Infirmation partielle 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mai 2019, n° 18/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04676 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 janvier 2017 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 14 MAI 2019
N° RG 18/04676
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPVK
AFFAIRE :
Consorts F
Consorts X
C/
La commune de A
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Septembre 2014 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 12/08641
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON,
— Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre) du 12 janvier 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 1re A le 18 septembre 2014
Monsieur M-N F
né le […] à […]
et
Madame Z O P épouse F
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
78430 A
Monsieur G X
né le […] à […]
Madame H I épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble au […]
78430 A
Syndicat des copropriétaires des 3 bis et 3 ter Chemin de Prunay 78430 A,
pris en la personne de son syndic bénévole M. M-N F
C/O M. M-N F, syndic bénévole
217 Val Sainte-Croix
LUXEMBOURG
représentés par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
La commune de A prise en la personne de son maire en exercice
[…]
78430 A
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat postulant – au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306,
assistée de Me Valentine TESSIER, avocat plaidant – barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
-condamné in solidum les époux F, les époux X et le syndicat des copropriétaires du 3 bis et […] à démolir la clôture qu’ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle 382, propriété de la commune de A et à remettre en état le trottoir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
— débouté la commune de A de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum les défendeurs à verser à la demanderesse une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 septembre 2014 qui a :
-confirmé le jugement seulement en ce qu’il a débouté la commune de A de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu le jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 03 février 2011,
— dit que la commune de A ne peut pas se prévaloir valablement d’un empiétement,
— débouté la commune de A de ses demandes en démolition de la clôture et en remise en état du trottoir,
— condamné la commune de A à verser, à titre de dommages-intérêts, aux époux F ensemble la somme de 2.500 euros et la même somme (2.500 euros) aux époux X ensemble,
— débouté l’ensemble des appelants du surplus de leurs demandes en dommages-intérêts,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la commune de A à payer aux époux F ensemble la somme de 3.000 euros, et la même somme (3,000 euros) aux époux X ensemble,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de A aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BVK avocats.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2017 qui a :
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— condamné les consorts F-X aux dépens,
Vu la déclaration de saisine de cette cour le 2 juillet 2018 par M. M F, Mme Z O P, M. G X, Mme H I et le Syndicat des […],
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2019 par lesquelles M. M F, Mme Z O P, M. G X, Mme H I et le Syndicat des […] demandent à la cour de :
Vu les articles 380 et suivants et 1037-1 du code de procédure civile,
À titre principal,
— ordonner le sursis à statuer de la procédure enregistrée sous le numéro RG : 18/04676 dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES quant à la nullité de la vente consentie par les Consorts B à la Commune de A le 10 mai 2001
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la Commune de A a porté atteinte aux droits des concluants en rapportant son autorisation de construire le 2 décembre 2003,
-dire et juger que l’acte de vente du 10 mai 2001 de la parcelle numéro 382 entre les consorts B et la commune de A trouve sa cause dans des dispositions légales jugées
inconstitutionnelles,
— En conséquence,
— dire et juger que la propriété de la Commune de A sur cette parcelle numéro 382 est illégale et que cette dernière ne peut pas se prévaloir des dispositions du code civil relatives à la propriété et à l’empiétement,
-condamner la Commune de A à verser :
à chacun des époux F et X, la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
aux époux F, aux époux X, ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires des 3 bis et […] la somme de 38.567,18 € en indemnisation de leur préjudice financier, à réactualiser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction d’une part et de la revalorisation du coût de la TVA d’autre part,
à chacun des époux F et X la somme de 10.000 € à titre de préjudice financier lié au temps passé à devoir gérer des procédures intentées par la commune,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux F la somme de 10.000 euros, la même somme aux époux X, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires du 3 bis et […],
Les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019 par lesquelles la Commune de A demande à la cour de :
Vu l’article 545 du code civil,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les Consorts F et X,
— condamner les Consorts F et X à démolir la clôture qu’ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle cadastrée Section B n°382 et à remettre en état le trottoir, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
— condamner les Consorts F et X à lui verser une somme mensuelle de 50 euros depuis le début de l’occupation, soit la somme totale de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
— condamner les Consorts F et X au versement de la somme de 3.000 euros pour abus de droit,
— condamner les consorts F et X au versement de la somme de 5. 000 euros au titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi par la Commune de A du fait de l’abus de droit,
— condamner les Consorts F et X à verser à la Commune de A la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les Consorts F et X aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon document d’arpentage établi le 09 septembre 1999 par M. C, géomètre- expert, les ayants-droit de Mme B ont procédé à la division de la parcelle cadastrée section B numéro 138, d’une contenance de 15 ares […] à A (7E) en quatre parcelles :
*un lot A, cadastré section B numéro 381 de 8 ares 02 centiares, auquel est contigüe la parcelle section B numéro 382 de 89 centiares correspondant à une bande de terrain longeant la voie communale,
*un lot B cadastré section B numéro 383 de 6 ares 32 centiares, auquel est contigüe la parcelle B 384 de 63 centiares correspondant également à la bande de terrain longeant la voie communale.
Par acte authentique du 18 janvier 1999, les époux M-N F- Z du Plessis-P ainsi que les époux G X- H I ont acquis indivisément le terrain à bâtir cadastré […], l’acte de vente stipulant :
«Le vendeur déclare que la parcelle cadastrée section B numéro 382, ci-dessus énoncée, non vendue aux présentes doit faire l’objet d’une rétrocession gratuite au profit de la commune de A.
Dès à présent, le vendeur s’oblige à rétrocéder à la commune de A ladite parcelle, dans les douze mois des présentes, au plus tard. A défaut de vente de ladite parcelle à la commune de A, pour quelque cause que ce soit, dans le délai ci-dessus convenu, le vendeur s’oblige alors à consentir gratuitement une servitude de passage au profit de la parcelle objet de la présente vente à l’encontre de la parcelle cadastrée section B numéro 382, sus visée».
Par arrêtés des 17 décembre 1998 et 12 novembre 1999, le maire de la commune de A a délivré des permis de construire permettant de réaliser notamment le projet de construction sur la parcelle indivise cadastrée section B n°381 acquise par les consorts F-X (jouxtant la parcelle B 382 objet du litige), l’article 2 de l’arrêté de permis de construire du 12 novembre 1999 délivré à M. F pour le compte de l’indivision précisant :
« Le terrain nécessaire à l’élargissement ou au redressement du chemin de Prunay sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10% de la superficie du terrain où est situé le projet. Cette cession représente une superficie d’environ 80 m², Elle sera confirmée par un document d’arpentage».
Par acte notarié du 18 mai 2000, les époux F et les époux X ont fait établir le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de deux bâtiments à édifier sur la parcelle cadastrée section B numéro 381 acquise par eux,
Par acte authentique du 10 mai 2001, par devant Maître Jacheet, notaire associé à Marly-le-Roi, les ayants droit de Mme B ont cédé à la commune de A la parcelle cadastrée […], lieudit «chemin de Prunay» (ainsi que la parcelle B 384) pour le franc symbolique, cet acte de vente mentionnant : "en raison du prix symbolique (1F) de la présente vente qui a lieu en exécution des obligations des deux permis de construire délivrés par Monsieur le Maire de A et ci-après littéralement retranscrit par extrait (les parcelles présentement vendues étant frappées d’alignement pour l 'élargissement du chemin de Prunay)».
Le 26 mars 2003, M. M-N F a établi une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, concernant la parcelle section B n°381 et portant sur une clôture entre le terrain indivis et la voie publique, constituée d’un mur bahut de 80 centimètres recouvert d’un enduit gratté couleur sable identique à la maison, avec pose sur le mur de poteaux en bois servant de support à la pose de travées et mise en place d’un portail et d’un portillon en bois. Cette déclaration de travaux a été déposée le 1er avril 2003 en mairie de A.
Le 15 mai 2003, le maire-adjoint chargé de l’urbanisme de A a notifié à M et Mme F un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l’exécution des travaux décrits dans la dite déclaration de travaux.
— Les travaux autorisés ont été réalisés.
Mais le 02 décembre 2003, le maire de la commune de A a pris un arrêté «de retrait de permis de construire» aux termes duquel «l 'arrêté de permis de construire délivré à Monsieur et Madame F en date du 14 mai 2003 est rapporté. Le pétitionnaire est tenu de remettre en l’état initial la parcelle communal B n°382.».
Par exploit d’huissier du 09 septembre 2005, la commune de A a assigné les époux F, les époux X et le syndicat des copropriétaires du 3 bis et […]. devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamner, sur le fondement des articles 545 du code civil, L 441-2 et 480-7 du code de l’urbanisme à démolir la clôture et à remettre en état le terrain sous astreinte.
Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé que la régularité du titre de propriété sur la parcelle B 382 dont se prévaut la commune de A constitue une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité du titre de propriété de la commune de A sur la parcelle B 382, juridiction saisie par la partie la plus diligente.
Par requête déposée le 11 décembre 2008, la commune de A a saisi le tribunal administratif de Versailles afin de voir juger régulière la cession intervenue le 10 mai 2001 au profit de la commune de A des parcelles cadastrées […] et n°384
Par jugement définitif du 03 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a décidé que l’article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de A à M. F est illégal, en retenant :
*que par une décision n°2010-33 en date du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a décidé qu’étaient contraires à la Constitution les dispositions du 2° de l’article L 332-6-1 du code de l’urbanisme disposant que «les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites» ;
*que cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à la date de sa décision et dont l’issue dépendait de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
La Cour d’appel a prononcé le jugement déféré.
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel de Versailles retient que la commune de A ne peut poursuivre la démolition de la clôture litigieuse qu’autant qu’elle justifie d’un titre de propriété régulier concernant la partie sur laquelle elle alléguait l’existence d’un empiètement ; que le tribunal administratif de Versailles a définitivement jugé l’illégalité de l’article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de A à M. F ; que les appelants sont bien fondés à soutenir que la cession gratuite de la parcelle cadastrée […] repose sur un article 2 illégal.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de l’acte authentique du 10 mai 2001, régulièrement publié au Bureau des hypothèques, par lequel la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle 382, n’avait pas été prononcée, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
SUR CE , LA COUR,
Sur le sursis à statuer
Considérant qu’à l’appui de cette demande, M. M F, Mme Z O P, M. G X, Mme H I et le Syndicat des […] font valoir qu’aucun des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du18 septembre 2014 ne subsiste ; que la Cour, statuant comme juridiction de renvoi, doit juger l’entier litige, à la lumière du point de droit tranché par la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 janvier 2017 ; Qu’une action a été engagée contre le titre de propriété de la commune par ses vendeurs ; que celle-ci n’aura plus ni intérêt, ni qualité à agir si la vente du terrain sur lequel a été édifiée la construction litigieuse vient à être annulée par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ; que la déclaration de travaux effectuée le 26 mars 2003, qui décrit précisément la clôture envisagée, explique que le portail et le portillon seront avancés par rapport à l’alignement pour éviter le blocage de leur domicile par une voiture extérieure ; que l’avancement de la clôture à hauteur du portail permettra de garer un véhicule à l’intérieur du terrain clos et que sans cet avancement il serait matériellement impossible de pouvoir fermer le portail lorsqu’un véhicule sera garé devant le garage ; qu’y est joint un plan d’implantation faisant apparaître le décrochement de la clôture dans la partie « alignement de sauvegarde », correspondant à la parcelle B 382, cédée gratuitement à la Commune de A par l’Indivision B le 10 mai 2001 ; que la Commune de A ne peut poursuivre la démolition de la clôture litigieuse qu’autant qu’elle justifie d’un titre de propriété régulier concernant la partie sur laquelle elle alléguait l’existence d’un empiétement ; que si la vente de la parcelle B 382 venait à être annulée par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, la commune de A ne serait plus propriétaire de cette parcelle ; qu’elle ne pourrait donc plus poursuivre la démolition du mur construit par les concluants ; qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la recevabilité de l’action aux fins d’annulation de la vente engagée par les Consorts B devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, ce pouvoir appartenant à la seule la juridiction saisie ; que la Cour ne pourra en aucun cas se prononcer sur la prescription prétendue de l’action en nullité engagée par les Consorts B, ainsi que l’y invite en vain la commune de A ; qu’en tout état de cause, l’action présentement engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles n’est pas prescrite ;
Considérant que La Commune de A s’oppose au sursis à statuer ; qu’à l’appui, elle fait valoir que la question qui se pose à la juridiction de céans est celle de savoir si les Consorts F et X ont construit sur un terrain qui n’était pas le leur ; que la réponse à cette question ne nécessite pas d’attendre l’issue du contentieux initié, en septembre dernier, par Mesdames D et Madame E ; que quand bien même le Tribunal de grande instance déciderait, par extraordinaire, d’annuler la vente intervenue entre la Commune et les ayants-droits de Madame B, la parcelle cadastrée Section B n° 382 ne serait toujours pas la propriété des Consorts F et X ; que d’ailleurs, l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles est prescrite ;
Mais considérant qu’il n’appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la prescription de l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles ; que la résolution de la question de la propriété de la commune de A sur la parcelle litigieuse est un préalable à la résolution du présent litige ; qu’il s’en déduit qu’une bonne administration de la justice impose, par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente que le tribunal de grande instance de Versailles ne rende une décision définitive sur la validité de l’acte authentique du 20 mai 2001 par lequel les consorts B ont cédé à la commune de A la parcelle litigieuse pour le franc symbolique ; que, dans cette attente, l’ensemble des moyens et prétentions des parties sont réservées ; qu’il en est de même des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,
SURSOIT À STATUER dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Versailles sur la validité de l’acte authentique du 20 mai 2001 par lequel les consorts B ont cédé à la commune de A la parcelle litigieuse,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance lorsque la cause du sursis aura pris fin,
Dans cette attente,
RÉSERVE l’ensemble des moyens et demandes des parties ainsi que les dépens,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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