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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 avr. 2017, n° 15/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 5 février 2015 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0340 Copie exécutoire à :
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
— Me Nicolas SIMOENS
Le 03/04/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/01346
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2015 par le tribunal d’instance de Colmar
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la cour
INTIME :
CCM DU DOCTEUR A B
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mmme SERAFINI, Vice Présidente placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse de Crédit Mutuel du Docteur A B a consenti à M. X Y différents concours sous forme d’ouverture d’un compte courant, modifié en Eurocompte Sérénité le 29 mai 2010 et d’une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable le 1er février 2012 pour un montant maximal de 15 000 euros. Par acte du 8 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M. X Y devant le tribunal d’instance de Colmar aux fins de le voir condamner à payer le solde débiteur du compte courant ainsi que les sommes restant dues au titre du prêt à la suite de la déchéance du terme. Par jugement du 5 février 2015, le tribunal d’instance de Colmar a : – condamné M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1393,95 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation, – condamné M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 10 773,44 euros au titre de l’offre préalable d’ouverture de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 7,30 %, indemnités d’assurance comprise, à compter du 22 novembre 2014 jusqu’à parfait règlement, – condamné M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 790,74 euros au titre des indemnités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation, – condamné M. X Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté tout autre demande, – condamné M. X Y aux dépens. M. X Y interjeté appel de cette décision le 10 mars 2015. Par écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2015, il a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : – constater que l’assignation est entachée de nullité, En conséquence, – constater la nullité de l’acte introductif d’instance et de toute la procédure subséquente, Subsidiairement, – déclarer la demande portant sur le solde débiteur du compte courant irrecevable car forclose et subsidiairement mal fondée, – constater le caractère excessif de l’indemnité de 8 %, – débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses fins et conclusions, Sur demande reconventionnelle : – condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser un montant de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des paiements indus, – condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens, En tout état de cause, Vu l’article 1244-1 du code civil, – lui accorder des délais de grâce. Il fait valoir que l’assignation est nulle car tronquée et ne comporte pas de dispositif ; que le vice lui cause grief, en l’absence de motivation en droit, cette erreur ayant été la cause de sa non comparution ; qu’il n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense ; qu’il appartient à l’intimée de réitérer sa demande par assignation devant la juridiction de première instance. Subsidiairement il soutient au fond que le compte bancaire était assorti d’une autorisation de découvert de 1 500 euros ; que la banque ne justifie pas de la position créditrice du compte en 2013, de sorte que la demande est forclose. Il conteste l’indemnité de 8 % du capital mise en compte au titre du prêt, qu’il n’a pu rembourser en raison d’un arrêt de travail pour longue maladie, en ce qu’elle est excessive et fait valoir que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir que l’intimée a commis une faute en lui imputant des frais consécutifs à des incidents de paiement alors qu’elle n’a pas tenu compte de son autorisation de découvert, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts. Par écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel du Docteur A B a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel principal et a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel. Elle fait valoir qu’elle a adressé à M. X Y de nombreuses correspondances pour lui demander de régulariser la situation de son compte courant et de rembourser régulièrement le prêt ; qu’en l’absence d’amélioration de la situation, elle a procédé à la déchéance du terme le 21 novembre 2014. Elle fait valoir que sa demande au titre du compte courant n’encourt aucune forclusion, le compte ayant été en position créditrice le 2 août 2013 ; qu’auparavant il était créditeur le 3 janvier 2012 ; qu’elle avait indiqué en première instance que si elle devait encourir la déchéance du droit de percevoir les intérêts en l’absence de proposition d’une nouvelle offre de crédit dans un délai de trois mois ayant suivi le découvert du 2 août 2013, il convenait de déduire du solde débiteur pouvant être réclamé la somme de 288,49 euros ; que la somme allouée par le premier juge est fondée. Concernant l’offre préalable de crédit renouvelable, elle fait valoir que sa demande n’encourt de même aucune forclusion, la première échéance impayée non régularisée datant du 5 février 2014 ; qu’elle est en droit de mettre en compte une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû ainsi que le sur le capital impayé au titre des échéances ; que comme en première instance, la procédure est fondée sur les dispositions de l’article 1134 du code civil. Par ordonnance du 11 août 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 16 novembre 2015, les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel déposées le 17 mars 2015 ont été déclarées recevables et les conclusions qui pourraient être déposées pour le compte de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel en réponse à celle de M. X Y déposées le 3 juin 2015 ou pour former appel incident ont été déclarées irrecevables. Par ordonnance du 15 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces complémentaires numérotées 19 et 20 communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel à M. X Y les 7 et 14 août 2015. Par ordonnance du 25 juillet 2016, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures et les pièces notifiées communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel le 19 avril 2016. MOTIFS Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2016 ; Sur la nullité de l’assignation : En vertu des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;'
En l’espèce, l’acte délivré à M. Y le 8 décembre 2014 ne contient pas les mentions prescrites à l’article précité, en ce que seules les pages impaires ont été reproduites. Ainsi, ne figurent dans cette assignation ni les modalités de comparution devant la juridiction, ni l’information relative aux conséquences d’une non comparution ni le dispositif des conclusions. Le contenu en est par ailleurs tronqué et ne permet pas de connaître les éléments de droit articulés, non plus que les demandes.
Le vice de forme dont est atteinte l’assignation a nécessairement fait grief à l’appelant, qui ne s’est pas présenté devant la juridiction du fond sans pouvoir mesurer la portée de cette non comparution et qui n’a pas été mis à même de pouvoir articuler une défense. Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à voir annuler l’assignation, cette annulation emportant celle de la décision rendue subséquemment.
Si l’article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il est de droit que lorsque la demande d’annulation est motivée par l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel ne peut qu’annuler le jugement subséquent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à l’exception du cas ou l’appelant a déposé des conclusions au fond qui ne sont pas subsidiaires (civ. 2° – 25 mai 2000, 12 juin 2001, 14 octobre 2004).
Or en l’espèce, l’appelant n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que la cour ne peut examiner le fond et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’équité conduit la cour à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
PRONONCE l’annulation de l’assignation délivrée le 8 décembre 2014 à M. X Y,
PRONONCE l’annulation subséquente du jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal d’instance de Colmar,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CCM A B aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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