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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2021, n° 19/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 769
X
C/
Société APERAM STAINLESS FRANCE
CPAM DE L’ARTOIS
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05265 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMXT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE ARRAS EN DATE DU 16 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant, assisté et plaidant par Me MOEHRING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société APERAM STAINLESS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana
FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la société ARCELORMITTAL K ET LORRAINE par suite de fusion-absorption agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021 devant M. A B, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L-M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 mai 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur X Z aux sociétés C D K et Lorraine, APERAM STAINLESS FRANCE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, a:
— débouté la société C D K et Lorraine de sa demande d’être mise hors de cause ;
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés C D K et Lorraine et C D France ;
— dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X est atteint a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société APERAM STAINLESS FRANCE ;
— fixe comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X : souffrances physiques et morales 50.000 € ; préjudice esthétique 1.000 € ; déficit fonctionnel temporaire 480 € ; préjudice sexuel de 1.000 € ;
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois devra en conséquence verser à Monsieur X Z, subrogé dans les droits de Monsieur X Z, la somme de 53.480 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation titre d’un préjudice d’agrément et au titre de l’aménagement de son domicile ;
— rappelé que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société APERAM STAINLESS FRANCE;
— condamné la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société APERAM STAINLESS FRANCE aux dépens ;
— et ordonné ce l’exécution provisoire.
Vu la notification du jugement à Monsieur X le 11 juin 2019 et l’appel relevé par celui-ci le 2 juillet 2019 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er mars 2021, par lesquelles Monsieur X prie la cour de :
— de rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
— constater que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et donc juger que l’ensemble des conditions du tableau sont réunies ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, ordonner la saisie d’un second CRRMP en application des articles R. 142-24-2 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société C D K et Lorraine ;
— ordonner la majoration pour faute inexcusable au maximum jurisprudentiel et légal des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capitale) allouées à Monsieur X en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L. 452-2 suivant l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— préciser que par application de la loi, cette majoration pour faute inexcusable est transmise de plein droit aux rentes d’ayant droits qui pourraient être attribuées en cas de décès de l’attributaire ;
— en conséquence, fixer la réparation du préjudice personnel de Monsieur X comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques 50.000 €
préjudice causé par les souffrances morales 50.000 €
préjudice d’agrément 40.000 €
préjudice esthétique 10.000 €
préjudice sexuel 5.000 €
déficit fonctionnel temporaire 3.000 €
aménagement du domicile 35.000 €
— rappeler le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— confirmer le jugement entrepris sur la condamnation Condamner, en cause d’appel, solidairement les sociétés C D K et Lorraine, C D France, APERAM STAINLESS FRANCE et plus généralement toute partie succombante à l’exception des éventuelles mandataires ad litem réputés notoirement impécunieux à verser à Monsieur X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les éventuels dépens de procédure à la charge des mêmes sociétés.
Vu les conclusions déposées le 19 février 2021 et soutenues à l’audience, par lesquelles la société APERAM STAINLESS FRANCE prie la cour de :
— dire et juger la société APERAM STAINLESS FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’existence de la faute inexcusable de la société APERAM STAINLESS FRANCE ;
— dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société APERAM STAINLESS FRANCE n’est pas rapportée ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation titre du préjudice d’agrément et au titre de l’aménagement de son domicile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnisation à Monsieur X au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice sexuel ;
— réduire notablement les demandes formulées par Monsieur X au titre du préjudice moral.
Vu les conclusions déposées le 19 février 2021 et soutenues à l’audience, par lesquelles la société C D K et Lorraine, aux droits de laquelle vient désormais la société C D France, prie la cour de :
— dire et juger les sociétés C D K et Lorraine et C D France, aux droits de laquelle vient désormais la société C D France, recevables et bien fondées en leur appel incident;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre des sociétés C D K et Lorraine et C D France ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
- débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation titre du préjudice d’agrément et au titre de l’aménagement de son domicile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnisation à Monsieur X au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice sexuel ;
— réduire notablement les demandes formulées par Monsieur X au titre du préjudice moral
Vu le courriel en date du 18 février 2021, aux termes duquel la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rappelé que la caisse disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société APERAM STAINLESS FRANCE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Monsieur X, salarié du groupe C D du 8 mai 1973 au 15 juillet 2013, a déclaré le 31 mars 2016 une maladie professionnelle. Était joint à sa déclaration un certificat médical daté du 4 mars 2016, établi par le Docteur Y, faisant état d’un adénocarcinome de 11 mm de grand axe classé T1N0M0.
À réception de la déclaration, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois a recueilli l’avis de son service médical et procédé à une enquête administrative.
Constatant que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis n’étaient pas remplies, la caisse a transmis le dossier constitué au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Lors de sa séance du 4 janvier 2017, le Comité a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et dont la motivation est la suivante :
« Monsieur X Z, né en 1950, a exercé comme ouvrier de fonderie et à la réfection des fours de 1973 à 1980 puis, comme accrocheur machiniste à partir de 1990.
Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 17 février 2016.
Le dossier nous est présenté pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque et pour un travail hors liste limitative des travaux.
À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et à la lumière des données scientifiques actuelles, la nature des travaux effectués en fonderie ainsi que la période d’exercice considérée permettent de retenir une exposition avérée aux fibres d’amiante. C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en dépit du non-respect apparent de la durée d’exposition, caractérisée par la CPAM sur la période d’accrocheur machiniste. »
La caisse a notifié à Monsieur X l’avis du CRRMP et sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la caisse en date du 4 avril 2017, l’état de Monsieur X a été déclaré consolidé à la date du 4 mars 2016, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 70 % et une rente maladie professionnelle lui a été allouée.
Par requête en date du 23 mai 2017, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés APERAM STAINLESS France, C D K et Lorraine et C D France.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal a statué ainsi qu’il a été rappelé précédemment.
S’agissant notamment de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, le tribunal a retenu que Monsieur X ne rapportait pas la preuve d’une exposition au risque entre mai 1973 et avril 1979, période durant laquelle il travaillait pour la société C D France, ainsi qu’entre avril 1979 et février 1980, période durant laquelle il travaillait pour la société C D K et Lorraine, au motif que l’exposition alléguée ne résultait que de ses seules déclarations, non corroborées par d’autres éléments objectifs.
Le tribunal a par contre retenu que Monsieur X rapportait la preuve de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 17 septembre 1990 et le 30 novembre 2000, sur le site d’Isbergues, alors qu’il était salarié de la société APERAM.
Devant la cour, la société APERAM, qui conteste l’origine professionnelle de la maladie, rappelle que Monsieur X a travaillé de juillet 1990 à septembre 2005 sur le site d’Isbergues en qualité d’accrocheur machiniste, qu’à ce titre il décrochait et raccrochait des wagons couveuses contenant des brames de fonte maintenues à température par d’épais couvercles capitonnés à l’amiante, que la circulation de ces wagons, l’ouverture et la fermeture des couvercles dégageaient de la poussière d’amiante et que l’exposition dont se prévaut Monsieur X était de nature environnementale. La société APERAM retire de ses constatations que l’activité d’accrocheur machiniste n’entre pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire et que cette liste ne vise pas davantage les expositions de nature environnementale.
La société APERAM fait également grief au CRRMP de s’être déterminé sur les seules déclarations de Monsieur X, sans décrire les postes occupés ni analyser les conditions de travail, alors que de plus les pièces médicales de l’assuré font essentiellement état d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère associée à un tabagisme important.
Monsieur X fait valoir que, dès lors que l’employeur conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle, la saisine d’un second CRRMP s’impose en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, sauf si la cour juge que toutes les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies.
Se référant au tableau n° 30 bis, Monsieur X rappelle que la désignation de la maladie, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif, et le respect du délai de prise en charge de 40 ans ne sont pas contestés.
Monsieur X soutient qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant 32 ans, soit de 1973 à 2005, que la condition de durée d’exposition de 10 ans était donc remplie et que, dès lors, la saisine du CRRMP ne se justifiait pas.
S’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, Monsieur X indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors des tâches suivantes : travail à l’atelier de fonderie et de fabrication de lingots ; accrochage des wagons impliquant de circuler dans l’usine et notamment dans le secteur des hauts-fourneaux ; aide à l’entretien et à la réfection des fours Martin calorifugés à l’amiante ; démontage des fours de l’aciérie 2 du site de Dunkerque ; réparations du haut-fourneau n° 4 calorifugé à l’amiante ; circulation dans l’usine de Montataire ; travail au contact de l’amiante et calorifugeage sur le site UGINE APERAM d’Isbergues. Il fait également valoir que, sur le site APERAM d’Isbergues, les couvercles des wagons couveuses, destinés à transporter les brames laminées encore chaudes entre Dunkerque et Isbergues, étaient capitonnés à l’amiante et que leur manipulation dégageait de la poussière d’amiante qu’il respirait.
Pour autant, Monsieur X indique (page 13 de ses écritures) que la transmission du dossier au CRRMP, pour non-respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, était apparemment conforme aux exigences légales.
xxxx
Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Le caractère définitif, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soutienne, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article’L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article’L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 que, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
En l’espèce, la société APERAM conteste l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire de Monsieur X.
Dans son courrier en date du 12 août 2016, adressé à la CPAM de l’Artois, la société APERAM Isbergues indique que Monsieur X a été employé du 17 septembre 1990 au 30 novembre 2000 au service logistique en qualité d’accrocheur puis d’agent de traction, puis du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2005 au service fabrication des tôles inoxydables en qualité de polyvalent professionnel puis de cisailleur papier.
Monsieur X, qui ne conteste pas les termes de ce courrier qu’il produit aux débats, soutient avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante jusqu’au 31 octobre 2005 mais ne donne aucune précision ni ne produit aucune pièce susceptibles d’établir une éventuelle exposition à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 1er décembre 2000 et le 31 octobre 2005, alors qu’il était affecté au service fabrication des tôles inoxydables, en qualité de polyvalent puis de cisailleur papier.
Pour autant, il est constant que Monsieur X a d’abord 'uvré en qualité d’accrocheur machiniste du 17 septembre 1990 au 30 novembre 2000, période durant laquelle il est susceptible d’avoir été exposé au risque. Dès lors que cette exposition a duré plus de 10 ans et que la condition du délai de prise en charge a été respectée, la caisse n’avait aucun motif valable pour saisir de ce chef le CRRMP.
S’agissant de l’activité d’accrocheur machiniste, les collègues de Monsieur X expliquent que (Monsieur E F) « J’ai travaillé de 1990 à 1999 à la société UGINE d’Isbergues avec Monsieur X. Les travaux consistaient à rentrer des rames de wagons pour chargements de brames laminées pleines de poussières d’amiante que l’on respirait et avalait. [..] L’accrocheur était en queue de train, ce qui avait pour conséquence avec l’air, le vent de respirer toute la poussière d’amiante qu’il y avait sur les brames », (Monsieur G H) « Nous avons travaillé à USINOR UGINE au contact de l’amiante sur des capots de couveuses qui devaient être retirés en notre présence et que l’intérieur du capot était plein d’amiante pour pouvoir garder les brames chaudes le temps du transport », (Monsieur I J) « J’ai travaillé de 1990 à 1999 la société UGINE ex USINOR à Isbergues en compagnie de Monsieur X. Les travaux consistaient à recevoir une rame de 20 wagons couveuses vides à la gare SNCF d’Isbergues en provenance de Dunkerque ou de la Belgique. Ces wagons couveuses étaient constitués de grands couvercles scellés avec des boulons à ailettes, 10 par wagons, que l’on devait desserrer à l’aide de petits marteaux. À l’intérieur de ces grands couvercles se trouvaient des couches et joints d’amiante qui servaient à maintenir la chaleur des brames pour leur destination. De cette étape décrite précédemment s’échappaient des fibres d’amiante que l’on respirait ».
Il ressort de ces attestations que Monsieur X, même s’il ne manipulait pas directement et
habituellement de l’amiante, est susceptible d’avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante en provenance des wagons couveuses, et ce quotidiennement durant au moins dix années.
Pour s’opposer à la consultation d’un deuxième CRRMP, Monsieur X soutient, au visa d’un arrêt du 28 janvier 2021 de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-11.986 'contre l’arrêt rendu le'5'décembre'2019'par la cour d’appel d’Amiens, 2e’chambre, protection sociale), que les dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer lorsque la juridiction constate que toutes les conditions du tableau de maladie professionnelle sont remplies.
Or en l’espèce, si la condition de délai de prise en charge est remplie, contrairement à ce qu’a pu considérer la caisse, il n’en est pas de même de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, dès lors que l’activité d’accrocheur machiniste, ou encore d’accrocheur et agent de traction pour reprendre la définition qu’en donne l’employeur, ne paraît pas pouvoir être rattachée à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis.
En conséquence, il convient, avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit,
DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par Monsieur X peut être reconnue d’origine professionnelle';
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 février 2022 à 13h30
DIT que la notification aux parties de l’arrêt vaut convocation à l’audience du 22 février 2022 à 13h30
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile'.
Le Greffier, Le Président,
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