Infirmation 10 juin 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2021, n° 19/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ SA INTER SERVICES BATIMENT - ISERBA, SASU ENGIE HOME SERVICES SASU, SAS GARDNER DENVER FRANCE, Société SMABTP, SAS ASTATO |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°225
N° RG 19/04568 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5IL
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du 03 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et RCD de la Société BOTREL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et RCD de la Société BOTREL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS ASTATO, représentée par son Président, Monsieur B C, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
D E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU ENGIE HOME SERVICES, nouvelle dénomination de la société SAVELYS
[…]
[…]
Représentée par Me Andréas PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA INTER SERVICES BATIMENT – ISERBA
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS GARDNER DENVER FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d’engagement du 27 mars 2009, la société Bretagne Sud Habitation (Office public de HLM du Morbihan) a confié à la société Botrel, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès des MMA, à l’occasion d’une opération de réhabilitation lourde, le lot 9 relatif à la réfection des ouvrages d’électricité, courants faibles et ventilation des bâtiments H, I, D1 et D2 de la résidence Le Gumenen située à Auray.
Dans le cadre de cette opération, une assurance Multirisque de chantier (n°124396916) avait été souscrite par le maître d’ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles comportant un volet dommages ouvrage.
Les travaux de la société Botrel ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 mai 2011, avec des réserves sans lien avec le litige.
La société Astato a fourni à la société Botrel le matériel nécessaire à l’adaptation du système de ventilation naturel des bâtiments d’origine en un système de ventilation naturelle assistée et notamment les caissons Navair, fabriqués par la société Gerdner Denver.
L’entretien des bâtiments H et I a été assuré du 15 janvier au 31 décembre 2011 par la société Savelys devenue Engie Home Services et à compter du 1er janvier 2012 par la société Y. L’entretien des deux autres bâtiments a été assuré par la société Iserba.
Courant 2012, la société Bretagne Sud Habitat a constaté une surconsommation électrique des parties communes.
Le sinistre a été déclaré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assurance dommages ouvrage.
Par requête du 22 février 2013 enregistrée au tribunal administratif de Rennes, la société Bretagne Sud Habitation a fait assigner les sociétés Botrel et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages de la société Bretagne Sud Habitat et responsabilité civile décennale de la société Botrel, aux fins d’expertise. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mars 2013, désignant M. X en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Astato, Altherm, Iserba, Y, Savelys et SMABTP en qualité d’assureur de la société Astato par ordonnance du 12 juillet 2013.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont réglé à la société Bretagne Sud Habitat, le 10 mars 2016 la somme de 139 134,09 euros et obtenu de cette dernière la subrogation dans ses droits et actions contre les responsables du dommage.
Par actes d’huissier des 2, 20 et 24 mars 2017, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, ont fait assigner la société Astato et son assureur la SMABTP, la société Savelys (devenue Engie Home Service), la société Iserba et la société Y France devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de les voir condamner in solidum à les garantir en leur qualité d’assureur dommages ouvrage des sommes versées au maître d’ouvrage.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2017, la société Astato a fait assigner la société Gardner Denver France, son fournisseur sur ce chantier. Les procédures ont été jointes.
Un accord de règlement partiel est intervenu entre la société Y et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient a constaté le désistement d’instance entre les sociétés MMA et la société Y.
Par un jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— jugé irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamné in solidum ces sociétés à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 1 500 euros à la société Astato ;
— 1 500 euros à la société SMABTP ;
— 1 500 euros à la société Gardner Denver France ;
— 1 500 euros à la société Iserba ;
— 1 500 euros à la société Engie Home Services ;
— condamné les mêmes aux dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement
par déclaration du 8 juillet 2019, intimant les sociétés Astato, SMABTP, Engie Home Services, Iserba et Gardner Denver France.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 mars 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Botrel au visa des articles L121-12, L124-3 et L242-1 et suivants du code des assurances, 1134 ancien, 1240, 1346 et suivants et 1792 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— dire recevables les demandes présentées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tant en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage que d’assureur la société Botrel ;
— condamner in solidum les sociétés Astato et son assureur la SMABTP, Savelys, devenue Engie Home Service, Iserba et Gardner Denver France à garantir les sociétés MMA, ès qualités, à hauteur de 70 % de la somme préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage de 139 134,09 euros, soit 97 393,86 euros, déduction faite de la somme versée par la société Y à hauteur de 1 983,63 euros, soit 95 410,23 euros ;
— débouter toutes parties et notamment la société Astato de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2021, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Astato demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt à agir ;
— confirmer le jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne doit être retenue à l’encontre de la société Astato ;
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’égard de la société Astato ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société Astato,
— dire et juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont recevables à solliciter la garantie que sur la base d’une somme de 132 665,60 euros TTC, déduction faite des sommes résultant des parts de responsabilité incombant à la société Botrel sur les différents chefs de préjudice, et déduction faite de la somme de 1 983,63 euros versée par la société Y aux sociétés demanderesses, soit une somme globale de 75 227,75 euros TTC
— dire et juger que la part de responsabilité de la société Astato au regard des conclusions du rapport d’expertise correspond à 29,1 % du montant total des préjudices subis par BSH tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise ;
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Astato au montant correspondant à la part de responsabilité de celle-ci telle que retenue dans le cadre des conclusions du rapport d’expertise (29,1 % de 132 665,60 euros TTC), soit la somme de 38 605, 69 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les sociétés Astato, SMABTP, Iserba, Savelys et Gardner Denver seraient condamnées in solidum,
— dire et juger que les sociétés Iserba, Savelys et Gardner Denver garantiront la société Astato à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives telles qu’elles ressortent des conclusions du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la SMABTP garantira la société Astato dans les limites et conditions prévues à son contrat d’assurance ;
— condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Astato la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 février 2020, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Astato, au visa des articles 6, 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances et 1240 du code civil demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— dire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités, irrecevables et, en tous cas, mal/non fondées ;
— débouter les mêmes de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SMABTP ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Astato et, partant, contre la SMABTP ;
— rejeter tous appels incidents poursuivant cette fin ;
Subsidiairement,
— mettre la société Astato hors de cause ;
Conséquemment,
— débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Astato et, partant, contre la SMABTP ;
Très subsidiairement,
— dire qu’en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société Astato, celles-ci seront limitées à la somme de 38 605,69 euros TTC (29,1 % de 132 665,60 euros TTC) ;
— dire que les garanties de la SMABTP ne seront mobilisées que dans les termes, limites et conditions du contrat d’assurance souscrit ;
— dire qu’en cas de condamnation in solidum, la SMABTP, garantissant la société Astato, sera garantie par les sociétés Iserba, Savelys devenue Engie Home Services et Gardner Denver France à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives telles qu’elles ressortent des conclusions expertales ;
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés MMA, ou toute autre partie succombant, à payer à la SMABTP une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2020, la société Engie Home Services, venant aux droits de la société Savelys, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— constater l’irrecevabilité de la demande des sociétés MMA pour défaut de justification d’un intérêt à agir ;
— rejeter toute demande qui serait présentée à l’encontre de la société Engie Home Services ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes de garantie dirigée contre la société Engie Home Services ;
— condamner tout succombant à verser à celle-ci une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2021, la société Iserba au visa des articles L124-3 et L242-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des articles 100 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— dire et juger comme irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD pour défaut de qualité pour agir ;
— confirmer la décision rendue ;
A titre également préliminaire,
— constater que les sociétés MMA ne fondent pas, en droit son action récursoire à l’encontre de la société Iserba ;
— la déclarer irrecevable ;
— la rejeter ;
A titre incident,
— dire et juger que la solidarité ne se présume pas ;
— constater que l’expert judiciaire judiciaire ne retient l’implication des trois sociétés de maintenance qu’à hauteur de 8 081 euros HT ;
— dire et juger irrecevable leur action récursoire dirigée pour absence de subrogation à l’encontre de la société Iserba ;
— rejeter leurs demandes ;
— en tout état de cause, rejeter les demandes de condamnation solidaire ;
Au titre principal,
— dire et juger mal fondée l’action récursoire diligentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à son encontre;
— dire et juger que la responsabilité de la société Iserba ne saurait être engagée ;
— la rejeter ;
— à titre subsidiaire, limiter la part imputable à la société Iserba à la seule somme fixée par l’expert, soit 1 616,20 euros ;
— en tout état de cause, dire et juger que la société Iserba sera relevée et garantie par les sociétés Botrel, Astato et Gardner Denver de toutes condamnations ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2021, la société Gardner Denver France au visa des articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile, 1147 et 1382 anciens du code civil demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses disposition le jugement dont appel ;
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à régler à la société Gardner Denver la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la fabrication et la vente des caissons Navair litigieux ont été réalisées non par la société Gardner Denver France mais par la société Gardner Denver Deutschland Gmbh ;
En conséquence,
— déclarer l’appel en garantie de la société Astato, ainsi que les demandes de condamnation des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à l’encontre de la société Gardner Denver France irrecevables et en tout cas mal dirigées et mal fondées ;
Au fond, à titre très subsidiaire,
— dire que la défaillance du caisson Navair développé par la société Astato n’est pas due à un défaut de conception, mais à un défaut d’entretien et de maintenance ;
— en conséquence, rejeter les demandes des société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’égard de la société Astato ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le choix de la turbine a été imposée par la société Astato à la société Gardner Denver ;
— en conséquence, rejeter l’appel en garantie de la société Astato à l’égard de la société Gardner Denver ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la garantie de la société Gardner Denver à la société Astato doit être limitée à la part de responsabilité retenue par l’expert, c’est à dire à la somme de 17 487,22 euros HT correspondant à 35 % du coût de remplacement des caissons Navair ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Astato et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l’égard de la société Gardner Denver ;
— condamner la société Astato à régler à la société Gardner Denver la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD
Les sociétés MMA se prévalent de la subrogation dans les droits et actions de Bretagne Sud Habitation à raison du paiement de la somme de 139 134,09 euros effectué au bénéfice du maître de l’ouvrage en application de la police dommages ouvrage.
Elles invoquent la quittance subrogatoire du 10 mars 2016 signée par Bretagne Sud Habitat et également l’article L 121-12 du code des assurances, qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les appelantes soutiennent que ne peut leur être opposé un défaut d’interêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile dès lors qu’elles viennent aux droits des sociétés du groupe Covéa par l’effet d’une fusion-absoption validée par l’autorité prudentielle en 2015. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, cette réorganisation interne est indifférente puisque la quittance subrogatoire vise les deux sociétés, qui de plus sont coassureurs des contrats MMA sans répartition des portefeuilles, comme le montre le mandat de représentation en justice du 5 décembre 2014. Elle ajoute que les paiements ont été effectués conformément aux évaluations de l’expert.
Les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes des sociétés MMA irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. Elles observent que le contrat d’assurance du 4 novembre 2009 ne mentionne aucune des deux sociétés comme assureurs, que les documents internes produits ne sont pas probants et que le quitus signé par Bretagne Sud Habitat est imprécis. Elles relèvent que les explications fournies quant à la fusion-absorption des portefeuilles détenus par le groupe Covéa ne sont pas pertinentes puisque l’assurance n’a pas été souscrite auprès de ce groupe.
Or, il résulte de la police d’assurance produite aux débats que l’office d’HLM Bretagne Sud Habitation a souscrit le 31 décembre 2009 à effet du 4 novembre précédent une assurance multirisque chantier n° 124396916 pour les travaux de réhabilitation des immeubles, comportant un volet dommages ouvrage. Contrairement à ce que soutient la société Astato, ce contrat mentionne sans ambiguité le nom de l’assureur puisqu’il est établi sur un papier à entête des MMA par la société Assurances Jouet-Lelievre, agent général MMA et donc mandataire de cet assureur.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles (RCS 775652126) et MMA SA (RCS 440048882) versent aux débats un document daté du 10 mars 2016 et signé du directeur général de l’office, maître, qui donne quitus aux deux sociétés du règlement de la somme de 139 134,09 euros au titre du contrat dommages ouvrage dont la référence est rappelée ci-dessus et les subroge dans ses droits et actions contre les tiers responsables des dommages.
Dès lors que le maître d’ouvrage, bénéficiaire de l’indemnité, a manifesté dans ce quitus sa volonté expresse de subroger les deux sociétés à raison du paiement effectué et matérialisé dans les documents internes aux assureurs via leur conseil le 22 mars suivant, elles sont fondées à se prévaloir de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, peu important les sommes respectivement versées par chaque société, ce d’autant que les appelantes justifient d’un mandat réciproque de représentation en justice datant de décembre 2014. Elles disposent en conséquence d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile contre les responsables et leur action contre les intimées est recevable. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement des MMA
Les sociétés MMA demandent la condamnation in solidum des intimées à leur verser une somme de 95 410,23 euros au titre de leur recours subrogatoire, représentant la somme versée au maître d’ouvrage après déduction de la part de responsabilité de la société Botrel, assurée auprès des MMA au titre de sa responsabilité décennale et du règlement effectué par la société Y.
Les sociétés SMABTP et Inter Services Batiment Iserba demandent le rejet des prétentions des appelantes en application de l’article 954 al.1er du code de procédure civile, faisant observer que celles-ci ne fondent pas expressément leurs prétentions en droit et en fait comme l’exige cet article, visant de façon indifférenciée la présomption de responsabilité décennale, l’obligation de résultat et la garantie des vices cachés. Elles font observer que les MMA se contentent de reprendre les conclusions de l’expert qui n’émet qu’un avis sans dire le droit.
La société Astato demande sa mise hors de cause, soutenant qu’elle s’est bornée à fournir les caissons qui sont intégralement produits par la société Gardner Denver, n’intervenant que pour injecter un programme dans le variateur de vitesse du caisson.
La société Engie Home Services relève qu’aux termes des conclusions de l’expert, elle n’est concernée que par le surcoût des consommations d’énergie mais que les réglages de la programmation logicielle ne lui incombaient pas et relevaient de la société Astato, que la méconnaissance de la maintenance des appareils de programmation n’est pas en cause. Elle estime en outre que l’analyse non contradictoire du CSTB ne lui est pas opposable. Elle précise que le nettoyage et le remplacement des filtres ont été correctement effectués et rappelle qu’elle n’était plus
en charge de la maintenance quand les problèmes sont apparus en 2012 et 2013, qu’en 2011 n’existait aucun problème de corrosion.
Il est constant qu’en application de l’article 954 al 1 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
En l’espèce, les sociétés MMA subrogées dans les droits et actions de l’office Bretagne Sud Habitation, maître d’ouvrage, demandent la condamnation in solidum de la société Astato qui a conçu le système de ventilation pour les bâtiments et fourni les caissons Navair, de la société Gardner Denver France qui conteste être le cocontractant de la société Astato pour la fabrication de ces caissons au profit de la société allemande du même groupe, des sociétés Engie Home Services et Iserba qui ont assuré la maintenance de l’installation dans des bâtiments différents et à des périodes différentes. Il leur appartient donc de développer à l’égard de chaque intimée les moyens de droit relatifs aux actions dont bénéficiait le maître de l’ouvrage et qui leur ont été transférées par l’effet de la subrogation dont elles se prévalent en les rapportant aux faits et aux conditions d’intervention des parties dans l’opération de rénovation ainsi qu’aux constatations opérées pendant les opérations d’expertise.
Or, les appelantes évoquent simultanément la responsabilité décennale, l’obligation de résultat et la garantie des vices cachés de l’installateur, en l’espèce la société Botrel qui n’est pas à la cause et du fournisseur sans fonder par des éléments de fait l’application de ces régimes de responsabilité et de garantie. Les demandes concernant les sociétés de maintenance ne font référence à aucun élément relatif aux dispositions contractuelles et aux obligations mises à la charge des sociétés concernées au soutien des condamnations sollicitées.
Les sociétés MMA reprennent uniquement les conclusions techniques de l’expert et son avis sur les responsabilités, alors que l’expert n’a pas pour rôle de donner une qualification juridique aux faits et défauts d’exécution techniques qu’il est amené à constater.
Dans ces conditions, au regard de la méconnaissance des dispositions sus-visées, les demandes des sociétés qui ne sont fondées ni en droit ni en fait doivent être rejetées.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont infirmées.
En application de l’article 700 du code de procédure, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à chaque partie intimée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles supporteront les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et les a condamnées in solidum à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros à chaque défendeur,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur
action subrogatoire,
Les DÉBOUTE de leurs demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser à chacune des intimées une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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