Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mai 2022, n° 20/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°284
N° RG 20/02264
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDBD
[H]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [F] [H]
es-qualité de tuteur de son fils M. [U] [H]
née le 13 Avril 1970 à POITIERS (86)
3 Allée du Barillon
86360 MONTAMISÉ
Monsieur [W] [H]
es-qualité de tuteur de son fils, M. [U] [H]
né le 22 Mai 1966 à POITIERS (86000)
3 allée du Barillon
86360 MONTAMISÉ
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Bois du Fief Clairet – BP 80000
86066 POITIERS CEDEX
ayant tous pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
né le 13 Janvier 1987 à POITIERS (86)
3 Route de l’Ancienne Ecole
LE PEU
86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX
ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
41 rue du Touffenet
86043 POITIERS Cedex
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 27 mars 2016. Il était conducteur d’un véhicule appartenant à son père. [U] [H], souffrant d’une altération de ses facultés mentales et reconnu invalide à 80 %, était passager avant droit. Il s’est soudainement emparé du volant qu’il a brusquement tourné vers la droite. Le véhicule a basculé en contrebas de la route puis fait plusieurs tonneaux.
[Z] [E] a été blessé dans l’accident. La Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur d'[U] [H], a refusé d’indemniser [Z] [E].
Par acte des 23 et 26 avril 2019, [Z] [E] a fait assigner les époux [W] [H] et [F] [B], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de leur fils [U] et la Mutuelle de Poitiers Assurances leur assureur devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Il a soutenu que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence de véhicule impliqué dans l’accident, qu'[U] [H] en était seul responsable et que ses parents avaient commis une faute dans l’exécution du mandat de protection qui leur avait été confié en n’ayant pas souscrit une assurance couvrant les actes dommageables que pouvait commettre leur fils. Il a demandé de condamner [W] [H], [F] [B] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à l’indemniser de ses préjudices et d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 devant trouver application, le véhicule du demandeur n’étant selon eux pas impliqué dans l’accident. Ils ont soutenu que [Z] [E] était demeuré conducteur, peu important les agissements du passager, victime protégée au sens de la loi. Les époux [W] [H] et [F] [B] ont contesté toute faute de leur part, ayant souscrit une assurance de responsabilité civile en leur qualité de tuteur de leur fils.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a fait sienne l’argumentation du demandeur et sollicité paiement de la somme de 2.269,71 €, montant provisoire de ses débours.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Déclare [U] [H] responsable de l’accident survenu le 27 mars 2016 dont Monsieur [Z] [E] a été victime.
Dit que Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances devront indemniser solidairement Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de son préjudice.
Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement à payer à Monsieur [Z] [E] une indemnité provisionnelle de 6 000 €.
Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 3 349,71 € .
Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement à payer à la CP AM de la Vienne la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Vienne.
Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W][H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement aux dépens , dit que la Selarl Arzel et Associés et la SCP Billy Froidefond pourront les recouvrer conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Avant-dire droit :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [X] [T], 35 Bis avenue de Limoges 79000 NIORT
Tél : 05.49.28.49.28 Fax : 05.49.77.05.12
Mèl : alourey@wanadoo.fr et en cas d’impossibilité ou d’empêchement,
le Docteur [I] [T] BP 577 86021 POITIERS CEDEX
Tél : 05.49.44.44.54 Fax : 05.49.44.44.26
Mél : [I]@chu-poitiers.fr F-01.17
— avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents utiles, en vue de déterminer le préjudice corporel consécutif à l’accident :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se faire remettre par les parties par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leur suite ainsi que les documents qu’il estimera utiles à l’application de sa mission,
— entendre Monsieur [Z] [E] et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activité professionnelle, le niveau scolaire (s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant), son statut exact, la formation de la victime (s’il s’agit d’un étudiant),
— procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
Relativement à la période ayant précédé la consolidation:
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [E] a été hospitalisé et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution en dehors des périodes hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si:
Monsieur [Z] [E] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante ou de loisirs, déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel en les quantifiant l’assistance d’une tierce personne était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire,
il devait être transporté dans un véhicule aménagé, il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins, son logement a nécessité des adaptations, des locations de matériel ont dû être réalisées.
Donner tous éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique psychique, tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (SE souffrances endurée) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
Relativement à la période postérieure à la date de consolidation:
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique, permanent (DFP) résultant aujourd’hui l’examen de la différence entre la capacité antérieure dans le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
— dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
— dire si l’état de Monsieur [Z] [E] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir toute précision utile
sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
— dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [Z] [E] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle IP) ou scolaires , universitaires ou de formation(PSU) qu’il exerçait avant l’accident,
— dire si Monsieur [Z] [E] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage de prothèse etc.) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en en précisant la durée , la périodicité et les conséquences sur l’activité courante,
— dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister Monsieur [Z] [E] ( ATP) dans l’affirmative préciser les actes accompliraient le temps prévisible pour ce faire,
— dire si des adaptations du logement (FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles,
— dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations,
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très légers, légers, modéré, moyen, c’est important, important , très important sur une échelle de 1 à 7,
— dire si Monsieur [Z] [E] a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autre les activités sportives ou de loisirs auxquelles il se livrait avant les faits,
— dire si Monsieur [Z] [E] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou à l’acte lui- même ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
— plus généralement faire toutes observations utiles relations avec sa mission,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations des sa saisine.
Dit qu’en cas de refus de l’expert désigné ci-dessus il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément au dispositions de l’article 232 et suivant du Code civil (code de procédure civile), notamment en regard du caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit avant tout dépôt de son rapport définitif, l’expert devra adresser ses premières conclusions aux parties et leur laisser un délai de trois semaines minimum pour leur adresser leurs dires et observations.
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement dans le délai de trois mois à compter de sa saisine.
Dit que Monsieur [Z] [E] devra consigner avant le 22 octobre 2020 la somme de 1 000 à valoir sur les honoraires de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert deviendra caduque sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence de refus.
Commet le magistrat en charge du suivi des expertises désignées par ordonnance du président de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 25 février 2021.
Rejette les autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire'.
Il a considéré, en l’absence d’autre véhicule impliqué et le demandeur étant à la fois conducteur et victime, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’avaient pas vocation à s’appliquer. Il a retenu la faute d'[U] [H] à l’origine des dommages subis par [Z] [E] dont il doit réparation.
Il a avant dire droit ordonné une mesure d’expertise médicale, accordé une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure du préjudice et fait droit à la demande en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2020, la Mutuelle de Poitiers Assurances, [F] et [W] [H] en leur qualité de tuteurs de leur fils [U] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, ils ont demandé de :
'Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger recevable l’appel de Monsieur et Madame [H], ès qualités de tuteurs de Monsie
ur [U] [H] et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 22 décembre 2020.
Et statuant à nouveau :
Juger que seule la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à l’indemnisation des dommages résultant de l’accident de la circulation en date du 27 mars 2016.
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes.
Constater que Monsieur [U] [H] a la qualité de victime non conductrice.
Condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens'.
Ils ont soutenu que :
— la loi du 5 juillet 1985 était d’ordre public ;
— le véhicule de [Z] [E] était impliqué dans un accident de la circulation ;
— celui-ci en était demeuré le conducteur ;
— le véhicule qui venait en sens inverse et avait provoqué la réaction d'[U] [H] était également impliqué dans l’accident ;
— [Z] [E], seul conducteur du véhicule, devait être tenu des conséquences dommageables de l’accident.
Les époux [W] [H] et [F] [B] ont précisé ne pas être civilement responsables de leur fils et contesté toute faute dans la prise en charge de celui-ci, ayant souscrit une assurance de responsabilité civile en qualité de tuteurs de leur fils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, [Z] [E] a demandé de :
'Vu les articles 414-3 et 1240 du code civil,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— déclarer [U] [H] entièrement responsable de l’accident survenu le 27 mars 2016 dont Monsieur [E] a été victime,
— dire que Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devront indemniser solidairement Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de son préjudice, ou dire que Monsieur [U] [H] représenté par ses tuteurs Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devront indemniser solidairement Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de son préjudice,
— condamner Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement à payer à Monsieur [Z] [E] une indemnité provisionnelle de 6000 €, ou condamner solidairement Monsieur [U] [H] représenté par ses tuteurs Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [E] une indemnité provisionnelle de 6000 €,
— condamner Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou condamner solidairement Monsieur [U] [H] représenté par ses tuteurs Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteur de leur fils et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 3349,71 €,
— condamner Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM de la Vienne,
— condamner solidairement Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement aux dépens et dit que la SELARL ARZEL et ASSOCIÉS et le SCP BILLY-FROIDEFOND pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— avant-dire droit ordonner une expertise médicale.
Subsidiairement,
Dire et juger Monsieur [W] [H] et Madame [F] [H], en leur qualité de tuteurs d'[U] [H], responsables du préjudice causé par leur fils majeur à Monsieur [Z] [E] à raison de la faute commise dans l’exercice de leur mandat et confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En conséquence, condamner Monsieur [W] [H] et Madame [F] [H], solidairement avec [U] [H] et avec leur assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, à l’en indemniser et confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En toute hypothèse :
DEBOUTER Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement, ou solidairement Monsieur [U] [H] représenté par ses tuteurs Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et à titre subsidiaire Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] solidairement avec Monsieur [U] [H] et avec la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNER Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de cotuteurs de leur fils [U] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES solidairement, ou solidairement Monsieur [U] [H] représenté par ses tuteurs Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et à titre subsidiaire Madame [F] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] solidairement avec Monsieur [U] [H] et avec la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel'.
Il a maintenu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvaient pas trouver application, aucun autre véhicule n’étant impliqué et le comportement d'[U] [H] n’ayant aucune cause extérieure. Selon lui, l’acte volontaire du passager était la seule cause de l’accident et engageait sa responsabilité civile, peu important qu’il bénéficie d’un régime de protection.
Subsidiairement, il a soutenu que les époux [W] [H] et [F] [B] avaient commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance de responsabilité civile pour le compte de leur fils dont ils étaient les tuteurs.
Il a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et condamné les appelants au paiement d’une provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a demandé de :
'Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Vu le bordereau de pièces
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 22 décembre 2020
Déclarer Monsieur [U] [H] responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [E].
Par conséquent,
Condamner solidairement Monsieur [U] [H], représentée par ses tuteurs légaux [W] et [F] [H], in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne
' la somme de 2 197.71 euros au titre de la notification définitive de débours du 31 mai 2021.
' la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' la somme de 732.57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale (articles 9 et 10 de l’Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996).
Condamner Monsieur [U] [H], représentée par ses tuteurs légaux [W] et [F] [H], in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP b2fAvocats, Avocats aux offres de droits'.
L’ordonnance de clôture est du 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Les enquêteurs les ont décrites comme suit au procès-verbal de transport et de constatations dressé :
'[H] [U], passager avant du véhicule, explique lors de son audition que la voiture se trouvait sur la voie de gauche et qu’il ne voulait pas se prendre la voiture arrivant en sens inverse. Comme le conducteur ne réagissait pas à ses remarques, il a donné un coup de volant à droite et la voiture s’est retrouvée en contrebas dans le champ. Il déclare qu’ils ont fait plusieurs tonneaux avant que le véhicule ne soit stoppé par des arbres.
[H] [W], son père et tuteur légal ([U] est invalide à 80%), présent lors de l’audition, n’a rien de plus a ajouté. Il avait précisé que son fils n’avait pas la notion des distances du fait de son handicap.
Entendu le conducteur, [E] [Z], confirme que son passager a mis un coup de volant à droite. Il dit qu’il circulait sur son axe et non sur la parte gauche de la chaussée. Un véhicule arrivait en sens inverse mais il était assez loin. Son passager, handicapé, n’a pas du apprécier la distance et a du avoir peur, alors, il a mis un coup de volant par réflexe. [E] [Z] n a pas pu redresser, le véhicule a versé directement en contrebas pour atterrir 4 mètres plus bas dans un champ'.
[U] [H] a notamment déclaré aux enquêteurs le 30 mars 2016 que :
'On rentrait à la maison et je ne sais plus quelle direction on a pris. Vers 18h ou 18h15 j’ai dit à [Z] qu’on devait rentrer car ma maman devait s’inquiéter. Elle m’avait dit que je devais être à 18h30 à la maison à MONTAMISÉ. Elle a essayé de m’appeler après 18h30 mais je n’avais plus de batterie ou de réseau.
[…]
je vais vous expliquer à ma façon, si vous me comprenez. [Z] se trouvait sur la voie de gauche, je lui ai dit de se mettre à droite car j’avais pas envie qu’on se prenne la voiture qui arrivait en face. [Z] ne reagissait pas alors j’ai donné un coup de volant à droite et on s’est retrouvé dans le champ.
[…]
J’étais un peu en colère après lui car j’allais être en retard à la maison et lui ça ne l’inquiétait pas. Je lui ai dit .
[…]
oui j’ai donné le coup de volant, la voiture a fait plusieurs tonneaux et on s’est retrouvé en bas dans le champ, des arbres ont stoppé la voiture'
[Z] [E] a déclaré aux enquêteurs le 6 avril 2016 que :
'je pense que l’accident a eu lieu un peu avant 18h30. Habituellement je ramène [U] pour 18h30 mais en général il n’est jamais pressé de rentrer car on s’amuse, on joue au foot, on est heureux. [U] est handicapé et n’a pas d’amis et c’est pour ça qu’il est content qu’on soit ensemble pour aller jouer au
foot. Je respecte les limitations de vitesse ; je ne roulais pas vite, je pense que je devais circuler à 70 km/h. Je me situais sur mon axe de circulation, à droite, par rapport au sens de marche.
[…]
la dernière image que j’ai en tête c’est une voiture qui arrive en face. Je me trouvais sur ma voie de circulation, je ne m’étais pas déporté sur la gauche. Je
me rappelle qu'[U] a mis un coup de volant à droite ; il a peut-être eu peur
de la voiture qui arrivait en face même si celle-ci roulait sur son axe, un peu à gauche quand même. [U] n’a pas du apprécier la distance et il a mis un coup de volant par réflexe'
B – SUR L’OBLIGATION D’INDEMNISER
1 – sur les véhicules impliqués
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
L’article 2 de cette loi précise que : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er’ et l’article 3 alinéa 1er que : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident'.
Le seul véhicule impliqué dans l’accident est celui que conduisait [Z] [E]. La présence d’un véhicule sur la voie de circulation opposée, circulant à une distance ignorée sur la voie de droite, ne suffit pas à considérer que ce véhicule, sans lien causal avec l’accident, est impliqué dans celui-ci.
2 – sur la responsabilité
L’article 1382 ancien du code civil applicable au cas d’espèce (1240 nouveau) dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 414-3 du même dispose que : 'Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation'.
[Z] [E], en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenu d’indemniser le passager victime.
Il dispose à l’encontre du coauteur de l’accident non conducteur d’un recours en indemnisation fondé sur le droit commun de la responsabilité délictuelle.
[U] [H], passager avant droit du véhicule, a en s’emparant brusquement du volant et en le manoeuvrant, commis une faute au sens des dispositions précitées, à l’origine du préjudice subi par [Z] [E]. Celui-ci, à l’encontre duquel aucune faute n’est établie, est par application des règles de la responsabilité délictuelle de droit commun fondé à demander à [U] [H] la réparation de l’entier préjudice qu’il a subi.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré [U] [H] responsable de l’accident et dit celui-ci, représenté par ses parents co-tuteurs, tenus de d’indemniser [Z] [E] de son entier préjudice.
C – SUR L’EXPERTISE
En l’absence d’information suffisante pour apprécier le préjudice subi par [Z] [E], le premier juge a pertinemment ordonné une mesure d’expertise médicale. Le jugement sera confirmé sur ce point.
D – SUR UNE PROVISION
[Z] [E] a produit deux comptes-rendus en date des 29 mars et 1er avril 2016 établis par les service du centre hospitalier universitaire de Poitiers et adressés à son médecin traitant. Un certificat de ce centre hospitalier en date du 11 avril 2015 a été rédigé en ces termes :
'Je soussigné [N] [S] interne dans le service de chirurgie cervico-maxillo-faciale et d’audiophonologie… certifie que Monsieur [E] [Z]… a été pris en charge dans le service peur une fracture du plancher de l’orbite droit..
Le patient a en effet présenté suite à un accident de la voie publique une plaie palpérale droite avec une fracture du plancher droit associée.
L’examen clinique initial ne retrouvait pas de diplopie, ni d’anesthésie du V2
L’examen scanographique retrouvait une fracture du plancher de l’orbite droit avec incarcération musculaire. '
Cette fracture a nécessité une prise en charge chirurgicale .
Dans les suites le patient a bénéficié d’une hospitalisation d’une journée. '
Un rendez-vous de contrôle est nécessaire à 10 jours'.
Ces blessures justifient l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure du préjudice. Le montant en a exactement été apprécié par le premier juge.
E – SUR LA GARANTIE DE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
La société Mutuelle de Poitiers refuse sa garantie par application de la loi du 5 juillet 1985 précitée. Elle ne conteste pas celle due en sa qualité d’assureur de responsabilité civile d'[U] [H] à raison du contrat souscrit pour le compte de ce dernier par ses parents ès qualités.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné sur ce fondement cet assureur.
F – SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Les débours provisoirement arrêtés au 26 septembre 2019 étaient d’un montant de 2.269,71 €. Les débours définitivement arrêtés au 31 mai 2021 sont d’un montant de 2.197,71 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que: 'En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité
forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des
sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros'. La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne est fondée à solliciter paiement de ce chef de la somme de 732,57 € (2.197,71 x 1/3).
G – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les époux [W] [H] et [F] [B] pris en leur qualité de co-tuteurs de leur fils [U] [H].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [Z] [E] de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.
H – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il :
'Condamne Madame [F] [B] épouse [H], Monsieur [W] [H], en qualité de co tuteurs de leur fils [U] [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances solidairement à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 3 349,71 €' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE in solidum [U] [H] représenté par les époux [W] [H] et [F] [B], co-tuteurs de leur fils et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne les sommes de :
— 2.197,71 € correspondant aux débours exposés ;
— 732,57 € à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [U] [H] représenté par les époux [W] [H] et [F] [B], co-tuteurs de leur fils et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer en cause d’appel à [Z] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [H] représenté par les époux [W] [H] et [F] [B], co-tuteurs de leur fils et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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