ans, a été percutée par une motocyclette de marque Honda pilotée par M. F G, assuré auprès de la société LA PARISIENNE.
Transportée au CHU de la Timone, elle est décédée deux jours plus tard.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. B X, époux de la précitée, a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur R-S T aux fins notamment d’évaluer sur pièces le niveau de conscience de la victime entre l’accident et son décès et d’en déduire le déficit fonctionnel temporaire total, les souffrances endurées, la nature et l’importance du préjudice esthétique ainsi que le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- condamné la société LA PARISIENNE à payer les indemnité provisionnelles suivantes :
' 25 000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de M. B X ;
' 20 000 euros à chacun des enfants, Y et Z, à valoir sur leur préjudice d’affection ;
' 1 543,10 euros à valoir sur l’indemnisation des frais d’obsèques.
Il a par ailleurs débouté M. B X dans sa demande formée au titre de l’aide pour l’entretien et de la garde de ses fils, au motif qu’il ne justifiait pas de l’organisation qui a été mise en place suite au décès de son épouse pour la prise en charge des enfants et notamment (qu’il ait) dû faire appel à une personne de la famille ou à des prestataires extérieurs … pour poursuivre ses voyages vers le Maroc où sont domiciliées les différentes sociétés dont il est associé et gérant.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2019, le docteur H A a été désigné aux lieu et place du docteur R-S T.
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2019, M. B X, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs, a fait à nouveau assigner la société LA PARISIENNE Assurances et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins, au principal, que l’expert se prononce sur le besoin en aide humaine induit par le décès de Madame D E, eu égard à l’aide supplémentaire qui serait désormais nécessaire pour la garde et l’entretien des enfants du couple.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2019, ce magistrat l’a débouté de sa demande, en soulignant :
- que les frais de garde et d’assistance relatifs à Y et Z X, âgés respectivement de 11 ans et 12 mois à la date du décès de leur mère, concernent un préjudice économique indirect du demandeur ;
- qu’il appartiendra dès lors (à M. X) de justifier par tous documents de la nécessité et de l’importance de ces frais devant le Juge du Fond, lors de la liquidation définitive des préjudices ;
- qu’il n’y a pas lieu à une extension de la mission d’expertise pour définir le besoin d’assistance par une tierce personne, les enfants n’étant pas des victimes directes de l’accident et ne présentant pas un déficit fonctionnel réduisant leur autonomie au sens du poste de préjudice correspondant à l’assistance par tierce personne.
Le docteur H A a déposé son rapport d’expertise le 9 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2020, M. B X, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a fait assigner la société LA PARISIENNE Assurances et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre liquider définitivement les préjudices subis par son épouse, avant son décès, ainsi que ceux de ses proches.
Par exploit d’huissier en date du 19 août 2020, il les a également fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 150 000 euros outre une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire, en date du 15 janvier 2021, ce magistrat a donné acte à la société LA PARISIENNE Assurances de son intervention volontaire et l’a condamnée :
- à payer à M. B X une provision pour garde de ses deux enfants de 10 000 euros ainsi qu’une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2021, M. B X a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :
- infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a alloué une somme parfaitement insuffisante de 10 000 euros à valoir sur les frais de garde de ses enfants ;
- confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a alloué une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société WAKAM-LA PARISIENNE Assurances, venant aux droits de la société LA PARISIENNE Assurances, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 150 000 euros à valoir sur les frais de garde des jeunes Y et Z X du fait du décès de leur mère ;
- condamne la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- la condamne aux dépens d’appel, distraits au profit de maître J K dela SCP K U V W, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) WAKAM-LA PARISIENNE Assurances demande à la cour de :
- dire et juger que le montant de la demande provisionnelle formée à hauteur d’une somme de 150 000 euros au titre des frais de garde résultant du décès de Mme X se heurte à l’existence d’importantes contestations sérieuses dans les termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouter, par voie de conséquence, M. B X dans sa demande provisionnelle ;
- infirmer, par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société WAKAM LA PARISIENNE Assurances au règlement en faveur de M. B X d’une provision d’un montant de 10 000 euros et d’une somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
- rappeler que l’arrêt à intervenir constitue le titre exécutoire fondant la restitution en faveur de la Société WAKAM-LA PARISIENNE Assurances des indemnités perçues par M. B X au titre des condamnations prononcées aux termes de l’ordonnance infirmée ;
- subsidairement, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner M. B X aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître L M de la SCP AA-AB-M, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu’à l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle ; qu’enfin le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Attendu que, selon la nomenclature Dintilhac , le poste de préjudice, 'assistance par tierce personne', classé dans les préjudices à caractère patrimoniaux permanents, englobe les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et, plus généralement, les actes de la vie quotidienne ; qu’il a vocation à indemniser le coût, pour la victime directe de l’accident, de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ; que, comme l’a justement fait remarquer l’intimée, les frais inhérents à la garde des enfants mineurs, pour la part que la défunte assumait de son vivant, n’en relèvent pas mais représentent, pour le parent survivant, un préjudice économique spécifique ; qu’il appartient à ce dernier, au stade du référé, d’établir que ledit préjudice n’est sérieusement contestable ni en son principe, ni en son montant ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie le 26 octobre 2018 par le cabinet comptable FINAUDIT de Casablanca que M. B X était, au jour de l’accident, gérant de trois sociétés à responsabilité limitée, SILVER CROM, WARRIORS et DGS DIFFUSION, immatriculées au régiste du commerce de Fès ; que, dans son rapport, le docteur A précise que son épouse exerçait, au sein de ces dernières, une activité de salariée à temps plein en qualité de responsable de l’un des magasins de prêt à porter employant au total douze personnes ; que le couple est venu s’installer en France en 2018, afin de se rapprocher de la mère de M. X, âgée à l’époque de 80 ans, et d’offrir à ses enfants une meilleure scolarité ;
Attendu que, pour décrire les conséquences du drame, sur le plan familial et professionnel, M. X a déclaré au docteur A : je me retrouve seul avec mes deux enfants, m’en occupe de A à Z. C’est un autre métier pour moi … du plein temps. Maman a 81 ans, j’ai trouvé une place en
crèche … Je voudrais trouver du travail dans le commerce ou comme agent d’assurance mais je n’ai pas diplôme … je m’inquiète pour mes enfants ; que Mme N O, mère de ce dernier, a témoigné que son fils avait dû mettre ses activités professionnelles entre parenthèse pour pouvoir s’occuper de (ses) deux jeunes garçons ; que le docteur P-Q a attesté, le 17 avril 2019, qu’il nécessitait toujours un soutien à domicile avec intervention d’une tierce personne de manière hebdomadaire ; qu’enfin l’association Coups de Pouce à Cassis a certifié, le 15 novembre de la même année, qu’elle lui avait versé une somme de 275 euros en règlement de cours (de soutien scolaire) suivis par son fils Y pour le premier trimestre scolaire (septembre à décembre 2019) ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a, à l’évidence, perdu, du fait du dècès de son épouse une assistance matérielle (en plus de psychologique et affective) dans la gestion, l’entretien et l’éducation de ses enfants ; que cette perte n’a pu que se traduire, sur le plan financier par un préjudice liée soit au règlement de frais de garde soit à une réduction de son investissement professionnel d’entrepreneur ; que l’on ne saurait, sur la première branche de l’alternative, lui faire grief de ne produire que des devis (et non des factures) alors que, seule source de revenus de la famille, il n’a visiblement pas les moyens de faire l’avance des frais de garde dont s’agit ; que, dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que, quelle que fût l’organisation familiale antérieure à l’accident, le principe de l’indemnisation d’un préjudice économique en relation de causalité directe avec l’accident n’est pas sérieusement contestable ; que ne l’est pas davantage le montant de 10 000 euros auquel il a, opportunément, limité le montant de la provision allouée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société LA PARISIENNE Assurances aux dépens et à payer à une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B X, qui succombe en son appel principal, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de ce texte ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. B X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
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