Confirmation 9 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 juin 2021, n° 19/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 745
C/
Z
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05090 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMNH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 23 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AUCHAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
ET :
INTIMES
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûmen tmandatée
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2021 devant Mme F G, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme F G, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 mai 2021, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2021.
Le 09 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme F G, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Madame C Z à la société Auchan , en présence de la CPAM de Roubaix Tourcoing, a:
— dit que la maladie de Madame C Z du 1 er décembre 2009 est une maladie
professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle de Madame C Z du 1 er décembre 2009 est due à la faute inexcusable de la société Auchan Hypermarché,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à Madame C Z
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame C Z dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur H I, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame C Z,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise,
— condamné la société Auchan Hypermarché aux dépens,
— condamné la société Auchan Hypermarché au paiement de la somme de 3000 euros envers Madame C Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel relevé par la société Auchan Hypermarché le 21 juin 2019,
Vu les conclusions déposées le 25 février 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société Auchan Hypermarché prie la cour de:
avant dire droit,
— annuler l’avis exprimé par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie, le 30 juin 2010,
— annuler l’avis exprimé par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de la région Nord Est le 5 septembre 2013,
— annuler l’avis exprimé par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de la région Toulouse-Midi Pyrénées le 19 novembre 2018
— en toute hypothèse, constater l’absence de valeur probante de ces mêmes avis,
recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse,
à titre principal
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— juger que Madame C Z ne démontre pas le caractère professionnel de sa maladie,
— débouter en conséquence Madame C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle de Madame C Z est due à une faute inexcusable de la société , ordonné une expertise médicale judiciaire et
condamné la société aux dépens et au versement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— dire que les conditions d’application de l’ancien article L 231-8-1 du code du travail ne sont pas réunies,
— juger que Madame C Z ne démontre pas la faute inexcusable de la société
— débouter en conséquence Madame C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire,
— juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société , la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que dans les limites du taux d’incapacité permanente initialement fixé à 28%,
Vu les conclusions de rejet déposées le 1 er mars 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame C Z prie la cour de :
— constater que les conclusions récapitulatives et pièces complémentaires de la société Auchan Hypermarché n’ont pas été communiquées en temps utile à Madame C Z,
— en conséquence, écarter les conclusions et pièces communiquées par la société AUCHAN en date du 22 février 2021
— en tout état de cause, retenir l’affaire à plaider à l’audience du 4 mars 2021,
Vu les conclusions au fond visées le 4 mars 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame C Z prie la cour de :
dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la maladie contractée par Madame C Z et déclarée le 1 er décembre 2009 est une maladie professionnelle,
— dire et juger que la maladie professionnelle du 1 er décembre 2009 est due à la faute inexcusable de la société Auchan Hypermarché
— fixer au maximum la majoration de la rente versée à Madame C Z
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame C Z dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices soufferts par Madame C Z une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur H I,
— confirmer la mission confiée au médecin expert,
— condamner la société Auchan Hypermarché à payer à Madame C Z la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 mars 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing prie la cour de :
— déclarer régulier l’avis du CRRMP du 19 novembre 2018,
entériner cet avis,
— confirmer que la maladie de Madame C Z du 1 er décembre 2009 est une maladie professionnelle,
— déclarer opposable à la société Auchan la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— donner acte à la CPAM de Roubaix -Tourcoing de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence ou non d’une faute inexcusable,
dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il reconnaît la faute inexcusable
— reconnaître l’action récursoire de la CPAM de Roubaix -Tourcoing à l’égard de l’employeur,
— condamner en conséquence l’employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, dans le cadre de l’action récursoire,
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
***
SUR CE LA COUR,
*Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées par la société Auchan Hypermarché le 22 février 2021:
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision , les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame C Z, pour conclure au rejet des concluions et pièces en cause , fait valoir que la société Auchan Hypermarché a établi des conclusions d’appelant et communiqué ses pièces le 27 février 2020, que ses propres conclusions et pièces ont été signifiées le 13 avril 2020, que le 11 mai 2020, le greffe a indiqué aux parties que le dossier était renvoyé au 4 mars 2021, et que ce n’est que le 22 février 2021 que la société a communiqué des nouvelles conclusions et pièces complémentaires.
Elle estime que la société Auchan ne lui a ainsi pas permis de connaître en temps utile les moyens de fait et éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses prétentions, et qu’elle même n’a donc pas été en mesure d’organiser sa défense.
La cour relève qu’en matière de procédure orale , les parties peuvent jusqu’à l’audience former de nouvelles demandes et soulever de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
En outre, la communication des nouvelles pièces et conclusions par l’appelante le 22 février 2021 n’apparait pas de nature à violer le principe du contradictoire , Madame C Z ayant disposé d’un temps suffisant pour examiner les écritures et pièces litigieuses.
Il s’ensuit que la demande faite par Madame C Z tendant à ce que les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 22 février 2021 soient écartées des débats sera rejetée.
*Sur le fond:
Madame C Z a été employée de la société Auchan France, devenue société Auchan Hypermarché, du 18 avril 1995 au 17 décembre 2010, en dernier lieu en qualité de chef de groupe.
Madame C Z a effectué le 16 janvier 2010 une déclaration de maladie professionnelle , faisant état d’un « épuisement professionnel physique et psychique Burn out… », sur la base d’un certificat médical initial en date du 1 er décembre 2009 mentionnant: « … syndrome d’épuisement physique et psychologique type burn-out avec fatigue permanente non récupérable par sommeil, concentration et mémoire disparues, sentiment de culpabilité ++, migraine ».
Après mise en oeuvre d’une enquête administrative, la CPAM de Roubaix -Tourcoing a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’assurée présentant une maladie hors tableau.
Le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’interessée et l’exposition professionnelle , la CPAM de Roubaix Tourcoing, par courrier en date du 23 juillet 2010, a notifié à Madame C Z et à la société Auchan la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame C Z au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de Madame C Z a été déclarée consolidé à la date du 27 septembre 2010, .
Par décision du 14 octobre 2010, la CAPM de Roubaix Tourcoing a attribué à Madame C Z une rente d’incapacité eu égard à un taux d’IPP fixé à 28%, que la société Auchan a contesté.
Par jugement rendu le 9 novembre 2012 , confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 11 juillet 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté la société Auchan de ses demandes d’inopposabilité de décisions de prise en charge, constaté l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie , et désigné le CRRMP de la région Nord -Est .
Le CRRMP de la région Nord -Est a , suivant avis rendu le 5 septembre 2013, retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’interessée et ses conditions de travail.
Madame C Z a saisi la caisse à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Auchan, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en l’absence de conciliation.
Par jugement rendu le 31 mai 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille saisi dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Madame C Z a dit recevable la demande de celle-ci , et désigné avant dire droit le CRRMP de la région de Toulouse Midi-Pyrénées.
Suivant avis du 19 novembre 2018, le CRRMP de la région de Toulouse Midi-Pyrénées a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame C Z et son activité professionnelle.
Par jugement dont appel rendu après avis du CRRMP de la région de Toulouse Midi-Pyrénées, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La société Auchan Hypermarché sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle sollicite l’annulation pour irrégularité des avis des CRRMP successivement saisis, à tout le moins à ce que leur manque de valeur probante soit constaté , et la désignation d’un autre CRRMP .
Elle indique qu’elle est recevable à contester la régularité des avis rendus par les CRRMP de la région Toulouse-Midi Pyrénées et Nord Pas de Calais Picardie , ce dernier n’ayant en toute hypothèse pas de valeur probante dès lors que son irrégularité a déjà été constatée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
S’agissant du CRRMP de la région Nord Est, elle fait valoir que celui-ci était irrégulièrement composé en l’absence du médecin inspecteur régional.
S’agissant du CRRMP de la région Toulouse-Midi Pyrénées, elle estime que la motivation de son avis est lapidaire, et équivaut à un défaut de motivation.
Elle estime qu’en toute hypothèse, cet avis est dépourvu de valeur probante.
Par ailleurs et à titre principal, la société Auchan Hypermarché conclut à l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame C Z et au rejet de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que Madame C Z ne démontre pas que sa pathologie aurait été causée essentiellement et directement par son travail habituel.
Elle indique notamment qu’en l’état de la science, le « burn -out » ne présente pas un caractère professionnel, que l’argumentation de Madame C Z repose sur les prétendues conséquences d’une tâche supplémentaire lui ayant été confiée à compter du mois de janvier 2017 au titre du relais de croissance « la décoration et l’aménagement de la maison » ( DAM), mais que cette tâche supplémentaire n’avait qu’un caractère ponctuel et ne saurait servir de fondement à son action.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Madame C Z, la responsabilité du projet stratégique visant à la création pour les Hypermarchés Auchan d’un nouveau département « décoration et aménagement de la maison » était partagée entre elle , Monsieur X et Monsieur Y, ce qui induisait un partage entre eux de la charge de travail associée.
Elle indique encore que Madame C Z avait estimé acceptable la charge de travail supplémentaire inhérente au co-pilotage du relais de croissance « DAM », que cette charge supplémentaire ponctuelle ne constituait pas un cumul d’emploi, que dès lors il n’y avait pas de raison de retirer à celle-ci ses fonctions de chef de groupe, et qu’il n’y a pas eu de modification contractuelle de sa qualification de chef de groupe, ni de son contrat de travail.
Elle estime que Madame C Z ne rapporte pas la preuve de la charge de travail énorme qu’elle allègue, ni de la réalité de sa charge de travail.
Elle observe que lors de son entretien d’activité du 24 avril 2007,l’interessée n’a pas cru devoir se plaindre de travailler la nuit , que le médecin du travail l’a déclarée apte le 11 juillet 2007, sans
aucune restriction, de sorte que la preuve du caractère excessif de sa charge de travail n’est pas établie.
A titre subsidiaire, la société Auchan Hypermarché conteste l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle considère qu’elle même, employeur de la grande distribution, n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du risque invoqué par la salariée.
Elle fait valoir que les propos tenus par Madame C Z en avril et novembre 2007 n’avaient pas valeur d’un signalement sur une situation de travail présentant un danger grave et imminent, celle-ci ayant simplement attiré l’attention de la société sur un simple « point de vigilance ».
Elle expose que Madame C Z n’a jamais fait état précisément de son « burn out », objet du litige, que l’octroi d’une tâche supplémentaire et ponctuelle à Madame C Z, cadre de haut niveau dotée de l’expérience et des compétences requises pour réaliser une telle tâche, s’accompagnait de la mobilisation de moyens internes et externes significatifs, et que le relais de croissance « DAM » concernait dans les mêmes conditions de nombreux autres cadres, qui n’exprimaient aucune difficulté particulière.
La société Auchan Hypermarché soutient qu’en toute hypothèse, Madame C Z ne démontre pas qu’elle même n’aurait pas pris les dispositions suffisantes pour remédier au danger dénoncé.
Elle indique que c’est à des fins de prévention que des moyens internes et externes avaient été mis à disposition de Madame C Z, et que le travail avait été partagé entre de nombreux interlocuteurs.
Elle observe que la salariée a pu prendre ses congés payés au cours de la période litigieuse.
A titre très subsidiaire, la société Auchan Hypermarché demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de dire que la caisse ne pourra exercer son action récursoire que dans les limites du taux d’incapacité permanente initialement fixé à 28%.
Madame C Z conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle indique que l’employeur n’est plus fondé par voie d’exception et en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable à critiquer les avis rendus par les CRRMP Nord Pas de Calais Picardie et Nord Est.
Elle souligne que l’avis du CRRMP Toulouse-Midi-Pyrénées, régulièrement composé, est motivé, et qu’il n’est pas besoin de recourir à l’avis d’un quatrième CRRMP.
Elle expose que tout au long de sa carrière au sein de la société Auchan, l’excellence de son travail , sa rigueur et son dévouement à l’entreprise lui ont permis de bénéficier de différentes promotions, qu’elle a finalement été nommée au poste de chef de groupe achat le 1 er novembre 2004 , en charge du groupe « TDM » ( textiles de maison-sanitaires), que quelque temps après et en complément de son activité de chef de groupe qui occupait déjà l’intégralité de son temps de travail, il lui a été demandé d’assurer en plus, le pilotage et la mise en place d’un nouveau projet intitulé: « Décorer, aménager la maison » ( DAM).
Elle indique que contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne s’agissait pas d’une activité ponctuelle et commune à tous les chefs de groupe , mais d’un projet beaucoup plus ambitieux sous le
vocable « Les relais de croissance ».
Elle soutient qu’il s’agissait pour elle d’un second métier et d’une seconde activité à part entière sur toute la période du relais de croissance en cause et d’une mission au long cours s’étalant sur une période de deux années, soit de septembre 2006 à septembre 2008, et conteste que des moyens humains nouveaux aient été mis à sa disposition dans ce cadre.
Elle indique que devant l’ampleur de la tâche, elle a d’abord été réticente à accepter de piloter cet important projet en complément de son activité « de base « , puis l’a acceptée, qu’elle s’est alors dépensée sans compter pour mener de front son activité habituelle et le pilotage du chantier lui ayant été confié selon un calendrier serré, et qu’assez rapidement elle a émis des alertes sur sa charge de travail difficilement supportable, en particulier lors de son entretien d’activité du 24 avril 2007 avec son responsable hiérarchique et dans le guide d’entretien d’activité renseigné le 27 avril 2007.
Elle indique ne pas avoir obtenu un quelconque soutien de la part de sa hiérarchie, alors qu 'elle avait attiré son attention sur cette charge de travail difficilement supportable durant l’été 2007 et en novembre 2007, et précise qu’elle a été placée en arrêt de travail le 3 décembre 2007, son médecin traitant ayant diagnostiqué un « burn out ».
Elle souligne que ce sont trois personnes qui ont été amenées à la remplacer durant son arrêt de travail sur les deux fonctions distinctes qu’elle cumulait, et que ceci révèle que sa charge de travail était immense.
Elle précise que son licenciement est intervenu après qu’une rétrogradation de poste lui ait été proposée par la société.
Madame C Z fait valoir que contrairement à ce prétend l’employeur, l’état de la science permet de retenir que le burn-out ou dépression d’épuisement peut être d’origine professionnelle, et que l’origine professionnelle de sa maladie ne fait aucun doute.
Elle ajoute que les éléments d’ordre professionnel et d’ordre médical la concernant font bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’effondrement psychologique qu’elle a subi le 3 décembre 2007 et la surcharge de travail considérable à laquelle elle ne parvenait plus à faire face, et pour laquelle, malgré ses alertes, aucune aide ne lui a été apportée par sa hiérarchie.
Elle souligne que le cumul de deux emplois, la surcharge de travail qui en est résulté, les alertes infructueuses auprès de l’employeur caractérisent la conscience du danger chez celui-ci et la faute inexcusable de la société Auchan à l’origine de la survenance du burn out.
La CPAM de Roubaix ' Tourcoing conclut au caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame C Z .
Elle indique que la société Auchan n’est plus fondée à critiquer les avis rendus par les CRRMP Nord Pas de Calais Picardie et Nord Est , que le CRRMP de Toulouse ' Midi Pyrénées, régulièrement composé , a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Madame C Z, et qu’à trois reprises les CRRMP désignés ont émis un avis identique en ce sens.
La Caisse s’en rapporte par ailleurs à justice concernant l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Elle demande le bénéfice de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue .
****
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame C Z:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la CPAM de Roubaix Tourcoing a saisi le CRRMP du Nord Pas de Calais Picardie suite à la déclaration de maladie professionnelle de Madame C Z, celle-ci présentant une maladie hors tableau.
L’irrégularité de l’avis du CRRMP du Nord Pas de Calais Picardie a été constatée par jugement du 9 novembre 2012 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 11 juillet 2014, et le CRRMP de la Région Nord Est a été désigné pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame C Z et son activité habituelle.
Le CRRMP de la région Toulouse Midi-Pyrénées , dans son avis du 19 novembre 2018 relève: »… Madame Z, 49 ans au moment de la demande, a exercé comme chef de groupe achats d’une grande surface à compter de 1995 … au 3 décembre 2007 ( licenciement au 17/12/2010)… le CRRMP de Toulouse a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, a entendu l’ingénieur conseil… a donc analysé la situation professionnelle de Madame Z à la lumière des facteurs de risques psychosociaux … notamment en termes de:
- charge de travail conséquente,
- latitude décisionnelle qui semble avoir été très importante , elle semble même s’y être épuisée
- soutien social présent initialement mais ayant fait défaut secondairement.
— nous ne retenons pas de violences physiques ou psychiques
- reconnaissance professionnelle:oui initialement , mais secondairement non, notamment à la suite de ses alertes….
Au total, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame Z et son activité professionnelle sont bien réunis dans ce dossier… »
Contrairement à ce prétend la société Auchan et au vu des termes de l’avis précité , le CRRMP de la région Toulouse Midi-Pyrénées , régulièrement composé, a pris connaissance de l’ensemble des pièces se rapportant au dossier, et a émis un avis parfaitement motivé et circonstancié.
Le moyen opposé par l’employeur, tiré du caractère irrégulier de cet avis est donc inopérant et sera écarté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des griefs développés par celui-ci s’agissant des avis des deux autres CRRMP désignés.
La cour relève en outre que le certificat médical initial en date du 1 er décembre 2009 fait état d’un syndrome d’épuisement physique et psychologique type burn out avec fatigue permanente s’agissant de Madame Z, ce qui corrobore les indications contenues dans le courrier adressé à la caisse par celle-ci dans le cadre de l’enquête selon lesquelles sa surcharge de travail provenait du cumul de deux fonctions.
En considération de ces éléments et de l’absence d’un quelconque élément de nature à démontrer l’incidence éventuelle d’un facteur extra professionnel, la preuve est suffisamment rapportée de ce que la maladie déclarée par Madame Z a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que la maladie déclarée par Madame C Z avait un caractère professionnel.
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration
des situations existantes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une charge de travail supplémentaire a été attribuée à Madame C Z à partir du mois de septembre 2006 en complément de son activité de chef de groupe qui occupait l’intégralité de son temps de travail, à savoir la mise en place d’un nouveau projet intitulé: « Décorer, aménager la maison » ( DAM), dans le cadre d’un « relais de croissance ».
Lors de son entretien d’activité et de perspectives 2007, Madame C Z a fait part à sa hierarchie de ce que le travail de chef de groupe TDM et de chef de projet DAM était très dynamisant mais « représentait une charge de travail extrêmement lourde ».
Il n’a pas été apporté d’observations sur ce point par le supérieur de Madame C Z .
Lors de la réunion du comité de pilotage du projet « DAM » du 23 novembre 2007, le point de vigilance mentionné relevait : »….difficulté à trouver du temps dans un agenda surbooké-gymnastique mentale permanente-alertes mi août et mi novembre… pas de solution trouvée pour l’instant… »
Dans un message en date du 10 janvier 2008, M B, supérieur de Madame C Z évoquait la question de la charge de travail de celle-ci en ces termes: »… comme convenu lors de notre échange… je travaille sur une organisation qui pourrait te permettre de mieux gérer ta charge de travail… le sujet n’étant pas simple, il me faut encore du temps de réflexion… »
Il résulte de ces éléments, qu’en dépit des alertes formulées par Madame C Z quant à sa surcharge de travail induite par le cumul de ses deux fonctions, aucune solution n’a été proposée à celle-ci par l’employeur préalablement à son arrêt de travail du 3 décembre 2007.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dit que la société Auchan avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel Madame C Z était exposée, et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa salariée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la société AUCHAN, à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame C Z.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
sur la majoration de la rente et l’action récursoire de la caisse:
Au regard des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé au maximum la majoration de la rente versée à Madame C Z, et dit que la caisse pourra bénéficier de son action récursoire à l’encontre de l’employeur s’agissant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame C Z:
ll résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut
également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
En l’espèce et au regard de la nature des lésions subies par Madame C Z, c’est à juste raison que les premiers juges ont ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de celle-ci.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C Z l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société AUCHAN hypermarché sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame C Z de sa demande visant à ce que les écritures et pièces communiquées par la société AUCHAN Hypermarché le 22 février 2021 soient écartées des débats
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société AUCHAN Hypermarché de ses demandes contraires au présent arrêt ,
INVITE la société AUCHAN Hypermarché à communiquer à la CPAM de Roubaix Tourcoing les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
CONDAMNE la société AUCHAN Hypermarché à payer à Madame C Z la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la société AUCHAN Hypermarché aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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