Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 3 févr. 2022, n° 21/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00877 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du 3 Février 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/00877 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZXO
AFFAIRE : X C/ X, X, X
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 3 Février 2022
Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, conseiller de la mise en état, assistée de Florence BOUNABI, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Appelant et défendeur à l’incident
Représenté par Me Benoit GEORGE, avocat au barreau d’Angers
ET :
Mme Z de L X veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006905 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’Angers M. E O P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme D X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
intimés, défendeurs à l’incident
assignés, n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 décembre 2021, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 13 janvier 2022, délibéré prorogé au 3 Février 2022, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
M. Q-H X né le […], marié en secondes noces à Mme Z de L J K M, le […], est décédé le […] laissant pour lui succéder, sa veuve ci-dessus désignée, et ses trois enfants issus d’une première union :
- E X né le […] à […]
- C X né le […] à […]
- D X née le […] à […]
Mariés sans contrat de mariage préalable, les époux X – J K M ont adopté le régime de la séparation des biens aux termes d’un acte reçu par Maître B notaire le F G, homologué par Ie tribunal de grande instance d’Angers le 02 Octobre G.
Par acte du 27 Septembre 2012, Mme Z de L J K M veuve X a fait assigner Ies trois enfants de son époux défunt aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Ia succession de M. Q-H X.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, Ie tribunal de grande instance d’Angers a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux X-J K M et de la succession de M. Q-H X, et désigné pour ce faire conjointement Maître B et Maître Gilloury.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
- homologué en toutes ses dispositions ie projet d’état liquidatif annexé à l’acte de déclaration des parties valant procès verbal de difficultés dressé par Maître I B, notaire à Sévremoine avec Ia participation de Maître Gilloury, notaire à Comé, et annexé au procès verbal en date du 21 octobre 2016 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 2 avril 2021, M. C X a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Le 28 mai 2021 , le dossier a été orienté devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, Mme Z de L J K M a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident dont l’examen a été fixé à l’audience de mise en état du 16 décembre 2021.
M. E X et Mme D X n’ont pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021, Mme J K M sollicite du conseiller de la mise en état de :
- dire et juger M. C X irrecevable en ses demandes ;
- le condamner à payer à Mme J K M la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous Ies dépens.
Selon ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2021, M. C X sollicite du conseiller de la mise en état de :
- déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel et en ses contestations et demandes ;
- déclarer Mme J K M irrecevable et en tout cas infondée en son incident ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à verser à M. X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le magistrat chargé de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, … - allouer une provision pour le procès,
- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable …
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires … ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un élément nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
- ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
- Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Mme J K M soutient l’irrecevabilité des demandes au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; que les demandes présentées par M. C X pour la première fois devant la cour d’appel sont inhérentes à des éléments qui ont été révélés ou qui sont nés avant le décès de son père ; que les demandes n’ont pas été présentées devant Maître B, notaire à l’occasion du procès-verbal de difficultés ; que les consorts X y ont fait valoir de brèves observations difficilement compréhensibles et tout à fait imprécises, observations qu’au demeurant ils n’ont pas été à même de reprendre devant la juge commissaire dans la mesure où ils n’ont pas constitué avocat malgré la demande qui Ieur a été présentée en ce sens ; que le juge commissaire doit dans son rapport reprendre précisément Ies dires que chaque partie doit formuler devant le notaire ; que c’est donc bien le procès-verbal de dire dressé par le notaire qui fige le litige, puisque cela doit Iui permettre de trancher l’ensemble des questions qui lui sont soumises, dans l’hypothèse où il n’est pas parvenu à concilier Ies parties ; qu’au cas d’espèce, Ies enfants X n’ayant pas constitué avocat, Ie juge commissaire ne pouvait pas dresser son rapport, convoquer Ies parties pour tenter de Ies concilier ; que le rapport du juge est dressé au vu des éléments qui Iui sont soumis dans le procès verbal du notaire, et c’est donc bien ce document qui délimite le litige ; que M. C X est irrecevable à présenter les demandes formulées pour la première fois devant la cour d’appel.
Elle soutient encore que les demandes sont irrecevables au visa de l’article 2224 du code civil ; que bien que M. C X n’ait pas précisé le fondement juridique de ses demandes, malgré l’obligation qui Iui en est faite, celles-ci sont toutes inhérentes à des revendications de créance contre Mme J K M en sa qualité de co-indivisaire ; que la succession a été ouverte en 2011 ; que les opérations de partage ont été ordonnées en 2014 ; qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2021 que les créances entre indivisaires sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que M. C X affirme que la prescription n’est pas applicable en l’espèce ; qu’il s’agit bien pour Iui de faire valoir en sa qualité d’héritier des créances à l’encontre de l’indivision, et de Mme J K M; que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil commence à courir à compter de l’ouverture de la succession et non pas à compter du jugement qui a ordonné la liquidation de la succession ; qu’en tout état de cause et même dans cette hypothèse, Ies demandes présentées par voie de conclusions devant la cour signifiées le 30 juin 2021 sont manifestement irrecevables, comme étant présentées plus de cinq ans après le jugement du 16 décembre 2014 ; que le procès-verbal de difficulté n’étant pas de nature à interrompre cette prescription.
M. X soutient que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile édictent qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ; que le juge désigné doit, lui-même, faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; que l’article 1374 du code de procédure civile précise explicitement que c’est bien ce rapport qui fige le litige et non le procès-verbal établi par le notaire ; qu’en l’espèce, il n’est pas fait mention dudit rapport, qui ne figure pas au dossier ; qu’il ne saurait donc être fait application des textes susvisés ; que contrairement aux affirmations adverses, les demandes qu’il formule présentement avaient déjà été signalées aux notaires désignés et ont été consignées par leurs soins. M. X soutient encore concernant les dispositions de l’article 2224 du code civil que les réclamations présentées par lui ne sont pas nouvelles ; qu’elles ne ressortent pas, spécifiquement, de revendications de créances entre indivisaires mais de considérations qui relèvent de la succession de son père ; qu’il ne saurait donc lui être opposé une prescription qui n’a pas lieu d’être ; que les opérations de partage, comme le mentionne l’intimée elle-même, ont été ordonnées par jugement du 16 décembre 2014, alors que le décès de M. Q-H X était intervenu le 11 septembre 2011 ; qu’il doit en être déduit que lesdites opérations ont été requises avant l’expiration du délai de prescription qui ne peut être utilement invoqué présentement.
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes
En premier lieu, une fois l’instance introduite, les qualités de demandeur et de défendeur au partage appartiennent indifféremment à toutes les parties à l’instance, quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits .
Dès lors, toute demande qui se rattache aux bases de la liquidation, doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et peut, dès lors, être formulée pour la première fois en appel sans encourir la sanction de l’irrecevabilité.
En second lieu, l’article 1373 dispose qu’en 'cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est le cas échéant juge de la mise en état'.
L’article 1374 du code de procédure civile prévoit que 'toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.'
En l’espèce, si la cour de cassation, sous l’empire des dispositions de l’article 837 du code civil a dit qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir, il convient de constater que les dispositions nouvelles de l’article 1374 prévoient désormais une irrecevabilité des demandes, donc une fin de non recevoir que le conseiller de la mise en état peut apprécier.
L’examen de l’entier dossier de première instance a confirmé les affirmations des parties d’un défaut de rapport établi par le juge commis. Or, pour que l’irrecevabilité des demandes soit encourue, encore faut il que tant le notaire que le juge commis ait établi respectivement le procès verbal de dires et le projet d’état liquidatif pour le premier, le rapport des points de désaccord pour le second. A défaut de l’une des diligences, comme en l’espèce, l’irrecevabilité des demandes ne peut être opposée et le juge doit trancher les difficultés.
La fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le jugement en date du 16 décembre 2014, passé en force de chose jugée, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux X – J K M et de la succession de M. Q-H X.
Dès lors, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties.
Les demandes de M. C X tendent au même but que les demandes de Mme Z J K M de liquidation de la succession, et sont donc virtuellement comprises dans l’action en partage.
S’agissant de sommes dues à la succession par un héritier sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage puisque c’est un élément d’actif qui est dû à la succession, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Dès lors, les demandes de M. C X ne sont pas prescrites.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
M. C X sera, en équité, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J K M qui succombe sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. C. Courtade, conseiller de la mise en état,
REJETONS l’ensemble des fins de non recevoir soutenues par Mme Z de L J K M ;
DEBOUTONS en conséquence Mme Z de L J K M de l’ensemble de ses demandes sur incident ;
DEBOUTONS M. C X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
F. BOUNABI M. C. COURTADEDécisions similaires
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