Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2021, n° 19/05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2019, N° 18/10826 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
16/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05307 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLCH
CD / JE
Décision déférée du 13 Novembre 2019 -
Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE
(18/10826)
A B
SAS CALBERSON SUD OUEST
C X
C/
Société GEODIS CALBERSON SUD OUEST
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Compagnie d’assurances AGCS ALLIANZ
C X
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Mme F G (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE
SAS CALBERSON SUD OUEST
[…]
[…]
représentée par Maître Albane ROZIERE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service Juridique
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances AGCS ALLIANZ
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, employé depuis le 20 mai 2014 par la société Calberson sud-ouest Bruguières en qualité d’agent de quai, a été victime le 19 mars 2015, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie l’a déclaré consolidé à la date du 16 mars 2017, puis lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 39%, porté à 44% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 21 juin 2018, dans le cadre d’une instance opposant le salarié à la caisse.
Après échec de la procédure de conciliation, M. X a saisi le 31 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a :
* déclaré le recours de M. X recevable et bien fondé,
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 19 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la société Géodis calberson sud-ouest,
* alloué à M. X une provision de 3 000 euros,
* fixé la majoration de la rente à 19.5%,
* condamné la société Géodis calberson sud-ouest à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. X, ordonné une expertise, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et mis à la charge de la société Géodis calberson sud-ouest à l’issue de la procédure.
Ce jugement a été déclaré opposable à la société AGCS Allianz.
M. X a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 10 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 19/05307
La société Géodis calberson sud-ouest a également interjeté régulièrement appel par lettre
recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 19/05415.
Par ordonnance en date du 28janvier 2020, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/05415 été jointe à celle portant le numéro RG 19/05307
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er avril 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé 'la majoration du capital’ à 19.5% et à sa confirmation sur le surplus.
Il demande à la cour de :
* fixer le montant de la majoration de rente à son maximum soit à 22%,
* condamner la société Géodis calberson sud-ouest au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie avec les conséquences légales.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 10 août 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Géodis calberson sud-ouest sollicite à titre principal la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire, s’il était jugé que l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de sa part, elle demande à la cour de:
* lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais demande de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice qu’elle liste,
* juger que la récupération de la majoration de rente par la caisse ne se fera que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 39% qui lui est seul opposable,
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance auprès de M. X des sommes qui lui seraient allouées au titre de la faute inexcusable,
* débouter M. X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et demande à la cour de déclarer 'le jugement’ à intervenir commun à la compagnie AGCS Allianz, son assureur.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience ainsi que cela résulte de la réception le 3 janvier 2020 de la notification de l’ordonnance de fixation en date du 26 décembre 2019, la société AGCS Allianz, assureur de la société Géodis Calberson sud-ouest n’y a pas été représentée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, de :
* juger que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, qu’elle sera chargée de procéder auprès de la victime au versement de la majoration de rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices extra patrimoniaux,
* fixer à son maximum la majoration de rente (22%),
* lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise aux fins d’évaluer les postes de préjudices listés au dispositif de ses conclusions et qu’elle en avancera les frais et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société Géodis Calberson sud-ouest,
* lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de provision sollicitée par M. X,
* accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société Géodis Calberson sud-ouest,
* dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société Géodis Calberson sud-ouest, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. X,
* dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société Géodis Calberson sud-ouest, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 39% soit 19.5%, * déclarer le 'jugement’ à intervenir commun et opposable à la société AGCS Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Géodis Calberson sud-ouest,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur doit, notamment, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de prévention des risques a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
M. X expose que dans le cadre de ses fonctions d’agent de quai il devait décharger le camion, procéder au triage des colis à l’aide d’une rampe télescopique par destination, et au chargement des camions, que l’entrepôt dans lequel il travaillait était équipé de rails et de chariota convoyeurs extensibles, et que lors de son accident du travail du 19 mars 2015 l’un de ces chariots lui a basculé dessus.
Il soutient que son employeur :
— qui avait connaissance dès décembre 2014 que les rails nouvellement posés étaient plus petits que les anciens et ne correspondaient pas aux convoyeurs utilisés pour s’être cassés après seulement quelques jours d’utilisation, ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé,
— n’a pas pris de mesures pour éviter son accident du travail, le faisant travailler sur un poste en mauvais état puisque les rails étaient cassés.
Il relève que le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats est daté en grande partie de 2017 et 2018, qu’il identifie le risque lié à la chute du convoyeur en marche et l’écrasement des membres inférieurs des agents de quai, risque évalué le 19 mars 2015 soit à la date de son accident du travail.
Son employeur lui oppose avoir établi le document unique d’évaluation des risques professionnels bien avant l’accident du travail du 19 mars 2015, qu’il avait été commandé des rails identiques à ceux précédemment installés qui ont été posés quelques jours avant l’accident.
Il soutient que seule la déformation du rail a été en cause dans la survenue de l’accident et non un défaut d’entretien, et expose avoir demandé à la suite de l’installation des nouveaux rails, le 25 février 2015 à la société qui l’a installé de vérifier l’adéquation de l’équipement fourni avec les convoyeurs utilisés dans l’entreprise, que l’inspection réalisé le lendemain a relevé une faiblesse sur le profilé en U sans toutefois évoquer une situation de danger ou conseiller un arrêt des convoyeurs, et que l’accident s’est produit alors qu’il avait relancé son fournisseur qui n’a nullement évoqué une situation de danger.
Il soutient n’avoir commis aucune faute en lien avec l’accident du travail, ayant commandé des rails identiques aux précédents et ne pas avoir eu conscience avant l’accident de l’existence d’un risque.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont M. X a été victime, les premiers juges ont retenu que la société savait que le matériel posé était inadapté et n’a pas mis en oeuvre de mesures de prévention et de sécurité envers son salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le 19 mars 2015 M. X n’est pas contesté.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident est survenu le 19 mars 2015, au temps et lieu du travail, lors du chargement et du déchargement de remorques avec manutention de colis, que le salarié se trouvait dans une remorque au déchargement, un convoyeur extensible étant utilisé pour le déchargement des colis vrac de cette remorque, et qu’alors qu’il déposait des colis sur le convoyeur, celui-ci a basculé et est tombé sur ses pieds.
Le certificat médical initial en date du 19 mars 2015, établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital Purpan mentionne une fracture du 2e métacarpien gauche et prescrit un arrêt de travail.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels antérieur à l’accident du travail versé aux débats par l’employeur (version 5 du 07/07/2011 mise à jour le 29/08/2014) est incomplet, il ne précise pas pour quels types de poste les risques sont évalués.
Par contre il résulte de la pièce 6 de l’employeur, que la partie de ce document unique d’évaluation des risques professionnels versée aux débats concerne un document unique d’évaluation des risques professionnels du 23 mars 2019, postérieur à l’accident, qui mentionne évaluer les risques 'sur le quai’ avec pour les agents de quai, et identifie des risques liés au 'renversement de l’engin', portant comme 'date de création’ le 28/08/2017, date également postérieure à l’accident du travail.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir, avant le grave accident du travail de son salarié, évalué le risque auquel ce dernier a été exposé, ni défini des mesures de prévention.
Il résulte cependant de sa pièce 20 constituée par un extrait de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 17 décembre 2014 relative au projet de réorganisation de la plate forme de Toulouse que celle-ci est clairement identifiée comme une zone comportant des risques d’accidents du travail, le projet prévoyant une 'nouvelle définition de la zone de déchargement', et un planning de travaux entre le 2 janvier 2015 et le 20 mars 2015, avec au 9 février 2015 la 'préparation de la mise en place des rails convoyeurs' et le 20 mars 2015 le 'déplacement et fixation des convoyeurs sur les nouveaux emplacements'.
Le bon de commande des rails en cause n’est pas versé aux débats, puisque la pièce 10 de l’employeur, en date du 8 avril 2003, ne peut correspondre qu’aux anciens rails et qu’il n’est justifié que d’une offre de fourniture et pose de rails en date du 20 octobre 2014 par la société Calsan, sans que celle-ci mentionne précisément le type de rails concerné, seule la longueur (2x60m) y étant mentionnée (à la différence de la facture précitée qui précise '2xLJ3-8.5/12-600mm').
Il résulte de la fiche datée du 26 février 2015 qu’un technicien de la société LBM a procédé à une 'inspection du rail de translation au sol' et a relevé une 'faiblesse sur le profilé en U', que par courriel en date du 5 mars 2015, un certain M. Y a écrit à M. Z, responsable infrastructure de la société Géodis être 'en cours d’approvisionnement d’un nouveau fer en U afin de régler le problème sur vos rails', puis par courriel en date du 19 mars 2017, en retour du mail précité 'comme évoqué ce matin au téléphone, nous avons eu un accident du travail sérieux, le rail mis en défaut sur son épaisseur et ça (sic) rigidité semble indéniablement en cause, ci-joint les images du rail déformé.
Suite à un décrochage du convoyeur ce jour, nous sommes encore plus en attente de votre intervention, les convoyeurs sont tous arrêtés, la fonction télescopique est inutilisable'.
Il résulte donc de ces éléments que l’employeur avait connaissance d’une défectuosité affectant un rail de convoyeur avant l’accident du travail du 19 mars 2015, qu’il n’a manifestement pas évalué le risque auquel cette défectuosité exposait ses salariés et que ce n’est qu’après la réalisation du risque par suite de l’accident du travail qu’il a pris la décision d’arrêter le fonctionnement de la nouvelle organisation mise en place.
Il résulte du constat d’huissier en date du 19 mars 2015, établi à la demande de l’employeur après l’accident du travail une 'déformation de la partie métallique du rail (du convoyeur) au niveau de la lèvre de maintien' à l’endroit où 'le sabot maintenant le convoyeur s’accroche sur la partie inférieure du rail de manière à maintenir l’ensemble fixé au sol' et qu’il 's’est produit une déformation avec désolidarisation du convoyeur, lequel a basculé et blessé un employé', l’huissier constatant également sur l’ancienne partie de quai désignée par son requérant 'un rail métallique de section beaucoup plus importante'.
Il résulte donc de ce constat que la différence d’épaisseur du rail posé était visible, sans que pour autant, l’employeur n’ait jugé pertinent, de faire procéder à une évaluation du risque auquel ses salariés travaillant en ce lieu se trouvaient exposés. Or cette différence d’épaisseur de rail dont la conséquence est, nécessairement, de nature à induire un risque de torsion du rail sous l’effet du déplacement et du poids du convoyeur, et par suite un risque de renversement du dit convoyeur, caractérise un risque dont l’employeur, spécialisé dans la logistique et le fret de marchandises, ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
Ce manquement constitue donc une faute commise par l’employeur dans son obligation d’évaluation et de prévention des risques auquel se trouvaient exposés les salariés occupant le poste de travail de M. X, par suite de la nouvelle organisation de ce poste de travail mis en place, à l’origine de l’accident du travail dont ce salarié a été victime le 19 mars 2015.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 19 mars 2018 dont M. X a été victime.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.
Il résulte des dispositions l’article L.452-3 dernier alinéa que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie a déclaré M. X consolidé à la date du 16 mars 2017, puis lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 39%.
Si ce taux est seul opposable à l’employeur, dans le cadre de l’action récursoire de la caisse, reconnue par les premiers juges et qui doit être confirmée, pour autant dans les rapports entre le salarié et la caisse, le taux applicable est celui fixé par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 21 août 2018, soit 44 %.
Par conséquent la majoration de rente de M. X doit être fixée au maximum au regard de ce taux de 44% (soit 22%).
L’expertise médicale ordonnée par les premiers juges, nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, doit être confirmée, avec la mission impartie à l’expert et le montant de l’indemnité provisionnelle de 3 000 euros doit également être confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société qui succombe principalement en son appel et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris sur la fixation de la majoration de rente,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Fixe au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. C X (soit à 22%),
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société Géodis Calberson sud-ouest, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 39% soit 19.5%,
— Condamne la société Géodis Calberson sud-ouest à payer M. C X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Géodis Calberson sud-ouest de ses demandes,
— Rappelle que le présent arrêt est commun et opposable à la société AGCS Allianz,
— Condamne la société Géodis Calberson sud-ouest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. DELVER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. DECHAUX
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