Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 mai 2017, n° 16/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 juillet 2016, N° F15/00323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MAI 2017
RG : 16/XXX
A Y Z
C/ SAS YOANN X BORD DU LAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’Annecy en date du 07 Juillet 2016, RG: F15/00323
APPELANTE :
Madame A Y Z
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Orianne MANDEL, avocate au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002477 du 05/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
SAS YOANN X BORD DU LAC
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Emilie JOLY, avocate au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2017, devant Mme Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A Y Z a été embauchée le 2 mai 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de femme de chambre par la SAS YOANN X BORD DU LAC qui exerce une activité d’hôtellerie et de restauration de luxe. Son contrat de travail fixait une durée de travail de 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.782,88 euros. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des hôtels cafés restaurants.
Par avenant du 1er novembre 2014 ce contrat a été prolongé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame A Y Z a été placée en arrêt de travail du 7 au 27 mars 2015 puis du 5 avril au 25 mai 2015.
Elle a été déclarée inapte au travail après une première visite médicale de pré-reprise passée le 5 mai 2015, le médecin du travail l’ayant déclarée 'inapte à tous les postes : … inapte à son poste de travail de femme de chambre et à tous les postes de travail de l’entreprise YOANN X à dater du 26 mai'.
Après convocation à un entretien préalable le 1er juillet 2015, elle a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2015.
Le 03 septembre 2015, Madame A Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Annecy.
Par jugement en date du 7 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de la salariée est liée à son handicap et non à des fautes de l’employeur,
— dit que la SAS YOANN X BORD DU LAC a satisfait à l’obligation de reclassement dans le cadre de la procédure d’inaptitude,
— débouté Madame A Y Z de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception signé le 09 juillet 2016 par chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2016, Madame A Y Z a interjeté appel de la décision en sa globalité.
Madame A Y Z par conclusions du 15 mars 2017 demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal de :
— condamner la SAS YOANN X BORD DU LAC à lui verser les sommes suivantes :
* 10.873,78 euros à titre de d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.624,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362,46 euros pour congés payés afférents,
A titre subsidiaire de :
— condamner la SAS YOANN X BORD DU LAC à lui verser les mêmes sommes au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
En tout état de cause condamner la SAS YOANN X BORD DU LAC à lui verser les sommes suivantes :
— 386,64 euros à titre de rémunération des 27,75 heures supplémentaires qu’elle a accomplies entre le 20 février 2015 et le 7 mars 2015, – 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat reçu avec trois mois de retard,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Et condamner la SAS YOANN X BORD DU LAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— la SAS YOANN X BORD DU LAC a commis une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité de résultat par la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, s’agissant notamment des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et de l’amplitude de cette durée de travail ;
— la SAS YOANN X BORD DU LAC a commis une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité de résultat en ne tenant aucun compte des préconisations émises par le médecin du travail antérieurement à la déclaration d’inaptitude, notamment en sa fiche d’aptitude médicale du 26 mars 2015 prescrivant un accompagnement par des services spécialisés de maintien dans l’emploi ;
— chacune de ces fautes est à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à la déclaration d’inaptitude du 26 mai 2015 et qu’elles sont la véritable cause de son licenciement ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par l’employeur ;
— son employeur ne lui a pas réglé les heures supplémentaires effectuées, lui a communiqué avec trois mois de retard les documents de fin de contrat et lui a versé son salaire de juin avec quatre mois et demi de retard, ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ;
La SAS YOANN X BORD DU LAC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes d’Annecy,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de Madame A Y Z susceptible d’avoir entraîné son inaptitude médicale à exercer son poste de travail, et qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence de :
— débouter Madame A Y Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de préavis et congés payés afférents ;
— dire qu’elle ne justifie pas avoir réalisé les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, et la débouter de sa demande ;
— débouter Madame A Y Z de sa demande d’indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que de sa demande relative à la production de bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2015 ;
— condamner Madame A Y Z à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que :
— la constatation de l’inaptitude de la salariée a été faite le 26 mai 2015 ; l’accompagnement par le SAMETH et l’ADAPT demandé par le médecin du travail le 26 mars 2015 a bien été mis en place par l’employeur (pièce 8) mais s’est arrêté le 21 mai 2015 dans la mesure où la salariée a préféré s’orienter vers un licenciement pour inaptitude ; – Madame A Y Z ne justifie pas de la réalité du harcèlement moral de la part de son employeur, qu’elle invoque ; que si la salariée établit l’existence d’angoisses et de difficultés psychologiques depuis son enfance, celles-ci ne peuvent être imputées à sa situation professionnelle ; que d’autre part ses collègues de travail ont pu noter un changement de comportement de Madame Y Z depuis la signature du contrat à durée indéterminée (insubordination, insolence, insultes, critique de ses employeur mais aussi de ses collègues etc..) qui lui ont valu des remarques formalisées par écrit en mars et avril 2015 dont elle n’a pas su tenir compte ;
— la salariée ne justifie pas avoir effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l’employeur produisant aux débats les horaires effectués par celle-ci et signée par cette dernière (pièce 7) ;
— elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement d’une part en recherchant, avec le médecin du travail qui s’est déplacé sur les lieux de travail de la salariée, un poste disponible et compatible avec la qualification de la salariée mais aussi en effectuant une recherche auprès d’autres établissements comme le Novotel Atria, Mercure Hôtel, Best Western etc… ainsi qu’elle en justifie en produisant plusieurs échanges de courriels (pièce 12), étant précisé que Madame Y Z ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle que celle de femme de chambre ;
— les documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 juillet 2015 ainsi que cela résulte de la date apposée sur l’attestation pour l’emploi et sur le chèque qui a été déposé en banque le 23 juillet 2015 par la salariée ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI,
1) Sur le comportement fautif de l’employeur :
Attendu que Madame Y Z fait valoir que Monsieur X a eu à son égard un comportement fautif en lui faisant effectuer depuis décembre 2014 de très nombreuses heures supplémentaires qui l’ont épuisées et qui ont engendré pour elle une fragilité compte tenu de ce qu’elle souffre de troubles dyslexiques sévères depuis l’enfance ainsi
que de troubles de l’attention qui ne l’empêchent pas de travailler mais la rendent plus fatigable et qu’elle bénéficie à ce titre d’une reconnaissance comme travailleur handicapé par la MDPH ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce la salariée ne produit au titre des heures supplémentaires exécutées, que la copie des mois de février et mars de son agenda sur lequel figurent des heures qui sont très souvent raturées ; que de plus Madame Y Z ne réclame le paiement que de 23,74 heures supplémentaires ce qui contredit l’importance du nombre d’heures dont elle se prévaut au regard de l’importance des heures qu’elle affirme avoir effectuées notamment en décembre 2014 et janvier 2015, périodes pour lesquelles elle ne transmet aucun élément ;
Attendu que l’employeur produit de son côté les fiches journalières signées par tous les salariés, y compris Madame Y Z, mentionnant les heures de travail effectuées par ces derniers ; Qu’au regard de ces éléments il apparaît que l’employeur justifie bien avoir fait signer à la salariée les heures de travail effectuées, qui ne peuvent être utilement contestées par une photocopie de deux pages de l’agenda de la salariée qui ne sont étayées par aucun autre justificatif ;
Que la cour a donc la conviction que Madame Y Z n’a pas effectué les 23,74 heures supplémentaires dont elle réclame le paiement ;
Attendu que Madame Y Z déclare avoir été harcelée par son employeur, ce qui constitue une faute de la part de ce dernier, faute qui aurait entraîné pour elle des difficultés sur son lieu de travail ; que pour étayer ses affirmations elle produit la copie des avertissements qui lui ont été délivrés par son employeur, une attestation d’une automobiliste qui l’a raccompagnée chez elle en février 2015, les attestations de personnes qui ont pu constater son état dépressif postérieurement au mois de mars 2015, ainsi qu’un arrêt de travail initial du 7 mars 2015.
Attendu que ces éléments sont insuffisants à établir des faits de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral en ce que la salariée ne démontre pas que les avertissements qui sont motivés et qu’elle n’a pas contesté lui ont été délivrés à tort, ni que son état dépressif qui n’est pas contesté, résulte d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Qu’en conséquence la salariée ne démontre pas la matérialité de faits précis et concordants laissant l’existence d’un harcèlement moral qu’elle invoque.
Que les demandes relatives au harcèlement seront par conséquence rejetées.
Attendu que Madame Y Z invoque aussi au titre du comportement fautif de l’employeur le fait que ce dernier n’Y pas mis en place l’accompagnement demandé par le médecin du travail dans son avis du 26 mars 2015 ;
Attendu cependant qu’il est constant que la salariée qui a repris son emploi le 27 mars 2015 a de nouveau été arrêtée à compter du 5 avril jusqu’au 25 mai 2015 puis déclarée inapte à tout poste le 26 mai 2015 ; qu’il résulte de ce calendrier que l’on ne peut reprocher à l’employeur d’avoir refusé de mettre en place l’accompagnement demandé ce d’autant plus que celui-ci justifie bien avoir pris attache avec le service de la SAMETH (pièce 8) ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée ne démontre aucune faute commise par son employeur qui serait à l’origine des difficultés psychologiques qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
2) sur le licenciement pour inaptitude :
Attendu qu’il résulte de la lecture de la lettre de licenciement daté du 11 juillet 2015 que celle-ci fait bien référence à l’inaptitude constatée par le médecin du travail qui l’a déclarée le 26 mai 2015 'inapte à tout poste de l’entreprise'.
Que concernant l’obligation de reclassement, il convient de rappeler que la salariée faisait l’objet d’une inaptitude non professionnelle et qu’en application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, il appartient à l’employeur de lui chercher ou de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;
Qu’en l’espèce l’employeur justifie de recherches auprès des hôtels Novotel, Mercure et de l’Impérial Palace d’Annecy qui ont tous répondus par la négative (pièce 12) ;
Qu’il est donc établi que l’employeur a bien ainsi respecté son obligation de reclassement.
Qu’en conséquence Madame Y Z sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) sur la mise à disposition des documents de fin de contrat : Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 22 juillet 2015 ; qu’aucun retard n’est donc caractérisé ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter Madame Y Z de toute demande faite à ce titre.
Attendu que concernant la demande de rectification des bulletins de salaire sous astreinte, il y a lieu de débouter la salariée de cette demande dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été retenues par la cour et qu’il n’y a donc pas lieu à rectification des bulletins de salaire.
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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