Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 21 oct. 2020, n° 19/10187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 19 avril 2016, N° 15/00390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC DOMANYS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10187 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 15/00390
APPELANTE
Madame Z X B Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
EPIC DOMANYS Office public de l’Habitat représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
BP36
[…]
N° SIRET : 382 820 033
Représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 , l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 30 Avril 2020
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X B Y a été embauchée par l’EPIC Domanys Domanys suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2008 à compter du 17 mars 2008, en tant qu’agent d’immeuble, agent d’entretien, emploi de catégorie 1 niveau 1 de la convention collective applicable.
Elle travaillait à temps partiel à raison de 20 heures par mois.
A l’issue d’un congé de maternité, Madame X B Y a bénéficié d’un congé parental d’éducation pendant près de trois années, du 7 janvier 2011 au 5 novembre 2013.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 8 novembre 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Madame X B Y en précisant qu’elle serait apte à la réalisation d’un bilan de compétence et apte à un poste ne l’exposant pas aux contraintes physiques sur le rachis et les épaules.
Lors de la deuxième visite médicale du 25 novembre 2013, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude totale de la salariée à son poste précédent d’agent de service. Il a aussi précisé qu’elle serait apte à un poste en position assise, prolongée avec de la saisie informatique, entrecoupée d’autres tâches sans aménagement du temps de travail.
Par une lettre du 26 novembre 2013, le médecin du travail, en réponse aux questions posées par la direction de l’EPIC Domanys relatives à l’aménagement de poste a ajouté que la réduction d’horaire ou un aménagement de son poste de travail et les aides matérielles à la manutention au même poste ne sont pas envisageables, que les trajets en voiture sont possibles dans un rayon de 50 km pour se rendre sur son lieu de travail ou ponctuellement et qu’un poste en position assise est parfaitement licite sans répartition particulière du temps de travail.
Le 17 février 2014, l’EPIC Domanys a proposé à Madame X B Y un poste aménagé de gardien d’immeuble à temps partiel que celle-ci a refusé par une lettre du 7 mars 2014.
Par une lettre du 11 mars 2014 Madame X B Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel licenciement lui a été notifié par une lettre du 31 mars 2014 pour impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de son inaptitude.
Le 29 juillet 2014, Madame X B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre de diverses demandes dont elle a été déboutée par un jugement du 19 avril 2016.
Madame X B Y a relevé appel du jugement le 4 mai 2016.
Après une radiation pour défaut de diligence, l’affaire a été réinscrite.
Madame X B Y conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau de condamner l’EPIC Domanys à lui verser les sommes suivantes :
-15 578 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC Domanys conclut quant à lui à la confirmation du jugement, s’oppose aux prétentions formulées par Madame X B Y et réclame 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame X B Y fait valoir que :
— les propositions de reclassement ou les postes envisagés n’étaient pas sérieux,
— Elle avait assumé des fonctions de secrétaire de direction de production pour les laboratoires pharmaceutiques Macors ainsi que des fonctions de vendeuse qui auraient pu lui permetre de justifier d’une équivalence bac+2 en sorte qu’aucun élément ne démontre que les postes de responsable de site et de technicien ne pouvaient pas lui être proposés au moyen d’une formation d’adaptation,
— l’EPIC Domanys Domanys n’a pas procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe auquel il appartient pour avoir occulté une partie des entités au sein desquelles le reclassement aurait dû être recherché.
En réponse aux moyens et arguments avancés par Madame X B Y, l’EPIC Domanys expose que :
— le périmètre de recherche de reclassement ne pouvait excéder celui de l’Office en ce que les entités auxquelles la salariée fait allusion ne sont que des partenaires, des interlocuteurs ou des concurrents,
— l’obligation de reclassement a été respectée en ce qu’il a échangé avec le médecin du travail pour envisager les meilleures possibilités de reclassement de la salariée, en ce qu’il lui a proposé un bilan de compétences et les propositions formulées étaient loyales, précises et sérieuses au regard notamment de la nécessité d’une formation qualifiante pour certains des postes disponibles
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier est soutenu oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Dans le cas d’espèce, Madame X B Y conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que l’EPIC Domanys n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées dans l’entreprise (y compris dans les autres secteurs d’activité développés par l’entreprise), mais également :
lorsqu’il s’agit d’un groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel y compris si les activités sont différentes ;
dans les entreprises avec lesquelles l’employeur entretient des relations de partenariat offrant des possibilités de permutation du personnel ;
si une modification de la situation juridique de l’entreprise est prévue ou prévisible chez le repreneur.
Il est aussi patent que le fait qu’une société détienne une partie du capital d’autres entités ne suffit pas à établir des possibilités de permutation des personnels entre elles.
La recherche d’un poste de reclassement doit prendre en considération les propositions du médecin du travail, et l’employeur doit le cas échéant les solliciter.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas utilement combattu que l’EPIC Domanys, qui avait sollicité et obtenu des indications précises du médecin du travail sur l’aménagement du poste à proposer à la salariée, ainsi que cela ressort des échanges épistolaires communiqués aux débats, disposait d’un poste de responsable de site à Tonnerre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d’un poste de technicien basé sur le secteur de Joigny dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de trois postes de gardien d’immeuble, basés Migennes, à Saint Florentin et à Villeneuve sur Yonne.
Au regard des éléments résultant de l’analyse des fiches de postes produites pour les deux premiers postes, force est de relever que :
— Le poste de responsable de site basé sur le secteur Yonne sud à Tonnerre requerrait une formation de niveau baccalauréat à bac+2 avec une expérience significative dans les domaines de la gestion locative et de la gestion technique, une bonne connaissance de la réglementation de la gestion et des caractéristiques techniques du logement des techniques du bâtiment.
— Le poste de technicien de secteur exigeait une formation de niveau baccalauréat à bac+2 avec une expérience significative dans la maintenance et la pathologie du bâtiment.
Le premier juge a relevé avec justesse que l’une des caractéristiques de ce poste consistait à assurer le management et l’encadrement d’ouvriers professionnels.
Madame X B Y, qui justifie avoir obtenu un baccalauréat professionnel de l’hôtellerie-restauration ne démontre pas avoir eu une expérience professionnelle antérieure dans des postes exigeant des connaissances similaires à celles que nécessitaient ces deux postes.
Or, les connaissances et des compétences exigées pour assumer les fonctions de responsable de site ou de technicien de secteur rendaient nécessaire une formation qualifiante que l’employeur n’avait pas l’obligation de prodiguer ou de faire prodiguer.
En effet, l’employeur n’est pas tenu à reclasser le salarié sur un poste disponible pour lequel celui-ci n’a pas les compétences professionnelles requises et exigeant un niveau de diplôme ou des
qualifications que la salariée ne possédait pas et qui ne pouvait être pallié que par une formation qualifiante.
S’agissant des postes de gardien d’immeuble, le premier juge a relevé avec justesse qu’ils consistent dans la réalisation de tâches diverses passant par l’entretien des parties communes et des abords, par le ménage le traitement des déchets, par la tenue de permanences, par la réalisation d’états des lieux entrants, de visites au départ des locataires et par le recensement des demandes d’interventions techniques notamment que compte tenu des préconisations strictes du médecin du travail l’employeur était tenu de limiter les propositions de poste aux seules tâches relatives à la tenue de permanences, de saisies informatiques et accueil du public ce qui induisait une réduction du temps de travail de la salariée et par suite, une réduction de rémunération ce qu’elle était en droit de refuser.
Pour autant, cette proposition de poste était, au regard des préconisations médicales strictes, sérieuse.
Par ailleurs, s’agissant de la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Dans le cas d’espèce, l’EPIC Domanys admet qu’un groupe de fait existait bien entre lui et Yonne Habitation.
Il explique que toute tentative de reclassement au sein de la société Yonne Habitation était impossible dans la mesure où celle-ci n’avait plus aucun personnel depuis février 2011 ainsi que cela ressort du registre du personnel communiqué aux débats et que cette société a fait l’objet d’une radiation le 18 août 2015, ce dont il est justifié.
C’est avec pertinence que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’EPIC Domanys de n’avoir pas engagé de recherche de reclassement au sein d’une société n’ayant plus de personnel depuis 2011 et dont la radiation était envisagée.
Par ailleurs, c’est par une analyse pertinente et de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a, après avoir analysé avec précision et exactitude les moyens et les pièces qui lui étaient soumis en tous points identiques à ceux qui sont présentés à la cour, conclu qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de n’avoir pas mis en 'uvre des recherches de reclassement au sein des organismes adhérents de l’union sociale de l’habitat, du conseil général, de l’office auxerrois de l’habitat, du CIL de l’Yonne et la Caisse d’Epargne, de Logehab et de Brennus Habitat, notamment en ce qu’il n’était pas justifié d’une possibilité de permutabilité de personnels entre ces entités.
C’est en conséquence pertinemment que le premier juge a retenu que l’employeur avait satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant et a rejeté les demandes formulées par Madame X B Y.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Des raisons tenant à l’équité commande d’accorder à l’EPIC Domanys une indemnité de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X B Y à verser à l’EPIC Domanys une indemnité de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X B Y aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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