Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 18/15647

  • Télévision·
  • Reportage·
  • Sociétés·
  • Dénigrement·
  • Diffamation·
  • Liberté d'expression·
  • Journaliste·
  • Tribunaux de commerce·
  • Publication de presse·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.herald-avocats.com · 11 juin 2020

Publications Peut-on distinguer la société de son œuvre ? La critique publique de la personne morale et de ses activités Juliette Félix, Counsel – Journal Spécial des Sociétés – n°34, 10 juin 2020 L'actualité récente nous a montré à quel point la distinction entre la critique de l'artiste et celle de son œuvre relevait d'une casuistique inconfortable, voire insoluble. Sans donner lieu aux mêmes déchirements, le droit des affaires offre des débats jurisprudentiels qui amènent à faire une distinction, rarement aisée, entre les propos critiquant une personne morale et ceux …

 

www.legipresse.com

www.legipresse.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mars 2019, n° 18/15647
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15647
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 11 juin 2018, N° 16/45660
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2019

(n° 13/2019, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15647 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55E6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/45660

APPELANTE

SA C agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et Directeur général en exercice et/tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Odet

29500 ERGUE-GABERIC

N° SIRET : 055 804 124

Représentée par Me François Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Assistée par Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, avocat plaidant

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 432 76 6 9 47

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Assistée de Me FELIX Juliette de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Isabelle X, Conseillère

un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère

Mme Isabelle X, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Z A, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 7 avril 2016, puis de nouveau le 21 juillet 2016, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un reportage de 70 minutes intitulé « B C, un ami qui vous veut du bien ' » dans le cadre de l’émission hebdomadaire 'Complément d’enquête'.

Reprochant à la SA France Télévisions d’avoir à l’occasion de ce reportage manqué à ses obligations professionnelles et ainsi commis des actes de dénigrement à son encontre, la société C SA a fait assigner la société de télévision devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamner à lui verser la somme de 50 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion de la diffusion et de la rediffusion estivale de ce reportage ;

— condamner à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner aux dépens.

Saisi d’une exception d’incompétence soulevée par la société France Télévisions, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 12 juin 2018, rectifié selon second jugement du même jour, a dit l’exception d’incompétence ratione materiae recevable et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, réservant l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’instance au fond et laissant les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, à la charge de la société C.

Pour l’essentiel, le tribunal de commerce a dit que le dénigrement résulte d’une action visant à jeter le discrédit sur les produits et les services d’une entreprise pour en détourner la clientèle, que la diffamation s’entend de tout acte de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne morale ou privée, que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice sauf dénigrement des produits et services ne peut être contesté sur les fondements de l’article 1383 du code civil, qu’aucune des critiques soulevées par le groupe C, fut-elle exacte, ne vise l’impact négatif du contenu du reportage sur les produits diffusés par le groupe, mais seulement l’impact négatif en ayant résulté sur son image.

La société C a fait appel du jugement d’incompétence par déclaration au greffe du 27 juin 2018 et du jugement rectificatif par déclaration au greffe du 3 juillet 2018.

Pour une bonne administration de la justice, les dossiers enregistrés sous les numéros 18/15647 et 18/16556 à l’enregistrement de chacune des déclarations d’appel seront jointes sous le numéro RG 18/15647.

Sur requête présentée par la société C le 27 juin 2018, une autorisation à assigner à jour fixe a été délivrée par ordonnance du 19 septembre 2018.

Après renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 janvier 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la société C demande à la cour, au visa des articles 85 et 86 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :

— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente instance ;

— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué au fond ;

— condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société France Télévisions aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société C expose qu’alors que le téléspectateur est en droit d’attendre d’une émission d’investigation diffusée par une télévision publique une information loyale et objective, le reportage intitulé 'B C, un ami qui vous veut du bien ' ' formant des accusations graves à l’encontre du groupe C n’a pas été mené dans le respect de la déontologie attachée à la profession de journaliste, de nombreuses informations essentielles ayant été passées sous silence et des faits n’ayant pas été vérifiés.

Elle soutient que les manquements de France Télévisions à ses obligations professionnelles, les négligences fautives dans le traitement et la présentation de l’information relèvent de la responsabilité de droit commun, les journalistes étant tenus de travailler avec rigueur et honnêteté, qu’au regard des éléments constitutifs du délit de diffamation, l’article 1382 ( devenu 1240 ) du code civil retrouve nécessairement son empire lorsque le demandeur n’invoque pas des propos tenus à son encontre mais des actions ou des négligences fautives, que refuser de faire appel à la responsabilité civile délictuelle à la seule exception du dénigrement reviendrait à exclure la responsabilité pour

faute de tous les auteurs d’abus dès lors que la liberté d’expression serait en cause, quand bien même l’abus ne relèverait pas d’un texte spécial régissant la liberté d’expression.

Elle affirme qu’en l’espèce, France Télévisions a omis de vérifier certaines informations diffusées dans le reportage et a passé sous silence des faits indispensables à une bonne appréciation des sujets traités, se livrant ainsi à une dénaturation manifeste de la réalité, que les manquements de la société de télévision se situent avant tout exercice de la liberté d’expression puisqu’ils ont eu lieu avant la diffusion, que les fautes d’abstention ne sont ni prévues ni réprimées par la loi du 29 juillet 1881 et ne se trouvent nullement absorbées dans les catégories du dénigrement et de la diffamation, devant alors être réparées sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Elle ajoute, par ailleurs, que France Télévisions a bien commis des actes de dénigrement lesquels peuvent être relevés en dehors de tout contexte de concurrence, porter sur des produits et services mais aussi sur l’activité et les méthodes d’une entreprise, ainsi que sur le dirigeant de la société, qu’en l’espèce, France Télévisions a dénigré le groupe C en jetant le discrédit sur les programmes de Canal + en raison d’un prétendu manque d’indépendance ainsi qu’en raison du portrait dressé de B C qui ne peut que rejaillir sur l’image commerciale du groupe dont les activités se trouvent atteintes par le contenu du reportage, le public ne pouvant qu’être incité à s’en détourner.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, la société France Télévisions sollicite de la cour, au visa des articles 29, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 (anciennement 1382) du code civil, R. 211-4 13° du code de l’organisation judiciaire, 32-1, 378, 699 et 700 du code de procédure civile, qu’elle :

— confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence rationae materiae recevable et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;

A titre reconventionnel

— constate que la procédure est abusive et lui a causé un préjudice ;

En conséquence,

— condamne la société C SA à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause

— condamne la société C SA à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société France Télévisions considère que la société C a entrepris à son encontre un harcèlement judiciaire en lançant dans les suites du reportage trois actions distinctes, soit outre la présente instance, une citation directe en diffamation par l’intermédiaire d’une de ses sociétés implantées au Cameroun, la SOCAPALM, devant le tribunal de Douala et une plainte pour diffamation avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre, cette dernière action ayant donné lieu à un jugement – non définitif – de relaxe du journaliste et de la directrice de publication.

Elle met en avant que la société C cherche à contourner la loi de la presse alors que ce texte spécial prévaut sur le droit général de la responsabilité civile, que selon une jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014, l’exercice de la liberté d’expression ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil sauf dans le cas de dénigrement de produits ou services, qu’une enquête journalistique et le reportage en résultant

forment un tout indissociable qui ne peut être examiné qu’au regard du droit de la presse, le régime de la responsabilité civile privant le journaliste de son principal moyen de défense – la preuve de la vérité- et des garanties procédurales qui régissent son utilisation.

Elle affirme qu’en l’espèce, les imputations visées dans les écritures de la société C ne visent aucun produit ou service de la société C mais relèvent toutes d’une prétendue atteinte à l’honneur et à la considération de B C et/ou des sociétés qu’il dirige, qu’au demeurant, la plainte avec constitution de partie civile déposée à Nanterre visait les mêmes extraits et propos du reportage lequel, ne faisant que l’usage du libre droit de critique, ne comporte aucune critique des services ou produits du groupe C mais vise l’attitude et la stratégie de B C notamment lors de la participation de son groupe dans le groupe Bouygues et dans Canal + et lors de la prise de contrôle d’Havas.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

En dehors des cas prévus par la loi, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

Dès lors, une publication de presse, dont l’enquête est le préalable indissociable, même si elle porte sur un sujet économique et vise une société commerciale, ne peut faire l’objet d’une action judiciaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun, sauf en cas d’informations dénigrantes sur des produits ou services.

En l’espèce, le reportage intitulé 'B C, un ami qui vous veut du bien ' ', diffusé sur la chaîne de télévision France 2, a pour objet de dresser un portrait de B C, homme d’affaires dirigeant un groupe familial aux activités très diversifiées notamment implantées en Afrique, présenté comme particulièrement inventif et intelligent, audacieux, possédant un réseau relationnel jusqu’aux hautes sphères de l’Etat, attentif à maîtriser sa communication, prêt au coup de force pour décrocher des affaires et utilisant des méthodes managériales discutables.

Il ne comporte aucune analyse et critique de produits ou services du groupe C dans le but d’inciter la clientèle de l’entreprise à s’en détourner au profit d’une autre, notamment de celle qui a tenu les propos dénigrants. En effet, dès lors que le reportage a pour objet de dresser le portrait d’un entrepreneur, les produits ou services que son activité développe sont nécessairement abordés mais il doit être constaté qu’en l’espèce, ils ne sont cités que pour illustrer l’inventivité et la qualité visionnaire de M. B C ( la batterie électrique ayant permis le développement des voitures électriques, dont les Autolib’ ), des méthodes de gestion du personnel susceptibles d’être qualifiées d’illégales ( exploitation d’une palmeraie employant des salariés mineurs au Cameroun ), la volonté de détenir un organe de presse et des méthodes de management brutales ( prise de contrôle de la chaîne Canal + ).

La société C qui affirme qu’à travers le discours des personnes interrogées par les journalistes et en raison des manquements dénoncés de la part des journalistes qui se seraient abstenus de préciser certains faits et auraient manqué à leur obligation de vérification des faits présentés, ses produits et services ont été dénigrés, ne rapporte pas la preuve d’une situation de dénigrement et se fonde en réalité sur les conséquences de la seule réflexion – supposée- que les téléspectateurs peuvent tirer de ce portrait, notamment en ce qui concerne la qualité de l’information dispensée par la chaîne de télévision Canal +.

Par ailleurs, certaines de ces allégations tenues dans le cadre d’une publication de presse auraient pu

faire l’objet de poursuites sur le fondement de la diffamation, en application de la loi du 29 juillet 1881 ce que la société C SA ignorait d’autant moins qu’elle a agi sur ce fondement par citation directe délivrée le 2 novembre 2016 à la demande de la société Socapalm devant le tribunal de Douala ( Cameroun ) et par le dépôt, le 6 juillet 2016, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre.

Dans ces conditions, au vu de l’article R.211-4 13° du code de l’organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au tribunal de grande instance pour les 'actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites', le jugement dont appel qui a dit le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre sera confirmé.

La société France Télévisions fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur l’article 32-1 du code de procédure civile.

Il est constant qu’à la suite du reportage litigieux, la société C SA a initié, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, la société Socapalm, trois instances judiciaires, la présente action en dénigrement sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, une action ouverte par citation directe devant le tribunal de Douala pour diffamation ainsi qu’une action introduite par une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre pour diffamation. Ces actions sont, pour partie, fondées sur les mêmes propos portant sur les activités du groupe C en Afrique.

Par ailleurs, la société C SA ne pouvait ignorer que la présente action visant à obtenir réparation à la suite de propos – sans lien direct avec un produit ou un service- tenus dans une publication de presse, ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce, en application d’une jurisprudence établie depuis de nombreuses années.

Il résulte de ces éléments, étant au surplus relevé le montant exorbitant des dommages et intérêts sollicités par la société C SA, que cette dernière a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice et qu’il en est résulté pour la société France Télévisions un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la société France Télévisions les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Prononce la jonction du dossier RG 18/16556 au dossier RG 18/15647, ce seul numéro subsistant ;

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne la société C SA à verser à la société France Télévisions la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société C SA à verser à la société France Télévisions la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société C SA aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 18/15647