Infirmation partielle 28 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 oct. 2020, n° 20/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 décembre 2019, N° 19/00352 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Audrey DEBEUGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ S.A.R.L. VERANDAHLIA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TRAVAUX DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 20/00624 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 17 Décembre 2019
APPELANTE :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
représentée et assistée de par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame A X
née le […] à Gruchet-Le-Valasse
[…]
76170 SAINT D E
représentée par Me Sophie LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me SOUBRANE, avocat au barrreau de ROUEN
Sarl TRAVAUX DE CONSTRUCTION
le Vert-Galant
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 12 mars 2020
et déposé en l’étude
Sarl VERANDAHLIA
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 12 mars 2020 et remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 septembre 2020 sans opposition des avocats devant, Mme Juliette TILLIEZ, conseillère, rapporteur, en présence de, Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
M. D-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020
ARRET :
PAR DEFAUT
rendu publiquement le 28 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A X, propriétaire d’une maison d’habitation sise […]
coeur à Saint D E (76), a confié la réalisation d’une véranda, en lieu et place de l’existant, à la Sarl Verandahlia, assurée auprès de la société Axa France Iard et à la société MG Z, suivant devis respectivement signés les 22 mai 2015 et 10 décembre 2015.
L’ouvrage a été réceptionné le 07 octobre 2016.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise amiable a été diligentée.
Sur assignation en date du 19 septembre 2019 par Madame A X de la Sarl Les Travaux Construction, de la société Mutuelles du Mans Assurances, de la Sarl Verandahlia et de la société Axa France Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a rendu le 17 décembre 2019 une ordonnance aux termes duquel il a :
— mis hors de cause la Sarl Verandahlia et son assureur, Axa France Iard,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur C Y,
— débouté Madame X de ses autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de Madame X.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 31 janvier 2020, la société Mutuelles du Mans Assurances a interjeté appel partiel des dispositions de l’ordonnance en date du 17 décembre 2019 à l’encontre de Madame A X, de la Sarl Les Travaux Construction, de la Sarl Verandahlia de son assureur, la société Axa France Iard.
Madame A X et la société Axa France Iard ont respectivement constitué avocat le 23 mars 2020 et le 19 mai 2020.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 08 avril 2020 et signifiées aux intimés par actes d’huissier datés des 28 et 30 avril 2020 et du 05 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la déclarer bien fondée en ses écritures,
— réformer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a mis hors de cause la société Verandahlia et son assureur Axa France Iard,
En conséquence,
— ordonner que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur Y pour examiner les désordres dont se plaint Madame X soit réalisée au contradictoire de la société Verandahlia et de son assureur Axa France Iard,
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 20 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Madame A X demande à la cour, de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Verandahlia et son assureur Axa France Iard,
— ordonner que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur C Y pour examiner les désordres dont se plaint Madame X soit réalisée au contradictoire de la Société Verandahlia et de son assureur Axa France Iard,
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter le demandeur pour le surplus de ces demandes.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 26 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la compagnie MMA,
— donner acte à la compagnie Axa France Iard de ses protestations et réserves et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, conformément à la position adoptée devant le premier juge,
— laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de la compagnie MMA IARD.
SUR CE
Seule la mise hors de cause de la Sarl Verandahlia et de son assureur, la société Axa France Iard, est contestée. Les autres dispositions de l’ordonnance seront donc confirmées.
Sur la mise hors de cause de la Sarl Verandahlia et de son assureur, la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de son appel, la société Mutuelles du Mans Assurances fait valoir que sont produites en appel les pièces justifiant de l’existence d’un lien contractuel entre les parties, soit le devis signé de Madame X avec la société Verandahlia ainsi que le procès-verbal de réception et que ces éléments démontrent l’intérêt légitime de la présence de la société Verandahlia et de son assureur aux opérations d’expertise judiciaire.
Madame X s’associe à la demande formulée par la société Axa France Iard et la société Axa France Iard ne s’y oppose pas tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Les pièces communiquées en appel permettent d’établir le lien contractuel entre Madame X et les sociétés MG Z et Verandahlia, signataires d’un marché de travaux aux
fins d’édification d’une véranda, en lieu et place de l’existant.
Il n’est en outre pas contesté que le lot maçonnerie a été sous-traité par la société MG Z à la société Les Travaux Construction, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances.
Eu égard à l’établissement d’un lien contractuel entre le maître d’ouvrage et la société Verandahlia et aux désordres constatés lors des opérations d’expertise amiable, auxquelles Monsieur Z, gérant des deux sociétés MG Z et Verandahlia a d’ailleurs assisté, il est légitime que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de toutes les sociétés intervenantes et de leurs assureurs respectifs.
La décision de première instance ayant prononcé la mise hors de cause de la Sarl Verandahlia et de son assureur, la société Axa France Iard sera infirmée et les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la Sarl Verandahlia et de la société Axa France Iard.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.
La société Mutuelles du Mans Assurances sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles d’appel.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société Verandahlia et son assureur Axa France Iard,
Ordonne que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur C Y soit réalisée au contradictoire de la société Verandahlia et de son assureur Axa France Iard,
Déboute la société Mutuelles du Mans Assurances de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Additionnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Redevance ·
- Jugement
- Boulangerie ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Interjeter ·
- Participation ·
- Forme des référés ·
- Exception de nullité
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Géomètre-expert ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Bornage ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Acte ·
- Pacifique ·
- Procès verbal ·
- Etat civil
- Sécurité ·
- Site ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Poste
- Tierce opposition ·
- Indivisibilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Application ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Commerce ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Sceau ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Céramique ·
- Manoeuvre ·
- Titre
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Consommation ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur professionnel ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Acte notarie ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Dividende ·
- Pertinence ·
- Poste ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Comptes sociaux ·
- Abandon
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.