Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 20 mai 2021, n° 18/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05188 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05188 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HZ4
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : J u g e m e n t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7 – T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-17-000254
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Sébastien Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
INTIMÉE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRéDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital et personnel variables prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
500, rue Saint-Fuscien
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 avril 2001, M. Z X et son épouse ont contracté solidairement un prêt immobilier d’un montant total de 64 028,29 euros auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Oise (CRCAM), remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux de 6,05 % l’an.
Suite à une requête en saisie des rémunérations formée par la société CRCAM le 5 avril 2006, M. X a élevé une contestation lors de l’audience de conciliation, fondée sur l’imputation des paiements, le taux d’intérêts, les sommes réclamées au titre des cotisations d’assurance et la clause pénale.
Par jugement du 3 avril 2008, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a autorisé la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de 21 675,29 euros dont 21 674,29 euros en capital et 1 euro au titre de la clause pénale, dit que la somme de 21 674, 29 euros porterait intérêts au taux de 6,05 % l’an à compter du 27 avril 2005 et dit que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront en premier lieu sur le capital.
En raison de l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire à l’encontre des employeurs successifs de M. X, aucune somme n’a cependant été prélevée au bénéfice de la banque et le dossier de saisie des rémunérations a été classé par le greffe.
Par requête reçue le 2 décembre 2015, la société CRCAM a sollicité la saisie des rémunérations de M. X afin de recouvrer le solde restant dû.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a :
— déclaré les demandes de la banque recevables,
— ordonné en conséquence la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de 26 115,87 euros dont 21 675,29 euros en principal et 4 440,58 euros au titre des intérêts au taux de 6,06 % pour la période du 1er janvier 2014 au 18 mai 2017,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que le jugement du 3 avril 2008 a constaté l’existence d’une créance liquide et exigible de sorte qu’il constituait un titre exécutoire susceptible de fonder la saisie réclamée par le prêteur ; que la demande formée par le prêteur était recevable ; que la condamnation à la somme de 21 675,29 euros était revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que le calcul au prorata des intérêts dus au titre de l’année 2013 n’incombait pas au tribunal.
Par déclaration du 9 mars 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 juin 2020 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, de constater l’extinction de la créance et la prescription de l’action, de déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations et de débouter l’intimée de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de dire irrecevable à hauteur de 11 302,96 euros les demandes de l’intimée au titre des intérêts, à défaut de l’en débouter, de dire que la saisie n’est susceptible d’être ordonnée qu’à concurrence de la somme de 19 028,59 euros,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie à hauteur de 21 675,29 euros en principal et 4 440,80 euros en intérêts,
— de rejeter les demandes de l’intimée sollicitant que soit ordonnée la saisie pour une somme excédant 19 028,59 euros,
— en toute hypothèse, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Y, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, il soutient que la demande de saisie des rémunérations est irrecevable car prescrite en application des articles L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2219 du code civil. Il relève qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu, de sorte que la créance est éteinte et l’action de la banque est irrecevable.
À titre subsidiaire, il fait valoir que les intérêts antérieurs de plus de deux ans de la demande du 2 décembre 2013 sont éteints par l’effet de la prescription biennale, à défaut d’acte interruptif de prescription.
En toute hypothèse, il expose que l’acte notarié ne valant titre exécutoire qu’à hauteur de 64 028,59 euros, et ayant été utilisé pour percevoir d’ores et déjà 45 000 euros, il ne vaut plus titre exécutoire qu’à hauteur de 19 028,59 euros. Il en déduit que la saisie n’est susceptible d’être ordonnée qu’à concurrence de la somme de 19 028,59 euros.
Par des conclusions remises le 18 juillet 2018, la société CRCAM a formé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 juillet 2020, elle demande à la cour :
— de la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et autorisé la saisie des rémunérations concernant les intérêts uniquement pour la somme de 4 440,58 euros, pour la période du 1er janvier 2014 au 18 mai 2017,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de l’appelant concernant les intérêts échus, pour la période du 27 avril 2005 au 18 mai 2017, pour la somme de 15 851,51 euros,
— subsidiairement, d’ordonner la saisie des rémunérations de l’appelant concernant les intérêts échus, pour la période du 3 décembre 2013 au 18 mai 2017, pour la somme de 4 548,36 euros,
— en tout état de cause, d’ordonner la saisie des rémunérations de l’appelant concernant les intérêts échus, pour la période du 19 mai 2017 au 18 juillet 2018, pour la somme de 1 813,80 euros, et pour la période postérieure jusqu’à ce jour,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître B C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre principal, elle soutient que son action n’est pas prescrite car la prescription trentenaire qui a été réduite à 10 ans par la loi du 19 juin 2008 s’est achevée le 19 juin 2018.
Elle relève que seule l’action du créancier aux fins d’obtenir un titre doit être exercée dans les deux ans et non pas l’action visant à exécuter une décision judiciaire. Elle expose que le jugement du 3 avril 2008 constitue bien un titre exécutoire, revêtu comme tel de la formule exécutoire, ayant tranché l’intégralité des contestations initiales soulevées par l’appelant.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la prescription a été régulièrement interrompue à compter du 3 décembre 2009, date de la notification de l’acte de saisie des rémunérations à l’employeur du débiteur. Elle relève que la prescription est également suspendue pendant toute la durée de la procédure de saisie des rémunérations, soit jusqu’au 18 juillet 2014, date à laquelle le greffe lui a adressé un avis de classement.
Elle expose que sa demande de saisie des rémunérations pour l’intégralité des intérêts échus depuis le 27 avril 2005 n’est pas prescrite. Elle estime également bien fondée sa demande de saisie des intérêts échus depuis le 18 mai 2017. Elle relève que le débiteur n’a jamais contesté le montant de la saisie dans le délai dont il disposait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur et que le juge qui se prononce sur une demande de saisie des rémunérations intervient comme juge de l’exécution de ce titre.
L’article R. 3252-13 précise qu’une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe le 2 décembre 2015 vise expressément la copie en forme exécutoire de l’acte notarié dressé le 30 avril 2001.
Il est admis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
Il n’est pas contesté que le crédit immobilier constaté dans l’acte notarié est soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et entre dans le champ d’application de la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation instauré par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et devenu L. 218-2 du même code.
Le premier juge relève à juste titre que la première saisie des rémunérations, autorisée par jugement du 3 avril 2008, a pris fin le 15 octobre 2013, et non le 18 juillet 2014, comme le soutient à tort l’intimée.
Le courrier adressé par le greffe le 18 juillet 2014 n’a fait qu’aviser le créancier de la clôture du dossier survenue un an après l’avis adressé le 15 octobre 2012. Il ne saurait par conséquent être considéré comme un acte de poursuite interruptif de prescription.
Il est manifeste que la société CRCAM ne justifie d’aucun acte interruptif ni même suspensif durant les deux années précédant sa requête du 2 décembre 2015.
Pour échapper à ce constat, la société CRCAM soutient que la procédure est orale et qu’elle a donc pu modifier sa demande et les moyens développés à l’appui jusqu’au jour de l’audience. Elle invoque que sa créance reposait tant sur l’acte notarié visé dans la requête que sur le jugement du 3 avril 2008 qui constitue, selon elle, un titre exécutoire susceptible de fonder la saisie et soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime par conséquent qu’elle bénéficie d’un délai de dix ans, soit jusqu’au 19 juin 2018, pour exécuter ce jugement et que seule l’action du créancier aux fins d’obtenir un titre doit être exercée dans les deux ans et non l’action visant à exécuter les décisions judiciaires.
Cependant, s’il n’est pas contesté que le jugement rendu le 3 avril 2008 ait été exécutoire pour permettre de procéder à une saisie, il ressort de cette décision judiciaire qu’elle n’a fait que vérifier une créance et autorisé une saisie et qu’elle ne comporte aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme et qu’elle ne peut donc être considérée comme un titre exécutoire susceptible de fonder une saisie quand bien même elle a dû être signifiée pour être exécutoire.
En application des articles R. 3252-13 et R. 3252-44 du code du travail, lorsque la saisie a pris fin, il est nécessaire d’engager une nouvelle requête aux fins de saisie pour qu’une nouvelle saisie soit ordonnée.
En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge a considéré que la requête déposée le 2 décembre 2015 sur le fondement du contrat de prêt notarié devait être considérée comme ayant été déposée en vertu du jugement du 3 avril 2008 afin d’opérer une interversion de la prescription applicable.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la société CRCAM est déclarée prescrite en son action et irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
— Déclare irrecevable comme étant prescrite la requête en saisie des rémunérations déposée le 2
décembre 2015 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;
— Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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