Infirmation partielle 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 avr. 2019, n° 16/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 novembre 2016, N° F15/01343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie Héras de Pedro, Conseillère,)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/07334 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSOA
SARL C D E
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2016 (RG n° F 15/01343) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2016,
APPELANTE :
SARL C D E, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
assistée et représentée par Maître Claire KESMAECKER substituant Maître Franck DE SERMET de la SELARL DE SERMET, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur A X, né le […] à […]
assisté et représenté par Maître Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J K, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame F-G H-I,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— prorogé au 10 avril 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé par la SARL C D E, le 01 juillet 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent d’entretien.
Les 4 février 2010 et 01 juin 2012, Monsieur X s’est vu notifier deux avertissements.
Suivant courrier du 5 mars 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2015, laquelle convocation a été accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 mars 2015, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 juin 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en vue de contester son licenciement.
Suivant jugement du 18 novembre 2016, le conseil de prud hommes de Bordeaux a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur A X est abusif.
En conséquence, condamné la SARL C D E à verser à Monsieur A X :
— 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé que le contrat n a pas été exécuté de bonne foi, condamné la SARL C D E à verser à Monsieur A X :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constaté que l’employeur reconnait devoir la somme de 703,90 euros et l’a condamné en tant que de besoin à la régler,
— Débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Constaté que le salarié a été destinataire d’un certificat de travail couvrant la période du 14 juin 2006 au 31 mai 2015,
— Condamné la SARL C D E à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, et ce pendant 30 jours, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Débouté la SARL C D E de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution du présent jugement.
La société C D E a régulièrement relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2016.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au
greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 29 mai 2018, la société C Brssard E conclut à la réformation du jugement du conseil de prud hommes de BORDEAUX en date du 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre que la Cour juge :
— Que le licenciement de Monsieur A X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— Que la procédure de licenciement de Monsieur A X est parfaitement régulière,
— Qu’elle a exécuté le contrat de travail de manière absolument loyale,
— Que Monsieur A X soit débouté de l intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Que la somme de 703,90 euros versée au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement par elle à Monsieur A X lui reste acquise,
— Que Monsieur A X soit condamné à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 2 mai 2017, Monsieur A X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 18 novembre 2016 sauf :
— A porter le montant des dommages et intérêts par application de l’article L.1235-3 du code du travail à une somme équivalente à 10 mois de salaire : 17.035,30 euros,
— A condamner la société C D E au versement d’une indemnité complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la Cour qu’elle juge que :
— La société C D E s’est rendue coupable de violation de l’obligation de sécurité,
— La société C D E s’est rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail,
— il a fait l’objet d un licenciement tant irrégulier sur le plan de la forme que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Son ancienneté de service remonte au 14 juin 2006,
— La société C D E soit condamnée au paiement des entiers dépens de la présente procédure et aux éventuels frais d’exécution.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
MOTIFS
La SARL C D E a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— Sur régularité du licenciement :
Il est constant que la charge de la preuve de l’irrégularité du licenciement incombe à celui qui s’en prévaut.
Monsieur X fait grief à l’employeur d’avoir décidé de son licenciement moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l’entretien préalable du 17 mars en contravention avec l’article L.1232-6 du Code du travail puisqu’il a fait paraître une annonce dès le 9 mars pour recruter un agent d’entretien afin de le remplacer.
L’employeur fait valoir qu’il s’agissait de recruter un deuxième ouvrier d’entretien.
Il n’est pas établi que l’annonce parue le 9 mars 2015 était destinée à recruter un ouvrier d’entretien pour remplacer Monsieur X avant même qu’il ne soit licencié, de sorte que l’irrégularité n’est pas démontrée.
Le licenciement sera jugé régulier.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
— sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du Code du travail édicte qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que c’est la lettre de licenciement qui détermine la nature des griefs de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur X a été licencié par lettre du 24 mars 2015 dont les motifs qui lient les débats, sont les suivants :
— avoir le 4 mars 2015 pénétré dans la salle à manger de l’EHPAD dont il est agent d’entretien pour réparer une fuite alors qu’un produit venait d’y être posé, ignorant les recommandations de la personne en charge de la pose de l’enduit, et d’y avoir laissé des traces, contraignant à un nouveau décapage et à reposer l’enduit.
— avoir refusé de présenter les excuses demandées par l’employeur à la personne en charge de la pose de l’enduit, avoir « monté le ton » devant plusieurs personnes présentes et répondu à l’employeur « qu’est-ce que tu vas me faire ' ».
L’employeur produit une fiche de signalement d’événement indésirable enregistré le 17 février 2015 mais pour un événement du 4 mars 2015 (sic), selon laquelle l’agent d’entretien de l’établissement a insisté auprès des agents chargés de poser la cire et de se dépêcher, en revenant toutes les 10 minutes pour voir l’avancement des travaux et en leur demandant de « mettre autre part que devant la porte » le matériel nécessaire à la réalisation des travaux.
Il n’est nullement indiqué dans ce compte-rendu d’incident que Monsieur X aurait pénétré dans la pièce malgré l’interdiction des agents chargés de poser la cire et surtout qu’il y aurait laissé des traces, les contraignant à refaire le travail.
Aucune autre pièce du dossier de l’employeur n’établit la réalité de ce grief.
Il sera donc écarté.
Concernant le deuxième grief, relatif à des paroles irrespectueuses à l’égard de son employeur, Monsieur X ne conteste pas avoir tenu les propos « qu’est-ce que tu vas me faire ' » mais indique qu’il les a tenus après que l’employeur lui a demandé de s’expliquer sur les faits reprochés , qu’il a alors nié avoir marché sur le sol mouillé, que le ton est monté et que le gérant lui a dit : « tu fermes ta gueule ».
L’employeur au soutien de ce grief ne produit que l’attestation de Madame Y, directrice de l’EHPAD, qui ne peut être retenue d’une part parce qu’elle a mené l’entretien de licenciement en l’absence de l’employeur, et d’autre part parce qu’elle ne précise pas dans quelles circonstances elle aurait entendu les propos échangés entre le gérant et Monsieur X.
Il n’est donc pas exclu que l’employeur ait tenu les propos « tu fermes ta gueule » auprès du salarié.
Enfin, l’employeur affirme dans la lettre de licenciement que plusieurs personnes étaient présentes lors de l’entrevue qu’il a eue avec le salarié, sans citer lesquelles et en se bornant à produire une attestation de la directrice l’EHPAD.
La cour juge que la phrase prononcée par le salarié « qu’est-ce que tu vas me faire ' » en réponse à l’employeur qui lui dit « tu fermes ta gueule » n’est pas inappropriée et n’a pas de caractère irrespectueux.
Ce second grief sera également écarté pour manque de sérieux.
Le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est sans
cause et sérieuse sera confirmé.
— Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Sur la demande au titre d’un solde d’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du Code du travail, l’indemnité de licenciement est égale à 1/5e de mois par année d’ancienneté, en tenant compte des mois de service au-delà des années pleines, auxquels s’ajoutent un 1/15e par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, sur la base des 3 ou 12 derniers mois de salaires selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Le salarié embauché le 14 juin 2006 et licencié le 24 mars 2015 avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois compte tenu du délai de préavis de deux mois.
Il sera donc d’abord jugé que son ancienneté remontait au 14 juin 2006, ce que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas.
Son salaire moyen pour les 12 derniers mois était de 1.703,56 €.
Le calcul de l’indemnité de licenciement est donc le suivant :
1.703,56 euros x 8 ans = 2.725,69 euros
5
340,71 euros x 11 mois = 312,32 euros
12
2.725,69 euros + 312,32 euros = 3.039,01 euros.
Il ne lui a été réglé que la somme de 2.334 euros de sorte qu’il lui reste dû la somme de 705,01 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement et il lui sera alloué la somme de 703,90 euros dans la limite de sa demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser que la cour ne constate pas que l’employeur se reconnaît redevable de la somme de 703,90 euros.
— Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
Monsieur X ayant au moins deux ans d’ancienneté et l’entreprise comptant au moins 11 salariés, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, il doit lui être alloué une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire.
Au vu de son ancienneté de 8 ans et 11 mois, de son âge à la date de licenciement (49 ans), de sa qualification, des justificatifs produits d’alternance de périodes de chômage et de contrats précaires jusqu’à fin décembre 2018, il lui sera alloué la somme de 17.000 euros de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur l’exécution déloyale et les manquements à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Il est constant que les dommages et intérêts pour exécution déloyale ne font pas double emploi avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il s’agit d’indemniser le préjudice subi durant l’exécution du contrat de travail et non celui né du fait de la rupture du contrat de travail.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.4221-1 du Code du travail interprété à la lumière la directive CE numéro 89/391 du 12 juin 1998 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur remplit une obligation de sécurité à l’égard des ses salariés et doit en assurer l’effectivité.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il s’agit d’ une obligation de résultat et la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
En l’espèce :
— Si le contrat à durée indéterminée ne prévoit pas que Monsieur X effectuera des travaux d’électricité, la cour constate que le premier contrat à durée déterminée le prévoyait.
Il résulte par ailleurs de l’attestation établie par Monsieur Z que Monsieur X réalisait effectivement des petites réparations dans les chambres notamment d’électricité, les factures produites par l’employeur ne faisant état que de gros travaux électriques.
Or la réalisation de travaux d’électricité quelque soit leur ampleur nécessite une formation spécifique et une habilitation dont ne disposait pas Monsieur X pendant l’exécution de son contrat de travail, alors qu’il n’a obtenu celle-ci que postérieurement à son licenciement en juillet 2015.
L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité en faisant effectuer de petits travaux d’électricité à Monsieur X sans qu’il ait reçu préalablement la formation idoine et l’habilitation prévue par les textes.
— D’autre part, il est constant que Monsieur X était le seul ouvrier d’entretien de la maison de retraite d’une superficie de 800 m² avec un parc de 3,7 ha, et que son contrat de travail prévoyait qu’il avait pour fonction :
— la remise en peinture des murs, des portes, rampes ou tout autre élément qui le nécessite
— la propreté de l’entrée de l’établissement, son parking, son environnement, y compris le trottoir extérieur qui longe l’EHPAD, des locaux poubelles et des containers
— la propreté du parc de la pelouse, (passage de la tondeuse, ramassage des feuilles…), des terrasses extérieures, des tables et des chaises
— les réfections et dépannages ponctuels
— l’aide à l’aménagement des chambres : montage des lits, accrocher les cadres…
— passage de la mono brosse en cas de besoin
— procéder à toutes interventions au profit des pensionnaires de l’établissement.
La liste déjà importante et non exhaustive avec l’usage de points de suspension et le terme « toutes interventions » sans autre précision, démontre qu’il incombait au salarié tout l’entretien et les réparations qui ne nécessitaient pas le recours à des entreprises, lesquelles au vu des factures produites par l’employeur n’étaient chargées que des gros travaux.
Cette réalité est corroborée par l’attestation de Monsieur Z, qui précise aussi que ces tâches nécessitaient une rapidité d’intervention s’agissant d’une maison de retraite et des contraintes qui lui sont inhérentes.
Au surplus, il résulte de la pièce 5 de l’intimé que l’employeur a passé le 9 mars 2015 une annonce pour recruter un agent d’entretien, qu’il affirme qu’il s’agissait non de remplacer Monsieur X mais de recruter un deuxième agent d’entretien, ce qui démontre de plus fort que l’entretien de l’EHPAD nécessitait l’emploi de deux ouvriers à temps plein.
Par ailleurs, Monsieur X qui devait effectuer des travaux de peinture, devait nécessairement monter sur une échelle pour ce faire et l’employeur à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu’il a respecté les règles du code du travail sur le travail en hauteur.
Au vu de ce qui précède, d’une part la surcharge de travail constitue une exécution déloyale du contrat de travail et d’autre part le fait d’avoir fait exécuter des travaux d’électricité sans habilitation préalable et de ne pas démontrer que le travail en hauteur respectait les normes de sécurité, constituent des manquements à l’obligation de sécurité.
Compte tenu de ce que cette surcharge et ces manquements se sont poursuivis pendant près de 9 ans de relations contractuelles, le jugement entrepris qui a condamné l’employeur à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL C D E qui succombe en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2016 sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SARL C D E à verser à Monsieur A X la somme de 17.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur A X est régulier.
Condamne la SARL C D E à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL C D E aux dépens d’appel.
Signé par Madame J K, Présidente et par F-G H-I, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F-G H-I J K
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