Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 mai 2021, n° 19/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2019, N° F16/01774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/393
N° RG 19/02833 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBH4
FCC/VM
Décision déférée du 23 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/01774)
[…]
A X
C/
Société DEMEURES D’OCCITANIE
SARL DELCOBAT
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 21/05/2021
à :
— Me TAMAIN
— Me D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société DEMEURES D’OCCITANIE
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL DELCOBAT
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL D & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. M, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. K
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. M, présidente, et par A. K, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Demeures d’Occitanie sise à Auterive exerce une activité de construction de maisons individuelles. La SARL Delcobat sise à Toulouse a une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. La société civile de construction vente (SCCV) Le Jardin d’Antoine sise à Auterive a pour objet l’acquisition d’un terrain à bâtir. Ces trois sociétés, ayant le même gérant, M. G-H I, font partie du groupe HDI (Holding I Investissement).
M. A X a conclu avec la SARL Demeures d’Occitanie plusieurs contrats de travail successifs :
— un contrat à durée déterminée du 19 septembre 2011 au 23 octobre 2011 en qualité d’assistant conducteur de travaux ;
— un contrat de professionnalisation du 24 octobre 2011 au 25 octobre 2013 en qualité de conducteur de travaux ;
— un contrat à durée déterminée du 4 novembre 2013 au 30 avril 2014 en qualité de coordinateur de travaux, renouvelé suivant avenant, du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014;
— un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2014 en qualité de conducteur de travaux.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Le 5 décembre 2014, M. X et la SARL Demeures d’Occitanie ont signé une rupture conventionnelle, avec fin du contrat de travail au 31 janvier 2015.
M. X s’est inscrit au régime des travailleurs indépendants du 1er mai 2015 au 10 mai 2016.
Pendant cette période, M. X a conclu des conventions de conduite d’opérations:
— avec la SCCV Le Jardin d’Antoine à compter du 1er mai 2015 pour un chantier situé à Brax;
— avec la SARL Delcobat à compter du 9 novembre 2015 pour un chantier situé à Villate.
Le 30 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SARL Demeures d’Occitanie et la SARL Delcobat, en considérant que son activité avec ces deux sociétés relevait du salariat et du co-emploi du 1er février 2015 au 1er juin 2016 ; il a demandé notamment le paiement solidaire par ces deux sociétés d’un rappel de salaires du 1er février 2015 au 1er juin 2016, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que M. X n’était pas lié par un contrat de travail avec les sociétés Demeures d’Occitanie et Delcobat depuis la rupture de son contrat de travail par rupture conventionnelle mais était lié par une convention de prestation de services,
— débouté M. X de ses demandes relatives au rappel de salaire du 1er février 2015 au 1er juin 2016 et congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement et aux dommages et intérêts,
— jugé que M. X n’ayant pas de contrat de travail, le délit de travail dissimulé n’était pas avéré, et débouté M. X de sa demande à ce titre,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Le 18 juin 2019, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. X et la SARL Demeures d’Occitanie pour la période du 1er février 2015 au 1er juin 2016 et l’existence d’une situation de co-emploi,
— juger que la relation de travail qui liait les parties pour la période du 1er février 2015 au 1er juin 2016 doit être requalifiée en une activité salariée,
— condamner solidairement les sociétés Demeures d’Occitanie et Delcobat à payer à M. X les sommes suivantes :
* 29.504 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de salariat du 1er février 2015 au 1er juin 2016, outre congés payés de 2.950,40 €,
* 11.064 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3.688 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 368,80€,
* 1.690,21 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 18.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire),
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la prise en charge des entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Demeures d’Occitanie et Delcobat à payer à M. X la somme de 3.000 € s ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés Demeures d’Occitanie et Delcobat demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de son appel et de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer qu’il n’existe pas de situation de co-emploi entre M. X et les sociétés Delcobat et Demeures d’Occitanie,
— dire et juger qu’il n’existe pas de contrat de travail liant M. X et les sociétés Delcobat et Demeures d’Occitanie,
— rejeter la demande de requalification en contrat de travail,
— débouter M. X de ses demandes de rappels de salaire au titre de la requalification en contrat de travail outre congés payés, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de préavis outre congés payés, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement M. X à verser aux sociétés Delcobat et Demeures d’Occitanie, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur l’existence d’une relation de travail et d’un co-emploi du 1er février 2015 au 1er juin 2016 :
En vertu de l’article L 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives: la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. X soutient qu’après la rupture du contrat de travail avec la SARL Demeures d’Occitanie au 31 janvier 2015, il a continué à travailler pour cette société dans les mêmes conditions, et qu’il est également intervenu auprès de la SARL Delcobat et dans ses locaux ; qu’il travaillait avec les outils fournis par les deux sociétés et sous la subordination de M. E Y, directeur général de ces deux sociétés ; que ces deux sociétés étaient co-employeurs car il existait une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Ainsi, il affirme à la fois qu’il existait un lien de subordination avec chacune de ces sociétés, et que le co-emploi existait alors même que cette notion s’applique lorsque le lien de subordination ne concerne que l’une des sociétés. Il appartient à M. X, qui a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF à compter du 1er mai 2015 avec un numéro SIRET et facturait ses prestations, de renverser la présomption de non-salariat et d’établir le lien de subordination.
M. X produit :
— une attestation de son épouse, qui est aussi l’ex-concubine de M. E Y ;
— une attestation de M. F Z, affirmant que M. Y l’avait obligé, comme pour M. X, à travailler sous le statut d’indépendant ;
— des courriers de la SARL Delcobat des 13 et 19 mai 2016 mettant en demeure M. X de lui restituer les dossiers informatiques qu’il avait supprimés de l’ordinateur mis à sa disposition, puis rompant la convention de conduite d’opérations ;
— des mails postérieurs au 31 janvier 2015 adressés par M. Y à M. X sur une adresse mail A.X@demeures.fr et un mail du 12 février 2015 adressé par M. X à M. Y signant avec le logo 'Delcobat – groupe Demeures d’Occitanie’ ;
— des mails adressés par M. Y ou d’autres personnes faisant partie des sociétés Demeures d’Occitanie ou Delcobat, en copie à M. X sur ses adresses A.X.do@orange.fr ou barthauyohan@yahoo.fr, qui selon M. X contiendraient des consignes, M. X ajoutant que 'do’ signifie 'Demeures d’Occitanie’ ;
— des SMS échangés entre M. X, M. Y et une prénommée Emma.
Néanmoins, les attestations ne sont pas probantes : celle de l’épouse est dénuée de toute objectivité ; quant à M. Z, qui, selon les parties, a un contentieux prud’homal avec la SARL Delcobat, il ne donne aucune précision sur les conditions de travail réelles de M. X. Par ailleurs, les mails et SMS ne contenaient pas d’ordres donnés à M. X et ne contrôlaient pas leur exécution, mais ils transmettaient seulement les informations nécessaires à l’exécution des conventions de conduite d’opérations, et aucun cadre horaire n’était donné à M. X.
Il est exact que la SARL Delcobat a accueilli M. X dans ses locaux et qu’elle lui a fourni un ordinateur avec les fichiers nécessaires, et ce afin qu’il travaille sur les chantiers confiés, et que certains mails émanaient d’une messagerie du groupe HDI ou étaient adressés sur cette messagerie. Pour autant, cela ne suffit pas à établir un lien de subordination avec l’une ou l’autre des sociétés Demeures d’Occitanie et Delcobat, et ce d’autant que M. X est totalement muet sur le pouvoir disciplinaire dont disposaient ces sociétés à son encontre.
Si, en qualité de travailleur indépendant, M. X travaillait avec les sociétés du groupe HDI, il ne s’agissait pas de ses seuls clients puisqu’il travaillait aussi avec d’autres sociétés extérieures au groupe, comme la SAS Moreira, peu important que celle-ci ait pu avoir des relations commerciales avec la SARL Demeures d’Occitanie et la SARL Delcobat. M. X émettait ses propres factures, où il se disait 'conducteur d’opération’ et se domiciliait à son adresse personnelle, et non à celle de la SARL Demeures d’Occitanie ou de la SARL Delcobat ; il adressait ses factures à la SCCV Le Jardin d’Antoine, à la SARL Demeures d’Occitanie, à la SARL Delcobat et à la SAS Moreira.
La cour estime donc que M. X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination avec la SARL Demeures d’Occitanie ou la SARL Delcobat, de sorte qu’il n’est même pas utile d’examiner la question du co-emploi, étant relevé d’ailleurs que M. X ne fournit aucun élément établissant une immixtion permanente de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre société conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Par confirmation, il y a lieu de débouter M. X de ses demandes de rappels de salaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SARL Demeures d’Occitanie et de la SARL Delcobat leurs propres frais. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat des sociétés intimées ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. A X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente, et par J K, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
J K L M
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