Infirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 mars 2018, n° 16/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04598 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 27 mai 2016, N° 11-14-1540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/03/2018
N° de MINUTE : 18/277
N° RG : 16/04598
Jugement (N° 11-14-1540)
rendu le 27 Mai 2016
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Caisse de Credit Mutuel de Beaurains
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Charles Delavenne, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant : […]
Représenté par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2017 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Y, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Y, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2017
LA COUR,
Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Beaurains a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance d’Arras du 27 mai 2016 qui l’a condamnée à payer à Monsieur Z X les sommes de 5 754 euros et 2 101,03 euros, qui seront créditées respectivement sur les comptes n° 000 196 774 40 et 000 204 446 40 ouverts dans les livres de cet établissement financier, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, en remboursement du montant des opérations non autorisées effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de celui-ci dans les livres de l’établissement financier résultant d’une utilisation frauduleuses de ses données bancaires ; et qui a condamné la Caisse de crédit mutuel de Beaurains à verser à Monsieur X une somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur Z X est titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, un compte numéro 000 196 774 40 avec attribution d’une carte de crédit Mastercard Gold et un compte numéro 000 204 446 40 avec attribution d’une carte Mastercard simple ;
Que le 29 novembre 1996, il a convenu avec la banque de l’ouverture des services Domibanque et Cybermut avec accès à tous les comptes ouverts à son nom auprès du Crédit mutuel du Nord ;
Que le 7 avril 2011, il s’est par ailleurs vu confier, par son épouse, Madame B C X, le pouvoir notamment de régir et administrer tant activement que passivement tous comptes et contrats actuels et futurs sans exception ouverts au nom de son épouse auprès du Crédit mutuel, cette extension n’étant valable que par l’intermédiaire des moyens d’accès prévus dans le contrat banque à distance ; qu’il a, à cette occasion, reconnu avoir reçu les conditions particulières et générales applicables à l’extension du contrat Banque à distance ainsi que les conditions générales du service de Banque à Distance CMNE Direct au forfait ;
Qu’avisé par sa banque le 15 avril 2014 de mouvements suspects sur ses comptes provenant d’achats en ligne réalisés via des cartes « payweb », système qui permet de régler les achats à distance avec un numéro virtuel à usage unique différent de celui de la carte bancaire, et d’ « e-retraits », système qui permet quant à lui de retirer de l’argent en dépannage sur un automate sans disposer de carte, Monsieur X, qui contestait en être l’auteur, a formé opposition à ses cartes bancaires auprès de la Caisse de crédit mutuel de Beaurains le 16 avril suivant, renseigné le même jour auprès de sa banque un dossier de réclamation et s’est présenté au commissariat de police d’Arras pour y déclarer l’utilisation frauduleuse de ses cartes de paiement ; qu’il a en outre déposé plainte le 6 octobre 2014 ;
Que le montant des opérations effectuées, selon lui, frauduleusement sur ses comptes le 14 avril 2014 à partir des cartes « payweb » et des « e-retraits » ayant été prélevé sur ses comptes bancaires, Monsieur X en a vainement demandé le remboursement à la Caisse de crédit mutuel de Beaurains par courriers des 30 avril, 26 mai et 4 juillet 2014 ;
Que se heurtant au refus de celle-ci, aux motifs que ces opérations résultaient d’une utilisation frauduleuse du service de banque à distance et qu’il avait manqué avec négligence à son obligation de garde et d’utilisation des dispositifs de sécurité personnalisés attachés à ce service en donnant à un
tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées, Monsieur X a, par un acte du 5 décembre 2014, assigné la Caisse de crédit mutuel de Beaurains en remboursement des sommes débitées sur ses comptes et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d’instance d’Arras qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 28 juillet 2017, fait valoir que les systèmes de paiement à distance « payweb » et de retrait d’argent sans carte bancaire « e-retrait », utilisés pour réaliser les débits contestés par Monsieur X A, chacun, d’un dispositif de sécurité personnalisé nécessitant le choix, par le client, d’un identifiant et d’un mot de passe lors de la première connexion, puis, pour la réalisation de chaque opération de paiement, la création d’une carte « payweb » et, pour la réalisation de chaque opération de retrait, la création d’un « e-retrait » par un dispositif, dans les deux cas, de « clefs personnelles » permettant à l’utilisateur de choisir une combinaison de chiffres au sein d’une carte de soixante-quatre codes, avant que la banque n’envoie, par mail ou un sms, un code de confirmation à validité temporaire permettant d’effectuer le paiement ou le retrait désiré ; qu’elle en déduit qu’ils relèvent donc du régime spécifique applicable aux instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité spécifique institué par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ;
Qu’elle reproche à cet égard au premier juge d’avoir considéré qu’il lui incombait de rapporter la preuve de la négligence de Monsieur X alors d’une part qu’aucun dispositif légal n’impose à la banque de démontrer la fraude ou la négligence de l’utilisateur, qu’elle doit, d’autre part, seulement démontrer que les opérations de paiement ont, conformément à l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre, et qu’au vu de la procédure de sécurité renforcée applicable tant aux opérations de « e-retraits » qu’aux opérations de paiement par « payweb card », l’utilisation de ces systèmes de paiement et de retrait impliquent de troisième part que Monsieur X, volontairement ou involontairement, a nécessairement divulgué ses données personnelles à un tiers qui a frauduleusement effectué les débits litigieux ; qu’elle ajoute que la circonstance même que les débits litigieux aient été effectués par le biais de tels instruments de paiement sécurisés, qui nécessitent ainsi la fourniture de données strictement personnelles à Monsieur X, telles les clefs personnelles lui permettant de venir authentifier le paiement ou le retrait au moyen d’une donnée confidentielle, ainsi que son numéro de téléphone, destiné à recevoir de la banque le code de confirmation permettant de réaliser le paiement ou le retrait souhaité, données dont il avait contractuellement la charge d’assurer la conservation et la confidentialité, démontre à elle-seule que Monsieur X a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier dans la conservation de ses instruments de paiement et des données sécurisées de paiement que lui imposent les dispositions de l’article L. 133-16 de ce même code alors qu’elle n’a, de son côté, et conformément à l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, fait que se conformer à ses obligations contractuelles en exécutant des ordres de paiement et des retraits effectués conformément aux stipulations de la convention CMNE Direct ; qu’elle en déduit que Monsieur X doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations litigieuses ;
Qu’elle soutient encore que Monsieur X ne prouve pas que les prêts qu’il invoque, qui sont de simples prêts à la consommation, ont été souscrits pour couvrir les découverts consécutifs aux opérations contestées de sorte qu’elle ne saurait être tenue au remboursement de quelque somme que ce soit au titre de ces prêts ;
Qu’elle conclut en conséquence au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur X à lui verser une somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures déposées au greffe de la cour le 19 mai 2017, Monsieur X, qui maintient avoir été victime d’une fraude et dénie toute négligence grave de sa part, faisant
observer que le piratage de ses deux cartes bancaires, qui étaient des cartes sans contact, a été couplé avec le piratage de son téléphone portable, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de Beaurains ; que formant en conséquence appel incident de ces chefs, il réclame la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 385 euros pour résistance abusive et de 1 756,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de la souscription de deux prêts destinés à combler le découvert créé par les achats frauduleux non remboursés par la banque ; qu’il conclut pour le reste au rejet de toute autre demande adverse et réclame l’allocation, à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, d’une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que selon le paragraphe II de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; qu’elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ;
Que le paragraphe IV de ce même article prévoit toutefois que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ;
Que l’article L.133-16 du code monétaire et financier, toujours dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, prévoit précisément que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ;
Que l’article L. 133-17 du même code dispose pour sa part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ;
Qu’en application de l’article L. 133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, le payeur et son prestataire de services de paiement pouvant décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ;
Que l’article L.133-20 prévoit enfin qu’après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ;
Qu’il suit de ce qui précède que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est bien à ce prestataire, contrairement à ce que prétend à tort la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que
l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que l’utilisation du service de banque à distance nécessite la saisie successive de l’identifiant CMNE du client, d’un mot de passe personnel à l’utilisateur attaché à cet identifiant, d’un code de validation à quatre chiffres présent sur une carte d’authentification renforcée comportant soixante-quatre combinaisons remise au client pour effectuer certains opérations comme la modification des coordonnées personnelles ou la création de cartes payweb et la validation de l’opération par un code de confirmation envoyé soit par mail soit par message écrit (sms) au sociétaire après la saisie de son code de carte d’authentification ;
Attendu qu’avisée de la contestation de Monsieur X qui nie être l’auteur d’opérations de paiements et de retraits effectuées le 14 avril 2014 à partir de cartes virtuelles générées à partir de ses deux cartes de crédit, la Caisse de crédit mutuel de Beaurains justifie avoir, ainsi que les dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier le lui imposaient, fait diligences pour effectuer des recherches et rassembler tous éléments suffisants de nature à établir le caractère non autorisé par le porteur, des opérations effectuées à l’aide des données des cartes de paiement virtuelles ;
Attendu ainsi que le rapport du service des fraudes et affaires spéciales de la banque a permis d’établir que six commandes de cartes virtuelles « Payweb » d’une durée de validité de quinze minutes et d’un montant respectif de 2 000, 300, 150, 2 650, 2 000 et 500 euros ont été enregistrées, trois sur la carte Mastercard n° 5132 72xx xxxx 1254 appartenant à Monsieur X le 14 avril 2014, à 17 heures, 17 heures 08 et 19 heures 42 et, trois sur la carte Mastercard n° 5132 73xx xxxx 2783 appartenant également à Monsieur X le même jour à 18 heures 01, 18 heures 31 et 19 heures 51 ;
Que deux demandes d’e-retraits sur la carte bancaire n° 5132 73xx xxxx 2783 appartenant à Monsieur X, d’un montant de 500 euros chacune, ont en outre été enregistrées le même jour à 16 heures 53 et 16 heures 55 ;
Qu’alors que l’adresse IP de Monsieur X porte le numéro 78.116.6.81, celle utilisée pour se connecter à la banque à distance et afficher en clair les numéros de cartes bancaires virtuelles portait le numéro 197.130.251.220 permettant ainsi de la localiser au Maroc, tandis que celle utilisée pour procéder aux opérations de paiement portait le numéro 82.234.149.127 correspondant à une adresse à Nancy, en Meurthe-et-Moselle ;
Que les cartes virtuelles ainsi générées ont permis d’effectuer des achats auprès des enseignes Shop Agriconeg à Limoges pour un montant total de 6 500 euros, Becharge ESP Becharge pour un total de 51,03 euros et Buyster à Paris pour un total de 300 euros, soit des opérations de paiement d’un montant global de 6 851,03 euros, ainsi que deux retraits d’espèces d’un montant de 500 euros chacun auprès d’une agence de la Banque CIC Limoges Carmes située au 41, place des Carmes ;
Qu’il ressort en outre de ce rapport que la création des cartes virtuelles emportant attribution d’un numéro virtuel à seize chiffres, a été validée, pour chacune, par la saisie de l’identifiant de Monsieur X, de son mot de passe associé et du code renforcé indiqué sur sa carte de clés personnelles ;
Que le code de confirmation à six chiffres, associé à une date de validité et un cryptogramme visuel à trois chiffres pour les opérations de paiement, permettant de générer le numéro virtuel attaché à chacune de ces cartes de paiement virtuelles et d’e-retrait, a été, à chaque reprise, transmis par sms sur le numéro de téléphone portable de Monsieur X ;
Que pour réaliser les paiements sur le site marchand ont été successivement saisis le numéro de la carte à seize chiffres, la date de fin de validité et un cryptogramme visuel à trois chiffres ;
Attendu que Monsieur X, qui soutient que son téléphone portable faisait, à l’époque des opérations litigieuses, l’objet d’un piratage, justifie, de son côté, par la production de la facture détaillée émanée de son opérateur de téléphonie mobile couvrant la période du 24 mars au 23 avril 2014, que plusieurs messages écrits ont été émis, à partir de sa ligne téléphonique, depuis le Maghreb le 14 avril 2014 à 15 heures 50, 16 heures 12, 18 heures 47 et 19 heures 03, de même que plusieurs appels ont été émis, à partir de cette même ligne téléphonique, depuis le Maghreb toujours le 14 avril 2014 à 15 heures 48, 19 heures 30 et 20 heures 16, ainsi que les 15 avril et 16 avril suivants, soit les jours mêmes où, pour le premier, Monsieur X indique, sans être contredit, avoir été avisé par un appel téléphonique de la banque à son domicile à Arras de mouvements suspects sur ses comptes et où, pour le second, il s’est présenté à l’agence bancaire du crédit mutuel d’Arras pour procéder à une opposition sur ses deux cartes bancaires et à une déclaration de sinistre ;
Qu’alors en outre que chacune des demandes de création de cartes virtuelles a été, précisément, formée depuis le Maroc, pays du Maghreb, les opérations d’achat sur les sites marchands de l’internet ont toutes été effectuées, dans les quinze minutes au maximum qui ont suivi la création desdites cartes, depuis Nancy, en Meurthe-et-Moselle, tandis que les retraits litigieux l’ont été en un troisième lieu, à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le détournement, à l’insu de Monsieur X, de ses données bancaires personnelles et des cartes virtuelles générées à partir de ses cartes de crédit Mastercard, s’il est contesté par la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, est suffisamment établi par les circonstances entourant la création et l’utilisation des cartes bancaires virtuelles litigieuses ;
Que Monsieur X est par conséquent bien fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées du code monétaire et financier, sauf à se voir opposer la négligence grave dont il se serait rendu coupable en divulguant ses données bancaires personnelles
Attendu à cet égard que si conformément à l’article L. 133-23 précité du code monétaire et financier, la Caisse de crédit mutuel de Beaurains rapporte la preuve que les opérations de paiements et de retraits contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, il n’en demeure pas moins que les utilisations successives des services de paiement « payweb cards » et de retraits « e-retraits », telles qu’enregistrées par la banque, ne suffisent pas nécessairement en tant que telles à prouver que les opérations ont été autorisées par Monsieur X ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ;
Qu’il suit que la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, prestataire du service de paiement incriminé, ne peut, du seul fait de la création et de l’utilisation par un tiers des cartes de paiement et de retraits virtuelles litigieuses avec tabulation des données bancaires personnelles de Monsieur X, éléments nécessaires pour créer lesdites cartes puis valider les paiements et retraits, prétendre démontrer une négligence grave de son client au sens de l’article L. 311-19 précité ;
Que c’est en conséquence à elle, contrairement à ce qu’elle soutient, de démontrer que Monsieur X a révélé volontairement à un tiers ses données bancaires et notamment son identifiant CMNE Direct, le mot de passe associé et les codes de validation présents sur sa carte d’authentification renforcée, ou démontrer que par négligence, ce dernier a permis à un tiers d’en prendre aisément connaissance ;
Que si la Caisse de crédit mutuel de Beaurains affirme à cet égard que Monsieur X a pu être victime de faits d’hameçonnage, elle n’en rapporte nullement la preuve, se contentant à cet égard de procéder par simple voie de supputations impropres à caractériser une imprudence de son client à
l’origine des paiements et retraits litigieux alors d’une part que l’association française des usagers des banques soupçonne une brèche dans le dispositif de sécurité de la banque, le portail « payweb » et les cartes bancaires sans contact utilisant la technologie NFC (near field communication) étant suspectés d’être facilement mis en échec par les pirates informatiques, que la carte d’authentification renforcée peut être commandée par internet après la simple saisie de l’identifiant et du mot de passe associé et que l’actualité récente fait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs sont parvenus à s’approprier des données bancaires confidentielles d’accès aux services de consultation et de gestion de compte à distance par internet sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ;
Qu’à défaut de rapporter la preuve que Monsieur X aurait, même involontairement, divulgué ses codes personnels et plus généralement ses données personnelles et confidentielles à un tiers, la Caisse de crédit mutuel de Beaurains ne saurait prétendre que Monsieur X aurait contrevenu aux stipulations destinées à le mettre en garde sur les mesures de sécurité élémentaires qu’il devait prendre concernant ses données bancaires pour en assurer la confidentialité et en prévenir la divulgation telles que rappelées dans les conditions générales du produit CMNE Direct ;
Qu’elle ne peut donc, sans preuve de la mauvaise foi de Monsieur X, client, s’opposer au remboursement des sommes qu’elle a indûment débitées des comptes de celui-ci au titre des opérations de paiement et de retraits effectuées à l’aide des cartes virtuelles litigieuses ;
Attendu qu’aucune négligence grave de la part de Monsieur X au regard des dispositions précitées de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier n’étant en ces conditions établie, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de crédit mutuel de Beaurains à rembourser à Monsieur X les sommes débitées à tort de ses comptes bancaires ;
Attendu qu’à cet égard c’est à bon droit que le premier juge a chiffré le montant total de ces sommes au total des paiements et retraits effectués au moyen de ces cartes, soit une somme de 7 851,03 euros, à laquelle il a, à juste titre, ajouté la somme de 4 euros correspondant aux frais prélevés sur le compte bancaire de Monsieur X au titre des deux « e-retraits » frauduleux ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’examen des relevés d’opérations sur les deux comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur X dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Beaurains que c’est à la suite des opérations frauduleuses, dont celui-là a été victime le 14 avril 2014, que ses comptes sont devenus débiteurs et qu’ils n’ont pu être régularisés, suite au refus, sans motif légitime, de la banque de prendre en charge le montant du sinistre, que par la souscription en mai et juin 2014, par Monsieur X auprès de cette même banque, de deux crédits d’un montant respectif de 6 000 et 3 000 euros et d’une durée, chacun, de trente-six mois ;
Que Monsieur X justifie que le montant total des intérêts, cotisations d’assurance et frais supportés par lui à l’occasion de ces deux prêts s’est élevé à la somme de 1 175,06 euros pour le premier et de 584,60 euros pour le second, soit une somme totale de 1 756,66 euros ;
Que la preuve se trouve par conséquent suffisamment rapportée que le refus injustifié de la banque de supporter les conséquences de la fraude comme elle le devait a occasionné à Monsieur X un dommage financier distinct qui justifie l’allocation, à son profit, d’un montant de dommages et intérêts égal au coût des crédits qu’il s’est vu contraint de souscrire, le jugement étant en cela réformé ;
Attendu en revanche que Monsieur X ne démontre pas que la Caisse de crédit mutuel de Beaurains, quand même elle succombe en ses prétentions, aient, en résistant à la demande adverse, abusé de son droit de se défendre en justice ;
Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais
exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X contre la Caisse de crédit mutuel de Beaurains en réparation du dommage financier que la faute de la banque lui a occasionné ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Beaurains à payer à Monsieur Z X la somme de 1 756,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Beaurains à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Y
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