Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 juin 2021, n° 19/05090
TGI 23 mai 2019
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CA Amiens
Confirmation 9 juin 2021
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CASS
Rejet 1 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des avis des CRRMP

    La cour a estimé que les avis des CRRMP étaient régulièrement émis et motivés, écartant ainsi les arguments de l'appelant.

  • Rejeté
    Absence de faute inexcusable

    La cour a jugé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée.

  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et le travail

    La cour a confirmé que la maladie déclarée par Madame C Z avait un caractère professionnel, en raison des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a confirmé la décision de fixer au maximum la majoration de la rente versée à Madame C Z.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C Z l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait reconnu la maladie de Madame C Z, employée de la société Auchan, comme une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur. La question juridique centrale était de déterminer si la maladie déclarée par Madame C Z, qualifiée de "burn-out", était imputable à son activité professionnelle et si la société Auchan avait commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir cette maladie. La juridiction de première instance avait statué en faveur de Madame C Z, reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie et la faute inexcusable de l'employeur, ordonnant une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis et fixant au maximum la majoration de la rente versée à la victime. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la société Auchan qui contestait la régularité et la valeur probante des avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et affirmait l'absence de caractère professionnel de la maladie ainsi que l'inexistence de faute inexcusable. La Cour a confirmé l'intégralité du jugement de première instance, y compris sur les conséquences financières de la faute inexcusable, et a en outre condamné la société Auchan à verser à Madame C Z la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Auchan a également été invitée à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable" et a été condamnée aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 9 juin 2021, n° 19/05090
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/05090
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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