Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 18/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2018, N° F14/03169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/04927 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZW7
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Juin 2018
RG : F 14/03169
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 9 JUIN 2021
APPELANTE :
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
X Y
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 1999, Monsieur X (A) Y a été embauché par la société HYSYS SERVICE aux droits de laquelle se trouve désormais la société Akka Ingenierie Produit en qualité de projeteur 1, catégorie ETAM article 4 bis, coefficient 450, position 3.2.
Par requête en date du 30 juillet 2014, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Akka Ingenierie Produit à lui payer diverses sommes à titre de frais de déplacement, temps de déplacement, indemnité pour dépassement du temps normal de trajet, rappel d’heures supplémentaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 6 janvier 2017.
Par jugement en date du 7 juin 2018 heures, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
' condamné la société Akka Ingenierie Produit à payer à Monsieur X Y les sommes de 549,12 euros au titre des frais de déplacement et 2500 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation des temps de déplacement
' dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014, sauf pour les dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement
' dit que les sommes allouées par le jugement supporteront s’il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale
' débouté chacune des parties du surplus de ses demandes
' condamné la société Akka Ingenierie Produit à payer à Monsieur Y une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions
' condamné la société Akka Ingenierie Produit aux dépens de l’instance.
La société Akka Ingenierie Produit a interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2018.
Dans ses conclusions n° 2, elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre
statuant à nouveau sur ces chefs,
' de prendre acte de ce qu’elle accepte régler au salarié les temps de trajet anormaux accomplis à hauteur de 657,28 euros
' de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes autres que celle ci-dessus
' de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, M. X Y demande à la cour :
' de confirmer partiellement le jugement
' de condamner la société Akka Ingenierie Produit à lui payer les sommes suivantes :
6294,60 euros au titre des frais de déplacement de mai 2011 au 31 mars 2012
3786,60 euros au titre des frais de déplacement du 1er avril 2012 au 1er janvier 2013
1355,64 euros au titre des frais de déplacement du 1er juillet 2000 14 au 31 décembre 2015
10'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le dépassement du temps normal de trajet
657,29 euros à titre d’indemnité pour le dépassement du temps normal de trajet (accord de la société Akka Ingenierie Produit)
2000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' de condamner la société Akka Ingenierie Produit à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
SUR CE :
Sur la demande en paiement de frais de déplacement
La société Akka Ingenierie Produit soutient que la loi d’une manière générale n’impose pas la prise en charge intégrale par l’employeur des frais exposés par le salarié pour l’exécution du contrat de travail, étant observé que l’article 83 3° du code général des impôts ouvre aux salariés le droit de déduire de leurs traitements et salaires leurs frais professionnels calculés soit forfaitairement, à hauteur de 10 % du revenu, soit au régime des frais réels, qu’à défaut d’une disposition claire en ce sens dans le contrat de travail ou dans un accord collectif ou d’entreprise, l’employeur ne peut être regardé comme tenu de rembourser intégralement au salarié ses frais de carburant, que l’article 60 de la convention collective nationale Syntec n’impose pas la prise en charge intégrale des frais de déplacement par l’employeur et pas davantage des indemnités kilométriques, qu’il ne peut s’appliquer éventuellement que sous réserve de l’alinéa deux de l’article 50, (qu’il ne suffit pas de dire que l’employeur a autorisé le salarié à utiliser son véhicule personnel, mais qu’il faut aussi démontrer qu’il existe un accord écrit sur les modalités de prise en charge de cette utilisation, qu’en l’espèce il n’y a aucun accord écrit sur un remboursement intégral des frais liés à l’utilisation du véhicule personnel et encore moins des indemnités kilométriques), que ni dans le contrat de travail ni dans les
ordres de mission l’employeur ne s’est engagé payer intégralement des indemnités kilométriques, que s’il existe un barème de remboursement interne, il n’est pas nécessaire de faire approuver les ordres de mission puisqu’il n’est pas besoin en plus un accord particulier.
Monsieur Y demande que la franchise appliquée par la société Akka Ingenierie Produit de mai 2011 jusqu’au 31 mars 2012 soit déclarée illicite, au motif que la rédaction même de l’article 50 semble exclure de son champ d’application des indemnités kilométriques et que les juridictions conservent un pouvoir de contrôle sur le contenu du 'règlement spécifique’ (barème d’indemnisation) évoqué à l’article 53. Il soutient qu’il n’a jamais eu de lieu de travail fixe et ne pouvait être rattaché à un lieu de travail habituel, qu’il n’a pas accepté les conditions de remboursement qui lui ont été imposées et que la société Akka Ingenierie Produit avait donné son accord à l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, de sorte qu’il a droit au remboursement de ses indemnités kilométriques en application de l’article 60 de la convention collective.
Il affirme que le système de triangulation adopté en février 2014 constitue une modification du contrat de travail et une violation de l’article 60 de la convention collective.
****
L’article 50 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC relatif aux frais de déplacement dispose : « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié.
Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (…) ».
L’article 60 de la convention collective énonce que « lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule. »
Le contrat de travail de M. Y contient les stipulations suivantes :
article 14- moyen de transport
La société décidera des moyens de transport les plus appropriés aux déplacements qu’effectuera le salarié (avion, train, automobile).
Le salarié pourra être amené à utiliser, pour l’exécution du présent contrat, son véhicule personnel ou tout autre moyen de transport appartenant à un tiers.
Il devra être assuré à ses frais par une assurance illimitée couvrant sa responsabilité civile pouvant résulter de l’usage de ce moyen de transport.
(…)
Le salarié sera remboursé mensuellement des frais entraînés par ses fonctions et déplacements sur justifications remises à la société et dans la limite habituellement adoptée par celle-ci et dont le salarié a pris connaissance (…)
article 15- frais professionnels
Les frais professionnels qui seront engagés par le salarié pour l’accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données seront pris en charge par la société dans les conditions fixées par la société et dont le salarié a pris connaissance
période du 1er mai 2011 au 31 mars 2012
La société Akka soutient que la demande est prescrite pour cette période, au motif qu’elle ne peut porter que sur la période postérieure au 30 juillet 2012, la requête devant le conseil de prud’hommes ayant été formée le 30 juillet 2014.
Sur ce point, la cour se réfère aux motifs pertinents du premier juge qui a fait application des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription de 5 ans à 2 ans et de la règle de l’article 21 de ladite loi relative aux prescriptions en cours à la date de son entrée en vigueur, pour dire que la demande était recevable sur toute la période revendiquée.
La société Akka soutient ensuite qu’au cours de cette période, le salarié n’a pas été autorisé à utiliser son véhicule personnel et qu’aucune indemnité kilométrique n’avait à lui être remboursée.
M. Y produit :
— un ordre de mission du 18 avril 2011 signé par lui, correspondant à la prolongation d’une mission initiale ayant commencé le 14 décembre 2009, mentionnant les conditions suivantes : lieu du site principal AIX LES BAINS, société Alstom Grid; indemnité de petit déplacement; km aller domicile-site : 79 km; km A/R pris en charge par Akka : 98 km par jour soit 33,32 euros /jour de travail; indemnité de déplacement : 9,50 euros /jour travaillé, autres frais sur justificatifs : péages, moyen de transport: non renseigné; commentaire : 100% de l’abonnement aux transports en commun
— un ordre de mission du 3 octobre 2011 signé par lui, correspondant à la prolongation de la même mission sur le même site chez le même client, rédigé dans les mêmes termes exactement que celui ci-dessus.
Un document de l’entreprise (Akka Ingenierie produit) daté du 12 janvier 2009 prévoit que les indemnités kilométriques de petit déplacement sont calculées ainsi qu’il suit : 0,34 euros du kilomètre avec franchise de 30 kilomètres par trajet + péage.
S’agissant des frais de transport exposés par M. Y pour se rendre en voiture de son domicile au lieu de sa mission, alors que, depuis le 1er août 2005, l’agence de rattachement était fixée à Eybons (38) et que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge en totalité ou même en partie les frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’article L3261-3 du code du travail lui conférant sur ce point une simple faculté, il n’est pas démontré que l’article 60 de la convention collective prévoyant que, lorsque l’employeur autorise le salarié à utiliser son véhicule pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à sa charge, exclut la mise en oeuvre d’une franchise.
Le barème qui s’est appliqué jusqu’au 31 mars 2012 n’est pas illicite, en ce qu’il s’analyse comme le règlement spécifique approprié visé par la convention collective permettant la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement, le contrat de travail se réfèrant également aux conditions fixées par la société pour le remboursement des frais professionnels et de déplacement.
Les deux ordres de mission montrent que M. Z a perçu une indemnité forfaitaire sur la base de 98 kilomètres aller-retour par jour, alors que compte-tenu de la distance entre son domicile et le site du client, le kilométrage réel était de 158 km aller-retour.
Or, la rubrique moyen de transport n’est pas renseignée et il est mentionné que l’abonnement aux transports en commun est remboursé à 100 %.
Il n’est donc pas établi que, sur cette période, M. Z a été autorisé à utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile au lieu de sa mission.
En tout état de cause, M. Z ne démontre pas qu’il a supporté une charge supplémentaire ou subi une diminution de salaire en raison de ses déplacements, compte-tenu du montant de l’indemnisation forfaitaire dont il a bénéficié et du remboursement intégral de son abonnement aux transports en commun.
Sa demande en paiement de la somme de 6 294,60 euros doit être rejetée.
période du 1er avril 2012 au 1er janvier 2013
La demande n’est pas prescrite comme il a déjà été dit.
La société Akka soutient qu’au cours de cette période, le salarié n’a pas été autorisé à utiliser son véhicule personnel et qu’aucune indemnité kilométrique n’avait à lui être remboursée.
M. Y produit :
— un ordre de mission du 12 avril 2012 signé par lui, correspondant à la prolongation de la même mission sur le même site chez le même client que sur la période précédente, aux conditions suivantes (M. Y ayant déménagé) : km aller domicile-site : 87 km; km A/R pris en charge par Akka : 144 km par jour soit 56,16 euros /jour de travail; indemnité de déplacement : 9,50 euros /jour travaillé, autres frais sur justificatifs : péages, moyen de transport: non renseigné; commentaire : 100% de l’abonnement aux transports en commun
— un ordre de mission du 24 octobre 2012 signé par lui, correspondant à la prolongation de la même mission sur le même site chez le même client, aux conditions suivantes : km aller domicile-site : 87 km; km A/R pris en charge par Akka : 144 km par jour soit 56,16 euros /jour de travail; indemnité de déplacement : 9,50 euros /jour travaillé, autres frais sur justificatifs : péages, moyen de transport: non renseigné; commentaire : 100% de l’abonnement aux transports en commun sur justificatifs.
Le barème applicable à compter du 1er avril 2012 prévoit que les indemnités kilométriques de petit déplacement sont calculées ainsi qu’il suit : 0,39 euros du kilomètre avec franchise de 15 kilomètres par trajet + péage et que cette franchise sera supprimée au 1er janvier 2013.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 3486, 60 euros.
période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015
Un nouveau barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine a été mis en place à compter du 17 février 2014, en vertu duquel :
— le lieu de travail habituel correspond selon les cas au siège de la société, aux locaux administratifs ou agences d’Akka en France où le consultant est amené à exercer son activité ou le cas échéant, le lieu de rattachement administratif
— les conditions de prise en charge par la société des frais de déplacement liés à une mission sont précisées dans l’ordre de mission établi
— nature des déplacements : dans tous les cas de déplacement, la distance à prendre en compte pour le remboursement est le delta entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel (en général, agence de rattachement). Ce delta définit la catégorie du déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement)
— indemnités kilométriques : les indemnités kilométriques sont les indemnités versées du fait de l’utilisation par le consultant de son véhicule personnel; les distances kilométriques s’entendent pour l’aller uniquement; pour l’application de la présente politique, le montant de l’indemnité kilométrique de référence est de 0,39 euros du kilomètre.
M. Y produit les ordres de mission correspondant à la mission effectuée sur le site de la société Schneider Electric à FABREGUES, datés des 30 juin, 10 septembre, 24 octobre, 8 décembre 2014, 9 mars, 8 juin et 23 juin 2015, dont il ressort qu’il a perçu pour l’exercice de cette mission des indemnités forfaitaires journalières de très grand déplacement, ainsi qu’un forfait pour 'deux voyages de détente’ par mois, ces indemnités étant exclusives du remboursement d’indemnités kilométriques comme le fait justement valoir la société Akka Ingenierie, puisqu’en raison de l’éloignement géographique du lieu de mission par rapport à son domicile personnel, le salarié ne rentre pas chez lui tous les soirs, est logé sur place et bénéficie de la prise en charge d’un trajet aller-retour deux fois par mois.
M. Y ne démontrant pas qu’il a supporté une charge supplémentaire ou subi une diminution de salaire en raison de ces déplacements, au regard du montant de l’indemnisation forfaitaire de très grand déplacement dont il a bénéficié, sa demande en paiement de la somme de 1 355,64 euros doit être rejetée.
Sur la demande relative au temps de déplacement
La société Akka soutient que seule la partie anormale du temps de déplacement doit faire l’objet de la contrepartie en repos ou en argent, mais non la totalité de ce temps, et que le temps de trajet était en réalité de 3 heures 01, soit 6 heures 02 aller-retour.
Elle propose d’indemniser les temps de trajet supérieurs à 4 heures aller-retour, soit 2 heures, pour un total de 79 jours travaillés selon la partie adverse, à hauteur de 25 % du taux horaire.
M. Y soutient qu’il est bien fondé à obtenir le paiement des sept heures de trajet par semaine qu’il a effectuées pour se rendre depuis son domicile jusqu’au lieu de sa mission chez le client Schneider à FABREGUES, distant de 3 heures 30, lesquelles 'doivent être qualifiées comme du temps de travail effectif', sur la base de 79 trajets et 553 heures de route.
Il sollicite la condamnation de la société Akka à lui payer la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice tant matériel que moral causé, à raison de l’absence de contrepartie accordée par la société Akka au titre des temps de trajet anormaux.
****
L’article L3124-4 du code du travail énonce que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, que, toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
M. Y a bénéficié pendant l’exercice de sa mission à FABREGUES d’indemnités de très grand
déplacement, compte-tenu de l’éloignement géographique du lieu du site du client par rapport à son domicile personnel justifiant qu’il ne puisse pas rentrer chez lui tous les soirs.
Le trajet n’a donc pas été effectué tous les jours, matin et soir, mais une fois en début de semaine et une fois en fin de semaine.
Compte-tenu de cette périodicité hebdomadaire, la somme sollicitée à titre de contrepartie par le salarié apparaît excessive et il convient de retenir le calcul effectué par l’employeur.
Il convient dès lors de réduire à 657,28 euros nets la somme accordée au salarié par le conseil de prud’hommes à titre de contrepartie de temps de déplacement.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y ayant été débouté de ses demandes pour l’essentiel, la demande de dommages et intérêts fondée sur la 'situation ci-dessus’ n’est pas justifiée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, en ses dispositions relatives aux frais de déplacement, au temps de déplacement, aux dépens et à l’indemnité de procédure,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande en paiement de frais de déplacement,
CONDAMNE la société Akka Ingenierie Produit à payer à M. X Y la somme de 657,28 euros nets à titre de contrepartie de temps de déplacement professionnel,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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