Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 22 juin 2017, n° 16/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2016, N° 16/51077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE SOU MEDICAL, SA LA MEDICALE DE FRANCE, SA CLINIQUE LAMBERT, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2017
(n°395, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04095
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 16/51077
APPELANTE
Madame G D
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011691 du 19/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame I Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistés par Me Stéphane GAILLARD de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Monsieur K E anesthésiste réanimateur
O P XXX
XXX
né le XXX à DAKAR
Société LE SOU MEDICAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
10 cours du Triangle de l’XXX
XXX
XXX
Représentés par Me I LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Q Charlotte GOURDIER substituant Me Angélique WENGER du cabinet WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
Madame M Z
O P- XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0653
Assistée par Me Adeline MOUGEOT de la SCP CHASTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P72
Monsieur U V X
O P
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Défaillante – Non assignée
SA O P
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Anaïs GUILLEMOT du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Q-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. R S
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. R S, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2014, C D a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur X à la O P consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche.
Cette intervention a été effectuée sous anesthésie générale pratiquée par le docteur Y, après consultation d’anesthésie et de cardiologie faites, respectivement, par les docteurs E et Castillo.
Le suivi post-opératoire a, quant été lui, été assuré par le docteur Z à partir de 16h30 le 7 février 2014 jusqu’au lendemain 7h30, puis par le docteur A.
Le 8 février 2014, en fin de matinée, C D a été transférée dans le service de réanimation polyvalente du Centre hospitalier d’Argenteuil.
Elle y est décédée le XXX à XXX
Le 17 septembre 2014, les ayants droit d’C D ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation.
Cet organisme a fait procéder à une expertise par le professeur Coriat, chef de service d’anesthésie réanimation du groupe Pitié Salpétrière et par le professeur F, expert honoraire près la cour d’appel de Paris, ancien chef de service de neurologie de l’hôpital A de B.
Ces derniers ont établi leur rapport en date du 7 avril 2015.
Dans son avis du 9 juillet 2015, la commission a rejeté la demande d’indemnisation des membres de la famille D.
Elle a fondé sa décision sur les motifs suivants :
'L’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : 'Hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
Ainsi, il appartient à la personne qui se prévaut d’un dommage, de rapporter la preuve de
la faute du professionnel de santé ou de l’établissement de santé mis en cause et du lien de
causalité entre cette faute et son préjudice.
En l’espèce, la Commission fait siennes les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles soulignent que l’indication et la réalisation de l’opération du 7 février 2014 ont été conformes aux règles de l’art.
Elle retient également que le décès de Madame C D est la conséquence directe et exclusive d’un accident vasculaire cérébral ischémique de grande importance survenu en per ou en postopératoire immédiat'.
Elle suit également les conclusions des experts en ce qu’elles soulignent que le diagnostic de l’accident vasculaire cérébral a été établi avec plus de dix heures de retard en raison du
comportement fautif, d’une part, du médecin anesthésiste qui n’a pas assuré de suivi post- opératoire conforme aux règles de bonnes pratiques et n’a pas prescrit les examens requis et, d’autre part, de l’équipe infirmière de la O P, qui n’a pas assuré une surveillance post-opératoire conforme de la patiente.
II apparaît cependant que le pronostic vital de Madame C D était fortement engagé dès la survenue de l’accident vasculaire cérébral et qu’en cas de survie, peu probable de la patiente, il serait demeuré des 'séquelles extrêmement lourdes compromettant gravement l’avenir vital de cette personne âgée'.
En conséquence, à défaut de lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et le décès de la patiente, la Commission considère que la responsabilité juridique de la O P et celle du médecin anesthésiste ne sont pas engagées.
4- Sur les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, un accident médical doit notamment avoir pour le patient 'des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci'.
Une telle appréciation implique de prendre en compte la nature et la fréquence du risque réalisé mais également les données propres du patient afin de déterminer s’il y était particulièrement exposé.
En l’espèce, il résulte de 1'instruction du dossier et notamment du rapport d’expertise que
Madame C D présentait un 'haut risque cardiovasculaire’ en raison de la
pathologie athéromateuse dont elle était atteinte, de son âge et du traitement bétabloquant
qu’elle suivait.
Des lors, la Commission considère que les critères légaux de l’indemnisation par la solidarité nationale tenant à 'l 'anormalité du dommage au regard de l’état de santé de la patiente comme de son évolution prévisible’ ne sont pas remplis.'
Au mois de décembre 2015, Mme G D, agissant en qualité d’ayant droit de sa mère C D, a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que les docteurs Alihnou, E, Z et X, la O P, la Médicale de France et la CPAM de Nanterre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège spécialisé en orthopédie, en anesthésie et en neurologie.
Par ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire du Sous Médical, rejeté la demande de mise hors de cause de M. X et rejeté la demande d’expertise de Mme G D.
Il a fondé ce dernier point de sa décision sur les motifs suivants :
— la demanderesse dispose d’une expertise médicale confiée par la CRCI de la région d’Ile de FRANCE à un collège de deux experts qui remplissent les conditions d’impartialité requises et ils ont conduit leurs opérations de façon contradictoire, les parties ayant eu la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personne de leur choix et la demanderesse ayant été assistée par son avocat ;
— les critiques développées par la demanderesse concernant l’appréciation des conclusions des experts ayant donné lieu au rapport établi en date du 7 avril 2015 ne justifient pas une nouvelle expertise, le rapport dont s’agit étant complet et clair ;
— les missions confiées aux experts spécialisés sont des missions détaillées et complètes ;
— les membres de la famille de C D ont pu, à l’invitation des experts, faire valoir leurs observations ;
— il appartiendra donc éventuellement au demandeur de solliciter une nouvelle expertise devant le juge du fond et à celui-ci d’apprécier au vu de l’expertise déjà ordonnée s’il est suffisamment éclairé.
Par déclaration du 15 février 2016, Mme T D a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 29 avril 2017, elle demande à la cour de :
— réformer ladite ordonnance,
statuant à nouveau,
— désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en anesthésie, au contradictoire des docteurs X, E, Y et Z, de la O P et de l’ONIAM, avec la mission suivante :
'1/ se faire communiquer le dossier médical complet de C D, avec l’accord de ses ayants droit,
2/ en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces non produites par les parties dont la production lui apparaît nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge de les communiquer ensuite aux parties pour qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
3/ convoquer et entendre les parties dans les formes légales prescrites, consigner les doléances des consorts D, recueillir les observations contradictoires des défendeurs,
4/ reconstituer la chronologie de la prise en charge de C D en décrivant tous les soins, investigations et actes annexes dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
5/ décrire l’état médical de C D antérieurement a sa prise en charge par les défendeurs médecins,
6/ dire si les actes médicaux réalisés étaient ou non, à l’époque des faits, pleinement justifiés par l’état du patient et parfaitement adaptés au traitement de cet état,
7/ rechercher si les soins et actes dont a bénéficié le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et de la pratique médicale, qu’il s’agisse de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, de la délivrance de l’information, de la réalisation de ces soins ou actes et de leur surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager des responsabilités et en décrire les conséquences en lien avec les fautes ou manquements relevés (notamment évaluer les souffrances endurées avant le décès et tout autre préjudice temporaire éventuel).
8/ déterminer la ou les causes du décès et, en cas de causes multifactorielles, déterminer le
pourcentage d’imputabilité à chaque cause (aléa, praticien, état antérieur et évolution
prévisible de cet état en précisant le taux de fréquence de survenance des complications
éventuellement intervenues) et, en cas de fautes ou manquements, la part imputable à chaque intervenant. En cas de perte de chance de survie imputable à d’éventuels manquements qu’il conviendra de préciser, évaluer cette dernière en pourcentage,'
— constater que Mme G D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter les docteurs X et E de leur demande de mise hors de cause ;
— débouter les docteurs X et E de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Mme Y et son assureur la SA La médicale de France, au terme de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juin 2016, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris et de débouter Mme D de l’ensemble de ses réclamations.
M. E et son assureur la société le Sou Médical, au terme de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juillet 2016, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2016 en l’ensemble de ses dispositions et rejeter la demande d’expertise formulée par Mme G D ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause du docteur E ;
à titre encore plus subsidiaire,
— donner acte au docteur E de ses protestations et réserves et de ce qu’il ne s’oppose pas à une expertise, aux frais avancés de l’appelante, et à la désignation d’un collège d’experts composé notamment d’un anesthésiste avec la mission exposée dans le dispositif de ses écritures ;
— condamner Mme D à verser au docteur E et au Sou Médical une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme Z, dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 4 juillet 2016, demande à la cour de :
— lui donner acte de son rapport à Justice sur le mérite de l’appel relevé et de ses protestations et réserves,
en conséquence,
— désigner tel expert médecin anesthésiste qu’il plaira à la cour avec la mission citée dans le dispositif de ses écritures,
— débouter Mme D de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. X, dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 24 mai 2016, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, dire et juger qu’il n’y a lieu à référé et débouter Mme D de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;
— condamner Mme D à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— prononcer sa mise hors de cause.
L’ONIAM, au terme de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juillet 2016, demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de celle-ci sur le mérite de l’appel de Mme D et condamner cette dernière aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL PMG agissant par Maître Luca De Maria.
La O P, au terme de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 6 juillet 2016, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’il a été jugé que le rapport d’expertise du professeur Coriat et du docteur F présentait toutes les garanties d’une expertise judiciaire ;
— sur le rejet de la demande d’expertise, infirmer l’ordonnance de référé du 5 février 2016 et, statuant à nouveau,
— désigner à nouveau le Professeur Coriat, anesthésiste réanimateur et le Docteur F, neurologue et tel expert qu’il plaira à la Cour spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— leur confier la mission habituelle de la cour en matière de responsabilité médicale et d’évaluation du dommage corporel ;
— dire que l’avance des frais et honoraires des experts sera mise à la charge du Trésor Public, Mme D bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
Mme Z, l’ONIAM, Mme Y, la SA Médicale de France, M. E et le Sou Médical lui ont fait signifier leurs conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Mme D justifie sa demande d’expertise judiciaire par les motifs suivants : l’expertise effectuée à la demande de la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire du docteur Z ni de l’ONIAM ; en outre, elle ne présente pas toutes les garanties d’une expertise judiciaire, les parties n’ayant pas la possibilité d’adresser leurs dires ou observations aux experts ; le rapport déposé par les deux experts désignés par la CCI présente, par ailleurs, plusieurs lacunes au regard du fait qu’elle n’a pas été réalisée par un expert orthopédiste : ainsi, comme le Professeur Chiche l’a mis en évidence, il faut s’interroger sur le bien fondé de l’opération effectuée au regard du décès de la patiente imputé à ses troubles de santé.
La O P soutient, quant à elle, que, si l’expertise réalisée à la demande de la CCI présente toute la qualité et les garanties d’une expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins que les docteurs Coriat et F ne sont pas chirurgiens orthopédistes et que leur rapport, dès lors que le décès est imputé à un accident vasculaire cérébral survenu immédiatement après l’opération de chirurgie orthopédique, ne peut pas être considéré comme complet. Elle estime également que cette nouvelle expertise serait nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin d’être opposable au docteur Z et à l’ONIAM.
La cour retient que l’expertise amiable réalisée à la demande de la CCI présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire, tant il est vrai que, conformément à l’article L 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale doit s’assurer que le ou les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence, que ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, qu’ils s’assurent du caractère contradictoire de leurs opérations qui doivent se dérouler en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, que ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix, que les experts doivent prendre en considération leurs observations et joindre, sur leur demande, à leur rapport tous documents y afférents et, enfin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
Il s’ensuit qu’une telle expertise peut parfaitement constituer un moyen de preuve en justice.
Il ressort ensuite de la lecture du rapport établi par les docteurs Coriat et F que ces derniers, d’une part, ont été chargés d’une mission très complète, à laquelle la mission proposée par la requérante n’ajoute rien et, d’autre part, qu’ils possédaient toutes les garanties d’impartialité et de compétence pour s’en acquitter.
La circonstance qu’ils ne sont pas chirurgiens orthopédistes ne saurait justifier d’ordonner à ce stade une nouvelle mesure d’instruction alors que la mise en place d’une prothèse du genou constitue une opération chirurgicale courante et que les deux experts désignés par la CCI se sont prononcés clairement sur tous les points de leur mission, notamment ceux de savoir si cette opération était pertinente au regard des bénéfices escomptés et des risques encourus et si elle a été pratiquée conformément aux règles de bonne pratique O.
Quant au fait que l’expertise de la CCI n’a pas été réalisée au contradictoire du docteur Z et de l’ONIAM, il ne saurait non plus à ce stade justifier une nouvelle mesure d’instruction dès lors que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve lorsqu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’il peut permettre à une juridiction de retenir la responsabilité d’un tiers aux opérations d’expertise s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, le fait que les appréciations des experts sont contestées par le professeur Chiche, qui avait assisté les membres de la famille D lors de l’expertise, en particulier celles selon laquelle il n’y a pas eu de défaut d’information de la patiente au regard des risques encourus malgré les problèmes de santé de celle-ci, ni de perte de chance causé par le retard de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral présenté par cette dernière à la suite de l’opération, ne saurait non plus constituer un motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Il ressort, en effet, de la lecture du rapport d’expertise en cause que les experts désignés par la CCI ont répondu de manière précise et complète aux questions de leur mission et exposé clairement leurs appréciations.
Ils ont ainsi indiqué, à la suite d’un rappel exhaustif des faits, que l’opération chirurgicale était justifiée, l’information de la patiente complète et l’opération effectuée conformément aux données de la science. Ils ont également exposé en quoi l’accident vasculaire cérébral dont celle-ci a été victime à la suite de l’opération a été constaté et pris en charge avec un retard fautif. Ils ont expliqué les motifs pour lesquels ils ont estimé, cependant, que ce retard n’avait pas causé de perte de chance.
Les contestations que Mme D exprime à l’encontre de ces analyses sur le fondement de la note du professeur Chiche relèvent de la compétence du juge du fond auquel il appartiendra d’apprécier s’il trouve dans les pièces qui lui sont soumises les éléments suffisants pour se prononcer.
En l’état de ces considérations, l’ordonnance rendue le 5 février 2016 doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme D.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D, qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, la SELARL PMG agissant par Maître Luca De Maria pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Ajoutant à celle-ci,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme D aux dépens et DIT que la SELARL PMG agissant par Maître Luca De Maria pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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