Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 21/10806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juillet 2021, N° 21/00628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10806 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NQ
Y X
C/
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me A B
- Maître Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 05 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00628.
APPELANT
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008823 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant […]
Ayant pour avocat Maître Stéphane CECCALDI, Avocat au Barreau de MARSEILLE ;
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme A BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a sollicité le 23 mars 2021 le bénéfice de la couverture complémentaire santé que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusée le jour même
Après rejet le 2 juin 2021 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. X a saisi par exploit d’huissier en date du 25 juin 2021, en référé, le président du tribunal judiciaire de Nice, pôle social.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
* dit n’y avoir lieu à référé,
*débouté M. X de toutes ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de:
* ordonner la suspension de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes lui refusant la complémentaire santé solidaire,
* enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui allouer la complémentaire santé solidaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du 'jugement’ à intervenir, et subsidiairement de lui allouer le bénéfice de cette prestation, dans l’attente de l’examen au fond de son dossier, avec la même astreinte.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Me A B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ladite condamnation valant renonciation de son avocat à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner M. X aux dépens.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, et l’article 488 du même code stipule que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée.
Par application des articles L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour dire n’y avoir lieu à référé, le premier juge a retenu que la période de référence est celle du mois de mars 2020 au mois de février 2021 et qu’à supposer qu’il convienne de ne pas prendre en compte des rappels perçus sur la période de référence concernant les mois de décembre 2019 à février 2020, les prétentions de M. X se heurtent à une contestation sérieuse pour excéder le plafond alors qu’il ne démontre pas que le refus de la caisse procède d’un trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner des mesures conservatoires.
Sans critiquer ces moyens décisoires de l’ordonnance entreprise portant sur la compétence du juge des référés, l’appelant conteste les revenus pris en considération en soutenant que le calcul fait par le tribunal n’est pas exact, n’ayant pas bénéficié toute l’année de l’allocation logement ses ressources étant inférieures au plafond pour obtenir la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
La caisse lui oppose que pour déterminer si les ressources sont inférieures au plafond ouvrant droit au bénéfice de la couverture complémentaire santé, doivent être prises en compte les ressources effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, peu important qu’il y ait eu sur celle-ci une régularisation de la caisse d’allocations familiales portant sur des mois précédents, et qu’elles excédaient le plafond annuel de la complémentaire santé.
Alors que la période de référence n’est pas discutée, les moyens développés par l’appelant au soutien de ses prétentions concernent le fond du dossier et portent, comme en première instance, sur la condition de ressources ouvrant droit au bénéfice de la complémentaire santé, ce qui implique une appréciation au fond de la notion de 'ressources'.
Par application des articles L.861-1, L.861-2, R.861-7 et R.861-8 du code de la sécurité sociale les ressources prises en comptes sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours des douze mois civils précédant la demande, les aides personnelles au logement étant incluses dans les ressources à concurrence d’un forfait.
Il incombe donc à l’appelant, qui a saisi le juge des référés d’une contestation liée à une décision de la caisse, maintenue par sa commission de recours amiable, portant sur l’attribution du bénéfice de la prestation complémentaire santé, d’établir, ainsi que retenu avec pertinence par le premier juge, soit l’inexistence d’une contestation sérieuse, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En cause d’appel, il n’allègue pas davantage qu’en première instance l’existence d’un trouble manifestement illicite et ne démontre pas davantage l’absence de contestation sérieuse, alors que la caisse lui oppose de façon précise, que sur la période de référence, soit du 1er mars 2020 au 28 février 2021, avoir pris en considération l’allocation adulte handicapé perçue pour un montant total de 10 827 euros, outre le complément ressources pour un montant total de 2 151.72 euros totalisant un montant de 12 978.72 euros, le total de ces allocations versées pendant la période de référence, excédant, à lui seul, le plafond annuel de la complémentaire santé alors fixé à 12 193 euros.
L’appelant qui ne justifie que de façon parcellaire de ses ressources, se contentant de verser aux débats une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales datée du 29 avril 2021, relative aux mois de juin et juillet 2020, laquelle établit néanmoins que ses ressources se sont élevées au total à 2 361.62 euros en juin et à 1 082.01 euros en juillet, sans justifier des montants versés d’une part en mars, avril et mai 2020 et sur la période d’août 2020 à février 2021.
Or il résulte aussi de ce relevé que le montant mensuel de l’allocation adulte handicapé qui lui a été versée à compter de mars 2020 était de 902.70 euros et que celui du complément de ressources était de 179.31 euros à compter du mois de juillet, la caisse lui ayant également versé en juillet 2020 un rappel au titre du complément ressources d’un montant de 1 255.17 euros pour la période du 01/12/2019 au 30/06/2020.
S’il résulte des calculs de la caisse qu’elle a appliqué un abattement d’un montant de 816 euros en application de l’article R.861-7 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne peut concerner que l’aide personnelle au logement qu’elle a intégrée dans les revenus pris en considération, alors qu’indépendamment de ceux-ci, et comme retenu par le premier juge, les ressources de l’appelant dépassaient le plafond sans cette allocation.
Faute d’établir le caractère erroné des ressources prises en considération, en justifiant par ses relevés de compte ou les attestations de la caisse d’allocation familiales y afférentes, des ressources perçues pendant l’ensemble de la période de référence, l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de sérieux à la contestation de la caisse.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a jugé n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être intégralement confirmée.
Succombant en ses prétentions, M. X qui doit être condamné aux dépens, ne peut utilement solliciter l’application des dispositions de l’article 700 2°du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y X,
- Condamne M. Y X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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