Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 15 déc. 2016, n° 15/18637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18637 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 24 septembre 2015, N° 15/00588 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N° 2016/538
Rôle N° 15/18637
X Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
ME Z
ME A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 24
Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00588.
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX SAINT MARTIN DE CRAU
représentée par Me Philippe Z, avocat au barreau de
TARASCON
INTIMEE
SA LEROY MERLIN Prise en la personne du directeur de son établissement de Nîmes Ville
Active, domicilié XXX Bet dont le siège social est
demeurant XXX
LILLE
représentée par Me C
A de la SCP LECLERC A CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, D
E, présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame D E, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs
ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15
Décembre 2016,
Signé par Madame D
E, Présidente et Mme Anaïs
ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y faisait l’acquisition auprès du magasin Leroy Merlin de Nîmes de divers matériels pour la pose de neuf radiateurs thermostatiques , au prix ,pose comprise, de 3.710,08 TTC, la société Aqua Air sous traitante du magasin préalablement mandaté aux fins de vérifier la faisabilité de la demande ayant procédé à une une visite technique le 13 avril 2013, facturée 45 euros.
Le 22 avril 2013 la société sous traitante avait indiqué à son mandant le magasin Leroy Merlin que la distribution aller / retour du chauffage central (soit la tuyauterie de raccordement aux radiateurs) serait à reprendre et avait établi deux propositions chiffrées pour le rez-de chaussé, d’une part, et le premier étage d’autre part. Elle avait transmis le relevé technique avec la liste de matériel préconisé au seul mandant.
Le 22 avril 2014 deux devis avaient été proposés à Mme Y, la partie détail de la prestation de pose mentionnait « vidange du circuit existant, création de distribution ».
Le 26 avril 2013 deux factures portant exclusivement sur du matériel étaient établies au nom de Madame X Y par l’enseigne Leroy Merlin magasin de
Nîmes pour des montants respectifs de 1 730,78 et 1979,30 euros réglées en totalité le même jour.
Un procès verbal de réception était établi le 4 juin 2013, il ne comportait aucune réserve , bien que la pose des robinets thermostatiques commandés s’étant avérée impossible sur certains des radiateurs,
deux sur neuf avaient été posés.
Suite aux réclamations faites par Mme Y, une réunion était organisée à son domicile le 29 janvier 2014 à l’issue de laquelle le représentant de
Leroy Merlin dressait un compte rendu aux termes duquel " Aucun défaut de pose n’a été constaté lors de notre visite du 29 janvier 2014, la distribution a bien été reprise au niveau du raccordement des radiateurs. L’installation fonctionne correctement. La distribution étant existante, Leroy Merlin ne peut être tenu responsable du fait que les radiateurs sont raccordés en serie et ne peuvent donc fonctionner de manière indépendante.
"
Le 18 mars 2014 , Madame Y adressait un courrier au magasin Leroy Merlin faisant valoir que les radiateurs n’étaient pas adaptés à sa maison (pour ne pas pouvoir se régler de manière individuelle) selon les dires de son chauffagiste.
Une expertise était réalisée par le cabinet
Sepi sud à la requête de l’assureur protection juridique de Mme Y, en présence du représentant de la société Aqua Air et de Mme Y, la société
Leroy Merlin dument convoqué , non représenté.
Il en ressortait que la demande initiale de Madame X Y pour faire fonctionner indépendamment chaque chauffage était impossible à satisfaire en raison de l’existence dans d’un circuit monotube encastré.
Madame X Y assignait alors la SA Leroy Merlin pour manquement à l’obligation de conseil.
Bien que régulièrement assignée, la SA Leroy
Merlin n’était ni présente ni représentée devant le premier juge.
Par jugement en date du 24 septembre 2015 le Tribunal d’instance de Tarascon déboutait Madame X Y de ses demandes et la condamnait aux dépens, faute pour la demanderesse de justifier de la demande initiale et de produire le compte rendu de la visite technique du 13 avril 2013.
**
Madame X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2015
Les dernières écritures de l’appelant Madame X Y ont été déposées le 19 septembre 2016 et celles de la SA Leroy Merlin intimée le 22 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil d’infirmer le jugement déféré et de
dire et juger que la SA Leroy Merlin France a manqué à son obligation de conseil et de renseignement.
·
la condamner à lui payer la somme de
·
5.740,82 au titre du changement des radiateurs,
500 a titre de dommages et intérêts complémentaires
2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
·
Elle fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve, le vendeur professionnel étant tenu d’une obligation de conseil. Sa demande tendait à régler chaque radiateur individuellement et à réaliser des économies d’énergie, ce qui n’a pas été le cas, la reprise de l’installation s’élève selon devis versé aux débats à la somme de 4 244, 90 .
La résistance abusive de Leroy Merlin qui n’a jamais répondu à ses courriers des 18 mars et 11 juillet 2014 justifie sa demande de dommages et intérêts.
La SA Leroy Merlin dans le dispositif de ses dernières conclusions , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé , au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile , des articles 1315 , 1134 et 1147 du Code Civil, conclut
au principal : à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la partie adverse, la SA
Leroy Merlin n’ayant pas manqué à son devoir de conseil
·
à titre subsidiaire : au débouté de l’appelante de sa demande de dommages et intérêts, le remplacement des radiateurs n’étant pas justifié ni en droit, ni techniquement, et l’appelante ne justifiant pas de l’existence, ni de l’étendue des préjudices invoqués,
·
en toute hypothèse de condamner Madame Y à lui payer à la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, directement recouvrés par Me C A suivant l’article 699 du
CPC.
·
Elle fait valoir que Mme Y ne justifie pas de la commande initiale et de sa volonté de régler de manière indépendante les radiateurs les uns par rapport aux autres aux fins de faire des économies d’énergie.
Elle n’a pas manqué à son obligation de conseil, le premier juge n’a nullement inversé la charge de la preuve et a fait une juste application de l’article 1315 du code civil et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile , Mme Y a seulement sollicité le remplacement de ses vieux radiateurs sans aucun autre demande particulière.
Il lui aurait été proposé la réfection de son installation si comme elle le soutient elle avait demandé un fonctionnement indépendant de ses radiateurs pour privilégier une installation bi-tube ou prévoir la pose de kits by-pass.
Elle a réceptionné les travaux sans réserve alors que seuls des radiateurs thermostatiques ont pu être posés, elle ne pouvait donc ignorer qu’ils étaient incompatibles avec son installation
Les radiateurs choisis n’étaient pas éligibles à la prime économie d’énergie, elle ne peut donc prétendre avoir informer le vendeur de sa volonté de faire des économies d’énergie
SUR QUOI LA COUR
1-) sur le devoir de conseil du vendeur professionnel
En application de l’article 1315 ancien du Code Civil applicable à l’espèce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du Code de Procédure Civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Néanmoins s’agissant du droit de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information envers le consommateur acheteur ; de jurisprudence constante le vendeur
professionnel d’un matériel est tenu de s’informer des besoins de l’acheteur afin de l’informer des contraintes techniques de la chose vendue et de l’aptitude du matériel à l’utilisation qui en est prévue, cette obligation constitue un véritable devoir de conseil quant à l’adaptation du matériel aux besoins de l’acheteur .
Il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il a satisfait à cette obligation.
Or en l’espèce, il ne résulte ni les devis, ni les factures, ni des autres pièces produites par les parties que Mme Y ait été informée de la particularité de son installation incompatible avec les radiateurs posés.
En conséquence de quoi c’est à tort que le premier juge a débouté Mme Y de ses demandes, le jugement déféré sera donc infirmé.
2- ) sur la demande de dommages
Mme Y sollicite réparation du préjudice subi et produit pour ce faire deux devis pour un montant de 4244,90 et 5740, 82 qui sont contestés par la société Leroy Merlin qui conclut au débouté pur et simple de l’intimée.
L’appelant soutient que les radiateurs posées sont des radiateurs six positions compatibles avec tous les circuits de chauffage et notamment monotube avec radiateur en série, ce qui en l’espèce n’est pas contesté mais ne répond pas aux attentes de Mme Y à savoir le réglage individuel de chaque appareils de chauffage.
S’agissant du premier devis établi par M. F chauffagiste qui préconise l’installation de kit bi-pass, l’expert de la compagnie d’assurance avait indiqué :
« nous ne pouvons toutefois affirmer que cette prestation garantira un meilleur rendement énergétique que celui de l’ancienne installation » .
Le second devis établi par la SARL PAC est également contesté au motif que la dite société n’aurait pas de compétence en matière de chauffage.
En application de l’article 1149 du code civil le préjudice doit être intégralement réparé par le versement de l’équivalent monétaire du dommage au jour de sa réparation.
Mme Y est donc en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la pose de radiateur ne répondant pas à son attente, de l’impossibilité de régler indépendamment chaque appareil et du surcoût de consommation lié à l’installation de nouveaux radiateurs.
La pose des radiateurs était incluse dans le prix payé par Mme Y.
L’expert mandaté par l’assureur de Mme Y précise dans son rapport que « la fermeture d’un radiateur entraîne de facto la diminution de la circulation de l’eau de chauffage et une baisse de la température des autres radiateurs de la boucle » , que la société Aqua Air n’a pas avisé Mme Y de l’incompatibilité du matériel fourni avec le système de distribution d’eau chaude du chauffage central existant et que malgré l’isolation de la maison la consommation de gaz pour la saison 2013/2014 a été supérieure à celle de la saison 2012/2013.
Ce rapport n’est pas contesté par la SA Leroy
Merlin.
Mme Y produit trois factures desquelles il ressort que sa consommation de gaz était de 17.935 m3 du 13 octobre au 19 décembre 2012, antérieurement à la pose des radiateurs litigieux, de 18.904 m3 du 13 octobre 2013 au 16 décembre 2013 et de 19.227 m3 du 17 décembre 2013 au 12 février 2014 soit un consommation en augmentation régulière.
En conséquence de quoi et au regard des pièces produites par les parties, il sera alloué à Mme Y la somme de 4500
3- ) sur la résistance abusive de la société
Leroy Merlin
Mme Y demande la condamnation de la société Leroy Merlin pour résistance abusive sans s’expliquer plus avant.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; en l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par la société
Leroy Merlin n’est pas constitutive d’une faute, aussi la demande de dommages et intérêts doit être rejetée .
4-) sur les frais et dépens
L’équité commande de condamner la société
Leroy Merlin à payer à Mme Y la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Leroy Merlin qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau
Condamne la société Leroy Merlin prise en la personne du directeur de son établissement de
Nîmes à payer à Mme Y la somme de
·
4500 en réparation de l’exécution fautive du contrat les liant
2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Mme Y de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
·
Condamne la société Leroy Merlin prise en la personne du directeur de son établissement de
Nîmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
·
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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