Désistement 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 7 avr. 2022, n° 21/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02449 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’D
1ère CHAMBRE B
RG N° : N° RG 21/02449 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IS
AFFAIRE : Z C/ E, E, Z, Z, E
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’D du 16 Novembre 2021
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 7 AVRIL 2022
APPELANT :
M. F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’D
INTIMES :
Mme H E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES D ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’D
M. P-Q E
[…]
[…]
Mme J Z
[…]
[…]
Mme K Z
[…] Mme L E épouse Y
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, agissant comme conseiller de la mise en état, assistée de Florence BOUNABI, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme M N épouse Z est décédée le […] à […], laissant pour Iui succéder :
- Mme L E épouse Y, sa petite fille venant aux droits de sa mère Mme O E,
- M. P-Q E,
- Mme H E épouse X,
Ses deux enfants survivants issus de sa, première union avec M. P E
- M. F Z, son conjoint en secondes noces,
- Mme K Z,
- Mme J Z épouse C,
leurs deux filles.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2021, M. F Z a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’D qui a :
- constaté que les dernières écritures de M. F Z n’ont pas été régulièrement signifiées à Mme K Z, Mme J Z épouse C, Mme L E épouse Y et M. P-Q E ;
- en conséquence, dit que seules les demandes présentées par M. F Z dans l’assignation en date du 19 mars 2019 pourront être retenues ;
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Mme M N épouse Z ;
- commis Maître Laurence Bretin, notaire à D, pour y procéder ;
- désigné Mme Nadine Gaillou, Vice Présidente, en qualité de juge commissaire;
- dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes non contradictoires en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Le dossier a été orienté le 2 décembre 2021 vers le conseiller de la mise en état.
Mme H E épouse X a constitué avocat le 1er décembre 2021.
Par conclusions déposées le 2 février 2022, M. F Z s’est désisté de son appel et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées le 23 février 2022, Mme E épouse X a demandé que le désistement soit constaté et conclu à la condamnation de M. Z à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé et aux dépens, ceux-ci comprenant le règlement du timbre fiscal de 225 euros acheté le 6 décembre 2021 et communiqué par RPVA le 7 décembre 2021, soit antérieurement à l’annonce du désistement de l’appelant opéré par conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2022.
L’affaire a été appelée à la mise en état du 3 mars 2022 et mise en délibéré au 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre des articles 400, 401 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.', 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
M. Z s’est désisté de son appel de la décision du 16 novembre 2021.
Seule Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement audit jugement.
Par application du texte susvisé, M. Z supportera les dépens de l’instance comprenant le règlement du timbre fiscal acquitté par Mme H E épouse X.
La demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. C. Courtade, conseiller de la mise en état,
CONSTATONS le désistement par M. F Z de l’appel principal formé le 24 novembre 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire d’D du 16 novembre 2021 ;
RAPPELONS que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
DEBOUTONS Mme H E épouse X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. F Z aux dépens d’appel comprenant le règlement du timbre fiscal acquitté par Mme H E épouse X.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
F. BOUNABI M. C. COURTADE 1. R S T U
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